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02/07/2020 | FRANCE | N°18-20613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 2020, 18-20613


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° C 18-20.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société Mutuelle assurance de l'éducation, dont le siège est [

...] , a formé le pourvoi n° C 18-20.613 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° C 18-20.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société Mutuelle assurance de l'éducation, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-20.613 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme M... Q..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de B... Q..., née le [...] à Puigcerda (Espagne),

3°/ à M. N... Q..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Mutuelle assurance de l'éducation, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Murcia-Q..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2018), à la suite du décès, le 5 novembre 2009, de G... L..., un tribunal correctionnel et un tribunal pour enfants ont reconnu respectivement M. O..., majeur, et E... I..., mineur, coupables notamment d'homicide involontaire. Statuant sur intérêts civils, le tribunal pour enfants a condamné E... I..., solidairement avec sa mère, Mme I..., à payer certaines sommes à M. J... L..., père du défunt, à Mme M... Q..., sa mère, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille B... Q..., et à M. N... Q..., son frère (les consorts Murcia-Q...).

2. Ces derniers ont sollicité auprès de la société Mutuelle assurances de l'éducation, assureur de Mme I... au titre de la responsabilité civile de son fils (l'assureur), le paiement des sommes dues par son assurée. L'assureur leur a versé une somme correspondant à la moitié des dommages-intérêts alloués par le tribunal pour enfants, et leur a opposé une clause de limitation de garantie à la part virile de l'assurée, compte tenu de la déclaration de culpabilité prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du majeur. Le 5 novembre 2013, les consorts Murcia-Q... ont assigné l'assureur en paiement de l'autre moitié de la somme allouée par le tribunal pour enfants et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

3. M. L... a relevé appel, le 15 décembre 2015, du jugement déboutant les consorts Murcia-Q... de leurs demandes. Mme M... Q..., en son nom propre et ès qualités, et M. N... Q... ont formé un appel incident par conclusions du 1er mars 2016. Dans leurs conclusions d'appel, les consorts Murcia-Q... ont formé des demandes contre l'assureur, lequel n'a pas constitué avocat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et sur le second moyen, pris en sa première branche, qui, bien que recevable, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la clause limitative de garantie est inopposable à Mme M... Q... et à M. N... Q..., appelants incidents, et de le condamner à payer les sommes de 12 500 euros et de 4 500 euros à la première en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille B... Q... et la somme de 3 000 euros au second, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme M... Q..., alors « que l'appel provoqué contre un tiers doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par assignation valant conclusions ; qu'en l'espèce, Mme M... Q... et M. N... Q..., appelants incidents, n'ont pas signifié leurs conclusions d'appel provoqué à l'assureur, la seule assignation délivrée à celle-ci, ayant conduit la cour d'appel à indiquer qu'elle avait été « assignée le 19 février 2016 à personne habilitée », l'ayant été à la requête de M. J... L..., appelant principal, qui le 19 février 2016 lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant ; que la circonstance que les conclusions signifiées à cette occasion à l'assureur soient des conclusions communes à l'appelant principal et aux appelants incidents est à cet égard indifférente, dès lors que la signification délivrée est intervenue à la requête du premier seulement, mais non des seconds, et que l'appelant principal n'avait aucune qualité pour faire signifier à l'assureur les conclusions des appelants incidents aux lieu et place de ces derniers ; que dès lors, en faisant droit aux conclusions d'appel provoqué des appelants incidents qu'elle aurait dû déclarer irrecevables comme n'ayant pas été signifiées par ceux-ci à l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 68, 909 et 910 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les consorts Murcia-Q... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que l'assureur, qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une question relative à la recevabilité de l'appel ou de conclusions, n'est pas recevable à invoquer un tel grief devant la Cour de cassation.

7. Cependant, la partie qui n'a pas comparu étant recevable, en application de l'article 14 du code de procédure civile, à soulever un moyen de cassation en vue de contester la régularité de l'acte portant à sa connaissance les demandes dirigées contre elle, le moyen pris de l'irrégularité de la signification de l'appel incident de Mme M... Q..., en son nom propre et ès qualités, et de M. N... Q..., est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14 et 324 du code de procédure civile :

8. Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, les conclusions d'intimé comportant un appel incident à l'égard d'une partie au jugement qui n'a pas constitué avocat dans l'instance d'appel doivent lui être signifiées.

