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01/07/2020 | FRANCE | N°19-12184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2020, 19-12184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° M 19-12.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Sogecore, société anon

yme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.184 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° M 19-12.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Sogecore, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.184 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Sogecore, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 septembre 2018), M. U... a été engagé par la Société générale de commerce de la Réunion (la société) en qualité de chef des ventes de véhicules d'occasion, le 7 août 2006. Il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise à compter du mois de mai 2013.

2. Se plaignant d'être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, le salarié a saisi, le 22 janvier 2015, la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors :

« 1°/ que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, le contrat n'ayant pas été rompu avant cette date ; que, lorsque le salarié ne bénéficie plus du statut protecteur à cette date, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour violation de ce statut ; que, pour la condamner à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que ''le mandat de M. U... est arrivé à son terme au mois de mai 2018'', de sorte que ''la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018'' ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le ou les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour dire que le mandat du salarié était arrivé à son terme au mois de mai 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'elle versait aux débats le protocole préélectoral du 27 février 2017 et le procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel du 30 mars 2017, démontrant la tenue de nouvelles élections à cette dernière date, auxquelles le salarié ne s'était pas présenté ; qu'il en résultait que celui-ci avait perdu la qualité de membre de la délégation unique du personnel le 30 mars 2017 et, en conséquence, que sa protection expirait le 30 septembre 2017, de sorte qu'à la date de l'arrêt attaqué, il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces documents, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que
le mandat du salarié est arrivé à son terme au mois de mai 2018 et que la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que le mandat de membre de la délégation unique du personnel avait pris fin le 30 mars 2017, du fait de la tenue de nouvelles élections auxquelles il ne s'était pas présenté, qu'ainsi son statut protecteur s'achèverait le 30 septembre 2017 et que, dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour d'appel interviendrait postérieurement à cette date, aucune indemnité ne saurait être due au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société générale de commerce de la Réunion à payer à M. U... la somme de 14 646,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sogecore.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Générale de Commerce de la Réunion à payer à M. U... la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société Générale de Commerce de la Réunion et condamné celle-ci à payer à M. U... les sommes de 15.867,37 € d'indemnité légale de licenciement, 21.970,20 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.197,02 € de congés payés y afférents, 73.323,40 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 14.646,80 € d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le retrait par la société des principales responsabilités afférentes aux fonctions d'encadrement de M. U..., que le 12 septembre 2014, M. G..., directeur commercial et supérieur hiérarchique de M. U..., lui a envoyé un courriel lui communiquant la liste des véhicules en stock depuis plus de 180 jours et lui indiquant ce qui suit : « comme évoqué dans notre entretien de ce jour, tu trouveras ci-joint la liste des véhicules marchands etgt; à 180 jours. En l'état, cette situation ne peut perdurer. Étant en responsabilité de l'activité véhicules d'occasion depuis plus de sept ans, je ne peux que te tenir pour comptable. Comme convenu je te demande de me soumettre un plan d'action lundi 15 septembre pour : - résorber ce stock au 31/12/2014 en préservant au mieux les intérêts de l'entreprise. Si pour une raison quelconque l'un de ces véhicules posait problème (prix de reprise pas de ton fait) merci de le noter dans la colonne « commentaires ». Pour ce faire, j'attends de ta part de des propositions de lots à marchands respectant les PV fixés au plus près. Ce nettoyage est la priorité des mois à venir. Pour ce faire et te libérer du temps, je te demande de ne plus donner de réponse et de diriger toutes les demandes de reprise sur moi. [...] », ce dont il résultait que la priorité définie et la consigne donnée par M. G... était de résorber le stock de véhicules anciens, dont il estimait que M. U... était comptable, celui-ci ne pouvant plus donner de directives aux vendeurs placés sous son autorité en ce qui concernait les prix et conditions de reprise des véhicules d'occasion, ainsi que le confirmait M. G... dans un second courriel du même jour (pièce n° 6 de l'appelant), où il indiquait : « [...] Pour vous libérer du temps, vous devez envoyer les vendeurs sur moi. Cela devrait vous permettre la réalisation de ces objectifs [...] Vous continuez à gérer votre activité et les relations à vos clients comme par le passé [...] » ; ces nouvelles directives ont fait l'objet d'une diffusion à l'ensemble des vendeurs de la société (pièce n° 8 de l'appelant) ainsi rédigée : « F... U... étant affecté à une mission prioritaire (déstockage VO marchands pour libérer le « parc L... »), nous souhaitons lui dégager du temps et lui donner les moyens de s'y consacrer pleinement. Toutes les demandes de reprise VO sur VN ou VO sur VO doivent après expertise et essai faire l'objet d'une validation du prix d'entrée. Cette validation doit être obtenue jusqu'à nouvel ordre en consultant les seules personnes autorisées. Y... L... et C... G..., Merci de préparer les indications suivantes : marque, modèle, version, année de première mise en circulation, kilométrage [
] » ; que par message du 26 septembre 2014 (pièce n° 10 de l'appelant), dont M. U... déduit qu'il n'avait plus aucune autonomie de décision dans le cadre de ses fonctions, M. G... donnait de nouvelles consignes à M. U..., ainsi présentées : « étant absent la semaine prochaine, je te remercie de bien vouloir mettre « en suspens » l'activité vente à marchands (si urgence à valider un lot, voir JP N...). Les vendeurs te contacteront pour les valeurs de reprises (merci de procéder en appliquant les montants de valorisation figurant au tableau que nous avons fait ensemble (cotation et FREVO)). Comme déjà vu ensemble, je te réitère mes demandes : faire des lots de véhicules comportant a minima 20 % de véhicules de plus d'un an de stock. Tous les lots doivent avoir mon approbation avant conclusion. Pas de vente de véhicules particuliers à marchands. Merci de me faire passer le plan d'action demandée pour résorber notre stock etgt; a un an avant la fin décembre. Je serais de retour le 6/10/2014. Aussi, je te confirme l'annulation du lot de deux Opel Corsa tel que proposé. Les deux véhicules sont trop récents et ils me paraissent être vendables « à particuliers » [...] » ; que M. U... se plaint également de ce que des « tâches subalternes » lui ont alors été confiées puisque par message du 17 septembre 2014 (pièce n° 9 de l'appelant), ses supérieurs hiérarchiques lui ont demandé d'aller récupérer des véhicules qui se trouvaient sur le parc du garage [...], vendeur de véhicules d'occasion ; que, s'agissant du retrait des moyens nécessaires à l'accomplissement des tâches à lui confiées, M. U... reproche à son employeur de lui avoir interdit, à compter du 16 octobre 2014, le plein accès au logiciel Planet VO, utilisé par la société pour la gestion du stock de véhicules d'occasion repris, achetés ou vendus, seule la partie « renseignements » de ce programme lui étant depuis accessible, comme aux vendeurs placés sous son autorité, à l'exclusion de la partie « consultative », qui comprend les prix d'achat et de vente ainsi que les bons de commande ; qu'il en infère un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; qu'en ce qui concerne les humiliations récurrentes dont il soutient être victime, M. U... excipe encore de l'inventaire physique qui a été pratiqué sur l'initiative de la direction de l'entreprise le 3 novembre 2014, sans qu'il n'en ait été préalablement informé, ce dont il déduit que cette mesure avait pour but de rechercher des fautes qui lui soient imputables ; qu'il reproche également à son employeur de lui avoir donné un avertissement le 19 décembre 2014 (pièce n°22 de l'appelant), qu'il estime non fondé ; que la lettre valant avertissement lui reproche, d'une part, d'avoir vendu 2 véhicules d'occasion à un mineur, alors que son père avait antérieurement provoqué un litige ayant entraîné une perte financière pour la société, ce dont, selon celle-ci, M. U... était