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01/07/2020 | FRANCE | N°19-10532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 19-10532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° R 19-10.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. C... O...,

2°/ Mme

W... E..., épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-10.532 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° R 19-10.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. C... O...,

2°/ Mme W... E..., épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-10.532 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la Société Générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), par un acte notarié du 12 juillet 1994, la Société centrale de banque, aux droits de laquelle se trouve la Société générale (la banque), a prêté à la société GSA la somme de 5 000 000 francs soit 762 245,09 euros destinée à financer l'acquisition des parts de la société ASA détenues par M. et Mme M.... Pour garantir le remboursement de ce prêt, M. et Mme O... se sont rendus cautions solidaires de la société GSA et ont consenti une hypothèque sur un bien immobilier leur appartenant. D'autres garanties ont été obtenues par la banque dont le nantissement des parts cédées et celui d'un contrat d'assurance-vie souscrit par M. M....

2. La société ASA a été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1997 puis la société GSA, à la suite d'un jugement d'extension du 20 août 1997. La Société générale a délivré à M. et Mme O..., le 29 juillet 2016, un commandement de payer valant saisie de biens et droits immobiliers leur appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de constater que la créance de la Société générale s'élève à la somme de 729 516,80 euros, les autoriser à procéder à la vente amiable pour un prix minimum de 500 000 euros des biens, et constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que la lettre de mise en demeure délivrée par la Société générale le 11 juillet 2005 à une adresse qui n'était pas celle du domicile des époux O..., avait été acceptée par une personne qui l'avait reçue pour leur compte avec vérification d'usage faite par le fonctionnaire de la poste, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir l'existence de telles vérifications ni expliquer en quoi elles consistaient, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation propre en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5.Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour écarter les conclusions de M. et Mme O... qui soutenaient que la banque avait modifié à leur insu les conditions du prêt en s'abstenant d'agir en priorité contre les autres garants et en renonçant au nantissement fourni par M. M..., l'arrêt relève que si la mise en demeure du 11 juillet 2005 a été délivrée aux époux O... à une adresse dont ils justifient qu'elle n'était pas alors celle de leur domicile, cette lettre a néanmoins été délivrée à ladite adresse par une personne qui a accepté de la recevoir pour leur compte avec vérification d'usage faite par le "fonctionnaire" de la poste.

7. En statuant ainsi, par la seule reproduction de l'affirmation figurant dans les conclusions de la banque sur la réalité de la délivrance aux cautions d'une lettre de mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a donné sur ce point que l'apparence d'une motivation, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance servant de fondement aux poursuites, et prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Société générale, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance servant de fondement aux poursuites, d'avoir constaté que la créance de la Société Générale s'élève à la somme de 729 516,80 euros, d'avoir autorisé M. et Mme O... à procéder à la vente amiable pour un prix minima de 500 000 euros des biens et droits saisis leur appartenant, d'avoir taxé les frais de poursuite qui devront être versés par l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 2 466 euros, d'avoir constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, d'avoir dit que le créancier poursuivant sera tenu de remettre contre récépissé au notaire chargé d'établir l'acte de vente, les documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, d'avoir rappelé que le prix de vente devra être consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, d'avoir fixé la date de l'audience au jeudi 17 mai 2018 et rappelé que le débiteur doit être tenu de rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des diligences accomplies et qu'à défaut le créancier poursuivant peut à tout moment saisir le tribunal pour voir constater la carence du débiteur et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

