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07/07/2020 | FRANCE | N°18-14245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2020, 18-14245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° F 18-14.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

La société Card Technologies, société à responsa

bilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.245 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° F 18-14.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

La société Card Technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.245 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cartis, dont le siège est [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Card Technologies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cartis, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 janvier 2018) et les productions, la société Cartis, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Card Technologies, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de commerce.

2. Par un arrêt du 15 octobre 2015, la cour d'appel d'Orléans a notamment dit que la société Card Technologies avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Cartis, pour avoir indûment utilisé ses notes techniques, ainsi que ses documents commerciaux et publicitaires, et pour s'être rendue coupable de détournement de clientèle.

3. Cet arrêt a été cassé et annulé (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.054), en ses seules dispositions ayant dit que la société Card Technologies avait commis un acte de concurrence déloyale en détournant le client BCN et l'ayant condamnée à payer à la société Cartis une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.

4. Entre-temps, le 21 décembre 2016, la société Card Technologies avait saisi la cour d'appel d'Orléans d'un recours en révision, demandant la rétractation de l'arrêt du 15 octobre 2015, au motif que la société Cartis s'était prévalue d'une fausse qualité.

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

5. La société Card Technologies fait grief à l'arrêt du rejet de son recours en révision alors :

« 1°/ que, dans ses conclusions, la société Card Technologies avait soutenu que les changements successifs de dénominations sociales de la société Cartis International Ltd étaient fallacieux et contredits par des actes réalisés par cette dernière en France et qui ont dates certaines ; que d'après la société offshore Cartis, elle viendrait aux droits de la société Cartis International Ltd par suite de changement de dénominations sociales, comme suit : le 18/11/2003, « Cartis International » a changé de nom pour devenir « Cartis Cefca International », le 14/09/2005, « Cartis Cefca International » a changé de nom pour devenir « Cartis » ; qu'il en résulte que depuis le 18/11/2003, la dénomination sociale « Cartis International Ltd » a donc disparu ; qu'ainsi, à compter du 14/09/2005, la société « Cartis International Ltd » ne devrait avoir pour seule et unique dénomination sociale que celle de « Cartis » ; que cependant, un procès-verbal de décisions de l'actionnaire unique de la société « Cartis France » daté du 26/07/2006 et enregistré au SIE de Lyon-Est le 05/09/2006, sous le Bordereau n° [...] case n° [...], soit trois ans après le changement supposé de dénomination sociale, mentionnait la société « Cartis International Ltd » et non la société « Cartis » ; que de même, un acte sous-seing privé du 17/04/2007 enregistré au SIE de Annecy Le Vieux le 15/05/2007, sous le Bordereau n° [...] case n° 12 précise qu'une cession de parts sociales a été réalisée entre la société « Cartis International Ltd » (et non pas « Cartis ») et la société SAGA France ; que force est de constater que les certificats de changement de dénomination sociale produits par la société offshore Cartis ne font pas foi et sont contredits par des documents ayant dates certaines qui démontrent et justifient que la société Cartis International Ltd n'a jamais changé de dénomination sociale pour s'appeler prétendument « Cartis » ; qu'en retenant que l'attestation de la société Thibault International management du 2 février 2017 ruinait l'argumentation de la société Card Technologies sans préciser le motif pour lequel la société Cartis France continuait d'utiliser l'ancienne dénomination de la société Cartis trois ans après son changement de dénomination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595, 1° du code de procédure civile ;

