La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2020 | FRANCE | N°19-10333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2020, 19-10333


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Caisse d'épargne CEPAC, socié

té anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.333 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.333 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Saint Marcel 1, société civile immobilière,

2°/ à la société Saint Marcel 2, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), la société Caisse d'épargne CEPAC (la banque) a consenti, le 28 février 2011, à la société civile immobilière Saint Marcel 2 un prêt d'un montant de 1 230 000 euros, au taux effectif global de 4,71 % par an, destiné, d'une part, à rembourser certains prêts précédemment souscrits, d'autre part, à renforcer les fonds propres de l'emprunteur dans le cadre de sa stratégie de groupe. Le 24 février 2012, elle a accordé à la société civile immobilière Saint Marcel 1 un prêt d'un montant de 400 000 euros, au taux effectif global de 5,868 % par an, destiné à développer la stratégie de développement du groupe Bs diffusion, dirigé par les associés de l'emprunteur.

2. Invoquant le défaut de communication du taux de période de chacun des prêts, les sociétés civiles immobilières ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts des crédits souscrits.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article R. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, et l'article R. 313-1, II, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 :

5. En application de ces textes, l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel n'est encourue que lorsque l'irrégularité invoquée entraîne un écart supérieur à une décimale entre le taux effectif global mentionné et le taux réel. Il appartient à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve.

6. Pour annuler la stipulation d'intérêts de chacun des prêts souscrits, l'arrêt retient que la mention de la communication du taux de période dans l'écrit constatant un prêt d'argent est une condition de validité de la stipulation d'intérêt.

7. En statuant ainsi, alors que n'était ni allégué ni établi le caractère erroné du taux effectif global, qui était mentionné dans chacun des prêts souscrits, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Les demandes d'annulation des stipulations d'intérêts des prêts consentis par la société Caisse d'épargne CEPAC, le 28 février 2011, à la société civile immobilière Saint Marcel 2, et, le 24 février 2012, à la société civile immobilière Saint Marcel 1, seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la rectification du jugement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes d'annulation des stipulations d'intérêts des prêts consentis par la société Caisse d'épargne CEPAC, le 28 février 2011, à la société civile immobilière Saint Marcel 2, et le 24 février 2012, à la société civile immobilière Saint Marcel 1 ;

Condamne les sociétés civiles immobilières Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne CEPAC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir prononcé l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel prévue dans les deux contrats de prêt souscrits les 28 février 2011 et 24 février 2012 par les SCI Saint Marcel 2 et Saint Marcel 1, ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la date de conclusion des contrats et condamné la CE CEPAC à payer les excédents d'intérêts perçus ;

