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02/07/2020 | FRANCE | N°19-14379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-14379


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 644 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-14.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité s

ociale et d'allocations familiales PACA, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, a formé le pourvoi n° X 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 644 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-14.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, a formé le pourvoi n° X 19-14.379 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs pompiers (ENSOSP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs pompiers, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-23.603), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF), est créancière de la société Aegitna Sécurité Services (Aegitna) à hauteur d'une somme de 3 639 856,38 euros en vertu de deux contraintes exécutoires des 25 août et 26 septembre 2011.

2. Le 14 novembre 2011, l'URSSAF a fait procéder à une saisie-attribution, entre les mains de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp), des sommes dont cet établissement public national aurait été tenu envers la société Aegitna au titre d'un marché public de prestations d'accueil téléphonique et de gardiennage sur les sites de l'Ensosp, qu'il lui avait attribué le 7 juin 2011.

3. Par jugement du 17 octobre 2013, un juge de l'exécution a dit que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la mesure de saisie-attribution réalisée entre les mains de l'Ensosp, tiers saisi, que la mesure notifiée à l'Ensosp le 14 novembre 2012 est régulière, a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public attribué à la société Aegitna et portant transfert du marché à la société Amo 13, renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question, rejeté la demande d'indemnisation de l'URSSAF, rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qui lui incombe.

4. L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.

5. Par ordonnance d'incident du 19 juin 2015, un conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour administrative d'appel de Marseille.

6. Par arrêt sur déféré de l'URSSAF du 8 janvier 2016, une cour d'appel a infirmé cette ordonnance et statuant à nouveau, a déclaré l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée et en a débouté l'Ensosp.

7. Par arrêt du 1er juillet 2016, la même cour d'appel a infirmé le jugement du 17 octobre 2013, en ce qu'il a dit que l'Ensosp avait respecté son obligation d'information, en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant portant transfert du marché public, renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de l'URSSAF et en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Statuant à nouveau sur ces chefs, elle a débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de l'Ensosp à lui payer les causes de la saisie dans la limite des sommes dues par elle à la société Aegitna jusqu'au 3 février 2012, condamné l'Ensosp à payer à l'URSSAF une somme équivalente de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et de 30 000 euros par application de l'article R. 211-9 du même code, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Ensosp aux dépens de première instance et d'appel avec distraction.

8. Par arrêt du 7 décembre 2017 (2e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-23.603) , la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 17 octobre 2013 ayant déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité de l'avenant au marché public attribué à Aegitna et portant transfert du marché à la société Amo, et renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif. Elle a remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la même cour d'appel autrement composée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'Ensosp en vertu de l'article R. 211-5 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, alors « que par dérogation à l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, le comptable public dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et lui communiquer les pièces justificatives ; que les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles ; qu'en l'espèce, en retenant que ces renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis directement par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public, de sorte que l'Ensosp n'avait pas manqué à ses obligations de tiers saisi envers l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, créancier poursuivant, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 » :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

9. Aux termes du premier de ces textes, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Selon le deuxième, si le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives, par dérogation à cet alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains du comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice ces renseignements et lui communiquer les pièces justificatives.

10. Il résulte de ces dispositions et de l'application du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public, que seul ce dernier est habilité à fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et à lui communiquer les pièces justificatives.

