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02/07/2020 | FRANCE | N°19-13616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-13616


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 627 F-P+B+I

Pourvoi n° T 19-13.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ M. I... C..., domicilié [...] ,

2°/ la société Saba,

société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. I... C...,

3°/ Mme Y... A..., épouse H..., domiciliée [....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 627 F-P+B+I

Pourvoi n° T 19-13.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ M. I... C..., domicilié [...] ,

2°/ la société Saba, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. I... C...,

3°/ Mme Y... A..., épouse H..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme V... N..., épouse C..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme Q... N..., épouse R..., domiciliée [...] ,

6°/ M. F... D..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-13.616 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Groupement Bellevue Darras, chambre d'agriculture de la Guadeloupe, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C..., de la société Saba, de Mme A..., de Mmes V... et Q... N... et de M. D..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Groupement Bellevue Darras, chambre d'agriculture de la Guadeloupe, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2019), le Groupement foncier agricole Bellevue-Darras (le GFA) a consenti à T... D... un bail rural à long terme expirant le 27 septembre 2007, portant sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Lamentin. L'assemblée générale extraordinaire du GFA, réunie le 24 juin 2010, a décidé d'attribuer cette parcelle à M. W....

2. T... D... a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en nullité de cette décision, en invoquant l'absence de résiliation conventionnelle du bail et en sollicitant sa poursuite par M. C... et la SCEA Saba (la SCEA), constituée à cette fin. Il a été débouté de cette demande par un jugement du 11 mai 2012, confirmé en appel par un arrêt du 17 juin 2013.

3. Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a ordonné l'expulsion de M. C... de la parcelle en cause. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.

4. Le 27 mars 2017, M. C..., les consorts A... N... D..., héritiers d'T... D..., décédé entre temps, et la SCEA ont assigné en tierce opposition le GFA devant la même cour d'appel, en lui demandant de rétracter l'arrêt rendu le 17 juin 2013. Les deux appels ont été joints.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. C..., les consorts A... N... D... et la SCEA font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition contre l'arrêt du 17 juin 2013 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du 31 mars 2017 rendue par le juge des référés de Pointe-à-Pitre alors :

« 1°/ que l'intérêt à agir en tierce opposition, qui est la condition de la recevabilité du recours, n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action ; qu'en ayant jugé que M. C... et la SCEA Saba étaient irrecevables en leur recours en tierce opposition, car M. C... ne démontrait pas un droit sur la parcelle [...] au jour où M. T... D... avait notifié au bailleur par courrier du 10 septembre 2007 son intention de ne pas renouveler le bail parvenu à son terme et dont il était le seul titulaire, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

2°/ que la recevabilité d'une tierce opposition ne se confond pas avec le bien-fondé de celle-ci ; qu'en ayant déclaré irrecevable la tierce opposition des exposants, au motif que M. C... ne pouvait se prévaloir du caractère équivoque de la notification du 10 septembre 2007 pour justifier une atteinte à ses droits et un intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

3°/ que la recevabilité de la tierce opposition formée contre un arrêt ne peut être appréciée en fonction de la motivation de la décision attaquée ; qu'en ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. C... et la SCEA Saba, au motif que « le tribunal et la cour [il s'agit de l'arrêt du 17 juin 2013 frappé de tierce opposition] ont déjà rappelé à M. T... D... que le congé librement donné ne pouvait être rétracté et que le courrier du 3 décembre 2007 adressé par M. D... au GFA manifestant une intention contraire, est sans effet et, en tout état de cause, postérieur au terme du bail », la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

4°/ que l'intérêt à agir en tierce opposition peut se déduire de ce qu'un bail rural n'avait jamais été rompu ; qu'en ayant jugé irrecevable la tierce opposition formée par M. C... et la SCEA Saba, sans rechercher si la contestation de la résiliation du bail rural prétendument opérée par courrier du 10 septembre 2007 n'était pas de nature à fonder l'intérêt à agir en tierce opposition de M. C... qui, après septembre 2007, avait fondé une SCEA avec son oncle pour permettre la transmission de l'exploitation agricole litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;