aux motifs que « Sur le défaut de communication à l'emprunteur du taux de période : Attendu que les SCI Saint Marcel 1 et 2 sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté leur demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, alors que la banque reconnaît ne pas avoir communiqué le taux de période et la durée de période applicables aux contrats de prêt conclus les 24 février 2011 et 28 février 2012 ; qu'elles soutiennent que cette omission doit être sanctionnée par la nullité de l'intérêt conventionnel, et non par déchéance du droit aux intérêts, et entraîner la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel visé dans les deux prêts litigieux ; Que la Caisse d'épargne Cepac confirme l'absence de notification aux emprunteurs du taux de période applicable aux deux prêts mais répond que cette omission n'est assortie d'aucune sanction ; qu'elle soutient que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sollicitée par les SCI, qui ne se justifie qu'à raison de l'inexactitude du taux effectif global, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le défaut de communication du taux de période n'affecte ni la détermination ni le calcul du taux effectif global ; qu'elle estime que le droit commun des obligations doit s'appliquer en pareille hypothèse ; Attendu que l'absence de mention du taux de période du taux effectif global dans les deux contrats de prêt souscrits respectivement les 28 février 2011 par la SCI Saint Marcel 2 et 24 février 2012 par la SCI Saint Marcel 1 n'est pas contestée ; Que l'article 1907 du code civil prévoit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; Que l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats, dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; Que l'article L. 313-2 impose la mention de la stipulation du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt, qu'il soit consenti dans le cadre d'un crédit à la consommation, d'un crédit immobilier ou ayant pour objet une finalité professionnelle ; Que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du taux effectif global, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 du même code, et d'autre part, toute autre opération de crédit, et la seconde qui astreint, quelle que soit l'opération, à la communication expresse à l'emprunteur du taux et de la durée de période ; Qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que, quelque soit la nature des opérations de crédit querellées, le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt ; Qu'à défaut, est nulle la stipulation d'intérêt conventionnel ; Que faute de mention de cette communication dans les deux contrats de prêt ou dans un document distinct, la Caisse d'épargne Cepac n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil Que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, de sorte que la sanction doit être la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; Que c'est en vain que la banque soutient que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions précitées serait la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'argumentation de la banque ; Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt prévue dans les deux contrats de prêt souscrits par les SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 et d'ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis leur date de conclusion ; Qu'il échet de condamner la Caisse d'épargne Cepac à restituer à la SCI Saint Marcel 1 l'excédent d'intérêts perçus, soit la somme non contestée de 70.934,78 euros, selon décompte arrêté au 24 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation ; Qu'il y a lieu également de la condamner à restituer à la SCI Saint Marcel 2 l'excédent d'intérêts perçus, soit la somme non contestée de 220.371,46 euros selon décompte arrêté au 28 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation ; Qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Que la Caisse d'épargne Cepac devra restituer aux SCI l'excédent d'intérêts perçus pour chacun des prêts au-delà des 24 et 28 novembre 2015 jusqu'à l'exécution du présent arrêt, et établir pour chacun des deux prêts un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour les échéances restant à courir jusqu'au terme des contrats » ;

alors 1°/ que l'article R. 313-1 du code de la consommation en sa version issue du décret du 1er février 2011 n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er mai 2011 ; qu'en énonçant que l'article R. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 était applicable en l'espèce, quand l'un des contrats litigieux avait été conclu le 28 février 2011, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application ;

alors 2°/ qu'après avoir énoncé que l'article R. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 était applicable en l'espèce, la cour d'appel a analysé les termes du texte dont elle prétendait faire application par une référence manifeste à l'ancienne rédaction de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en indiquant que cet article « contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du taux effectif global, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 du même code, et d'autre part, toute autre opération de crédit, et la seconde qui astreint, quelle que soit l'opération, à la communication expresse à l'emprunteur du taux et de la durée de période » quand l'article R. 313-1 dans sa rédaction issue du décret du 1er février 2011, distingue expressément les opérations destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle des autres opérations de crédit ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 3°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait fait application des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret de 2011 applicable au crédit du 28 février 2011, elle aurait dû rechercher quel était l'objet du crédit considéré et déterminer s'il entrait effectivement dans le champ d'application du texte ; qu'en jugeant que « quelque soit la nature des opérations de crédit querellées, le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt », quand aux termes de l'article R. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction issue du décret du 10 juin 2002 applicable au prêt consenti le 28 février 2011, l'obligation de communiquer le taux de période n'est pas applicable aux prêts professionnels et immobiliers, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche qui s'imposait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction issue du décret du 10 juin 2002.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir prononcé l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel prévue dans le contrat de prêt souscrit le 28 février 2011, ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la date de conclusion des contrats et condamné la CE CEPAC à payer les excédents d'intérêts perçus ;