11. Pour rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement des causes de la saisie-attribution en application de l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et celle en paiement de dommages-intérêts en application du deuxième alinéa du même texte, l'arrêt retient que les renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public et que, par conséquent, l'Ensosp avait bien satisfait, d'une part, à son obligation de renseignement le jour de la saisie en complétant et précisant ses déclarations le lendemain dans le délai légal de vingt-quatre heures, et d'autre part, à son obligation de communiquer les pièces justificatives.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) de ses demandes de condamnation de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) en vertu de l'article R. 211-5 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs pompiers (Ensosp) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs pompiers (Ensosp), et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF PACA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande de condamnation de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) en vertu de l'article R. 211-5 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'il en est fait mention dans l'acte de saisie ; que par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et communiquer les pièces justificatives ; qu'aux termes de l'article R. 211-5 du même code, le saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ; qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; que requis de déclarer au créancier saisissant l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, le comptable public assignataire de la dépense, pris en la personne d'un adjoint, à qui a été délivré l'acte, a déclaré le jour de la saisie-attribution, le 14 novembre 2011, à l'huissier de justice : « L'Ensosp a souscrit un contrat de marché public avec la Sarl Aegitna pour un montant annuel global de 600 000 euros hors taxes. Il n'existe pas de saisie antérieure » ; que le lendemain de la saisie-attribution litigieuse, par courrier électronique du 15 novembre 2011, le secrétaire général adjoint et chef de division des affaires administratives et juridiques de l'Ensosp a indiqué à l'huissier de justice : « (
) le lundi novembre 2011 nous avons eu la visite d'un huissier pour nous signifier une saisie-attribution à l'encontre de la Sarl Aegitna avec laquelle nous avons contracté un marché public en juin dernier pour une durée de 4 ans soit jusqu'au 31 mai 2014. Entretemps, nous avons reçu fin septembre 2011 un contrat de location-gérance entre la Sarl Aegitna et Amo 13 qui prend effet à compter du 01 octobre 2011. Nous avons procédé à un avenant de notre marché pour tenir compte de cette nouvelle situation, c'est-à-dire que dorénavant, les prestations réalisées à compter du 01 octobre 2011 seront dues à Amo 13 et celles qui ont été effectuées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 seront bloquées au sein de notre établissement en attendant les instructions de l'huissier (en attendant d'éventuels recours de Aegitna). Vous trouvez en PJ le document que nous allons signer dans les jours suivants (
) » ; que le secrétaire général adjoint et chef de divisions des affaires administratives et juridiques de l'Ensosp a joint le contrat de location gérance signé le 19 septembre 2011 entre la société Aegitna et la société Amo 13 mentionnant expressément le transfert de la clientèle à cette dernière à compter du 1er octobre 2011 ; que si les renseignements et les pièces justificatives fournis à l'huissier de justice le lendemain, dans le délai de 24 heures, ne l'ont pas été par la personne même du comptable public, l'alinéa 3 de l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas obstacle à ce qu'il y soit satisfait directement