5°/ que l'intérêt à agir en tierce opposition peut être établi, dans l'hypothèse d'une attribution de terres objet d'un bail rural à un tiers, si une convention de mise à disposition de ces mêmes parcelles avait été précédemment consentie ; qu'en ayant dénié tout intérêt à agir en tierce opposition à M. C... et à la SCEA Saba, faute de tout droit démontré sur la parcelle [...] , sans rechercher si, sous l'égide de la chambre d'agriculture elle-même, la transmission de l'exploitation et du bail rural dont bénéficiait T... D... n'avait pas été organisée et qu'à cet effet, une SCEA Saba, dont M. I... C... était le gérant, avait été créée et avait bénéficié d'une mise à disposition des terres objet du bail rural, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;

6°/ que l'exploitation continue par une SCEA de terres objet d'un bail qui a été attribué à un tiers, fonde l'intérêt à agir en tierce opposition de cette SCEA qui avait continûment exploité les terres ; qu'en ayant jugé irrecevable la tierce opposition formée par M. C... et la SCEA Saba, sans rechercher si celle-ci n'avait pas continûment exploité les terres objet du bail rural et si T... D... n'en avait pas réglé les fermages, notamment en 2013, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'appréciation de l'existence d'un préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond.

7. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir, et justifiant sa décision par ces seuls motifs au regard de l'article 583 du code de procédure civile, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. C... ne démontrait pas l'existence d'un droit sur la parcelle en cause au jour où T... D... avait notifié au bailleur son intention de ne pas renouveler le bail à son terme, que l'exercice par ce dernier de son droit personnel de ne pas renouveler le bail n'ouvrait pas à M. C... un droit à en contester la validité du seul fait que cet acte serait de nature à contrecarrer ses projets, et que M. C... et la SCEA ne démontraient pas l'existence, à leur profit, d'une convention de bail précaire ou d'une cession opposable au bailleur, a jugé que la tierce opposition n'était pas recevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C..., la société Saba, Mme A..., Mmes V... et Q... N... et M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. C..., la société Saba, Mme A..., Mmes V... et Q... N... et M. D...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. I... C..., la SCEA Saba, Mme Y... A..., épouse H..., Mme V... N..., épouse C..., Mme Q... N..., épouse R..., et M. F... D..., contre l'arrêt du 17 juin 2013 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre et d'avoir, en conséquence, confirmé l'ordonnance du 31 mars 2017 rendue par le juge des référés de Pointe-à-Pitre ;

