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01/07/2020 | FRANCE | N°19-10932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2020, 19-10932


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° A 19-10.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. G... W...,

2°/ Mme A... Y..., épouse W...,
>domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 19-10.932 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgenc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° A 19-10.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. G... W...,

2°/ Mme A... Y..., épouse W...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 19-10.932 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la société Mécanique et conception, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Meca concept 45, dont le siège est [...] , représentée par Mme N... M..., liquidateur, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mécanique et conception, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2018), M. et Mme W... ont
confié leur camping-car pour réparation à la société Mécanique et conception, exerçant sous l'enseigne Meca concept 45 (la société). Cette dernière a refusé d'effectuer les différentes réfections qu'elle avait préconisées et a retenu le véhicule, faute de paiement des frais de stationnement par M. et Mme W.... Ceux-ci l'ont assignée en restitution et en dommages-intérêts, et la société, représentée par son liquidateur, Mme M..., a demandé reconventionnellement le paiement d'une certaine somme au titre des frais de gardiennage.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme W... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société la somme de 12 200,38 euros au titre des frais d'entreposage de leur véhicule, alors « que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'ordre de réparation stipulait que les frais de devis et de parking n'étaient dus qu'en cas de non réparation du véhicule, M. et Mme W... faisaient valoir, offres de preuve à l'appui, que la société ne pouvait lui réclamer le paiement de ces frais dès lors que l'absence de réparation du véhicule était exclusivement imputable à l'attitude dolosive de ce professionnel pour avoir, d'une part, poussé ses clients, contre leur volonté et pendant plusieurs mois, à accepter des réparations non préconisées par l'expert avant d'affirmer que le véhicule ne serait réparé que si sa propre liste de réparations et son devis étaient acceptés et, d'autre part, brutalement refusé de procéder aux réparations qu'elle avait ainsi préconisées après que ses clients ont expressément accepté ses devis le 14 décembre 2015 n° [...] (4 097,76 euros) et [...] (881,87 euros), et adressé le chèque d'acompte de 2 300 euros qui leur avait été demandé ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. et Mme W... au paiement d'une somme de 12 200,38 euros au titre des frais de parking, que ces frais étaient dus dès lors que le véhicule avait été entreposé, mais non réparé, que les dépositaires avaient laissé la situation se dégrader et les frais de gardiennage augmenter et qu'il était inacceptable pour la société de renoncer aux frais de parking, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le garagiste n'était pas mal fondé à se prévaloir d'un droit au paiement des frais litigieux dès lors qu'il avait, par ses manoeuvres dolosives, fait obstacle à la réparation du véhicule, condition à laquelle était subordonnée la gratuité de ces frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1478 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 2286 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

3. Il résulte du premier de ces textes que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. En application du second, peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose, celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer, celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose et celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