Aux motifs que, l'article 2219 du code civil dispose que « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » ; que l'article 2245 alinéa 1er dispose « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre les héritiers » ; que ce texte est applicable aux cautions et l'effet interruptif de prescription lié à l'existence d'une demande en justice à l'encontre du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard des cautions ; que l'article 2246 du code civil dispose « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution » ; que les nouvelles dispositions du code civil ci-dessus reprennent en substance les anciens articles 2249 et 2250 du code civil ; qu'il en résulte que la prescription quinquennale revendiquée par M. et Mme O... ne s'applique à la créance fondant les poursuites qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai antérieur de 30 ans applicable aux actes notariés n'étant pas expiré au jour de la modification législative ; que la déclaration d'une créance dans le cadre d'une procédure collective constitue une demande en justice, et son effet interruptif perdure jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'il ressort des pièces versées que la Société Générale a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société GSA débiteur principal et ASA ; que la liquidation judiciaire n'a pas fait l'objet d'une mention de clôture à ce jour, ainsi que le montre l'extrait K-Bis de la société GSA ; que de plus, l'action en paiement fondée sur un titre exécutoire est considérée comme liée avec l'action en contestation de ce même titre de sorte que la procédure en révision mise en oeuvre à l'initiative de M. et Mme O... a produit un effet interruptif de la prescription de l'action en paiement de la Société Générale à leur encontre introduite par assignation du 18 novembre 2005, jusqu'au 15 février 2015, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation mettant un terme définitif au litige ; qu'en effet, la banque ne pouvait agir en exécution à l'encontre des époux O... en vertu de la copie exécutoire, alors même que l'acte de caution solidaire et hypothécaire constitué dans la copie exécutoire du 12 juillet 1994 était contesté par ces derniers, et pas le mandataire liquidateur des sociétés GSA et ASA en ce qui concerne le prêt octroyé ; que la Société Générale, en défense dans les différentes instances initiées par les époux O..., a formé systématiquement des demandes tendant à voir écarter les moyens adverses, et les conclusions s'entendent nécessairement de demandes en justice interruptives de prescription, puisque l'objet consiste à voir reconnaître la validité de la copie exécutoire et de la créance dont les époux O... sont cautions solidaires et hypothécaires ; que pour ces trois motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté qu'aucune prescription n'est acquise au bénéfice de M. et Mme O..., la Société Générale disposant à leur encontre d'une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire ;

Alors que, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en réponse aux conclusions de la Société Générale signifiées le 18 septembre 2018, les époux O... ont déposé et signifié un dernier jeu de conclusions le 25 septembre 2018 ; qu'en se prononçant au visa de leurs conclusions du 30 mai 2018, et par des motifs desquels il ne résulte pas que les dernières conclusions en date du 25 septembre 2018 aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance servant de fondement aux poursuites, d'avoir constaté que la créance de la Société Générale s'élève à la somme de 729 516, 80 euros, d'avoir autorisé M. et Mme O... à procéder à la vente amiable pour un prix minima de 500 000 euros des biens et droits saisis leur appartenant, d'avoir taxé les frais de poursuite qui devront être versés par l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 2 466 euros, d'avoir constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, d'avoir dit que le créancier poursuivant sera tenu de remettre contre récépissé au notaire chargé d'établir l'acte de vente, les documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, d'avoir rappelé que le prix de vente devra être consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, d'avoir fixé la date de l'audience au jeudi 17 mai 2018 et rappelé que le débiteur doit être tenu de rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des diligences accomplies et qu'à défaut le créancier poursuivant peut à tout moment saisir le tribunal pour voir constater la carence du débiteur et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

Aux motifs propres que, l'article 2219 du code civil dispose que « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » ; que l'article 2245 alinéa 1er dispose « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre les héritiers » ; que ce texte est applicable aux cautions et l'effet interruptif de prescription lié à l'existence d'une demande en justice à l'encontre du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard des cautions ; que l'article 2246 du code civil dispose « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution » ; que les nouvelles dispositions du code civil ci-dessus reprennent en substance les anciens articles 2249 et 2250 du code civil ; qu'il en résulte que la prescription quinquennale revendiquée par M. et Mme O... ne s'applique à la créance fondant les poursuites qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai antérieur de 30 ans applicable aux actes notariés n'étant pas expiré au jour de la modification législative ; que la déclaration d'une créance dans le cadre d'une procédure collective constitue une demande en justice, et son effet interruptif perdure jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'il ressort des pièces versées que la Société Générale a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société GSA débiteur principal et ASA ; que la liquidation judiciaire n'a pas fait l'objet d'une mention de clôture à ce jour, ainsi que le montre l'extrait K-Bis de la société GSA ; que de plus, l'action en paiement fondée sur un titre exécutoire est considérée comme liée avec l'action en contestation de ce même titre de sorte que la procédure en révision mise en oeuvre à l'initiative de M. et Mme O... a produit un effet interruptif de la prescription de l'action en paiement de la Société Générale à leur encontre introduite par assignation du 18 novembre 2005, jusqu'au 15 février 2015, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation mettant un terme définitif au litige ; qu'en effet, la banque ne pouvait agir en exécution à l'encontre des époux O... en vertu de la copie exécutoire, alors même que l'acte de caution solidaire et hypothécaire constitué dans la copie exécutoire du 12 juillet 1994 était contesté par ces derniers, et pas le mandataire liquidateur des sociétés GSA et ASA en ce qui concerne le prêt octroyé ; que la Société Générale, en défense dans les différentes instances initiées par les époux O..., a formé systématiquement des demandes tendant à voir écarter les moyens adverses, et les conclusions s'entendent nécessairement de demandes en justice interruptives de prescription, puisque l'objet consiste à voir reconnaître la validité de la copie exécutoire et de la créance dont les époux O... sont cautions solidaires et hypothécaires ; que pour ces trois motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté qu'aucune prescription n'est acquise au bénéfice de M. et Mme O..., la Société Générale disposant à leur encontre d'une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire ;