par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public de sorte que les renseignements fournis directement par le secrétaire général adjoint aux affaires administratives et juridiques de l'Ensosp ne sauraient être assimilés à une absence de réponse au sens du 1er alinéa de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résulte ainsi de ces éléments que l'Ensosp a bien satisfait à son obligation de renseignement le jour de la saisie en complétant et précisant ses déclarations le lendemain dans le délai légal de 24 heures visé à l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que le seul manquement du tiers saisi à son obligation de fournir les pièces justificatives à l'huissier de justice qui pratique une saisieattribution ne peut donner lieu qu'au paiement, le cas échéant, de dommages-intérêts ; qu'il convient en conséquence de débouter l'Urssaf Paca de sa demande de condamnation de l'Ensosp aux causes de la saisie en vertu de l'article R. 211-5 aliéna 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ET QUE si les pièces justificatives fournies à l'huissier de justice le lendemain, dans le délai de vingt-quatre heures, ne l'ont pas été par la personne même du comptable public, l'alinéa 3 de l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas obstacle à ce qu'il y soit satisfait directement par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public ; que par lettre du 28 septembre 2011 réceptionnée par l'intimée le octobre 2011, la société Aegitna a informé l'Ensosp de la conclusion du contrat de location gérance auprès de la société Amo 13 et de ce que la totalité de ses salariés ferait partie de la société Amo 13 à compter du 1er octobre 2011 ; que la société Aegitna a ainsi indiqué à l'Ensosp qu'elle lui adresserait prochainement une convention de transfert, joignant à sa lettre le contrat de location gérance conclu avec la société Amo 13 le 19 septembre 2011 ainsi qu'un extrait K-Bis, une attestation d'assurance, un agrément préfectoral et une attestation Urssaf de la société Amo 13 ; que ce contrat de location gérance a bien été joint par l'Ensosp à son courriel du 15 novembre 2011 à l'attention de l'huissier de justice chargé de la saisie-attribution à l'appui de ses déclarations ; que l'avenant portant transfert direct du marché de l'attribution du marché de la société Amo 13 a été signé par l'Ensosp le février 2012, soit deux mois et demi après la saisie-attribution, de sorte que l'Urssaf Paca ne peut valablement lui faire grief de ne pas l'avoir transmis dans le délai de 24 heures prévu à l'article R. 211-4 du code de procédure civile d'exécution en raison de son impossibilité matérielle de le faire ; que l'Ensosp verse au surplus aux débats : - les factures n° 215 et 216 à échéance du 15 décembre 2011 et les factures n° 335 et 336 à échéance du 15 janvier 2012 pour les prestations effectuées par la société Amo 13 sur ses deux sites de l'Ensosp du 1er octobre 2011 au 1er décembre 2011, lesquelles supportent un cachet mentionnant « courrier arrivé le 16 mars 2012 », une lettre du 23 janvier 2012 réceptionnée le 26 janvier 2012 aux termes de laquelle la société Amo 13 rappelle à l'Ensosp qu'elle lui est redevable de la somme de 56 641,62 euros en paiement notamment des factures n° 215, 335 et 336 ; qu'il résulte de ces éléments que l'Ensosp ne disposait le 15 novembre 2011, date de ses déclarations, que de l'avenant portant transfert du contrat de la société Aegitna à la société Amo 13 pour justifier de ses dires de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de communiquer les pièces justificatives ; qu'il convient par conséquent de débouter l'Urssaf Paca de sa demande de condamnation de l'Ensosp à des dommages et intérêts en vertu de l'article R. 211-5, alinéa 2, du code de procédure civile pour manquement à son obligation de communiquer les pièces justificatives ;