2°/ que, en déclarant que la société Card Technologies a critiqué la résolution d'assemblée générale de cession des actifs de Cartis International Inc. alors qu'elle a critiqué « la résolution du Bord de direction » de cette société, ce qui correspond au conseil d'administration de cette société, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Card Technologies et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que, la validité d'une résolution du conseil d'administration (ou de l'assemblée générale) d'une société cédante (société Cartis Inc.) autorisant ses dirigeants à accomplir les actes juridiques nécessaires à la conclusion de la cession de ses actifs moyennant le prix d'un dollar n'est pas exclusive de fraude lorsque cette résolution est produite en justice plusieurs années après pour justifier l'existence d'une cession qui n'avait pas eu lieu ; que dans ses conclusions d'appel, la société Card Technologies avait soutenu qu'il était incroyable de considérer que la société Cartis Inc., qui était cotée au Nasdaq (la bourse américaine) et avaient levé des millions de dollars de fonds pour acquérir des actifs qui ne vaudraient qu'un dollar ; que dans aucune législation au monde une résolution des organes dirigeants qui avait seulement pour effet d'autoriser un acte ou des décisions engageant la société, ne saurait valoir vente ; que si la résolution du « Bord de direction » de la société Cartis Inc. avait eu lieu le 23 juillet 2003, soit deux mois à peine avant la dissolution de cette société, elle aurait été entérinée par un contrat de cession conclu entre la société Cartis Inc. et la société Cartis International Ltd ; que la prétendue résolution du Bord de direction de la société Cartis Inc. a été antidatée, puisqu'elle a manifestement été établie après la dissolution de la société Cartis Inc. pour servir de fondement aux prétentions de la société Cartis lors d'une action en référé diligentée contre la société Card Technologies courant de l'année 2008 ; que le 4 janvier 2017, elle a délivré à la société Cartis une sommation de communiquer qui est étrangement restée sans effet ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si, en dépit de la sommation qui lui avait été faite de produire l'acte de vente conclu entre la société Cartis International Ltd et la société Cartis Inc., la société Cartis n'avait pas trompé la cour d'appel en produisant seulement une simple délibération autorisant les dirigeants de la société cédante à lui céder ses actifs, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595, 1° du code de procédure civile ;

4°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Card Technologies avait soutenu que dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de commerce d'Orléans, elle avait découvert que la société « Cartis diffusion France » a été gérée par M. E... R... ; que cependant, la société Cartis N°.[...] n'apparaît pas dans la liste des apporteurs de fonds ou même dans les statuts de cette société (Cartis Diffusion France) ; que même le site internet wwww.Cartis.com que la société Cartis a prétendu exploiter, appartient en réalité à la société Cartis Diffusion France qui l'exploite ; qu'en réalité, la société Cartis est un prête-nom visant à couvrir l'activité d'une autre société qui exploite un Haras (établissement où l'on sélectionne et élève des étalons et des juments pour la reproduction et l'amélioration de la race chevaline), dont M. E... R... est propriétaire ; qu'on est donc très loin de l'activité de traitement de l'eau que la société Cartis a prétendu exercer devant les juges ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêt du 15 octobre 2015, les juges d'appel ont été trompés par fraude, puisque la société Card Technologies et la société Cartis n'exercent pas la même activité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir rappelé qu'au soutien du recours en révision qu'elle entendait exercer, il revenait à la société Card Technologies, non d'établir que la cour d'appel s'était trompée en retenant que la société Cartis venait aux droits de la société Cartis International Ltd mais qu'elle avait été trompée par la société Cartis, l'arrêt constate que la société Card Technologies ne démontre pas que les pièces numérotées 46, 47 et 48 sur lesquelles la cour d'appel avait expressément indiqué se fonder dans son arrêt du 15 octobre 2015 sont fausses, se bornant à soutenir qu'elles sont insuffisantes pour emporter la conviction.

7. L'arrêt constate ensuite que la société Card Technologies pouvait, dès le début de l'instance engagée devant le tribunal de commerce, connaître la date d'inscription de la société Cartis au registre des sociétés mauricien, et qu'il lui suffisait de vérifier cette inscription pour connaître immédiatement la date d'immatriculation de cette société. L'arrêt en déduit que cette date d'immatriculation n'est donc pas un élément nouveau qui ne pouvait être connu par la société Card Technologies.

8. L'arrêt constate enfin que l'affirmation suivant laquelle la société Cartis ne serait qu'une « coquille vide » ne respectant pas le droit mauricien n'est corroborée par aucune pièce et ne constitue pas un élément qui ne pouvait être connu avant que l'arrêt ne fût rendu.

