La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2020 | FRANCE | N°16-20026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2020, 16-20026


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rabat d'arrêt et
rejet du pourvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° Y 16-20.026

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme B... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________<

br>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

La première ch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rabat d'arrêt et
rejet du pourvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° Y 16-20.026

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme B... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 10097 F prononcé le 7 février 2018 sur le pourvoi n° Y 16-20.026 en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile).

Les parties ont été avisées, de même que la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C... et la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme B... Q....

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C... et la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme B... Q..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

La première chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Rabat de l'arrêt n° 10097 F du 7 février 2018 examiné d'office

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public :

1. Par arrêt n° 10097 F rendu le 7 février 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par décision non spécialement motivée, déclaré irrecevable le pourvoi formé le 5 juillet 2016, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du code de procédure civile, augmenté du délai de distance.

2. Cependant, il résulte des pièces produites par Mme C... que, postérieurement à la signification de l'arrêt attaqué, elle avait sollicité l'aide juridictionnelle, qui lui avait été refusée par décision du 7 avril 2016, notifiée le 7 juin. Il en résulte que le pourvoi formé le 5 juillet 2016 est recevable.

3. Il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 7 février 2018 et de statuer à nouveau.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 décembre 2014), M. E... a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande d'expulsion de M. et Mme B... Q... et de Mme S... de plusieurs parcelles situées sur l'île de Niau, dont il se prétend propriétaire comme venant aux droits de l'un des propriétaires originaires, Q... O... T... M. et Mme B... Q... se sont opposés à sa demande au motif qu'ils étaient propriétaires indivis des parcelles litigieuses, en qualité d'ayants droit de A... H... L... Q... D... , enfant naturel reconnu le 20 décembre 1921 par VS... Q... O..., lui-même fils de Q... O... T... Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de première instance de Papeete a rejeté la demande d'expulsion formée par M. E..., au motif, notamment, que la filiation de A... H... L... Q... D... à l'égard de VS... Q... O... était établie. Par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel de Papeete a confirmé ce jugement.

5. Le 22 février 2012, Mme C... a formé tierce opposition à cet arrêt, soutenant avoir les mêmes droits indivis que M. E....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter la tierce opposition formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 22 septembre 2011 dans l'affaire opposant M. E... à M. B... Q..., Mme F... B... Q... et Mme S..., alors « que l'acte de reconnaissance de paternité non signé par l'auteur de cette reconnaissance est nul ; que pour rejeter la tierce opposition contre l'arrêt du 22 novembre 2011, les juges du fond ont retenu que les consorts B... Q... étaient les ayants droit de A... H... L... Q... D... , que ce dernier avait été reconnu par U... I... Q... dit VS... Q..., lui-même fils de Q... O... T.., un des propriétaires de la parcelle dénommée [...], et que la signature de U... I... Q... dit VS... Q... apposée sur l'acte de reconnaissance de paternité était différente de celle figurant sur l'acte de décès de sa grand-mère mais présentait une graphie identique à la signature de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de reconnaissance, de sorte qu'il n'était pas établi qu'il fût capable de signer cet acte de reconnaissance ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'un acte de reconnaissance de paternité dont la validité était incertaine en ce qu'il était incertain qu'il eût été signé par U... I... Q... dit VS... Q... et en ce qu'il n'a pas été constaté que ledit acte mentionnait une cause d'impossibilité de le signer, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 39 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme C... ait soutenu devant la cour d'appel que l'acte de reconnaissance de paternité du 20 décembre 1921 était nul, en application des articles 1317 et 39 du code civil, pour défaut de signature, celle-ci ayant uniquement soutenu que la signature qui figurait sur cet acte était celle de VS... Q... et non de U... I... IQ... O... , fils de Q... O..., et qu'il ne s'agissait pas de la même personne, de sorte que le second ne pouvait être l'auteur de la reconnaissance de A... H... L... D....

8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT l'arrêt n° 10097 F rendu le 7 février 2018 par la première chambre civile ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Moyen produit par la SCP Foussard et Forger, avocat aux Conseils, pour Mme C...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la tierce opposition formée par madame C... contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 22 septembre 2011 dans l'affaire opposant monsieur E... à monsieur B... Q..., madame F... B... Q... et madame S... ;

