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02/07/2020 | FRANCE | N°18-26213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 18-26213


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 655 F-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-26.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

Mme H... N..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi

n° Q 18-26.213 contre le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Martigues (surendettement), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 655 F-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-26.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

Mme H... N..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.213 contre le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Martigues (surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (Crédipar), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CNH Industrial Financial Services, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société My Money Bank, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Société Générale, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Financo, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CNH Industrial Financial Services, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Martigues, 19 octobre 2018), rendu en dernier ressort, deux créanciers, dont la société CNH Industrial Financial Services, ont chacun formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme N... tendant au traitement de sa situation financière.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Mme N... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers alors que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que la condition de bonne foi doit être appréciée au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue ; qu'en déduisant la mauvaise foi de la débitrice de ce que son endettement était le produit d'actes délictueux et de ce qu'elle ne justifiait ni d'un emploi ni d'une recherche d'emploi, le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ».

Réponse de la Cour

4. En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.

5. Ayant relevé que Mme N... ne justifiait d'aucun revenu et d'aucune recherche d'emploi, stage ou reconversion, qu'elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l'origine d'au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, ces actes délictueux étant directement à l'origine de la totalité de son endettement, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d'instance en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de bonne foi de la débitrice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... et la condamne à payer à la société CNH Industrial Financial Services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré Mme D... irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QUE la bonne foi de la débitrice est contestée ; qu'il convient de constater que l'endettement de Mme D... séparée de corps de son époux M. W... D..., depuis le 2 juin 2017, est constitué uniquement de condamnations pénales pour faux en écriture et abus de confiance et de cautions personnelles ou de condamnations, au titre de ses engagements dans le cadre de son activité de gérante de droit d'une société de location de véhicules ; qu'il convient donc de constater en premier lieu, qu'une dette de 291 352 euros existe depuis 2013, qu'elle est définitive et que Mme D... ne peut pas inclure cette dette dans un dossier de surendettement, étant de nature pénale, elle est non effaçable et non aménageable ; que, par ailleurs, elle écrit en octobre 2014 au juge d'instruction, qu'heureusement elle a le soutien de son mari dans sa situation qui périclite à cause de son ancien employeur, Mme P... qui aurait été la gérante de fait de la société dont elle était la gérante de paille ; que, moyennant quoi, les époux font remonter les effets de leur séparation de corps au mois de mars 2015, démontrant ainsi le caractère circonstanciel de cette séparation, alors qu'un divorce aurait été mieux compris des créanciers et aurait ainsi permis de liquider le régime matrimonial des époux, et donc de vendre l'immeuble d'habitation appartenant au couple et de payer certains créanciers ; que M. D... dont les relevés de banque et la décision du juge aux affaires familiales permettent de constater qu'il bénéficie d'un salaire confortable, est hébergé dans le département de l'Ardèche, chez une personne de sexe masculin ; qu'et il est précisé qu'il est en déplacement professionnel de manière très régulière, ce qui explique selon Mme D... que M. D... n'a pas trouvé le temps en septembre 2017 et depuis la décision définitive du 2 juin 2017, de se désolidariser du compte bancaire joint des époux, alors que la période d'été vient juste de se terminer
et que l'ordonnance de non-conciliation date tout de même du 17 mai 2016... ; qu'enfin, et alors que les diligences sont effectuées pour la vente de la maison sur saisie et que Mme D... sait depuis 2013, qu'elle devra un jour ou l'autre acquitter plus de 200 000 euros, elle attend la mise en oeuvre de ladite procédure pour tenter de paralyser celle-ci ; qu'elle ne peut cependant pas ignorer que cette condamnation pénale va, à elle seule, et nonobstant la procédure de surendettement absorber la totalité des biens dont elle peut encore disposer ; qu'aucun élément ne permet de penser que Mme D... est incapable de trouver du travail depuis la liquidation de la société qu'elle dirigeait, bien malgré elle, selon ses arguments ; qu'or, elle n'affiche aucun revenu et aucune recherche d'emploi, stage ou reconversion ; qu'enfin, elle a été condamnée pénalement pour des infractions qui sont à l'origine d'au moins la moitié de son endettement ; qu'elle a été également condamnée par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, dans une société qui a été le théâtre privilégié de ses malversations ; qu'elle a donc produit directement par ses actes délictueux la totalité de son endettement, estimé à près de 700 000 euros ; que la bonne foi de Mme D... est donc exclue dans ce dossier ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour caractériser la mauvaise foi de la débitrice, le moyen tiré de ce que la séparation de corps des époux D... avait un « caractère circonstanciel », sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour caractériser la mauvaise foi de la débitrice, le moyen tiré de ce que celle-ci, dont rien ne permet de penser qu'elle est incapable de trouver un travail, ne fait état d'aucun revenu ni d'aucune recherche d'emploi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que la condition de bonne foi doit être appréciée au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue ; qu'en déduisant la mauvaise foi de la débitrice de ce que son endettement était le produit d'actes délictueux et de ce qu'elle ne justifiait ni d'un emploi ni d'une recherche d'emploi, le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26213
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Absence - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des consommateurs - Surendettement - Demande d'ouverture - Conditions - Bonne foi - Absence

En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. Ayant relevé que la débitrice ne justifiait d'aucun revenu et d'aucune recherche d'emploi, stage ou reconversion, qu'elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l'origine d'au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, ces actes délictueux étant directement à l'origine de la totalité de son endettement, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d'instance en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de bonne foi de la débitrice


Références :

article L. 711-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 19 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°18-26213, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26213
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