9. En cet état, le moyen, qui critique en sa deuxième branche un motif n'ayant pas eu d'incidence sur le litige et qui, sous le couvert de griefs de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, ne vise qu'à remettre en cause les constatations souveraines dont la cour d'appel a déduit que les conditions du recours en révision n'étaient pas réunies, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Card Technologies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Card Technologies et la condamne à payer à la société Cartis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Card Technologies.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours en révision formé par la SARL Card Technologies à l'encontre de la Société Cartis recevable mais mal fondé et de l'en avoir déboutée ;

Aux motifs « qu'il convient de rappeler que la demanderesse au recours soutient que "la société CARTIS s'est prévalue devant les juges d'une fausse qualité puisqu'il est démontré et établi que : - la société CARTIS n'est pas venue aux droits de CARTIS INTERNATIONAL Ltd ; - la société CARTIS INTERNATIONAL Ltd n'a jamais acquis les actifs de la société CARTIS Inc., société de droit américain dissoute depuis septembre 2003" ; que cette demande est présentée dans le cadre d'un recours en révision et qu'il revient donc à la demanderesse, non d'établir que la cour s'est trompée en retenant que CARTIS venait aux droits de CARTIS INTERNATIONAL Inc., mais qu'elle a été trompée par CARTIS en le retenant ; qu'il convient de rappeler que la cour a expressément indiqué se fonder sur les pièces communiquées par CARTIS sous les numéros 46, 47 et 48 et qu'il revient donc également à CARD TECHNOLOGIES non de tenter de démontrer, comme elle le fait, que ces documents étaient insuffisants pour emporter la conviction de la cour, mais qu'ils étaient faux ou ont été obtenus et présentés par fraude ; que CARD TECHNOLOGIES pouvait, dès le début de l'instance engagée devant le tribunal de commerce, connaître la date d'inscription de la demanderesse au registre des sociétés mauricien puisque le jugement mentionne en qualité de demanderesse "La société CARTIS dont le siège social est situé second floor [...] société de droit mauricien n° de licence [...]" et qu'il suffisait que CARD TECHNOLOGIES vérifie cette inscription pour connaître immédiatement la date d'immatriculation de CARTIS ; que cette date d'immatriculation n'est donc pas un élément nouveau qui ne pouvait être connu par CARD TECHNOLOGIES qu'après qu'ait été rendu l'arrêt de cette cour, étant surabondamment relevé que CARTIS produit une attestation plus complète de la société Thibault international management Ltd qui précise, le 2 février 2017, que "c'est la société CARTIS nouvelle dénomination qui a été enregistrée en septembre 2005 mais que depuis le 29 juin 1998, a gardé le même statut et a eu comme appellation Cartis International puis Cartis CEFCA International" ; que cette dernière attestation ruine l'argumentation de CARD TECHNOLOGIES de ce que CARTIS n'a pu acquérir des actifs en 2003, affirmation qui était fondée sur une attestation moins complète de la même société Thibault international management Ltd, pièce n° 18 communiquée le 26 octobre 2016 par le conseil de CARTIS ; que la demanderesse au recours soutient par ailleurs avoir appris le 15 novembre 2016 que CARTIS n'était qu'une coquille vide et de plus irrégulière comme ne respectant pas les dispositions du droit mauricien qui impose aux associés de ne pas être résidents dans l'île Maurice et leur interdit d'exploiter leur activité sur le territoire mauricien ; mais que ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce et notamment pas une communication des textes applicables en droit mauricien ; qu'au surplus, ces éléments ne sont pas nouveaux et pouvaient être connus avant que l'arrêt de cette cour ait été rendu ; qu'il sera en outre relevé que CARD TECHNOLOGIES ne peut sérieusement prétendre démontrer l'irrégularité de la société CARTIS au motif que Monsieur R..., associé majoritaire de CARTIS, serait résident dans l'île Maurice en produisant un rapport d'enquête privé indiquant en page 5 : "Monsieur R... n'est pas résident dans l"île Maurice" ; que le litige ayant donné lieu à l'arrêt du 15 octobre 2015 ne concerne pas une activité exercée dans l'île Maurice et que l'argumentation développée d'une société ne respectant pas le droit mauricien est sans lien avec le recours en révision fondée sur une fraude commise par l'autre partie ; que ce n'est donc encore une fois que surabondamment qu'il sera relevé que la société CARTIS justifie que, contrairement à ce que prétend le rapport d'enquête la concernant, elle dispose d'un compte bancaire mauricien et démontre qu'elle est inscrite au registre des sociétés mauricien depuis 1999 sous diverses dénominations mais toujours sous le même numéro de société et de licence ; que CARD TECHNOLOGIES explique très longuement que la résolution d'assemblée générale de cession des actifs de CARTIS INTERNATIONAL Inc. n'a pu être faite pour un euro, n'a pas date certaine, n'a pas été publiée, est irrégulière et non probante et qu'elle somme CARTIS de lui communiquer diverses pièces pour étayer ses dires d'une telle cession ; que la question des droits de la société CARTIS et de la cession des actifs de la société CARTIS INTERNATIONAL Inc. a été amplement débattue sur le fond, tant devant le tribunal de commerce que devant la cour et n'est pas nouvelle ; que la résolution d'assemblée générale aujourd'hui encore critiquée par CARD TECHNOLOGIES est précisément la pièce n° 48 que la cour a déclaré probante ; que CARD TECHNOLOGIES ne prétend même pas que cette pièce est fausse puisqu'elle écrit : "Contrairement aux allégations de la société CARTIS, la question posée n'est pas celle de la validité de la prétendue résolution mais l'acte juridique de vente qui aurait dû l'entériner et qui aurait dû être conclu entre la société CARTIS Inc. et la société CARTIS INTERNATIONAL Ltd" et affirme qu' "une chose est indiscutable et parfaitement établie ; la société CARTIS ne justifie pas d'un contrat de cession conclu entre la société CARTIS Inc. et la société CARTIS INTERNATIONAL Ltd ; qu'il apparaît ainsi clairement que la demanderesse prétend que la pièce n° 48 visée par l'arrêt de cette cour n'était pas suffisante pour retenir l'existence d'une cession d'actifs, ce qui confirme qu'elle entend, comme il a déjà été relevé ci-dessus, démontrer que la cour s'est trompée et non qu'elle a été trompée ; que, si les réponses apportées par les juridictions ne lui conviennent pas, CARD TECHNOLOGIES ne peut en obtenir la révision mais doit user des voies de droit lui permettant de les critiquer sur le fond ou sur l'application du droit ; que CARD TECHNOLOGIES, qui ne fait dès lors état d'aucune pièce reconnue ou déclarée judiciairement fausse depuis le prononcé de l'arrêt ni d'aucune fraude de CARTIS ayant surpris la décision de la cour, sera déboutée de son recours en révision ;

