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02/07/2020 | FRANCE | N°19-12233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 19-12233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ M. O... U..., domicilié [...] ),

2°/ Mme F

... E..., épouse U..., domiciliée [...] )

ont formé le pourvoi n° Q 19-12.233 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

1°/ M. O... U..., domicilié [...] ),

2°/ Mme F... E..., épouse U..., domiciliée [...] )

ont formé le pourvoi n° Q 19-12.233 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2018), la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 20 janvier 2015, à M. et Mme U... sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 9 mars 2004.

2. Les 13 mars et 23 juin 2015, elle a assigné ces derniers à l'audience d'orientation. Ces assignations ont été déclarées nulles par un arrêt, devenu irrévocable, du 9 juin 2016.

3. Par jugement du 18 décembre 2017, le juge de l'exécution, saisi d'une demande tendant à voir tirer les conséquences de cette nullité sur la procédure de saisie immobilière, a déclaré le commandement valant saisie caduc et ordonné sa radiation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer, de constater que celui-ci ne produit plus d'effet en l'état de l'annulation de l'assignation pour l'audience d'orientation et d'ordonner sa radiation, alors « que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du code de procédure civile sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; que lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis ; que, pour refuser de constater la caducité du commandement de payer délivré par la banque, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'acte de saisine du juge de l'exécution n'est pas de nature à priver son expédition de tout effet, et que, sauf à ajouter au texte une condition qui n'y figure pas, il ne peut qu'être constaté que la banque a bien délivré « l'assignation » dans les délais requis ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'annulation des assignations du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation, par arrêt du 9 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul ne produit aucun effet. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Selon le second de ces textes, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. En application du premier de ces textes, cette formalité est sanctionnée par la caducité du commandement.

6. Dès lors, en infirmant le jugement ayant prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie et en jugeant que celui-ci était privé d'effet, alors qu'elle avait constaté que les assignations à l'audience d'orientation avaient été déclarées nulles par un arrêt irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui a été énoncé aux paragraphes 5 et 6 qu'en l'espèce, en raison de l'absence de délivrance régulière des assignations, la sanction de caducité prévue à l'article R. 322-4 précité est encourue, le créancier poursuivant n'ayant invoqué aucun motif légitime.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. et Mme U... par la société BNP Paribas Personal Finance ;

Ordonne la mention de la caducité du commandement de payer valant saisie en marge de sa copie publiée le 20 janvier 2015 au service de la publicité foncière de Narbonne (volume 2015 S numéro 4) ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Montpellier ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant les juges du fond, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance devant la Cour de cassation et la condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par Mme E... et M. U... tendant à voir constater la caducité du commandement de payer du 20 janvier 2015, constaté que le commandement de payer du 20 janvier 2015 ne produit plus d'effet en l'état de l'annulation de l'assignation pour l'audience d'orientation et ordonné la radiation du commandement du 20 janvier 2015 publié au bureau des hypothèques de Narbonne le 9 avril 2004 auprès du service de la publicité foncière de Narbonne,

Aux motifs qu' « aux termes des dispositions de l'article R. 322-4 du code de procédure civile d'exécution « dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience » ; que les délais ainsi prévus sont, aux termes des dispositions de l'article R. 311-11 du code de procédure civile d'exécution, « prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie » ; que l'examen de la procédure, et plus particulièrement de l'arrêt rendu par cette cour le 9 juin 2016, fait apparaître que l'assignation a été transmise, à deux reprises, à l'autorité britannique compétente, les 13 mars et 21 mai 2015, sans pour autant que l'autorité requise ait mené à leur terme ces deux demandes alors qu'il n'a pas procédé ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte conformément à sa législation ; que le constat, par cette cour, que les parties assignées n'ont ainsi pas eu connaissance en temps utile de la date de l'audience d'orientation et le rejet des moyens opposés par la banque ont certes conduit à l'annulation de l'acte de saisine et au prononcé de la nullité du jugement d'orientation ; que, pour autant, cette annulation n'est pas de nature à priver l'expédition de l'acte d'assignation par l'huissier de justice à l'autorité compétente de tout effet, et, sauf à ajouter au texte une condition qui n'y figure pas, il ne peut qu'être constaté que la banque a bien délivré « l'assignation » dans les délais requis, alors que le commandement a lui-même été délivré le 20 janvier 2015 et que les parties assignées demeurent à l'étranger ; que le jugement entrepris ne peut par voie de conséquence qu'être infirmé en ce qu'il a constaté la caducité du commandement du 20 janvier 2015 et ordonné la mention de ladite caducité, et il convient, statuant à nouveau, de rejeter la demande formée par Mme E... et M. U... tendant à voir constater la caducité du commandement de payer du 20 janvier 2015, de constater que le commandement de payer du 20 janvier 2015 ne produit plus d'effet en l'état de l'annulation de l'assignation pour l'audience d'orientation, et d'ordonner la radiation du commandement du 20 janvier 2015 publié au bureau des hypothèques de Narbonne le 9 avril 2004 auprès du service de la publicité foncière de Narbonne » ;

Alors que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du code de procédure civile sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; que lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis ; que, pour refuser de constater la caducité du commandement de payer délivré par la banque, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'acte de saisine du juge de l'exécution n'est pas de nature à priver son expédition de tout effet, et que, sauf à ajouter au texte une condition qui n'y figure pas, il ne peut qu'être constaté que la banque a bien délivré « l'assignation » dans les délais requis ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'annulation des assignations du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation, par arrêt du 9 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul ne produit aucun effet.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12233
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°19-12233


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12233
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