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02/07/2020 | FRANCE | N°19-24337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-24337


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 910 F-D

Pourvoi n° W 19-24.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVIL

E, DU 2 JUILLET 2020

Par mémoire spécial présenté le 13 mars 2020, l'association ALEFPA, dont le siège est [...] , a formulé des questions prioritaires de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 910 F-D

Pourvoi n° W 19-24.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

Par mémoire spécial présenté le 13 mars 2020, l'association ALEFPA, dont le siège est [...] , a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° W 19-24.337 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans une instance l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de l'Yonne,

2°/ à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association ALEFPA, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne et de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'URSSAF de l'Yonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne, a notifié, le 13 juin 2013, à l'association ALEFPA (l'association), pour ses établissements la maison des jeunes B... T... et le centre éducatif renforcé de [...], deux mises en demeure en vue du recouvrement du versement de transport pour la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2013.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris, l'association a, par mémoire distinct et motivé, déposé le 13 mars 2020, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité, ainsi rédigées :

« 1°/ Les dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivité territoriales sont-elles contraires à l'article 34 de la Constitution et aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, garantis par l'article 6 et 13 de la Déclaration de 1789 en tant qu'elles prévoient que « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés » – sans que « l'activité de caractère social » soit autrement définie – alors qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises, des formules non équivoques, et – en matière d'imposition – des critères objectifs et rationnels, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, et qu'en l'occurrence, par un critère qui n'est pas objectif et qui est imprécis, la loi donne aux collectivités territoriales ou leurs groupements le pouvoir de fixer, contribuable par contribuable, les modalités de détermination de l'assiette et du recouvrement du versement destiné aux transports dans des conditions qui affectent ainsi, par elles-mêmes, le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ?

2°/ Les dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivité territoriales sont-elles contraires à l'article 34 de la Constitution et au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 en tant que – selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 9 mai 2018, n° 17-14.705, au Bull.) – « les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont exonérées du versement de transport et que le caractère social doit être apprécié au regard de l'activité effectuée par la fondation ou l'association dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement de transport », de sorte qu'une association ou une fondation, composée de plusieurs établissements n'étant pas dotés de la personnalité morale, peut ainsi se retrouver débitrice du versement destiné aux transports pour certains de ces établissements et non pour d'autres, selon les autorités organisatrices de transport dont ces établissements relèvent, et que – réciproquement – des associations ou des fondations, ayant la même activité, peuvent ainsi, pour certaines, se retrouver débitrices du versement destiné aux transports quand d'autres en seront exonérées, selon les autorités organisatrices de transport dont relèvent ces associations ayant pourtant la même activité ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

3. L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, applicable à la date d'exigibilité des taxes litigieuses, est applicable au litige. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, les questions ne sont pas nouvelles.

5. Elles ne présentent pas, d'autre part, un caractère sérieux. En effet, aux termes de la disposition législative critiquée, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont exonérées du versement de transport. La notion d'activité à caractère social apparaît suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge judiciaire, puisse être opérée sans risque d'arbitraire. Par ailleurs, la disposition critiquée se rapportant à une taxe locale dont la mise en œuvre est déterminée par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale qui en perçoit le produit en sa qualité d'autorité organisatrice de transport, il en résulte que les conditions de son exonération doivent être appréciées dans le ressort de cette collectivité ou de cet établissement. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu que la disposition critiquée est entachée d'incompétence négative ou méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi dans des conditions qui affectent, par elles-mêmes, les principes de l'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions posées au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt.


Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-24337

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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 02/07/2020
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-24337
Numéro NOR : JURITEXT000042113219 ?
Numéro d'affaire : 19-24337
Numéro de décision : 22000910
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-07-02;19.24337 ?
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