Et aux motifs adoptés que, sur la prescription de la créance fondée sur l'acte notarié du 12 juillet 1994, l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription dispose en son II que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que sur le fondement de l'article 2262 dans sa version antérieure à la réforme du 17 juin 2008, les actions en paiement engagées sur le fondement d'un titre exécutoire notarié se prescrivaient par trente ans, indépendamment de la nature de la créance qu'elle constatait ; qu'il en résulte que la prescription quinquennale revendiquée par M. et Mme O... ne s'applique à la créance fondement des poursuites qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai antérieur de trente ans n'étant pas expiré au jour de la modification législative ; que l'article 2245 du code civil dispose que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai contre les autres ; qu'il résulte de ce texte, applicable aux cautions, que l'effet interruptif de prescription lié à l'existence d'une demande en justice à l'encontre du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard des cautions ; que la déclaration d'une créance dans le cadre d'une procédure collective constitue une telle demande en justice et son effet interruptif perdure jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'il ressort des pièces versées que la Société Générale a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l'encontre des sociétés GSA et ASA ; que la liquidation judiciaire n'a pas fait l'objet d'une mention de clôture à ce jour, ainsi qu'il s'évince de la production de l'extrait K bis de la société GSA ; qu'en outre, l'action en paiement fondée sur un titre exécutoire est considérée comme liée avec l'action en contestation de ce même titre ; que de fait l'engagement de la procédure en révision mise en oeuvre à l'initiative de M. et Mme O... a produit un effet interruptif de la prescription de l'action en paiement de la Société Générale à leur encontre du 18 novembre 2005, date de l'assignation, jusqu'au 15 février 2015, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation mettant un terme définitif au litige ; que pour ces trois motifs de droit, il ne peut qu'être constaté qu'aucune prescription n'est acquise au bénéfice de M. et Mme O..., la Société Générale disposant à leur encontre d'une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire ;

Alors 1°) que, l'opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ; que le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution ; qu'en énonçant dès lors, pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Société Générale et condamner à paiement les époux O..., que les actions en paiement engagées sur le fondement d'un titre exécutoire notarié se prescrivaient par trente ans, indépendamment de la nature de la créance qu'il constatait, et en retenant que ce délai n'était pas expiré au jour de la modification législative, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa version antérieure à la réforme du 17 juin 2008, ensemble l'article L.110-4 du code de commerce ;

Alors 2°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'il résulte de la pièce n°10 produite par la Société Générale (cf. production n°5) que sa créance a été déclarée au passif de la seule société ASA ; qu'en retenant, pour condamner à paiement les époux O... en qualité de cautions de la société GSA, que la Société Générale a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l'encontre des sociétés GSA et ASA, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Alors 3°) que, seule la déclaration de créances effectuée dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal a pour effet d'interrompre la prescription de l'action en paiement du créancier vis-à-vis de la caution jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en retenant, pour condamner les époux O... à garantir la société GSA, que la déclaration de créance de la Société Générale au passif de la société ASA avait été admise le 8 février 2000, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser une interruption de la prescription de l'action en paiement de la société Générale vis-à-vis des époux O..., cautions de la société GSA, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.622-24 et L.110-4 du code de commerce ;

