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01/07/2020 | FRANCE | N°19-11761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2020, 19-11761


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° B 19-11.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. F... X...,

2°/ Mme B... U..., épouse X...,

dom

iciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-11.761 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° B 19-11.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. F... X...,

2°/ Mme B... U..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-11.761 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solféa,

2°/ à M. J... G... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie d'énergie solaire (CES),

défendeurs à la cassation.

La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G... .

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2018), suivant bon de commande du 1er février 2013, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Compagnie d'énergie solaire (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques. Par acte du même jour, la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti aux emprunteurs un crédit d'un montant de 18 900 euros, destiné à financer ce projet d'installation. Ceux-ci ont assigné M. G... , en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, et la banque en résolution des contrats de vente et de prêt.

Recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense

3. La recevabilité du pourvoi est contestée au motif que ce recours n'est pas dirigé contre le vendeur.

4. En l'absence d'indivisibilité entre les droits et obligations du vendeur et du prêteur, le pourvoi est recevable.

Examen du moyen de ce pourvoi

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 18 900 euros, outre les intérêts, déduction à faire des échéances payées, alors :

« 1°/ que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de sorte que commet une faute qui le prive du remboursement du capital emprunté, le prêteur qui délivre les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en jugeant que la banque avait pu valablement débloquer les fonds dès lors qu'elle avait été en possession d'une attestation de fin de travaux signée par M. X..., « qui l'a(vait) ainsi approuvé et a(vait) déterminé la banque à verser les fonds à ladite société, de sorte que la banque, qui n'avait pas à vérifier que l'installation était effectivement en service et que les travaux étaient achevés, n'a(vait) commis aucune faute », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette attestation de fin de travaux qui excluait une partie des prestations financées - le raccordement de l'installation photovoltaïque - était suffisante pour apporter la preuve de l'exécution complète du contrat principal et, en conséquence, si la banque avait pu valablement débloquer les fonds au vu de cette seule attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation ;

2°/ que le bon de commande signé à la suite d'un démarchage à domicile doit mentionner, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des services proposés ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'avait pas commis de faute en s'abstenant de vérifier la régularité du contrat principal, que les prestations proposées par la société CES étaient désignées de façon précise sur le bon de commande pré-imprimé signé par les emprunteurs, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les prestations d'« étude » et d'« installation » du système de production d'électricité photovoltaïque étaient détaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé, d'une part, que l'attestation de fin de travaux signée par M. X... établissait que les travaux qui avaient fait l'objet du financement étaient terminés et qu'ils étaient conformes, ce qui interdisait de soutenir, au détriment du prêteur, que les travaux n'avaient pas été exécutés, d'autre part, que l'examen du bon de commande faisait apparaître que celui-ci désignait de manière précise les prestations à effectuer consistant en la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance totale de 3 000 WC, composé de douze modules solaires d'une puissance unitaire de 250 WC outre les éléments de câblage et de protection électriques et la réalisation des démarches administratives listées en nombre, y compris auprès d'ERDF, le délai de livraison, le prix et les conditions d'exécution du contrat, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la première branche du moyen, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la banque, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les époux X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, la somme de 18 900 euros, outre les intérêts au taux légal partir de son prononcé, déduction à faire des échéances payées.