Alors que, d'une part, dans ses conclusions, la Société Card Technologies avait soutenu que les changements successifs de dénominations sociales de la société Cartis International Ltd étaient fallacieux et contredits par des actes réalisés par cette dernière en France et qui ont dates certaines ; que d'après la société offshore Cartis, elle viendrait aux droits de la société Cartis International Ltd par suite de changement de dénominations sociales, comme suit : le 18/11/2003, « Cartis International » a changé de nom pour devenir « Cartis Cefca International », le 14/09/2005, « CARTIS CEFCA INTERNATIONAL » a changé de nom pour devenir « CARTIS » ; qu'il en résulte que depuis le 18/11/2003, la dénomination sociale « Cartis International Ltd » a donc disparu ; qu'ainsi, à compter du 14/09/2005, la société « Cartis International Ltd » ne devrait avoir pour seule et unique dénomination sociale que celle de « Cartis » ; que cependant, un procès-verbal de décisions de l'actionnaire unique de la société « Cartis France » daté du 26/07/2006 et enregistré au SIE de Lyon-Est le 05/09/2006, sous le Bordereau n° [...] case n° [...], soit trois ans après le changement supposé de dénomination sociale, mentionnait la société « Cartis International Ltd » et non la société « Cartis » ; que de même, un acte sous-seing privé du 17/04/2007 enregistré au SIE de Annecy Le Vieux le 15/05/2007, sous le Bordereau n° [...] case n° 12 précise qu'une cession de parts sociales a été réalisée entre la société « Cartis International Ltd » (et non pas « Cartis ») et la société SAGA France ; que force est de constater que les certificats de changement de dénomination sociale produits par la société offshore CARTIS ne font pas foi et sont contredits par des documents ayant dates certaines qui démontrent et justifient que la société Cartis International Ltd n'a jamais changé de dénomination sociale pour s'appeler prétendument « Cartis » ; qu'en retenant que l'attestation de la Société Thibault international management du 2 février 2017 ruinait l'argumentation de la Société Card Technologies sans préciser le motif pour lequel la Société Cartis France continuait d'utiliser l'ancienne dénomination de la Société Cartis trois ans après son changement de dénomination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595, 1° du Code de procédure civile ;