informé et, d'autre part, d'avoir cédé à un marchand deux autres véhicules qui étaient destinés à être vendus à des particuliers, alors, toujours selon la société, que M. U... connaissait l'interdiction de vendre à l'unité des véhicules à des marchands ; que M. U... fait encore grief à la société d'avoir exercé un chantage sur lui en le menaçant de poursuites pénales pour le contraindre à démissionner, ajoutant qu'en suite de la plainte pour abus de confiance déposée par la société, il a été entendu par la brigade financière le 26 octobre 2015 ; que M. U... reproche aussi à son employeur d'avoir prélevé 1 377,73 euros sur son salaire du mois de juin 2015, au motif qu'il avait perçu des commissions sur les ventes en raison de ses absences, ce qui constitue selon M. U... une sanction financière prohibée ; qu'enfin, M. U... soutient que le harcèlement qu'il reproche à la société a conduit à ce qu'il soit atteint d'une dépression nerveuse réactionnelle, selon lui caractérisée par les certificats médicaux qu'il verse aux débats ; que, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par M. U... laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par l'employeur ; qu'il convient donc d'examiner si ces agissements de la société procèdent d'éléments étrangers à tout harcèlement moral ou non ; qu'en premier lieu, le chantage allégué par M. U... n'est pas établi en l'absence de pièces probantes, alors qu'il est contesté par la société ; que la convocation de M. U... par les policiers de la brigade financière, qui résulte de la plainte déposée par la société contre X ne peut, pour cette raison, être imputée à faute à la société, pas davantage d'ailleurs que la réalisation inopinée d'un inventaire, l'effet de surprise ayant permis de découvrir que deux véhicules qui auraient dû se trouver sur le parc avaient été prêtés à des personnes tierces, qui les ont rapportés rapidement, après l'inventaire physique ; que l'avertissement qui lui a été donné le 14 novembre 2014 apparaît justifié dès lors que, indépendamment de la vente à un marchand de deux véhicules destinés à des particuliers, qui ne peut être reprochée à M. U... dans la mesure où cette information ne lui a été communiquée que par courriel du 26 septembre 2014 (pièce n° 30 de l'intimé), alors que ces ventes sont intervenues le 23 septembre 2014 et que la société ne démontre pas avoir donné cette consigne antérieurement, la société établit (pièce n° 33) que M. U... avait été informé de ce qu'il ne devait pas entretenir de relations commerciales avec la société Nickel VO ou ses employés, à l'origine d'un litige antérieur, et qu'il a néanmoins vendu deux véhicules au fils de son gérant ; qu'en revanche, la société a opéré un prélèvement de 1.965,52 euros sur le salaire du mois de juin 2015 de M. U... sous la rubrique « Régul com sur ventes » ; que la société, qui se prévaut des absences de M. U... pour maladie ou pour paternité afin d'expliquer cette retenue, ne justifie aucunement, ni de son principe, ni de son quantum, ni le contrat de travail, ni aucune autre pièce produite aux débats ne l'expliquant ; qu'elle ne peut davantage s'exonérer en soutenant que d'autres salariés ont eux aussi subi une retenue sur leur salaire puisque les trois employés dont s'agit avaient perçu deux fois la même prime, soit pour chacun la somme de 92,79 euros, qui a été prélevée sur leur salaire du mois suivant, dont le principe et le montant étaient ainsi vérifiables, ce qui n'est pas le cas de la retenue opérée sur le salaire de M. U... (pièces n° 26 à 28 de l'intimée) ; que dans ces conditions, M. U... apparaît bien fondé à soutenir que ce prélèvement est irrégulier ; qu'en deuxième lieu, en ce qui concerne le retrait des responsabilités afférentes aux fonctions d'encadrement, la société excipe du recrutement dans le cadre de son développement d'un directeur commercial, qui a entraîné la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre, d'une part, la direction générale et, d'autre part, les chefs de vente, dont M. U... pour les véhicules d'occasion, et, par conséquent, une modification de l'organigramme ; que, cependant, la création d'un échelon hiérarchique supplémentaire ne peut avoir pour effet de modifier le contrat de travail de M. U..., alors même qu'il jouissait de la protection résultant de son statut ; qu'il convient donc de s'attacher à déterminer si tel a été le cas en l'espèce ; qu'or, bien que les fonctions de M. U... n'aient pas été définies par son contrat de travail, qui renvoie sur ce point à une fiche de poste qui n'a pas été produite ; qu'il est néanmoins constant qu'au rang des prérogatives qu'avait