aux motifs que « Sur le défaut de communication à l'emprunteur du taux de période : Attendu que les SCI Saint Marcel 1 et 2 sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté leur demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, alors que la banque reconnaît ne pas avoir communiqué le taux de période et la durée de période applicables aux contrats de prêt conclus les 24 février 2011 et 28 février 2012 ; qu'elles soutiennent que cette omission doit être sanctionnée par la nullité de l'intérêt conventionnel, et non par déchéance du droit aux intérêts, et entraîner la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel visé dans les deux prêts litigieux ; Que la Caisse d'épargne Cepac confirme l'absence de notification aux emprunteurs du taux de période applicable aux deux prêts mais répond que cette omission n'est assortie d'aucune sanction ; qu'elle soutient que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sollicitée par les SCI, qui ne se justifie qu'à raison de l'inexactitude du taux effectif global, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le défaut de communication du taux de période n'affecte ni la détermination ni le calcul du taux effectif global ; qu'elle estime que le droit commun des obligations doit s'appliquer en pareille hypothèse ; Attendu que l'absence de mention du taux de période du taux effectif global dans les deux contrats de prêt souscrits respectivement les 28 février 2011 par la SCI Saint Marcel 2 et 24 février 2012 par la SCI Saint Marcel 1 n'est pas contestée ; Que l'article 1907 du code civil prévoit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; Que l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats, dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; Que l'article L. 313-2 impose la mention de la stipulation du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt, qu'il soit consenti dans le cadre d'un crédit à la consommation, d'un crédit immobilier ou ayant pour objet une finalité professionnelle ; Que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du taux effectif global, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 du même code, et d'autre part, toute autre opération de crédit, et la seconde qui astreint, quelle que soit l'opération, à la communication expresse à l'emprunteur du taux et de la durée de période ; Qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que, quelque soit la nature des opérations de crédit querellées, le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt ; Qu'à défaut, est nulle la stipulation d'intérêt conventionnel ; Que faute de mention de cette communication dans les deux contrats de prêt ou dans un document distinct, la Caisse d'épargne Cepac n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; Que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, de sorte que la sanction doit être la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; Que c'est en vain que la banque soutient que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions précitées serait la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'argumentation de la banque ; Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt prévue dans les deux contrats de prêt souscrits par les SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 et d'ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis leur date de conclusion ; Qu'il échet de condamner la Caisse d'épargne Cepac à restituer à la SCI Saint Marcel 1 l'excédent d'intérêts perçus, soit la somme non contestée de 70.934,78 euros, selon décompte arrêté au 24 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation ; Qu'il y a lieu également de la condamner à restituer à la SCI Saint Marcel 2 l'excédent d'intérêts perçus, soit la somme non contestée de 220.371,46 euros selon décompte arrêté au 28 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation ; Qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Que la Caisse d'épargne Cepac devra restituer aux SCI l'excédent d'intérêts perçus pour chacun des prêts au-delà des 24 et 28 novembre 2015 jusqu'à l'exécution du présent arrêt, et établir pour chacun des deux prêts un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour les échéances restant à courir jusqu'au terme des contrats » ;

alors 1°/ que les dispositions applicables ne prévoient pas la nullité de la stipulation d'intérêts ni aucune autre sanction en cas de manquement par le prêteur à son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période ; que si l'absence de mention du TEG, ou encore l'erreur commise dans le calcul du TEG, est effectivement sanctionnée par la nullité, toutefois, l'absence de communication du taux de période et de la durée de la période n'ayant aucune incidence sur le TEG tel qu'il est mentionné dans le contrat, elle ne peut emporter la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la banque fût tenue de communiquer le taux de période et la durée de la période, l'absence de communication n'avait par hypothèse aucune influence sur l'existence et la régularité du TEG mentionné dans le contrat ; qu'en énonçant néanmoins qu'à défaut de communication, la stipulation d'intérêt conventionnel est nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article R. 313-1 du même code (dans leur rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1907 du code civil ;

alors 2°/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'absence d'indication du taux de période soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en infligeant à la banque cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause (dans leur rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir prononcé l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel prévue dans le contrat de prêt souscrit le 24 février 2012, ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la date de conclusion des contrats et condamné la CE CEPAC à payer les excédents d'intérêts perçus ;