AUX MOTIFS QUE qu'en application des dispositions de l'article L. 331-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, le contrat de crédit affecté consenti par la banque se trouve résolu de plein droit, du fait de l'anéantissement du contrat principal conclu avec la société CES ; qu'il s'ensuit que, sauf à démontrer une faute de la banque, les époux X... sont tenus de lui rembourser le capital emprunté pour financer l'option ; qu'à cet égard, les derniers soutiennent d'abord que la banque a commis une faute en se libérant des fonds alors que l'attestation de fin de travaux a été établie bien que le raccordement sur le réseau du concessionnaire d'électricité n'avait pas été réalisée, ni aucun test effectué, et que c'est seulement au 19 juillet 2013 que les travaux ont été achevés ; qu'il convient de rappeler que l'attestation de fin de travaux, si elle a été préparée par la société CES, a été signée par M. X... qui l'a ainsi approuvée et a déterminé la banque à verser les fonds à ladite société, de sorte que la banque, qui n'avait pas à vérifier que l'installation était effectivement en service et que les travaux étaient achevés, n'a commis aucune faute, l'attestation signée par M. X..., établissant que les travaux financés avaient été terminés et étaient conformes, lui interdisant dès lors de soutenir, au détriment du prêteur, que les travaux n'avaient pas été exécutés ; que les intimés soutiennent ensuite que la banque aurait dû vérifier si le contrat conclu avec la société CES était conforme aux obligations résultant du code de la consommation ; qu'alors qu'en l'espèce, le bon de commande a été établi en méconnaissance des textes relatifs au démarchage à domicile, en ce que la nature et les caractéristiques des biens ne sont pas précisés ni aucun délai de réalisation indiqué ; qu'ils ajoutent que la banque ne démontre pas avoir respecté ses obligations au regard du respect de l'information précontractuelle qui leur était due et la vérification de leur solvabilité ; qu'il convient de rappeler qu'en versant les fonds à la société bénéficiaire de la commande sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, afin de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, la banque commet une faute la privant de sa créance de restitution ; que le contrat conclu entre M. X... et la société CES ayant été signé à l'occasion d'un démarchage à domicile, il était soumis aux dispositions d'ordre publie du code de la consommation, spécialement celles de l'article L. 121-23 (dans sa rédaction applicable au contrat) ; que ce texte dispose que : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que los conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 » ; que les intimés se prévalent de l'absence de respect de ce texte relativement à la nature, aux caractéristiques des biens et au délai de réalisation ; que l'examen du contrat conclu avec la société CES fait apparaître qu'il comporte le nom du démarcheur, inscrit sous la rubrique « votre conseiller », le nom du fournisseur, la société CES, son adresse qui figure en haut de la première page, l'adresse du lieu de conclusion du contrat (rubrique « client » et localité précisée avant la date), qu'il désigne de manière précise les prestations (rubrique « prestations ») que la cour a, au demeurant, évoquées au préalable ainsi que les caractéristiques des modules solaires (12 de type Black GHT d'une puissance unitaire de 250 WC ainsi que L'ensemble des éléments de câblage et protections électriques, de même que les prestations (démarches administratives listées en nombre), le délai de livraison étant indiqué (trois mois maximum) de même que les conditions d'exécution du contrat, qui sont précisées dans les conditions générales présentes sur le même document, lesquelles font notamment état de la faculté de renonciation, le prix étant par ailleurs clairement précisé ; qu'en l'absence d'irrégularité, la banque n'a donc commis aucune faute en versant les fonds à la société CES ; (
) qu'en conséquence, aucune faute ne pouvant être reprochée à la banque, cette dernière est fondée à obtenir des époux X... restitution du capital prêté et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de restitution du capital prêté ; que, statuant à nouveau, il y a lieu de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 18 euros, outre les intérêts au taux légal à partir de ce jour, déduction à faire des échéances payées ;

1°) ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de sorte que commet une faute qui le prive du remboursement du capital emprunté, le prêteur qui délivre les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en jugeant que la banque avait pu valablement débloquer les fonds dès lors qu'elle avait été en possession d'une attestation de fin de travaux signée par M. X..., « qui l'a(vait) ainsi approuvé et a(vait) déterminé la banque à verser les fonds à ladite société, de sorte que la banque, qui n'avait pas à vérifier que l'installation était effectivement en service et que les travaux étaient achevés, n'a(vait) commis aucune faute »
(arrêt, p. 5, al. 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des époux X..., p. 12 à 19), si cette attestation de fin de travaux qui excluait une partie des prestations financées - le raccordement de l'installation photovoltaïque - était suffisante pour apporter la preuve de l'exécution complète du contrat principal et, en conséquence, si la banque avait pu valablement débloquer les fonds au vu de cette seule attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE le bon de commande signé à la suite d'un démarchage à domicile doit mentionner, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des services proposés ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'avait pas commis de faute en s'abstenant de vérifier la régularité du contrat principal, que les prestations proposées par la société CES étaient désignées de façon précise sur le bon de commande pré-imprimé signé par les époux X... (arrêt, p. 6, al. 3 et 4), sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des époux X..., p. 12, al. 2) si les prestations d'« étude » et d'« installation » du système de production d'électricité photovoltaïque étaient détaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11761
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2020, pourvoi n°19-11761


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11761
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