M. U..., figurait la capacité de fixer le prix auquel les véhicules d'occasion seraient repris aux clients, alors que désormais, seul le directeur commercial est investi de ce pouvoir, sans que le souci de « libérer du temps » au profit de M. U... ne justifie cette modification des conditions d'exercice de son contrat de travail, étant souligné que ladite modification, annoncée comme temporaire, est en réalité devenue définitive ; qu'en troisième lieu, la restriction d'accès au logiciel de gestion du stock de véhicules d'occasion à laquelle M. U... a été soumis à la même période n'apparaît pas davantage justifiée dès lors, de première part, que les allégations de la société portant sur les erreurs qui auraient affecté la base de données, commises par les trop nombreux utilisateurs, ne sont nullement étayées, de deuxième part, que cette restriction constitue manifestement un obstacle mis à l'exercice par M. Menu de ses fonctions puisqu'il doit solliciter un tiers à chaque enregistrement de nouveau véhicule entrant et, de troisième part et surtout, que la collaboratrice de M. U..., placée sous son autorité, a un accès plein et entier audit logiciel, ce qui apparaît paradoxal et constitue incontestablement une mesure vexatoire ; que pris dans leur ensemble, les restrictions apportées aux prérogatives de M. U..., qui lui interdisent l'autonomie de gestion qui était antérieurement la sienne, la privation définitive de l'usage complet du logiciel de gestion du stock de véhicules d'occasion, alors que son subordonné dispose de cet accès entier, et le prélèvement irrégulier de la somme de 1.965,52 euros sur le salaire du mois de juin 2015, constituent autant d'agissements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité de M. U... et d'altérer sa santé physique ou mentale, même si le lien de causalité entre ces agissements et la dépression nerveuse dont souffre l'intéressé n'est pas établi, le certificat médical rédigé par son médecin traitant ne le caractérisant pas, pour ne reposer que sur les déclarations du salarié ; qu'il résulte de ce qui précède que les agissements de la société constituent un harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul ; que, sur l'indemnité légale de licenciement : vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail : selon les pièces invoquées par M. U... (n° 42 à 52), son salaire annuel s'établit à 79.888,74 euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme 1.200 euros par an au titre du forfait de téléphone mobile pris en charge par la société, 6.000 euros au titre du véhicule mis à sa disposition, dont l'employeur n'établit pas que son usage serait limité à l'activité professionnelle de son salarié, le contrat de travail ne le prévoyant pas et 752 euros annuels de tickets restaurants, dont le principe n'est pas discuté, qui constituent autant d'avantages en nature, soit un total de 87.880,74 euros par an ou 7.323,40 euros par mois ; que M. U... a une ancienneté de 12 ans et un mois pour avoir été embauché le 7 août 2006 ; que l'indemnité à laquelle il a droit est donc de (7.323,40 x 1/5 x 12) + (7.323,40 x 2/15 x 2) = 19.529,07 euros ; que M. U... a limité sa demande à 15.867,37 euros ; qu'il y sera donc fait droit dans cette limite ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. U... peut prétendre à un préavis de trois mois ; que son indemnité s'établit par conséquent à 21.970,20 euros (7.323,40 x 3), outre 2.197,02 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par M. U..., qui, ainsi qu'il a été vu supra, a une ancienneté de 12 ans et un mois, par la condamnation de la société à lui payer la somme de 73.323,40 euros à titre de dommages-intérêts ; que, sur l'indemnité pour violation du statut protecteur : Vu l'article L. 2411-8 du code du travail : le mandat de M. U... est arrivé à son terme au mois de mai 2018 ; que la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018 ; qu'il a par conséquent droit à une indemnité de 14.646,80 euros (7.323,40 x 2) ; que, sur le harcèlement moral : vu l'article 954 du code de procédure civile ; que M. U... n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa demande ; que, vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1152-1 du code du travail ; qu'en considération des faits de harcèlement tels que retenus supra, il sera fait une juste réparation du préjudice subi par M. U... par la condamnation de la société lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE, pour dire que les fonctions de M. U... auraient été modifiées sans son accord exprès et que ce manquement aurait participé d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu qu'« il est