ALORS QUE par dérogation à l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, le comptable public dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et lui communiquer les pièces justificatives ; que les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles ; qu'en l'espèce, en retenant que ces renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis directement par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public, de sorte que l'Ensosp n'avait pas manqué à ses obligations de tiers saisi envers l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, créancier poursuivant, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Urssaf Provence-Alpes Côte-d'Azur de sa demande de condamnation de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (Ensosp) en vertu de l'article R. 211-5, aliéna 2, du code des procédures civiles d'exécution ;

AUX MOTIFS QUE si les pièces justificatives fournies à l'huissier de justice le lendemain, dans le délai de vingt-quatre heures, ne l'ont pas été par la personne même du comptable public, l'alinéa 3 de l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas obstacle à ce qu'il y soit satisfait directement par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public ; que par lettre du 28 septembre 2011 réceptionnée par l'intimée le 3 octobre 2011, la société Aegitna a informé l'Ensosp de la conclusion du contrat de location gérance auprès de la société Amo 13 et de ce que la totalité de ses salariés ferait partie de la société Amo 13 à compter du 1er octobre 2011 ; que la société Aegitna a ainsi indiqué à l'Ensosp qu'elle lui adresserait prochainement une convention de transfert, joignant à sa lettre le contrat de location gérance conclu avec la société Amo 13 le 19 septembre 2011 ainsi qu'un extrait K-Bis, une attestation d'assurance, un agrément préfectoral et une attestation Urssaf de la société Amo 13 ; que ce contrat de location gérance a bien été joint par l'Ensosp à son courriel du 15 novembre 2011 à l'attention de l'huissier de justice chargé de la saisie-attribution à l'appui de ses déclarations ; que l'avenant portant transfert direct du marché de l'attribution du marché de la société Amo a été signé par l'Ensosp le 3 février 2012, soit deux mois et demi après la saisie-attribution, de sorte que l'Urssaf Paca ne peut valablement lui faire grief de ne pas l'avoir transmis dans le délai de 24 heures prévu à l'article R. 211-4 du code de procédure civile d'exécution en raison de son impossibilité matérielle de le faire ; que l'Ensosp verse au surplus aux débats : - les factures n° 215 et 216 à échéance du 15 décembre 2011 et les factures n° 335 et 336 à échéance du 15 janvier 2012 pour les prestations effectuées par la société Amo 13 sur ses deux sites de l'Ensosp du 1er octobre 2011 au 1er décembre 2011, lesquelles supportent un cachet mentionnant « courrier arrivé le 16 mars 2012 », une lettre du 23 janvier 2012 réceptionnée le 26 janvier 2012 aux termes de laquelle la société Amo 13 rappelle à l'Ensosp qu'elle lui est redevable de la somme de 56 641,62 euros en paiement notamment des factures n° 215, 335 et 336 ; qu'il résulte de ces éléments que l'Ensosp ne disposait le 15 novembre 2011, date de ses déclarations, que de l'avenant portant transfert du contrat de la société Aegitna à la société Amo 13 pour justifier de ses dires de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de communiquer les pièces justificatives ; qu'il convient par conséquent de débouter l'Urssaf Paca de sa demande de condamnation de l'Ensosp à des dommages et intérêts en vertu de l'article R. 211-5, alinéa 2, du code de procédure civile pour manquement à son obligation de communiquer les pièces justificatives ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande de dommages-intérêts, d'une part que l'avenant portant transfert direct du marché à la société Amo 13 avait été signé par l'Ensosp le 3 février 2012, soit deux mois et demi après la saisie-attribution, de sorte que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ne pouvait lui faire grief de ne pas l'avoir transmis dans le délai de vingt-quatre heures suivant la saisie (arrêt attaqué, p. 11 § 4), et d'autre part que l'Ensosp ne disposait le novembre 2011, date de ses déclarations, que de l'avenant portant transfert du contrat de la société Aegitna à la société Amo 13, de sorte qu'elle avait satisfait à son obligation de communiquer les pièces justificatives (arrêt attaqué, p. 11 § 8), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le tiers saisi peut être condamné à payer des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'en l'espèce, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur soulignait, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, que l'Ensosp n'avait fourni aucune pièce justificative du transfert du marché public dans le délai légal de vingt-quatre heures, le contrat de location-gérance communiqué par courriel le 15 novembre 2011 n'étant pas un document permettant de justifier du transfert du marché ; que pour la débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu, d'une part que l'avenant portant transfert du marché à la société Amo 13 avait été signé par l'Ensosp le 3 février 2012, et d'autre part que l'Ensosp versait aux débats quatre factures de la société Amo 13 relatives à des prestations effectuées du 1er octobre 2011 au 1er décembre 2011, portant un cachet mentionnant « courrier arrivé le 16 mars 2012 » et une lettre du 23 janvier 2012 de la société Amo 13, réceptionnée le 26 janvier 2012 par l'Ensosp, rappelant à celle-ci qu'elle était redevable d'une certaine somme en paiement notamment de ces quatre factures, ce dont elle a déduit que l'Ensosp ne disposait le 15 novembre 2011, date de ses déclarations, d'aucune autre pièce pour justifier ses dires de sorte que celle-ci avait satisfait à son obligation de communiquer les pièces justificatives ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure une négligence fautive ayant causé préjudice au créancier saisissant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14379
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Comptable public - Obligation de renseignement - Charge de l'obligation - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, et de l'application du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public, que seul le comptable public est habilité à fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et à lui communiquer les pièces justificatives. Encourt donc la cassation l'arrêt, qui, pour rejeter la demande de condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie-attribution en application de l'article R. 211-5, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et celle en paiement de dommages-intérêts en application du deuxième alinéa du même texte, retient que les renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public


Références :

articles L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du d
écret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-14379, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14379
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