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01/07/2020 | FRANCE | N°19-11261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 19-11261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° G 19-11.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. G... T...

, domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SED Holding, a formé le pourvoi n° G 19-11.261 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° G 19-11.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. G... T..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SED Holding, a formé le pourvoi n° G 19-11.261 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... L...,

2°/ à Mme I... K..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. T..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SED Holding, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2018), la SAS SED Holding a été constituée le 8 décembre 2004 entre M. et Mme L... , le capital social de 37 000 actions d'un euro chacune étant détenu à concurrence de 20 350 actions par M. L... et de 16 650 actions par Mme L.... L'exercice comptable clos au 31 décembre 2007 montrait que M. L... avait libéré le capital à hauteur de 10 175 euros et Mme L... de 8 325 euros soit au total 18 500 euros. La société SED Holding a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 24 juillet 2008 qui a désigné M. T... liquidateur. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 11 mars 2011, ce dernier a mis en demeure les associés de payer les sommes respectives de 10 175 euros et de 8 325 euros. Puis, le 24 avril 2015, le liquidateur a assigné M. et Mme L... en paiement des sommes précitées.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. T..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors « que la prescription de cinq ans, prévue par les articles L. 237-13 du code de commerce et 1859 du code civil, n'est pas applicable à l'action du liquidateur judiciaire tendant à obtenir, sur le terrain de l'article L. 624-20 du code de commerce, le versement par les associés du capital social non libéré au moment de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué a violé la combinaison des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

4. La société SED Holding ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 juillet 2008, l'article L. 624-20, invoqué par le moyen, qui a été introduit dans le code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014, n'était pas applicable à l'assignation délivrée par le liquidateur, le 24 avril 2015, à M. et Mme L... en paiement de la part non libérée du capital social.

5. En l'absence de toute disposition dérogatoire, l'action du liquidateur judiciaire, exerçant les droits de la société dessaisie pour obtenir des actionnaires le paiement du capital non libéré sur le fondement du contrat de société, est soumise à la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil dont le point de départ est le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, qui rend exigible la créance d'apport détenue par la société débitrice sur ses actionnaires.

6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision retenant la prescription de l'action du liquidateur se trouve légalement justifiée.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T..., en qualité de liquidateur de la société SED Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T..., en qualité de liquidateur de la société SED Holding ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. T..., en qualité de liquidateur de la société SED Holding.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le liquidateur judiciaire irrecevable pour cause de prescription en ses demandes en paiement dirigées contre M. D... L... et Mme I... L..., associés d'une société commerciale dont le capital social n'avait été entièrement libérée, et d'avoir en conséquence rejeté les demandes du requérant tendant au versement des sommes respectives de 10.175 € et 8.325 € par l'un et l'autre associés, avec les intérêts à compter de la mise en demeure initiale du 11 mars 2011 ;

aux motifs que les appelants soutiennent que l'action de Me T... afin de les voir condamner au paiement des sommes demandées est prescrite en application de l'article L.237-13 du code de commerce et 1844-7 et 1859 du code civil, pour avoir été mise en oeuvre plus de 5 ans après la publication de la liquidation judiciaire au Bodacc ; Me T... ès qualités rétorque qu'en application de l'article L.624-20 du code de commerce, il est bien fondé à intenter une action à l'égard des appelants pour exiger le solde du capital social, que l'article L.237-13 du code de commerce invoqué qui ne s'applique qu'en matière de liquidation amiable, n'est pas applicable à une société commerciale en liquidation judiciaire, que cet article, qui s'applique aux actions des tiers contre les associés non liquidateurs au titre d'une dette de la société à leur égard, n'est pas applicable à une dette des associés à l'égard de la société, comme c'est le cas en l'espèce ; il ajoute que l'article 1859 du code civil qui concerne la prescription des actions menées par des tiers contre les associés d'une société civile dissoute n'a pas vocation à s'appliquer ; que l'article L.237-13 du code de commerce dispose : « Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés » ; Cet article qui se situe dans la section première relative aux dispositions générales du chapitre VII intitulé « de la liquidation », s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agisse ou non d'une liquidation amiable ; que selon l'article 1844-7, 7° du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 applicable à l'espèce, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; en l'espèce, le jugement du 24 juillet 2008 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Sed Holding a été publié au Bodacc le 21 août 2008 ; Ainsi, il appartenait au liquidateur d'agir en justice contre les associés de la société dans le délai de cinq ans de la publication au Bodacc, soit avant le 22 août 2013 ; Or, l'action a été engagée par acte d'huissier du 24 avril 2015 par Me T... ès qualités à l'encontre de M. D... L... et de Mme I... L.... La prescription de l'action se trouve dès lors acquise ; qu'il convient, infirmant le jugement entrepris, de déclarer Me T... ès qualités irrecevable en ses demandes comme prescrites ; que le sens de l'arrêt conduit à débouter Me T... ès qualités de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, Me T... ès qualités doit être condamné à verser la somme globale de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. D... L... et Mme I... L... (arrêt p. 4 et 5) ;

1°) alors que, d'une part, la prescription de cinq ans, prévue par les articles L.237-13 du code de commerce et 1859 du code civil, n'est pas applicable à l'action du liquidateur judiciaire tendant à obtenir, sur le terrain de l'article L.624-20 du code de commerce, le versement par les associés du capital social non libéré au moment de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué a violé la combinaison des textes susvisés ;

2°) alors subsidiairement que le jugement d'ouverture d'une procédure collective, s'il rend immédiatement exigible le règlement par les associés du capital qui n'a pas été entièrement libéré, ne constitue pas, en lui-même, le point de départ d'une quelconque prescription de l'action engagée par le liquidateur sur le terrain de l'article L.624-20 du code de commerce à l'encontre des associés défaillants ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1844-7-7° du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11261
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°19-11261


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11261
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