AUX MOTIFS QUE « I- sur la filiation contestée de A... H... L... Q... D... , il est constant que Q... O... T..., co revendiquant de plusieurs terres, a eu deux enfants, K... P... Q..., auteur de W... N... et R... E... (entre autres) et U... I... IQ... Q... O... connu sous le nom de VS... Q.... Il n'est pas plus discuté que K... P... Q... ou ses ayants droit n'ont pu hériter des biens de U... Q... O... que si ce dernier est décédé sans postérité. Les consorts B... Q... ont produit l'acte de naissance de A... H... L... Q... D... du [...] ainsi qu'un acte dressé le 20 décembre 1921 devant un officier d'état civil, par lequel "VS... Q... , âgé de 31 ans, cultivateur, domicilié à PAPEETE, a reconnu être le père de A... H... L... Q... D... ". W... N... soutient que la personne dénommée VS... Q... qui a reconnu l'enfant n'est pas le frère de son aïeule, qui s'appelait U... I... IQ... Q... O.... Selon elle, le nom, l'âge, la profession, le domicile et la signature du déclarant ne correspondent pas à ceux de U... I... IQ... Q... O.... - le nom : Dans l'analyse des pièces produites aux débats, il convient d'écarter d'emblée le contenu des actes de notoriété dressés devant notaire, ces actes n'ayant aucune valeur probante, surtout lorsqu'ils se contredisent, ce qui démontre le peu de fiabilité des témoins. Le frère de K... P... Q... a été déclaré à l'état civil comme étant né le [...] sous le nom de U... I... IQ... fils de Q... O... et de M... J.... L'acte de naissance ne mentionne pas le patronyme. Son décès a été décédé en 1942, sous le nom de VS... Q.... W... N... ne prétend pas que le défunt connu sous ce norri n'était pas le frère de son aïeule. C'est également à ce nom qu'a été dressé un acte de notoriété après décès destiné à la famille issue de K... P... Q..., ce qui montre que même dans sa famille il était connu comme étant VS... Q.... En 1931 il a déclaré en mairie le décès de sa grand-mère ; selon cet acte le déclarant était U... I... Q.... Il n'est pas discuté que le petit fils de la défunte était bien U... I... IQ... Q... O... Compte tenu des usages locaux en matière de nom, de diminutifs, de rattachement de la personne à l'un ou l'autre de ses père et mère par la lettre "a", la différence des noms patronymiques dans les divers actes n'est pas un moyen pertinent pernneftant de mettre en doute l'identité du père de A... H... L... Q... D... . - l'âge du déclarant Dans l'acte de reconnaissance du 20 décembre 1921, le déclarant a indiqué qu'il s'appelait VS... Q... et qu'il avait 31 ans. W... N... relève que U... Q... O... est né le [...] et avait donc 30 ans et pas 31 ans. Or on peut constater que, bien que doté d'un état civil précis, U... I... IQ... Q... O... lui-même ne connaissait pas vraiment son âge. On en trouve la preuve dans l'acte de déclaration du décès de sa grand-mère, le [...], dans lequel U... I... Q... est mentionné comme "âgé de 37 ans environ" alors qu'il en avait 40 ans, et qu'une grande partie de la démonstration de l'opposante est fondée sur les éléments contenus dans cet acte. Le moyen tiré de l'âge n'est pas pertinent. - la profession W... N... fait plaider que U... I... IQ... Q... O... était agriculteur à NIAU et pas à PAPEETE, contrairement à ce qui serait indiqué dans l'acte de reconnaissance. Or ce document ne dit pas que VS... Q... était agriculteur à PAPEETE, mais simplement que le père de l'enfant reconnu était agriculteur. - le domicile, W... N... soutient encore que U... I... IQ... Q... O... n'a jamais été domicilié à PAPEETE; cet argument ne peut pas être prouvé, rien n'empêchant le déclarant de demeurer à PAPEETE pendant la période où il est venu reconnaître son fils, lui-même né à PAPEETE. - la signature. W... N... fait observer que la signature de VS... Q... sur la déclaration de reconnaissance de paternité est différente de celle qui figure dans l'acte de décès de sa grand-mère. On ne dispose que de ces deux actes ce qui ne permet pas une étude graphologique précise. Il est exact que les deux signatures présentent des différences, mais la plus marquante est que la signature de l'acte de 1931 présente une graphie identique à celle de l'officier d'état civil. Il n'est donc pas établi que le déclarant, sous le nom de U... I... Q..., et ignorant son âge à trois ans près, comme a été dit ci-dessus ait été capable de signer cette déclaration. La comparaison d'écriture n'est donc pas suffisamment probante. Il est donc suffisamment établi que U... I... IQ... Q... O... était connu sous le nom de VS... Q... et qu'il s'agit bien d'une seule et même personne.