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01/07/2020 | FRANCE | N°18-26288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2020, 18-26288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 532 F-D

Pourvoi n° W 18-26.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. N... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.288 contre l'arrêt rend

u le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Electricité de France (EDF)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 532 F-D

Pourvoi n° W 18-26.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. N... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.288 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de Me Bertrand, avocat de M. S..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2018), M. S... a été engagé par la société EDF le 8 décembre 1987.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'un litige aux fins d'obtention de sa mise en inactivité avec jouissance immédiate de ses droits à pension et, par arrêt du 29 janvier 2009, la cour d'appel a ordonné à la société de prononcer la mise en inactivité du salarié.

3. Le 7 novembre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandé la liquidation de sa pension. Il a perçu une pension à compter du 1er décembre 2009.

4. Le 6 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de sa demande au titre de la détermination des paramètres de sa pension et de le renvoyer à mieux se pourvoir alors « que le salarié est recevable à diriger contre son employeur une action relative à la cessation de son contrat de travail après le refus opposé par ce dernier à une demande de mise en inactivité par anticipation formulée en application du statut régissant les relations entre les parties, peu important que la gestion et l'administration du régime des retraites des sociétés EDF et GDF aient été dévolues à une caisse nationale ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la demande formulée par M. S... « au titre de la détermination des paramètres de sa pension », quand cette demande s'inscrivait dans le cadre d'un contentieux né du refus opposé par la société EDF à sa demande de mise en inactivité anticipée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail et les articles L. 142-1 et R. 711-20 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

7. Le moyen, qui ne conteste pas les constatations de la cour d'appel selon lesquelles la demande avait trait uniquement à l'application des conditions et paramètres de calcul de la pension vieillesse, ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande formulée par M. N... S... au titre de la détermination des paramètres de sa pension et de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE le salarié soutient, pour la première fois en cause d'appel, que le décret nº 2008-267 du 27 juin 2008 serait contraire au droit communautaire sur la base d'un arrêt de la CJCE en date du 17 juillet 2014 (C-173/13) et sollicite de la Cour que lui soit reconnu un « droit statutaire et constitutionnel à retraite anticipée ; Que cependant, au vu des articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail et des articles L. 142-1 et R. 711-20 du code de la sécurité sociale, une telle demande ne saurait être analysée par une juridiction prud'homale en ce qu'elle a à trait uniquement à l'application des conditions et paramètres de calcul de la pension vieillesse ; Que la cour se déclare incompétente pour connaître de la demande présentée par M. S..., en ce que celle-ci intéresse uniquement les relations entre la CNIEG et son assuré (arrêt attaqué p. 5) ;

