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08/07/2020 | FRANCE | N°18-18124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2020, 18-18124


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° X 18-18.124

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Mme J... Y..., divorcée V..., domiciliée [...] , a fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° X 18-18.124

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Mme J... Y..., divorcée V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-18.124 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. S... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., divorcée V..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2017), un jugement a prononcé le divorce de M. V... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 3 juin 1976 sans contrat préalable. Le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux a dressé le 9 décembre 2011 un procès-verbal intitulé « lecture-accord », signé par les parties, prévoyant l'attribution à Mme Y... du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire en contrepartie du versement d'une soulte à M. V....

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal du bien immobilier, alors « que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, et que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ; que les juges ne peuvent déclarer caduque une promesse de vente alors que cet acte ne prévoyait, pour la réitération de l'acte authentique, aucun délai assorti de la sanction de la caducité, et sans relever aucune circonstance de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme Y... n'ayant pas versé la soulte due à M. V... dans le délai prévu, la réitération n'avait pu intervenir et que l'acte transactionnel de partage signé par les parties était devenu caduc ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un quelconque délai effectivement prévu à l'acte de partage, pour la réitération de l'acte authentique, assorti de la sanction de la caducité, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article 1589 du même code. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a retenu que le protocole signé par les parties le 9 décembre 2011 constituait un acte de partage sous condition suspensive et non une promesse synallagmatique de vente.

4. Dès lors, le moyen qui invoque la violation de règles relatives à la vente est inopérant et ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le notaire désigné achèvera ses opérations en prenant en compte les éléments de son projet et en actualisant les comptes entre les parties relativement au règlement des échéances de l'emprunt et à l'indemnité d'occupation, alors « que le juge qui délègue ses pouvoirs à un notaire alors qu'il lui incombe de procéder à l'évaluation de l'indemnité d'occupation méconnaît son office et commet un déni de justice ; que dès lors, en confiant au notaire liquidateur la mission d'achever les opérations de liquidation-partage en actualisant les comptes entre les parties, en considération de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... sur la base du rapport de M. T..., la cour d'appel a violé l'article 4 [du code civil]. »

Réponse de la Cour

6. Mme Y... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le tribunal aurait délégué ses pouvoirs au notaire.

7. Le moyen est, dès lors, nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, ayant notamment ordonné la vente par adjudication à la barre du Tribunal de grande instance de Bordeaux du bien immobilier sis à [...], "[...] , cadastré section [...] , dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 100 00 euros ;

AUX MOTIFS QU'il convient toutefois de relever que le protocole signé par les parties devant le Notaire le 9 décembre 2011 précisait que l'immeuble serait attribué à Madame Y... à la condition qu'elle verse à Monsieur Y... une soulte d'un montant de 59 288 euros ; que cette soulte n'ayant pas été versée dans le délai prévu, la réitération n'a pu intervenir, et l'acte transactionnel de partage signé par les parties est devenu caduc, le fait que cet acte ait été publié et enregistré au service des impôts de Bordeaux le 15 décembre 2011, et que Madame Y... soit seule destinataire de la taxe foncière, étant à cet égard sans incidence ; que Madame Y... sollicite à titre subsidiaire l'attribution préférentielle de l'immeuble, ainsi que l'octroi de délais de paiement pour s'acquitter de la soulte due à Monsieur V..., arguant de ventes de terrains en cours lui permettant de régler le montant dû ; qu'elle produit cependant pour seul élément un mandat exclusif de vente, valable jusqu'au 19 septembre 2014, relatif à un terrain situé en Guadeloupe ; que cet élément étant insuffisant à justifier qu'elle serait en mesure de procéder au règlement de la soulte comptant, ni même de manière échelonnée, sa demande ne peut prospérer ; que l'article 1377 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; que la licitation constituant en l'espèce l'unique moyen de parvenir au partage, c'est à juste titre que le premier Juge a fait droit à la demande de vente par licitation formée par Monsieur V... de l'immeuble dépendant de l'indivision post communautaire ; que dans la mesure où la valeur de l'immeuble retenue en 2011, à savoir 174 000 euros, sur la base du rapport d'expertise de Monsieur T..., n'est contestée par aucune des parties, la décision du premier juge fixant la mise à prix à 100 000 euros sera confirmée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une expertise ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort des écritures des parties que l'acte n'a pas été réitéré, la soulte n'ayant pas été payée dans le délai prévu, et que Madame Y... n'est toujours pas en capacité de procéder au règlement ; que le non-respect par Madame Y... d'une des conditions prévues par l'acte transactionnel rend celui-ci caduc ; que l'attribution préférentielle ne peut par ailleurs lui être accordée alors qu'elle n'est pas en mesure de procéder à un règlement de la soulte comptant ; que c'est par conséquent à bon droit que Monsieur V... demande la vente par adjudication du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire, en application de l'article 1377 du code de procédure civile qui dispose que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; que la licitation constituant l'unique moyen de parvenir à la liquidation partage, elle sera ordonnée, dans les termes du dispositif, sur la mise à prix de 100 000 euros au regard de la valeur du bien, telle qu'elle résulte de la valeur retenue en 2011, une mesure d'expertise, n'apparaissant pas nécessaire ;

ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, et que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ; que les juges ne peuvent déclarer caduque une promesse de vente alors que cet acte ne prévoyait, pour la réitération de l'acte authentique, aucun délai assorti de la sanction de la caducité, et sans relever aucune circonstance de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme Y... n'ayant pas versé la soulte due à M. V... dans le délai prévu, la réitération n'avait pu intervenir et que l'acte transactionnel de partage signé par les parties était devenu caduc ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un quelconque délai effectivement prévu à l'acte de partage, pour la réitération de l'acte authentique, assorti de la sanction de la caducité, la Cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article 1589 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, ayant notamment dit que Me D... achèvera ses opérations en prenant en compte les éléments de son projet et en actualisant les comptes entre les parties (règlement des échéances de l'emprunt et actualisation de l'indemnité d'occupation sur la base du rapport de M. T... annexé à son acte) ;

AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me D... pour l'achèvement des opérations de liquidation, en actualisant les comptes entre les parties en considération des remboursements d'échéances d'emprunt et de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... sur la base du rapport de M. T... ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les parties seront par ailleurs renvoyées devant Me D... qui achèvera ses opérations en prenant en compte les éléments de son projet et en actualisant les comptes entre les parties (règlement des échéances de l'emprunt et actualisation de l'indemnité d'occupation sur la base du rapport de M. T... annexé à son acte) ;

ALORS QUE le juge qui délègue ses pouvoirs à un notaire alors qu'il lui incombe de procéder à l'évaluation de l'indemnité d'occupation méconnaît son office et commet un déni de justice ; que dès lors, en confiant au notaire liquidateur la mission d'achever les opérations de liquidation-partage en actualisant les comptes entre les parties, en considération de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... sur la base du rapport de M. T..., la Cour d'appel a violé l'article 4.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18124
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2020, pourvoi n°18-18124


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18124
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