4. Pour rejeter les demandes de M. et Mme W... et les condamner au paiement d'une somme de 12 200,38 euros au titre des frais de parking, l'arrêt retient que ces frais étaient dus, dès lors que le véhicule avait été entreposé, mais non réparé, que les dépositaires avaient laissé la situation se dégrader et les frais de gardiennage augmenter et qu'il était inacceptable pour la société de renoncer aux frais litigieux.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le garagiste n'était pas mal fondé à se prévaloir du droit au paiement des frais litigieux, dans la mesure où il avait fait obstacle à la réparation du véhicule, condition à laquelle était subordonnée la gratuité de ces frais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Mécanique et conception, représentée par son liquidateur, Mme M..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme W... à payer à la société Mécanique et Conception enseigne Concept 45 la somme de 12.200,38 € au titre des frais d'entreposage de leur véhicule ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour considérer qu'il n'existait aucun contrat d'entreprise entre les parties, puisqu'il n'y avait pas eu d'accord sur la prestation et sur le prix ; qu'en l'absence de contestation, le défaut de contrat d'entreprise doit être regardé comme constant ; que le véhicule devait être expertisé par l'expert de la compagnie d'assurances de G... W..., et qu'il n'était pas encore question de faire la réparation puisque le véhicule devait être démonté partiellement pour que l'expert puisse l'examiner ; que le 18 septembre 2014, la SARL Mécanique et Conception enseigne Meca Concept 45 avait adressé une lettre recommandée à G... W..., lui indiquant que le véhicule en panne était entreposé dans son établissement depuis le 23 août 2014, en précisant que des frais de parking seraient facturés pour un montant de 16,93 € par jour ;
qu'une première facture était émise 10 septembre 2014, pour le paiement du devis de démontage du véhicule et des frais de parking jusqu'alors courus ; qu'il était également demandé à G... W... de retirer son véhicule dans les plus brefs délais ; que c'est au propriétaire du véhicule qu'il appartenait de faire en sorte que les opérations expertales se déroulent normalement ; que, la situation n'ayant que peu évolué, la société Mécanique et Conception écrivait une lettre recommandée à G... W... le 18 août 2015 indiquant qu'elle conseillait le remplacement de la pompe à eau et qu'il y avait lieu de faire des vérifications sur les points sensibles de sécurité du véhicule étant entreposé depuis un an ; qu'un devis de réparation était adressé à G... W... le 4 novembre 2015, mentionnant les frais de parking jusqu'au 30 novembre 2015, ce à quoi G... W... a répondu en indiquant qu'il envoya un transporteur, ce qu'il a fait le 9 novembre 2015, la société Mécanique et Conception ayant alors opposé son droit de rétention, ce qui était parfaitement légitime en vertu de l'article 2286 du code civil ; que G... W... a alors adressé un courriel à cette société le 18 novembre 2015, dans lequel il faisait état de conditions « douteuses », tenant d'autres termes peu élogieux, et proposant à la SARL Mécanique et Conception enseigne Meca Concept 45 de renoncer aux frais de parking, ce qui évidemment était pour elle inacceptable ; qu'il y a lieu de ne retenir, comme documents contractuels, que l'ordre de réparation, qui mentionnait que le devis de démontage et le parking étaient payants ; que les indications relatives aux frais de gardiennage ont donc été communiquées deux fois aux époux G... W... ; que les appelants avaient donc accepté de telles conditions ; qu'ils ne peuvent invoquer une erreur au sens de l'article 1110 du code civil ; que le véhicule a été entreposé et n'a pas été réparé ; que les époux W... ont laissé la situation se dégrader et les frais de gardiennage augmenter ; qu'ils ne peuvent aujourd'hui invoquer efficacement un préjudice de jouissance sur le véhicule ; que l'entreprise était légitime à utiliser son droit de rétention entre le 24 août 2014 et le 19 décembre 2017 ; qu'il y a lieu de prendre en compte la facture du 4 novembre 2015 pour les frais de garage jusqu'au 30 novembre 2015 à laquelle sera ajoutée la facture pour la période courant du 1er décembre 2015 20 décembre 2017, date de reprise du véhicule sur la base de 10,08 € par jour ; qu'il y a lieu de retenir la demande formée par la partie intimée dans le cadre de son appel incident ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 12.200,38 € représentant le total de la somme de 4.630,30 € et de la somme de 7.570,08 € pour la période ultérieure ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris ; que le paiement des frais de gardiennage est supposé à la fois payer la prestation et indemniser la société appelante des inconvénients que lui a causés la présence du véhicule ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la partie intimée ;