néanmoins constant qu'au rang des prérogatives qu'avait M. U..., figurait la capacité de fixer le prix auquel les véhicules d'occasion seraient repris aux clients, alors que désormais, seul le directeur commercial est investi de ce pouvoir » ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur (cf. conclusions d'appel, p. 11 § 1 et suiv.) contestait la privation de cette prérogative ainsi que toute modification des fonctions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient alors au juge de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à cette qualification ; que, pour dire le harcèlement moral caractérisé, la cour d'appel a notamment retenu que l'employeur avait prélevé irrégulièrement la somme de 1.965,52 euros sur le salaire du mois de juin 2015 de M. U... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord exprès du salarié à la régularisation de salaire litigieuse ne constituait pas, nonobstant le caractère irrégulier du prélèvement, une justification objective et étrangère à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société Générale de Commerce de la Réunion et d'AVOIR, en conséquence, condamné celle-ci à payer à M. U... les sommes de 15.867,37 € d'indemnité légale de licenciement, 21.970,20 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.197,02 € de congés payés y afférents, 73.323,40 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 14.646,80 € d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le retrait par la société des principales responsabilités afférentes aux fonctions d'encadrement de M. U..., que le 12 septembre 2014, M. G..., directeur commercial et supérieur hiérarchique de M. U..., lui a envoyé un courriel lui communiquant la liste des véhicules en stock depuis plus de 180 jours et lui indiquant ce qui suit : « comme évoqué dans notre entretien de ce jour, tu trouveras ci-joint la liste des véhicules marchands etgt; à 180 jours. En l'état, cette situation ne peut perdurer. Étant en responsabilité de l'activité véhicules d'occasion depuis plus de sept ans, je ne peux que te tenir pour comptable. Comme convenu je te demande de me soumettre un plan d'action lundi 15 septembre pour : - résorber ce stock au 31/12/2014 en préservant au mieux les intérêts de l'entreprise. Si pour une raison quelconque l'un de ces véhicules posait problème (prix de reprise pas de ton fait) merci de le noter dans la colonne « commentaires ». Pour ce faire, j'attends de ta part de des propositions de lots à marchands respectant les PV fixés au plus près. Ce nettoyage est la priorité des mois à venir. Pour ce faire et te libérer du temps, je te demande de ne plus donner de réponse et de diriger toutes les demandes de reprise sur moi. [...] », ce dont il résultait que la priorité définie et la consigne donnée par M. G... était de résorber le stock de véhicules anciens, dont il estimait que M. U... était comptable, celui-ci ne pouvant plus donner de directives aux vendeurs placés sous son autorité en ce qui concernait les prix et conditions de reprise des véhicules d'occasion, ainsi que le confirmait M. G... dans un second courriel du même jour (pièce n° 6 de l'appelant), où il indiquait : « [...] Pour vous libérer du temps, vous devez envoyer les vendeurs sur moi. Cela devrait vous permettre la réalisation de ces objectifs [...] Vous continuez à gérer votre activité et les relations à vos clients comme par le passé [...] » ; ces nouvelles directives ont fait l'objet d'une diffusion à l'ensemble des vendeurs de la société (pièce n° 8 de l'appelant) ainsi rédigée : « F... U... étant affecté à une mission prioritaire (déstockage VO marchands pour libérer le « parc L... »), nous souhaitons lui dégager du temps et lui donner les moyens de s'y consacrer pleinement. Toutes les demandes de reprise VO sur VN ou VO sur VO doivent après expertise et essai faire l'objet d'une validation du prix d'entrée. Cette validation doit être obtenue jusqu'à nouvel ordre en consultant les seules personnes autorisées. Y... L... et C... G..., Merci de préparer les indications suivantes : marque, modèle, version, année de première mise en circulation, kilométrage [