9. Pour statuer sur l'appel incident, l'arrêt retient que l'assureur, assigné le 19 février 2016 à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

10. En se déterminant ainsi, alors que M. L..., appelant principal, et Mme Q... et M. Q..., intimés, avaient pris des conclusions communes, comportant un appel incident de ces derniers contre l'assureur, et qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que ces appelants incidents aient signifié ces conclusions à l'assureur, qui n'avait pas constitué avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. En l'absence d'indivisibilité entre M. L..., d'une part, et Mme M... Q..., en son nom propre et ès qualités, et M. Q..., d'autre part, la cassation de l'arrêt n'affecte que ses dispositions en tant qu'elles sont relatives à Mme Q..., en son nom propre et ès qualités, M. Q... et la société Mutuelle assurances de l'éducation. Elle n'affecte pas ses dispositions en tant qu'elles sont relatives à M. L..., qui n'est toutefois pas mis hors de cause, en l'absence de demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ces dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement entre la société Mutuelle assurances de l'éducation, Mme M... Q..., en son nom propre et en qualité de représentante légale de B... Q..., et M. Q... ;

Remet, dans cette limite, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme M... Q..., en son nom propre et en qualité de représentante légale de B... Q..., et M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance de l'éducation

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la clause limitative de garantie était inopposable aux appelants et d'avoir condamné la société Mutuelle Assurance de l'Education à payer la somme de 12.500 € à M. J... L..., la somme de 12.500 € à Mme M... Q..., la somme de 4.500 € à Mme M... Q... ès qualités de représentante légale de sa fille B... Q... et la somme de 3.000 € à M. N... Q..., outre enfin la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. J... L..., d'une part, et à Mme M... Q..., d'autre part ;

AUX MOTIFS QUE le principe de garantie n'est pas discuté en l'espèce par l'assureur ; que le litige porte essentiellement sur la clause de limitation de garantie invoquée par la MAE ; qu'en application de l'article 1315, alinéa 2, du code civil, il appartient à l'assureur qui invoque à l'encontre du tiers victime d'un dommage et de son assuré une clause de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de son adhésion ; qu'il n'est certes pas contesté que Mme F... D..., épouse I..., a signé le bulletin d'adhésion de la MAE Famille 2006/2007 le 5 septembre 2006 à côté de la mention de prise de connaissance des conditions générales en vigueur au 15 avril 2006 ; qu'il appartient cependant à l'assureur de démontrer que ces conditions générales contenaient la clause litigieuse, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'en effet, il n'est produit à l'instance que la notice d'information 2009-2010 en vigueur à compter du 1er juin 2009 qui comporte effectivement la clause en question mais dont il n'est pas démontré qu'elle ait été portée à la connaissance de Mme D..., épouse I..., et acceptée par elle ; que cette démonstration ne saurait résulter de la seule tacite reconduction du contrat et que le premier juge ne pouvait par ailleurs déduire la connaissance des conditions générales 2009/2010 par Mme D... de la production du document par les demandeurs, lesquels l'avaient en réalité eux-mêmes obtenue de l'assureur ; que dès lors, en l'absence de preuve par l'assureur de ce que la clause limitative de garantie a été portée à la connaissance de l'assurée, elle doit être déclarée inopposable aux appelants ;

ALORS QU' une clause de limitation de garantie ne peut être opposable à l'assuré que si l'assureur qui s'en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l'a acceptée ; qu'en l'espèce, les conditions générales en vigueur à compter du 15 avril 2006 étaient applicables au contrat d'assurance souscrit par Mme D..., épouse I..., le 5 septembre 2006, puisque le bulletin d'adhésion signé par l'assurée à cette date porte la mention : « Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance des conditions générales MAE en vigueur au 15/04/2006 » ; que ces conditions générales comportent la clause suivante : « en cas de condamnation solidaire ou "in solidum", la garantie est limitée à la seule part de responsabilité de l'assuré à l'égard de ses coobligés » (Titre I, A) ; qu'en affirmant que la preuve n'était pas rapportée de ce que Mme D..., épouse I..., avait connu et accepté la clause limitative de garantie litigieuse, tout en constatant qu'il n'est « pas contesté que Mme F... D... épouse I... a signé le bulletin d'adhésion de la MAE Famille 2006/2007 le 5 septembre 2006 à côté de la mention de prise de connaissance des conditions générales en vigueur au 15 avril 2006 » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que l'intéressée avait bien eu connaissance et avait accepté la clause limitative de garantie litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 (ancien) du code civil, applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la clause limitative de garantie était inopposable à Mme M... Q... et à M. N... Q..., appelants incidents, et d'avoir condamné la société Mutuelle Assurance de l'Education à payer les somme de 12.500 € et de 4.500 € à la première en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille B... Q... et la somme de 3.000 € au second, outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme M... Q... ;