aux motifs que « Sur le défaut de communication à l'emprunteur du taux de période : Attendu que les SCI Saint Marcel 1 et 2 sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté leur demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, alors que la banque reconnaît ne pas avoir communiqué le taux de période et la durée de période applicables aux contrats de prêt conclus les 24 février 2011 et 28 février 2012 ; qu'elles soutiennent que cette omission doit être sanctionnée par la nullité de l'intérêt conventionnel, et non par déchéance du droit aux intérêts, et entraîner la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel visé dans les deux prêts litigieux ; Que la Caisse d'épargne Cepac confirme l'absence de notification aux emprunteurs du taux de période applicable aux deux prêts mais répond que cette omission n'est assortie d'aucune sanction ; qu'elle soutient que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel sollicitée par les SCI, qui ne se justifie qu'à raison de l'inexactitude du taux effectif global, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le défaut de communication du taux de période n'affecte ni la détermination ni le calcul du taux effectif global ; qu'elle estime que le droit commun des obligations doit s'appliquer en pareille hypothèse ; Attendu que l'absence de mention du taux de période du taux effectif global dans les deux contrats de prêt souscrits respectivement les 28 février 2011 par la SCI Saint Marcel 2 et 24 février 2012 par la SCI Saint Marcel 1 n'est pas contestée ; Que l'article 1907 du code civil prévoit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; Que l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats, dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; Que l'article L. 313-2 impose la mention de la stipulation du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt, qu'il soit consenti dans le cadre d'un crédit à la consommation, d'un crédit immobilier ou ayant pour objet une finalité professionnelle ; Que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du taux effectif global, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 du même code, et d'autre part, toute autre opération de crédit, et la seconde qui astreint, quelle que soit l'opération, à la communication expresse à l'emprunteur du taux et de la durée de période ; Qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que, quelque soit la nature des opérations de crédit querellées, le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt ; Qu'à défaut, est nulle la stipulation d'intérêt conventionnel ; Que faute de mention de cette communication dans les deux contrats de prêt ou dans un document distinct, la Caisse d'épargne Cepac n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil Que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, de sorte que la sanction doit être la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; Que c'est en vain que la banque soutient que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions précitées serait la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'argumentation de la banque ; Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt prévue dans les deux contrats de prêt souscrits par les SCI Saint Marcel 1 et Saint Marcel 2 et d'ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis leur date de conclusion ; Qu'il échet de condamner la Caisse d'épargne Cepac à restituer à la SCI Saint Marcel 1 l'excédent d'intérêts perçus, soit la somme non contestée de 70.934,78 euros, selon décompte arrêté au 24 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation ; Qu'il y a lieu également de la condamner à restituer à la SCI Saint Marcel 2 l'excédent d'intérêts perçus, soit la somme non contestée de 220.371,46 euros selon décompte arrêté au 28 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation ; Qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Que la Caisse d'épargne Cepac devra restituer aux SCI l'excédent d'intérêts perçus pour chacun des prêts au-delà des 24 et 28 novembre 2015 jusqu'à l'exécution du présent arrêt, et établir pour chacun des deux prêts un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour les échéances restant à courir jusqu'au terme des contrats » ;

alors 1°/ que les dispositions applicables ne prévoient pas la nullité de la stipulation d'intérêts ni aucune autre sanction en cas de manquement par le prêteur à son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période ; que si l'absence de mention du TEG, ou encore l'erreur commise dans le calcul du TEG, est effectivement sanctionnée par la nullité, toutefois, l'absence de communication du taux de période et de la durée de la période n'ayant aucune incidence sur le TEG tel qu'il est mentionné dans le contrat, elle ne peut emporter la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la banque fût tenue de communiquer le taux de période et la durée de la période, l'absence de communication n'avait par hypothèse aucune influence sur l'existence et la régularité du TEG mentionné dans le contrat ; qu'en énonçant néanmoins qu'à défaut de communication, la stipulation d'intérêt conventionnel est nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article R. 313-1 du même code (dans leur rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1907 du code civil ;

alors 3°/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'absence d'indication du taux de période soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en infligeant à la banque cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation (dans leur rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, applicable à l'espèce).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10333
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2020, pourvoi n°19-10333


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award