] » ; que par message du 26 septembre 2014 (pièce n° 10 de l'appelant), dont M. U... déduit qu'il n'avait plus aucune autonomie de décision dans le cadre de ses fonctions, M. G... donnait de nouvelles consignes à M. U..., ainsi présentées : « étant absent la semaine prochaine, je te remercie de bien vouloir mettre « en suspens » l'activité vente à marchands (si urgence à valider un lot, voir JP N...). Les vendeurs te contacteront pour les valeurs de reprises (merci de procéder en appliquant les montants de valorisation figurant au tableau que nous avons fait ensemble (cotation et FREVO)). Comme déjà vu ensemble, je te réitère mes demandes : faire des lots de véhicules comportant a minima 20 % de véhicules de plus d'un an de stock. Tous les lots doivent avoir mon approbation avant conclusion. Pas de vente de véhicules particuliers à marchands. Merci de me faire passer le plan d'action demandée pour résorber notre stock etgt; a un an avant la fin décembre. Je serais de retour le 6/10/2014. Aussi, je te confirme l'annulation du lot de deux Opel Corsa tel que proposé. Les deux véhicules sont trop récents et ils me paraissent être vendables « à particuliers » [...] » ; que M. U... se plaint également de ce que des « tâches subalternes » lui ont alors été confiées puisque par message du 17 septembre 2014 (pièce n° 9 de l'appelant), ses supérieurs hiérarchiques lui ont demandé d'aller récupérer des véhicules qui se trouvaient sur le parc du garage [...], vendeur de véhicules d'occasion ; que, s'agissant du retrait des moyens nécessaires à l'accomplissement des tâches à lui confiées, M. U... reproche à son employeur de lui avoir interdit, à compter du 16 octobre 2014, le plein accès au logiciel Planet VO, utilisé par la société pour la gestion du stock de véhicules d'occasion repris, achetés ou vendus, seule la partie « renseignements » de ce programme lui étant depuis accessible, comme aux vendeurs placés sous son autorité, à l'exclusion de la partie « consultative », qui comprend les prix d'achat et de vente ainsi que les bons de commande ; qu'il en infère un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; qu'en ce qui concerne les humiliations récurrentes dont il soutient être victime, M. U... excipe encore de l'inventaire physique qui a été pratiqué sur l'initiative de la direction de l'entreprise le 3 novembre 2014, sans qu'il n'en ait été préalablement informé, ce dont il déduit que cette mesure avait pour but de rechercher des fautes qui lui soient imputables ; qu'il reproche également à son employeur de lui avoir donné un avertissement le 19 décembre 2014 (pièce n°22 de l'appelant), qu'il estime non fondé ; que la lettre valant avertissement lui reproche, d'une part, d'avoir vendu 2 véhicules d'occasion à un mineur, alors que son père avait antérieurement provoqué un litige ayant entraîné une perte financière pour la société, ce dont, selon celle-ci, M. U... était informé et, d'autre part, d'avoir cédé à un marchand deux autres véhicules qui étaient destinés à être vendus à des particuliers, alors, toujours selon la société, que M. U... connaissait l'interdiction de vendre à l'unité des véhicules à des marchands ; que M. U... fait encore grief à la société d'avoir exercé un chantage sur lui en le menaçant de poursuites pénales pour le contraindre à démissionner, ajoutant qu'en suite de la plainte pour abus de confiance déposée par la société, il a été entendu par la brigade financière le 26 octobre 2015 ; que M. U... reproche aussi à son employeur d'avoir prélevé 1 377,73 euros sur son salaire du mois de juin 2015, au motif qu'il avait perçu des commissions sur les ventes en raison de ses absences, ce qui constitue selon M. U... une sanction financière prohibée ; qu'enfin, M. U... soutient que le harcèlement qu'il reproche à la société a conduit à ce qu'il soit atteint d'une dépression nerveuse réactionnelle, selon lui caractérisée par les certificats médicaux qu'il verse aux débats ; que, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par M. U... laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par l'employeur ; qu'il convient donc d'examiner si ces agissements de la société procèdent d'éléments étrangers à tout harcèlement moral ou non ; qu'en premier lieu, le chantage allégué par M. U... n'est pas établi en l'absence de pièces probantes, alors qu'il est contesté par la société ; que la convocation de M. U... par les policiers de la brigade financière, qui résulte de la plainte déposée par la société contre X ne peut, pour cette raison, être imputée à faute à la société, pas davantage d'ailleurs que la réalisation inopinée d'un inventaire, l'effet de surprise ayant permis de découvrir que deux véhicules qui auraient dû se trouver sur le parc avaient été prêtés à des personnes tierces, qui les ont rapportés rapidement, après l'inventaire physique ; que l'avertissement qui lui a été donné le 14 novembre 2014 apparaît justifié dès lors que, indépendamment de la vente à un marchand de deux véhicules destinés à des particuliers, qui ne peut être reprochée à M. U... dans la mesure où cette information ne lui a été communiquée que par courriel du 26 septembre 