- sur le témoignage de M... CR.... L'opposante entend encore démontrer que VS... Q... n'était pas U... I... IQ... Q... O... en produisant le témoignage de M... CR.... Cette personne affirme – sans preuve – qu'elle est la fille adoptive de celui qu'elle appelle VS... (et pas U...) I... IQ... Q... O... et que jamais A... H... L... Q... D... n'a été son fils. Le témoin ne précise pas la nature, et la date de sa prétendue adoption. A... H... L... Q... D... est né en 1919, et reconnu par VS... Q... en 1921. U... I... IQ... Q... O... alias VS... Q... est décédé en 1942. M... CR... est née en 1930. Elle avait donc 12 ans lorsque son prétendu père adoptif est décédé en 1942. Il n'est nullement impossible, compte tenu de son jeune âge, qu'elle n'ait pas été informée des détails de la vie de son prétendu père adoptif et qu'elle ait ignoré qu'il avait un fils naturel reconnu bien avant sa naissance, d'autant que rien ne prouve l'existence d'une communauté de vie entre VS... Q... et son fils reconnu, de sorte que le témoin a pu ne jamais le rencontrer. La tierce opposition, en ce qu'elle concerne la filiation de A... H... L... Q... D... à l'égard de U... I... IQ... Q... O... alias VS... Q... n'est pas fondée. II -sur la propriété de la terre. Il convient de rappeler que WU... S... fonde son titre de propriété sur la terre [...] sur un échange aux termes duquel QW... T..., second revendiquant, a cédé ses droits sur la terre [...] aux enfants de JO... S... en échange de la terre [...] lot n° 1. Cet échange est matérialisé par un procès-verbal de conciliation signé devant le juge de paix et son greffier, le 3 juillet 1955 à NIAU, dans un litige opposant : - le demandeur T... QW..., [...], - la défenderesse U... KA... DE.... Cet acte a été dûment enregistré le 18 juillet 1955, c'est-à-dire il y a plus de trente ans. Cela n'a pas été soulevé et la cour n'en fait pas un motif déterminant, mais il convient d'observer que toute contestation paraît prescrite. La cour, dans son précédent arrêt, avait estimé que le juge avait sans doute vérifié les identités, mais il est vrai qu'aucun élément disponible au dossier ne le prouve. W... N... reproche encore à la cour de ne pas avoir vérifié qui était le [...] en 1955 et affirme qu'il s'appelait YO... FT... QW... qui n'était que propriétaire indivis et ne pouvait consentir à un échange. La cour rappelle qu'il appartient aux parties de rapporter la preuve de ce qu'elles avancent, la cour n'ayant pas à se substituer à elles pour rechercher des documents archivés. Quoi qu'il en soit, il est exact que QW... T... était décédé bien avant 1955. Cependant, comme le fait valoir sans être contredite le conseil de WU... S... et de son fils KO... GE..., QW... T... a eu trois enfants, dont un seul a survécu. Il s'agit de YO... SZ... T... QW... , seul héritier de QW... T... ; celui-ci a signé le partage amiable du 7 novembre 1954, le procès-verbal de bornage de la terre le 15 mars 1954 et le procès verbal de conciliation du 3 juillet 1955. Le procès-verbal de conciliation a été rédigé ainsi "le chef QW..., propriétaire de la terre [...]...". Compte tenu des usages en matière de noms et de prénoms, rien ne permet de juger que le procès-verbal est entaché d'erreur dès lors que le [...] en 1955 s'appelait bien QW..., comme le juge l'a noté sur le procès-verbal de conciliation qui constitue un titre. W... N... n'a pas réfuté cet argument soulevé par les intimés, pas plus que le fait que QW... T... était bien détenteur de tous les droits qu'il a échangés et non pas seulement propriétaire indivis. Là encore la tierce opposition n'est pas fondée. La demande de mise à néant de l'arrêt du 22 septembre 2011 est donc rejetée. Il en est de même des demandes annexes » ;

ALORS QUE l'acte de reconnaissance de paternité non signé par l'auteur de cette reconnaissance est nul ; que pour rejeter la tierce opposition contre l'arrêt du 22 novembre 2011, les juges du fond ont retenu que les consorts B... Q... étaient les ayants droit de monsieur A... H... L... Q... D... , que ce dernier avait été reconnu par monsieur G... I... Q... dit VS... Q..., lui-même fils de monsieur Q... O... T.., un des propriétaires de la parcelle dénommée [...], et que la signature de monsieur VS... Q... apposée sur l'acte de reconnaissance de paternité était différente de celle figurant sur l'acte de décès de sa grand-mère mais présentait une graphie identique à la signature de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de reconnaissance, de sorte qu'il n'était pas établi qu'il fût capable de signer cet acte de reconnaissance ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'un acte de reconnaissance de paternité dont la validité était incertaine en ce qu'il était incertain qu'il eût été signé par monsieur VS... Q... et en ce qu'il n'a pas été constaté que ledit acte mentionnait une cause d'impossibilité de le signer, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 39 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20026
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2020, pourvoi n°16-20026


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.20026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award