- AUX MOTIFS QUE - Sur la recevabilité de la tierce opposition. Attendu que l'article 583 prévoit que toute personne qui y a un intérêt est recevable à former tierce opposition, à condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; Que pour être recevable à former tierce opposition, le tiers opposant doit en outre justifier d'un intérêt à agir en démontrant qu'un chef de la décision attaquée lui est préjudiciable ; Attendu que M. I... C... et la SCEA Saba s'opposent à l'arrêt confirmatif du 17 juin 2013 du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre du 11 mai 2012 ayant débouté M. T... D... de sa demande d'annulation de la décision l'assemblée générale extraordinaire du GFA Bellevue-Darras réunie le 24 juin 2010 ; Que pour soutenir l'existence d'une atteinte portée à ses droits, M. I... C... prétend que le bail à long terme dont était titulaire son oncle n'a pas été résilié conventionnellement, de sorte que l'exploitation de la parcelle a pu être poursuivie par la SCEA Saba constituée le 20 avril 2008 entre M. D... et son neveu, dont M. C... est le gérant ; Que cependant, M. I... C... ne démontre pas l'existence d'un droit sur la parcelle [...] au jour où M. D... a notifié au bailleur par courrier du 10 septembre 2007 son intention de ne pas renouveler le bail parvenu à son terme contractuel et dont il était le seul titulaire ; Que M. I... C... ne peut davantage se prévaloir du caractère équivoque de la notification du 10 septembre 2007 pour justifier une atteinte à ses droits et un intérêt à agir, dès lors le tribunal et la cour ont déjà rappelé à M. T... D... que le congé librement donné ne pouvait être rétracté et que le courrier du 3 décembre 2007 adressé par M. D... au GFA manifestant une intention contraire, est sans effet et en tout état de cause, postérieur au terme du bail ; Que l'exercice par M. D... du droit personnel de ne pas renouveler le bail n'ouvre pas à M. C... un droit à en contester la validité du seul fait que l'acte unilatéral de son oncle soit de nature à contrecarrer ses projets ; Attendu enfin, que M. I... C... et la SCEA Darras qui ne démontrent pas l'existence d'une convention de bail précaire à leur profit ou d'une cession de bail opposables au bailleur, auxquelles la décision de l'assemblée générale du GFA aurait pu porter atteinte ; Que M. C... qui prétend être le légataire des parts de son oncle dans le GFA, tend à remettre en cause la décision d'attribution de la parcelle [...] , ne démontre pas la violation de ses droits à prétendre à l'attribution de la parcelle et les manquements ayant conduit à la décision du GFA de ne pas le rendre attributaire de la parcelle qu'il occupe ; Attendu que le défaut de démonstration par le tiers opposant d'un d'intérêt à agir rend la tierce opposition irrecevable et partant interdit au juge d'examiner le fond et les moyens présentés par l'auteur du recours ; Que la tierce opposition formée par M. I... C... et la SCEA Darras ainsi que celle formée par les consorts A... N... D... ne justifiant d'aucun intérêt à agir propre, est déclarée irrecevable. Sur l'appel formé contre l'ordonnance du 31 mars 2017 rendue par le juge des référés de Pointe-à-Pitre. Attendu que M. I... C... ne justifie d'aucun titre l'autorisant à occuper la parcelle [...] et n'apporte aucun élément qui soit de nature à conduire la cour à revenir sur les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 2017 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ayant ordonné l'expulsion sous astreinte. Que l'ordonnance critiquée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE l'intérêt à agir en tierce opposition, qui est la condition de la recevabilité du recours, n'est pas subordonné à la démonstration du bienfondé de l'action ; qu'en ayant jugé que M. I... C... et la SCEA Saba étaient irrecevables en leur recours en tierce opposition, car M. C... ne démontrait pas un droit sur la parcelle [...] au jour où M. T... D... avait notifié au bailleur par courrier du 10 septembre 2007 son intention de ne pas renouveler le bail parvenu à son terme et dont il était le seul titulaire, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la recevabilité d'une tierce opposition ne se confond pas avec le bien-fondé de celle-ci ; qu'en ayant déclaré irrecevable la tierce opposition des exposants, au motif que M. I... C... ne pouvait se prévaloir du caractère équivoque de la notification du 10 septembre 2007 pour justifier une atteinte à ses droits et un intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la recevabilité de la tierce opposition formée contre un arrêt ne peut être appréciée en fonction de la motivation de la décision attaquée ; qu'en ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. C... et la SCEA Saba, au motif que « le tribunal et la cour [il s'agit de l'arrêt du 17 juin 2013 frappé de tierce opposition] ont déjà rappelé à M. T... D... que le congé librement donné ne pouvait être rétracté et que le courrier du 3 décembre 2007 adressé par M. D... au GFA manifestant une intention contraire, est sans effet et, en tout état de cause, postérieur au terme du bail » (arrêt, p. 4 § 6), la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'intérêt à agir en tierce opposition peut se déduire de ce qu'un bail rural n'avait jamais été rompu ; qu'en ayant jugé irrecevable la tierce opposition formée par M. C... et la SCEA Saba, sans rechercher si la contestation de la résiliation du bail rural prétendument opérée par courrier du 10 septembre 2007 n'était pas de nature à fonder l'intérêt à agir en tierce opposition de M. C... qui, après septembre 2007, avait fondé une SCEA avec son oncle pour permettre la transmission de l'exploitation agricole litigieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'intérêt à agir en tierce opposition peut être établi, dans l'hypothèse d'une attribution de terres objet d'un bail rural à un tiers, si une convention de mise à disposition de ces mêmes parcelles avait été précédemment consentie ; qu'en ayant dénié tout intérêt à agir en tierce opposition à M. C... et à la SCEA Saba, faute de tout droit démontré sur la parcelle [...] , sans rechercher si, sous l'égide de la chambre d'agriculture elle-même, la transmission de l'exploitation et du bail rural dont bénéficiait T... D... n'avait pas été organisée et qu'à cet effet, une SCEA Saba, dont M. I... C... était le gérant, avait été créée et avait bénéficié d'une mise à disposition des terres objet du bail rural, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE l'exploitation continue par une SCEA de terres objet d'un bail qui a été attribué à un tiers, fonde l'intérêt à agir en tierce opposition de cette SCEA qui avait continument exploité les terres ; qu'en ayant jugé irrecevable la tierce opposition formée par M. C... et la SCEA Saba, sans rechercher si celle-ci n'avait pas continument exploité les terres objet du bail rural et si T... D... n'en avait pas réglé les fermages, notamment en 2013, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13616
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Procédure civile - Tierce opposition - Intérêt à agir

L'appréciation de l'existence d'un préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond


Références :

article 583 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-13616, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13616
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