Alors que, de deuxième part, en déclarant que la Société Card Technologies a critiqué la résolution d'assemblée générale de cession des actifs de Cartis International Inc. alors qu'elle a critiqué « la résolution du Bord de direction » de cette société, ce qui correspond au conseil d'administration de cette société, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société Card Technologies et a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe de de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Alors que, de troisième part et en tout état de cause, la validité d'une résolution du conseil d'administration (ou de l'assemblée générale) d'une société cédante (Société Cartis Inc.) autorisant ses dirigeants à accomplir les actes juridiques nécessaires à la conclusion de la cession de ses actifs moyennant le prix d'un dollar n'est pas exclusive de fraude lorsque cette résolution est produite en justice plusieurs années après pour justifier l'existence d'une cession qui n'avait pas eu lieu ; que dans ses conclusions d'appel, la Société Card Technologies avait soutenu qu'il était incroyable de considérer que la société Cartis Inc., qui était cotée au Nasdaq (la bourse américaine) et avaient levé des millions de dollars de fonds pour acquérir des actifs qui ne vaudraient qu'un dollar ; que dans aucune législation au monde une résolution des organes dirigeants qui avait seulement pour effet d'autoriser un acte ou des décisions engageant la société, ne saurait valoir vente ; que si la résolution du « Bord de direction » de la Société Cartis Inc. avait eu lieu le 23 juillet 2003, soit deux mois à peine avant la dissolution de cette société, elle aurait été entérinée par un contrat de cession conclu entre la Société Cartis Inc. et la Société Cartis International Ltd ; que la prétendue résolution du Bord de direction de la société CARTIS Inc. a été antidatée, puisqu'elle a manifestement été établie après la dissolution de la société CARTIS Inc. pour servir de fondement aux prétentions de la société CARTIS lors d'une action en référé diligentée contre la société GARD TECHNOLOGIES courant de l'année 2008 ; que le 4 janvier 2017, elle a délivré à la Société Cartis une sommation de communiquer qui est étrangement restée sans effet ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si, en dépit de la sommation qui lui avait été faite de produire l'acte de vente conclu entre la Société Cartis International Ltd et la Société Cartis Inc., la Société Cartis n'avait pas trompé la Cour d'appel en produisant seulement une simple délibération autorisant les dirigeants de la Société cédante à lui céder ses actifs, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595, 1° du Code de procédure civile ;

Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, la Société Card Technologies avait soutenu que dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce d'Orléans, elle avait découvert que la société « CARTIS DIFFUSION France » a été gérée par Monsieur E... R... ; que cependant, la société CARTIS N°.[...] n'apparaît pas dans la liste des apporteurs de fonds ou même dans les statuts de cette société (CARTIS DIFFUSION France) ; que même le site internet wwww.CARTIS.com que la société CARTIS a prétendu exploiter, appartient en réalité à la société CARTIS DIFFUSION France qui l'exploite ; qu'en réalité, la société CARTIS est un prête-nom visant à couvrir l'activité d'une autre société qui exploite un Haras (établissement où l'on sélectionne et élève des étalons et des juments pour la reproduction et l'amélioration de la race chevaline), dont Monsieur E... R... est propriétaire ; qu'on est donc très loin de l'activité de traitement de l'eau que la société CARTIS a prétendu exercer devant les juges ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêt du 15 octobre 2015, les juges d'appel ont été trompés par fraude, puisque la société CARD TECHNOLOGIES et la société CARTIS n'exercent pas la même activité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14245
Date de la décision : 07/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2020, pourvoi n°18-14245


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.14245
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