AUX MOTIFS QUE M. L... a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 18 septembre 2015 par déclaration du 15 décembre 2015 ; que Mme San Nicols, à titre personnel mais également en sa qualité de représentante légale de sa fille B... et M. Q... ont formé appel incident par conclusions du 1er mars 2016 ; que les dernières écritures prises par les consorts L... / Q... ont été déposées le 1er mars 2016 ; que la MAE assignée à personne morale n'a pas constitué avocat ; que le principe de garantie n'est pas discuté en l'espèce par l'assureur ; que le litige porte essentiellement sur la clause de limitation de garantie invoquée par la MAE ; qu'en application de l'article 1315, alinéa 2, du code civil, il appartient à l'assureur qui invoque à l'encontre du tiers victime d'un dommage et de son assuré une clause de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de son adhésion ; qu'il n'est certes pas contesté que Mme F... D..., épouse I..., a signé le bulletin d'adhésion de la MAE Famille 2006/2007 le 5 septembre 2006 à côté de la mention de prise de connaissance des conditions générales en vigueur au 15 avril 2006 ; qu'il appartient cependant à l'assureur de démontrer que ces conditions générales contenaient la clause litigieuse, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'en effet, il n'est produit à l'instance que la notice d'information 2009-2010 en vigueur à compter du 1er juin 2009 qui comporte effectivement la clause en question mais dont il n'est pas démontré qu'elle ait été portée à la connaissance de Mme D..., épouse I..., et acceptée par elle ; que cette démonstration ne saurait résulter de la seule tacite reconduction du contrat et que le premier juge ne pouvait par ailleurs déduire la connaissance des conditions générales 2009/2010 par Mme D... de la production du document par les demandeurs, lesquels l'avaient en réalité eux-mêmes obtenue de l'assureur ; que dès lors, en l'absence de preuve par l'assureur de ce que la clause limitative de garantie a été portée à la connaissance de l'assurée, elle doit être déclarée inopposable aux appelants ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, sous l'empire des dispositions du code de procédure civile applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicables en l'espèce, l'appel provoqué contre un tiers devait être formé, à peine d'irrecevabilité, par assignation valant conclusions, dans les deux mois suivant l'appel qui le provoque ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que « Monsieur L... a interjeté appel [du] jugement par déclaration du 15 décembre 2015 » (p. 5, alinéa 6), la cour d'appel a constaté que « Madame Q... à titre personnel mais également en sa qualité de représentante légale de sa fille B... et Monsieur Q... ont formé appel incident par conclusions du 1er mars 2016 » (p. 5, alinéa 7) ; qu'ayant ce faisant constaté que l'appel provoqué formé par les appelants incidents dirigé contre la société Mutuelle Assurance de l'Education, autre intimée, était intervenu par conclusions du 1er mars 2016 soit plus de deux mois après l'appel principal formé par M. L... le 15 décembre 2015, la cour d'appel aurait dû, d'office, relever l'irrecevabilité de cet appel provoqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, faisant droit aux conclusions d'appel provoqué des appelants incidents, elle a violé les articles 68, 909 et 910 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appel provoqué contre un tiers doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par assignation valant conclusions ; qu'en l'espèce, Mme M... Q... et M. N... Q..., appelants incidents, n'ont pas signifié leurs conclusions d'appel provoqué à la société Mutuelle Assurance de l'Education, la seule assignation délivrée à celle-ci, ayant conduit la cour d'appel à indiquer qu'elle avait été « assignée le 19 février 2016 à personne habilitée » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 2), l'ayant été à la requête de M. J... L..., appelant principal, qui le 19 février 2016 lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant ; que la circonstance que les conclusions signifiées à cette occasion à la société Mutuelle Assurance de l'Education soient des conclusions communes à l'appelant principal et aux appelants incidents est à cet égard indifférente, dès lors que la signification délivrée est intervenue à la requête du premier seulement, mais non des seconds, et que l'appelant principal n'avait aucune qualité pour faire signifier à la société Mutuelle Assurance de l'Education les conclusions des appelants incidents aux lieu et place de ces derniers ; que dès lors, en faisant droit aux conclusions d'appel provoqué des appelants incidents qu'elle aurait dû déclarer irrecevables comme n'ayant pas été signifiées par ceux-ci à la société Mutuelle Assurance de l'Education, la cour d'appel a violé les articles 68, 909 et 910 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20613
Date de la décision : 02/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2020, pourvoi n°18-20613


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20613
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