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08/07/2020 | FRANCE | N°17-27553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2020, 17-27553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° A 17-27.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2020

M. W... H..., domicilié [...] , a formé le pou

rvoi n° A 17-27.553 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° A 17-27.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2020

M. W... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 17-27.553 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. B... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. W... H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... H..., et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2017), M. W... H... a, par un acte sous seing privé du 9 novembre 2000, enregistré le 13 novembre 2000, cédé une partie de ses parts dans la société AAD à son fils, M. B... H..., au prix de 20 000 francs. Par un acte sous seing privé du 30 mars 2011, enregistré le lendemain, M. B... H... a rétrocédé ces parts à son père pour le prix de 40 000 euros, payable en quatre fois.

2. M. W... H... ayant, après avoir payé le premier acompte, refusé de régler le solde du prix convenu, M. B... H... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle M. W... H... a formé opposition, en soutenant que la cession de parts du 9 novembre 2000 était fictive et procédait d'une simulation, ainsi qu'il en était justifié par une contre-lettre signée concomitamment, qui inversait la transaction, de sorte que M. B... H... n'avait jamais été propriétaire des parts sociales.

Examen du moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. W... H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. B... H... une certaine somme alors « qu'il n'est pas du pouvoir du juge de relever d'office le moyen déduit de ce que la signature opposée à une partie, et précédemment reconnue par celle-ci, ne pourrait lui être attribuée ; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'article 1322 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 287 et suivants du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1322 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et suivants du code de procédure civile :

4.Il ressort de la combinaison de ces textes qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de relever d'office le moyen tiré de ce que la signature opposée à une partie, et précédemment reconnue par celle-ci, ne pourrait lui être attribuée.

5. Pour condamner M. W... H... à payer à M. B... H... le solde du prix stipulé par l'acte de cession du 30 mars 2011, l'arrêt retient qu'au vu des documents initialement fournis par M. W... H..., comme des dernières pièces qu'il a transmises en cours de délibéré à la demande du président de la formation de jugement pour attester de l'existence d'une cession fictive, la contre-lettre non datée, dont il a présenté un original à la cour le jour de l'audience et sur laquelle repose tout son argumentaire, n'apparaît pas pouvoir être déclarée opératoire dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet, de manière précise, d'attribuer à M. B... H... la signature qui y est portée, celle-ci apparaissant être radicalement différente de celle figurant sur les documents transmis en cours de délibéré, lesquels portent une signature semblable à celle figurant sur l'acte de cession des parts sociales du 9 novembre 2000.

6. En statuant ainsi, alors que, les conclusions d'appel de M. B... H... ayant été déclarées irrecevables, elle n'était saisie d'aucune dénégation de la signature de ce dernier figurant sur la contre-lettre et qu'il ressortait des termes du jugement entrepris que celui-ci n'avait pas contesté sa signature, ayant seulement soutenu devant les premiers juges avoir « signé cet acte en raison de ses liens de parenté avec M. W... H... », la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. B... H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. W... H....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur W... H... à payer à Monsieur B... H... la somme de 32 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013 et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ;

Aux motifs que force est de faire observer à M. W... H... que, au vu des documents initialement fournis, comme au vu des dernières pièces qu'il a lui-même transmises en cours de délibéré à la demande du président de la formation de jugement pour attester de l'existence d'une cession fictive, la contre-lettre non datée dont il a présenté un original à la Cour le jour de l'audience et sur laquelle repose tout son argumentaire, n'apparaît pas pouvoir être déclarée opératoire dès lorsqu'aucun élément du dossier, ne permet de manière précise, d'attribuer à M. B... H..., la signature qui y est portée ; que celle-ci apparaît en effet être radicalement différente de celle figurant sur les documents transmis en cours de délibéré qui eux-mêmes portent une signature semblable à celle figurant sur l'acte du 9 novembre 2000 portant sur la cession de 250 parts sociales au prix de 25 000 francs (3 811,22 euros) et non 20 000 francs (3 049 euros) comme retenu par les premiers juges ; que faute donc d'établir la réalité d'une contre-lettre, M. W... H... sera nécessairement débouté de sa réclamation et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption de motifs ; qu'aucun indice ne permet en effet de considérer qu'un acte de donation déguisée est intervenu et ce, d'autant plus qu'une partie du prix de cession apparaît avoir été versé et que M. W... H... se plaint de l'absence de son fils aux assemblées générales annuelles d'approbation de comptes, sans justifier de la tenue régulière de celles-ci.

Alors, d'une part, qu'il n'est pas du pouvoir du juge de relever d'office le moyen déduit de ce que la signature opposée à une partie, et précédemment reconnue par celle-ci, ne pourrait lui être attribuée ; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'article 1322 du Code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 287 et suivants du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a d'office soulevé le moyen déduit de ce que la signature figurant sur la contre-lettre invoquée par Monsieur W... H... ne pouvait être attribué à Monsieur B... H..., sans inviter les parties, et notamment Monsieur W... H..., à s'en expliquer préalablement, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27553
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2020, pourvoi n°17-27553


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.27553
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