Alors 4°) que, lorsque la confusion des patrimoines a été constatée après la déclaration de créance, celle-ci faite entre les mains du représentant des créanciers de l'une des sociétés ne peut valoir pour les autres sociétés ayant confondu leurs patrimoines ; qu'en considérant, pour condamner les époux O... à garantir la société GSA, que la déclaration de créances effectuée par la Société Générale au passif de la société ASA avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en paiement de la banque dirigée contre les cautions, la cour d'appel, qui n'a pas relevé à quelle date était intervenue la déclaration de créances de la banque ni celle de la confusion des patrimoines des sociétés GSA et ASA, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Alors 5°) que, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en énonçant que l'action en paiement fondée sur un titre exécutoire est considérée comme liée avec l'action en contestation de ce même titre pour en déduire que la procédure en révision mise en oeuvre à l'initiative de M. et Mme O... avait produit un effet interruptif de la prescription de l'action en paiement de la Société Générale à leur encontre, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelle règle elle fondait une telle affirmation, a violé l'article 12 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance servant de fondement aux poursuites, d'avoir constaté que la créance de la Société Générale s'élève à la somme de 729 516,80 euros, d'avoir autorisé M. et Mme O... à procéder à la vente amiable pour un prix minima de 500 000 euros des biens et droits saisis leur appartenant, d'avoir taxé les frais de poursuite qui devront être versés par l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 2 466 euros, d'avoir constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, d'avoir dit que le créancier poursuivant sera tenu de remettre contre récépissé au notaire chargé d'établir l'acte de vente, les documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, d'avoir rappelé que le prix de vente devra être consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, d'avoir fixé la date de l'audience au jeudi 17 mai 2018 et rappelé que le débiteur doit être tenu de rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des diligences accomplies et qu'à défaut le créancier poursuivant peut à tout moment saisir le tribunal pour voir constater la carence du débiteur et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

Aux motifs que, sur la renonciation de la banque aux poursuites contre M. et Mme O..., il n'est nullement établi que la banque ait renoncé à l'une de ses garanties mais il apparaît qu'elle a privilégié un ordre dans la mise en oeuvre de celles-ci, alors même que l'acte de caution solidaire contenu dans la copie exécutoire rappelle en page 7 paragraphe 1° alinéa 3 que « la renonciation au bénéfice de division signifie que, dans l'hypothèse où plusieurs personnes se seraient portées cautions du client, la banque pourra exiger de l'une quelconque d'entre elles le paiement de la totalité de ce qui lui sera dû par le client, dans la limite du montant de l'engagement de chaque caution », les époux O... n'établissent ni en fait ni en droit une quelconque novation du contrat initial à leur insu ; que si la mise en demeure du 11 juillet 2015 a été délivrée aux époux O... à une adresse dont ils justifient qu'elle n'était pas alors leur domicile, cette lettre a néanmoins été délivrée à ladite adresse par une personne qui a accepté de la recevoir pour leur compte avec vérification d'usage faite par le fonctionnaire de la poste ;

Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier que les conditions du prêt avaient été modifiées sans leur accord et invoquer en conséquence l'inopposabilité de leur engagement de caution, M. et Mme O... produisaient régulièrement aux débats un courriel de la Société générale en date du 23 mars 2010 dans lequel la banque avait ordonné la mainlevée totale des nantissements consentis par M. M... (bordereau de communication de pièces, n°15) ; qu'en affirmant qu'il n'était nullement établi que la banque avait renoncé à l'une de ses garanties mais qu'il apparaissait qu'elle avait privilégié un ordre dans la mise en oeuvre de celles-ci, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée de cet écrit, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour décider qu'une mise en demeure avait été valablement délivrée aux époux O... le 11 juillet 2005, la cour d'appel a énoncé que s'ils justifiaient qu'elle leur avait été délivrée à une adresse qui n'était pas leur domicile, « cette lettre avait néanmoins été délivrée à ladite adresse par une personne qui a accepté de la recevoir pour leur compte avec vérification d'usage faite par le fonctionnaire de la poste » (p. 10, 4ème considérant), reprenant ainsi à l'identique les conclusions d'appel de la Société Générale qui affirmait que « cette lettre a été délivrée à ladite adresse par une personne qui a accepté de la recevoir pour leur compte avec vérification d'usage faite par le postier » (p. 9, dernier paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 3°) que, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que la lettre de mise en demeure délivrée par la Société Générale le 11 juillet 2015 à une adresse qui n'était pas celle du domicile des époux O..., avait été acceptée par une personne qui l'avait reçue pour leur compte avec vérification d'usage faite par le fonctionnaire de la poste, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir l'existence de telles vérifications ni expliquer en quoi elles consistaient, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation propre en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que, en relevant, pour considérer que la Société Générale avait valablement mis en demeure de payer les époux O..., que la personne signataire de l'accusé de réception avait accepté de la recevoir, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à justifier qu'elle était leur mandataire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1984 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10532
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°19-10532


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10532
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