2014 (pièce n° 30 de l'intimé), alors que ces ventes sont intervenues le 23 septembre 2014 et que la société ne démontre pas avoir donné cette consigne antérieurement, la société établit (pièce n° 33) que M. U... avait été informé de ce qu'il ne devait pas entretenir de relations commerciales avec la société Nickel VO ou ses employés, à l'origine d'un litige antérieur, et qu'il a néanmoins vendu deux véhicules au fils de son gérant ; qu'en revanche, la société a opéré un prélèvement de 1.965,52 euros sur le salaire du mois de juin 2015 de M. U... sous la rubrique « Régul com sur ventes » ; que la société, qui se prévaut des absences de M. U... pour maladie ou pour paternité afin d'expliquer cette retenue, ne justifie aucunement, ni de son principe, ni de son quantum, ni le contrat de travail, ni aucune autre pièce produite aux débats ne l'expliquant ; qu'elle ne peut davantage s'exonérer en soutenant que d'autres salariés ont eux aussi subi une retenue sur leur salaire puisque les trois employés dont s'agit avaient perçu deux fois la même prime, soit pour chacun la somme de 92,79 euros, qui a été prélevée sur leur salaire du mois suivant, dont le principe et le montant étaient ainsi vérifiables, ce qui n'est pas le cas de la retenue opérée sur le salaire de M. U... (pièces n° 26 à 28 de l'intimée) ; que dans ces conditions, M. U... apparaît bien fondé à soutenir que ce prélèvement est irrégulier ; qu'en deuxième lieu, en ce qui concerne le retrait des responsabilités afférentes aux fonctions d'encadrement, la société excipe du recrutement dans le cadre de son développement d'un directeur commercial, qui a entraîné la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre, d'une part, la direction générale et, d'autre part, les chefs de vente, dont M. U... pour les véhicules d'occasion, et, par conséquent, une modification de l'organigramme ; que, cependant, la création d'un échelon hiérarchique supplémentaire ne peut avoir pour effet de modifier le contrat de travail de M. U..., alors même qu'il jouissait de la protection résultant de son statut ; qu'il convient donc de s'attacher à déterminer si tel a été le cas en l'espèce ; qu'or, bien que les fonctions de M. U... n'aient pas été définies par son contrat de travail, qui renvoie sur ce point à une fiche de poste qui n'a pas été produite ; qu'il est néanmoins constant qu'au rang des prérogatives qu'avait M. U..., figurait la capacité de fixer le prix auquel les véhicules d'occasion seraient repris aux clients, alors que désormais, seul le directeur commercial est investi de ce pouvoir, sans que le souci de « libérer du temps » au profit de M. U... ne justifie cette modification des conditions d'exercice de son contrat de travail, étant souligné que ladite modification, annoncée comme temporaire, est en réalité devenue définitive ; qu'en troisième lieu, la restriction d'accès au logiciel de gestion du stock de véhicules d'occasion à laquelle M. U... a été soumis à la même période n'apparaît pas davantage justifiée dès lors, de première part, que les allégations de la société portant sur les erreurs qui auraient affecté la base de données, commises par les trop nombreux utilisateurs, ne sont nullement étayées, de deuxième part, que cette restriction constitue manifestement un obstacle mis à l'exercice par M. Menu de ses fonctions puisqu'il doit solliciter un tiers à chaque enregistrement de nouveau véhicule entrant et, de troisième part et surtout, que la collaboratrice de M. U..., placée sous son autorité, a un accès plein et entier audit logiciel, ce qui apparaît paradoxal et constitue incontestablement une mesure vexatoire ; que pris dans leur ensemble, les restrictions apportées aux prérogatives de M. U..., qui lui interdisent l'autonomie de gestion qui était antérieurement la sienne, la privation définitive de l'usage complet du logiciel de gestion du stock de véhicules d'occasion, alors que son subordonné dispose de cet accès entier, et le prélèvement irrégulier de la somme de 1.965,52 euros sur le salaire du mois de juin 2015, constituent autant d'agissements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité de M. U... et d'altérer sa santé physique ou mentale, même si le lien de causalité entre ces agissements et la dépression nerveuse dont souffre l'intéressé n'est pas établi, le certificat médical rédigé par son médecin traitant ne le caractérisant pas, pour ne reposer que sur les déclarations du salarié ; qu'il résulte de ce qui précède que les agissements de la société constituent un harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul ; que, sur l'indemnité légale de licenciement : vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail : selon les pièces invoquées par M. U... (n° 42 à 52), son salaire annuel s'établit à 79.888,74 euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme 1.200 euros par an au titre du forfait de téléphone mobile pris en charge par la société, 6.000 euros au titre du véhicule mis à sa disposition, dont l'employeur n'établit pas que son usage serait limité à l'activité professionnelle de son salarié, le contrat de travail ne le prévoyant pas et 752 euros annuels de tickets restaurants, dont le principe n'est pas discuté, qui constituent autant d'avantages en nature, soit un total de 87.880,74 euros par an ou 7.323,40 euros par mois ; que M. U... a une ancienneté de 12 ans et un mois pour avoir été embauché le 7 août 2006 ; que l'indemnité à laquelle il a droit est donc de (7.323,40 x 1/5 x 12) + (7.323,40 x 2/15 x 2) = 19.529,07 euros ; que M. U... a limité sa demande à 15.867,37 euros ; qu'il y sera donc fait droit dans cette limite ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. U... peut prétendre à un préavis de trois mois ; que son indemnité s'établit par conséquent à 21.970,20 euros (7.323,40 x 3), outre 2.197,02 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par M. U..., qui, ainsi qu'il a été vu supra, a une ancienneté de 12 ans et un mois, par la condamnation de la société à lui payer la somme de 73.323,40 euros à titre de dommages-intérêts ; que, sur l'indemnité pour violation du statut protecteur : Vu l'article L. 2411-8 du code du travail : le mandat de M. U... est arrivé à son terme au mois de mai 2018 ; que la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018 ; qu'il a par conséquent droit à une indemnité de 14.646,80 euros (7.323,40 x 2) ;

1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en l'état d'un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que le harcèlement moral subi par M. U... - dont elle constatait qu'il n'était pas à l'origine de dépression déclarée par l'intéressé - justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans faire ressortir en quoi les manquements de l'employeur à ses obligations, qui n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, faisaient obstacle au maintien de la relation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;

2°) ET ALORS QU'en retenant que la modification du contrat de travail de M. U..., « annoncée comme temporaire, est en réalité devenue définitive », sans préciser le ou les éléments de preuve à l'origine de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Générale de Commerce de la Réunion à payer à M. U... la somme de 14.646,80 € d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité pour violation du statut protecteur : Vu l'article L. 2411-8 du code du travail : le mandat de M. U... est arrivé à son terme au mois de mai 2018 ; que la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018 ; qu'il a par conséquent droit à une indemnité de 14.646,80 euros (7.323,40 x 2) ;

1°) ALORS QUE la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, le contrat n'ayant pas été rompu avant cette date ; que, lorsque le salarié ne bénéficie plus du statut protecteur à cette date, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour violation de ce statut ; que, pour condamner la Société Générale de Commerce de la Réunion à payer à M. U... une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que « le mandat de M. U... est arrivé à son terme au mois de mai 2018 », de sorte que « la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018 » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le ou les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour dire que le mandat du salarié était arrivé à son terme au mois de mai 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE la société Sogecore versait aux débats le protocole préélectoral du 27 février 2017 et le procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel du 30 mars 2017, démontrant la tenue de nouvelles élections à cette dernière date, auxquelles M. U... ne s'était pas présenté ; qu'il en résultait que celui-ci avait perdu la qualité de membre de la délégation unique du personnel le 30 mars 2017 et, en conséquence, que sa protection expirait le 30 septembre 2017, de sorte qu'à la date de l'arrêt attaqué, il ne pouvait prétendre,au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces documents, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12184
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2020, pourvoi n°19-12184


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12184
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