1°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'ordre de réparation stipulait que les frais de devis et de parking n'étaient dus qu'en cas de non réparation du véhicule (pièces n° 13), les époux W... faisaient valoir, offres de preuve à l'appui (pièces n° 3, 5, 6, 7-1 à 7-4, 7 bis, 8, 12, 16), que la société Mécanique et Conception ne pouvait lui réclamer le paiement de ces frais dès lors que l'absence de réparation du véhicule était exclusivement imputable à l'attitude dolosive de ce professionnel pour avoir, d'une part, poussé ses clients, contre leur volonté et pendant plusieurs mois, à accepter des réparations non préconisées par l'expert avant d'affirmer que le véhicule ne serait réparé que si sa propre liste de réparations et son devis étaient acceptés et, d'autre part, brutalement refusé de procéder aux réparations qu'elle avait ainsi préconisées après que ses clients ont expressément accepté ses devis le 14 décembre 2015 n° [...] (4.097,76 €) et [...] (881,87 €), et adressé le chèque d'acompte de 2.300 € qui leur avait été demandé (concl. p. 8 in fine et p. 9) ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner les époux W... au paiement d'une somme de 12.200,38 € au titre des frais de parking, que ces frais étaient dus dès lors que le véhicule avait été entreposé, mais non réparé, que les dépositaires avaient laissé la situation se dégrader et les frais de gardiennage augmenter et qu'il était inacceptable pour la société Mécanique et Conception de renoncer aux frais de parking, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le garagiste n'était pas mal fondé à se prévaloir d'un droit au paiement des frais litigieux dès lors qu'il avait, par ses manoeuvres dolosives, fait obstacle à la réparation du véhicule, condition à laquelle était subordonnée la gratuité de ces frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1478 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Subsidiairement 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, après avoir fait signer à M. W... un ordre de réparation stipulant « Devis et parking payant pour tous véhicules entreposés non réparés » (pièce n° 3), la société Mécanique et Conception a adressé aux époux W... deux devis n° ... et [...] du 19 septembre 2014 rappelant que les frais litigieux étaient gratuits à condition que les devis soient expressément acceptés et retournés accompagnés d'un acompte : « Si acceptation du devis, nous le retourner signer avec la mention ‘‘bon pour accord'' accompagné d'un acompte de [2.300 € pour les deux devis]. Si non réparation du véhicule, MO démontage 69,03 € TTC de l'heure, Devis 61,35 € TTC + parking facturés 16,93 € TTC / jour » (pièces n° 7-1 à 7-4) ; qu'en se bornant à affirmer que le devis de démontage et le parking étaient payants et que les époux W... avaient accepté ces conditions sans examiner, même sommairement, les devis établi par la société Mécanique et Conception dont il résulte clairement que ces frais n'étaient pas dus en cas d'acceptation des devis et de versement de l'acompte réclamé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
qu'en l'espèce, après que M. W... a refusé les devis du 19 septembre 2014 en ce qu'ils comportaient des réparations non prévues par l'expert, la société Mécanique et Conception lui a adressé une « Facture 970494 » du 4 novembre 2015 portant exclusivement sur les frais d'établissement de devis, de parking et de main d'oeuvre (pièce n° 7 bis) ; qu'en retenant que le garagiste entendait facturer tout à la fois le coût des réparations et les frais de parking dès lors « qu'un devis de réparation était adressé à G... W... le 4 novembre 2015, mentionnant les frais de parking jusqu'au 30 novembre 2015 », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce sur laquelle elle s'est fondée, a violé l'article 1134, devenu 1192, du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
qu'en l'espèce, dans son courriel du 18 novembre 2015, M. W... a dénoncé la déloyauté dont faisait preuve le garagiste en ces termes : « vous profitez des accidents, pour lesquels vous intervenez en dépannage, pour facturer des frais de parking, car vous savez que les véhicules seront immobilisés le temps des procédures d'expertise ou d'indemnisation des assurances. Soit le client paye une facture de frais énorme, avec des tarifs du triple de la concurrence, soit il paye une facture de réparation qui est également surdimensionnée par rapport aux tarifs du marché » avant de lui demander de lui adresser un devis actualisé prenant uniquement en compte les réparations acceptées par l'expert et de préciser à nouveau « par écrit que vous renoncerez aux frais de parking, de main d'oeuvre, de démontage et de devis dans le cas où vous réaliseriez la réparation dans ces termes » (pièce n° 12) ; que, dans son courrier en réponse du 17 décembre 2015, la société Mécanique et Conception a dit que son refus de réparation du véhicule était exclusivement motivé par la remise en cause de sa probité : « nous vous confirmons que compte tenu des propos que vous avez proférés verbalement et par écrit directement ou par l'intermédiaire de votre conseil, à propos de notre société et de sa probité, notamment dans votre courriel du 18 novembre 2015, nous n'entendons pas procéder à la réparation de votre véhicule » (pièce n° 8) ; qu'en affirmant qu'il était effectivement inacceptable pour la société Mécanique et Conception de renoncer aux frais de parking comme le demandait M. W... dans son courriel du 18 novembre 2015, quand ce dernier s'est borné à rappeler l'accord des parties sur la gratuité des frais en cas de réparation du véhicule et que le garagiste, qui ne l'a pas contesté, a exclusivement motivé son refus de réparation par la remise en cause de sa probité, la cour d'appel a dénaturé les correspondances susvisées en violation de l'article 1134, devenu 1192, du code civil ;

Plus subsidiairement 5°) ALORS QUE à défaut d'accord des parties sur le prix du dépôt à titre onéreux, c'est au juge qu'il incombe de déterminer la rémunération du dépositaire lorsque celle-ci est contestée ; qu'en l'espèce, les époux W... faisaient valoir, d'une part, qu'il n'existait aucun accord des parties sur le prix des frais litigieux qui n'était pas indiqué dans l'ordre de réparation, d'autre part, que le tarif horaire unilatéralement fixé par le professionnel a toujours été contesté et, enfin, que la rémunération de 5.000 € fixée forfaitairement par le premier juge présentait un caractère excessif (concl. p. 11 §6 et s.) ; qu'en affirmant que la rémunération due au dépositaire était de 12.200,38 € en application du tarif journalier de 10,08 € fixé par le garagiste dans sa facture du 4 novembre 2015, sans caractériser un accord des parties sur cette rémunération et sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le prix ainsi facturé n'était pas excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1178 du même code dans leur rédaction applicable à la cause ;

6°) ALORS QU'à partir du moment où la rétention devient abusive, le créancier ne peut obtenir le paiement des frais de gardiennage nés à l'occasion de cette rétention, même s'ils ont été contractuellement prévus ;
qu'en se bornant à affirmer que la société Mécanique et Conception était légitime à exercer son droit de rétention entre le 24 août 2014 et le 19 décembre 2017 sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 11 et s.), si cette rétention n'était pas abusive dès lors, d'une part, que le garagiste a tenté pendant plusieurs mois de forcer ses clients à accepter des réparations non préconisées par l'expert avant d'affirmer que le véhicule ne serait réparé que si sa propre liste de réparations et son devis étaient acceptés et, d'autre part, qu'il a ensuite brutalement refusé de procéder aux réparations mentionnées dans ses devis après que ses clients les ont expressément acceptés le 14 décembre 2015 en versant l'acompte demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1948 et 2286 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10932
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2020, pourvoi n°19-10932


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10932
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