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01/07/2020 | FRANCE | N°19-10482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2020, 19-10482


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° M 19-10.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ Mme K... B...,

2°/ M. O... G...,

domiciliés tous

deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 19-10.482 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° M 19-10.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ Mme K... B...,

2°/ M. O... G...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 19-10.482 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme B... et M. G..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2018), par offre acceptée les 4 et 7 novembre 2008, Mme B... et M. G... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) deux prêts immobiliers, le premier, d'un montant de 69 750 euros stipulant un intérêt au taux nominal de 5,25 % et un taux effectif global (TEG) de 5,83 %, le second, d'un montant de 60 000 euros, prévoyant un intérêt au taux nominal de 5,10 % et un TEG de 6,05 %.

2. Le premier prêt a fait l'objet d'un avenant accepté le 15 octobre 2013, et le second, d'un avenant accepté le 7 septembre 2013. Soutenant que le TEG figurant dans ces deux avenants n'était pas proportionnel au taux de période et que la base de calcul des intérêts, effectuée sur trois cent soixante jours au lieu de trois cent soixante-cinq jours, était erronée, les emprunteurs ont, par acte du 7 mars 2015, assigné la banque en nullité de la stipulation des intérêts et en substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le taux de période n'était pas mentionné dans les avenants des 22 août et 30 septembre 2013, qui concernaient chacun un des deux prêts souscrits le 23 octobre 2008, s'est néanmoins fondée, pour refuser de sanctionner la banque, sur la circonstance inopérante que le défaut de communication du taux de période n'a pas eu pour effet automatique de rendre le TEG erroné, a violé les articles L. 312-8, L. 313-1, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1907 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt constate, d'une part, que les erreurs relatives au taux effectif global sont inférieures à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, d'autre part, que les emprunteurs ne démontrent pas que l'absence de mention du taux de période dans les avenants aurait entraîné une erreur supérieure à une décimale.

6. Il en résulte que la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande d'annulation des clauses stipulant les intérêts conventionnels.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la troisième branche du même moyen

Enoncé du moyen

8. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que le calcul des intérêts relatifs à une seule mensualité sur la base d'une année de trois cent soixante jours affecte le calcul des intérêts de l'ensemble des mensualités suivantes ; qu'en retenant pourtant, pour écarter la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de chacun des prêts, que le calcul de la première échéance était sans incidence sur toutes les échéances suivantes, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 313-1, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1907 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Ayant relevé que les études financières portant sur les deux prêts n'établissaient pas que le prêteur aurait enfreint la règle du calcul des intérêts sur la base de l'année civile, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'annulation des stipulations relatives aux intérêts conventionnels.

10. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... et M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme B... et M. G...

Mme B... et M. G... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de chacun des prêts, prononcer la substitution du taux d'intérêt légal aux taux conventionnels et condamner la banque à lui restituer les intérêts trop perçus ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'avenant n° 2 du 30 septembre 2013 afférent au prêt n° [...], le prêteur ne mentionne pas le taux de période ; que, pour l'avenant afférent au prêt n° [...] du 22 août 2013, il n'est pas mentionnée le taux de période ; que par ailleurs, les études financières montrent que pour chacun des deux prêts la première échéance a été calculée sur une base de 360 jours et non 365 ; que, sur les conséquences à tirer des erreurs, pour ce qui concerne l'omission du taux de période dans les deux avenants de 2013 afférents aux deux prêts il apparaît que le défaut de communication du taux de période n'a pas eu pour effet automatique de rendre le TEG erroné, les appelants échouant dans la démonstration d'une erreur conséquente en tout cas supérieure à la décimale ; que quant au mode de calcul d'une échéance rompue autrement dit les modalités de calcul des intérêts intercalaires sur lesquelles se fondent les appelants, la cour dira que les appelants ne font pas la démonstration, à partir d'une seule échéance rompue de chaque prêt, de ce que le prêteur a calculé tous les intérêts des prêts sur 360 jours au lieu des 365 jours requis ; qu'en d'autres termes, le calcul de la première échéance qui est une échéance rompue est sans incidence sur toutes les échéances suivantes des deux prêts ; que les deux études financières pour chacun des deux prêts n'établissent pas que le prêteur a enfreint la règle de calcul de intérêts sur l'année civile ; que dans ces conditions, la cour les déboutera de leur demande de nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels des deux prêts ;

1°) ALORS QUE le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le taux de période n'était pas mentionné dans les avenants des 22 août et 30 septembre 2013, qui concernaient chacun un des deux prêts souscrits le 23 octobre 2008, s'est néanmoins fondée, pour refuser de sanctionner la banque, sur la circonstance inopérante que le défaut de communication du taux de période n'a pas eu pour effet automatique de rendre le TEG erroné, a violé les articles L. 312-8, L. 313-1, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1907 du code civil ;

2°) ALORS QUE le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que pour chacun des deux prêts la première échéance avait été calculée sur une base de 360 jours et non de 365, s'est néanmoins fondée, pour refuser de sanctionner la banque, sur la circonstance inopérante que les emprunteurs ne faisaient pas la démonstration que le prêteur avait calculé tous les intérêts des prêts sur 360 jours au lieu de 365, a violé les articles L. 312-8, L. 313-1, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1907 du code civil ;

3°) ALORS QUE, de surcroît, le calcul des intérêts relatifs à une seule mensualité sur la base d'une année de 360 jours affecte le calcul des intérêts de l'ensemble des mensualités suivantes ; qu'en retenant pourtant, pour écarter la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de chacun des prêts, que le calcul de la première échéance était sans incidence sur toutes les échéances suivantes, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 313-1, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1907 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10482
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2020, pourvoi n°19-10482


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10482
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