ALORS QUE le salarié est recevable à diriger contre son employeur une action relative à la cessation de son contrat de travail après le refus opposé par ce dernier à une demande de mise en inactivité par anticipation formulée en application du statut régissant les relations entre les parties, peu important que la gestion et l'administration du régime des retraites des sociétés EDF et GDF aient été dévolues à une caisse nationale ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la demande formulée par M. S... « au titre de la détermination des paramètres de sa pension », quand cette demande s'inscrivait dans le cadre d'un contentieux né du refus opposé par la société EDF à sa demande de mise en inactivité anticipée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail et les articles L. 142-1 et R. 711-20 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. N... S... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le salarié invoque ensemble avoir fait l'objet d'un harcèlement managérial de 2000 à 2004, d'une discrimination fondée sur son âge et son engagement syndical, d'une discrimination en raison de l'absence d'entretien de carrière et professionnel , du refus de la la société EDF d'exécuter l'arrêt du 29 janvier 2009 ; Qu'il appartient à M. S... de démontrer que les manquements invoqués dans la lettre de rupture qu'il a adressée à la société EDF en date du 7 novembre 2009 , puis par voie de conclusions, constituaient des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles et faisaient obstacle à la poursuite de son contrat de travail pour pouvoir produire les effets d'un licenciement ; Que cependant, s'agissant du harcèlement moral, force est de constater que l'inspection du travail, saisi par le salarié pour de prétendus faits de harcèlement moral, a conclu, suite à l'enquête effectuée le 26 février 2003 à l'absence de toute situation de harcèlement moral; Que , suite à son enquête l'inspection du travail concluait en ces termes : « Au cours de l'enquête que j'ai effectué le 26 février dernier sur la présomption d'un délit pour harcèlement moral vis-à-vis de M. N... S..., j'avais rencontré à ce sujet plusieurs de vos collaborateurs. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes de mon enquête j'estime que les éléments constitutifs d'un délit ne sont pas à mon sens réunis. Je vous précise que j'informe par courrier en date de ce jour M. S... de mes conclusions. Je lui conseille de trouver avec votre accord un médiateur externe indépendant comme le prévoit la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée. » (Pièces nº 33 et 34 produites par la société EDF) ; Que par ailleurs, la présomption de harcèlement ne peut résulter de la seule multitude des courriers adressés par le salarié à la société EDF ; Que s'agissant de la situation du salarié à compter de sa reprise de poste en septembre 2009, celui-ci a reçu une mission conforme à ses compétences et ses attributions attachées à son poste de chargé d'affaires FM ; Que s'agissant de la discrimination fondée sur l'âge et l'engagement syndical de M. S..., invoquées pour la première fois en cause d'appel, aucun élément n'est fourni par l'appelant au soutien de ses demandes de sorte qu'il ne satisfait pas à ses exigences probatoire ; Que s'agissant de l'évolution de carrière, alors que le salarié n'étaye pas sa demande, la société EDF produit en pièce 49 une analyse comparée de l'évolution du Niveau de Rémunération de M. N... S... avec celle de 113 autres salariés de la société EDF embauchés sur la même période, soit entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, avec un Groupe Fonctionnel (GF) 3 à l'embauche, et dont l'âge est compris entre 49 et 57 ans ; Que, s'agissant de la discrimination fondée sur l'absence d'entretien de « deuxième partie de carrière » « pour les années 2000 et 2002 » et le fait qu'il n'aurait bénéficié que d'un seul entretien annuel d'évaluation « entre 2000 et 2009 » , force est de constater que M. N... S... ne s'explique pas sur le lien qu'il y aurait entre le fait d'avoir pu ou non bénéficier de ces entretiens et le fait de bénéficier d'une augmentation d'un niveau de rémunération (NR), compte tenu de son évolution de carrière ; Que, s'agissant du refus d'exécuter une décision de justice, M. N... S... n'ayant jamais formulé le souhait de bénéficier de sa mise en inactivité sans le conditionner à une demande à laquelle la société EDF ne pouvait accéder, (demande à la société EDF de lui assurer le bénéfice de la liquidation effective de la pension de retraite par la CIEG) il ne saurait être reproché à cette dernière le moindre manquement de quelque nature qui plus est pour justifier de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; Que s'agissant de la demande au titre de la perte de garantie d'emploi, demande nouvelle en cause d'appel, d'un montant de 419.445 euros, cette demande n'est pas fondée eu égard au fait que c'est le salarié lui-même qui a sollicité le bénéfice d'une mise en inactivité et a enjoint la société EDF de lui assurer le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'absence de manquement grave de la société EDF à ses obligations contractuelles, M. S... sera donc débouté de ses nouvelles demandes ; Sur la demande au titre d'un manquement par la société EDF à son obligation de sécurité : que le refus de la société EDF jusqu'à l'arrêt ordonnant la mise en inactivité de l'agent, d'accéder à la demande de mise en inactivité de son agent ne constitue pas en lui-même des agissements répétés de harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité ; Que par ailleurs, M. S... ne justifie d'aucun préjudice de nature à lui voir allouer 280.000 euros ; Sur la demande au titre de la discrimination liée au sexe , la demande au titre de la rétention dans l'emploi et la demande au titre de la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail : que s'agissant de chacune de ces demandes, le salarié procède par voie d'affirmation non étayée ou se réfère à des argumentations qui ont déjà été écartées par la cour comme non probante (arrêt attaqué pp. 5-6-7) ;

ALORS, d'une part, QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en écartant le grief de harcèlement moral invoqué par M. S... dans sa lettre de prise d'acte et dans ses conclusions d'appel, au motif qu'un courrier de l'inspecteur du travail concluait, à la suite d'une enquête effectuée le 26 février 2003, à une absence de « délit », quand la lettre de prise d'acte est en date du 7 novembre 2009 et que six années se sont donc écoulées entre la date de l'enquête effectuée par l'inspection du travail et la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, au cours de ces six années, M. S..., ainsi qu'il l'alléguait, n'avait pas été victime d'actes de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS, d'autre part, QUE la définition du délit de harcèlement moral figurant à l'article 222-33-2 du code pénal ne correspond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle figure à l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en concluant, au seul motif qu'aucun délit pénal n'était caractérisé au vu du courrier de l'inspection du travail, à l'absence de harcèlement moral au sens du code du travail, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS, de troisième part, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en faisant en l'espèce supporter la charge de la preuve au seul salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS, de quatrième part, QU' est victime d'une discrimination le salarié qui se trouve privé du bénéfice de l'entretien annuel d'évaluation en vigueur dans l'entreprise ; qu'en considérant que M. S... ne pouvait invoquer un quelconque manquement de la société EDF au titre de l'absence d'entretiens annuels d'évaluation, dans la mesure où il « ne s'explique pas sur le lien qu'il y aurait entre le fait d'avoir pu ou non bénéficier de ces entretiens et le fait de bénéficier d'une augmentation d'un niveau de rémunération (NR), compte tenu de son évolution de carrière » quand le seul fait que M. S... n'ait pu bénéficier des entretiens d'évaluation visés par les accords collectifs applicables dans l'entreprise suffisait à caractériser l'existence d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

ALORS, de cinquième part, QUE l'employeur est tenu de respecter l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le bénéfice de la mise en inactivité anticipée au titre du nombre d'enfants élevés ; qu'en considérant que l'employeur n'avait commis aucun manquement en refusant à M. S... le bénéfice à ce titre d'une mise en inactivité anticipée, tout en constatant que la société EDF avait été condamnée par un arrêt du 29 janvier 2009 à faire droit à la demande de M. S... relative à un départ en retraite anticipé, d'où il résultait nécessairement que la résistance mise par l'employeur à exécuter cette condamnation constituait un manquement grave justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 18 de la directive n° 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail ;

ALORS, enfin, QUE la demande au titre de la perte de la garantie d'emploi ne peut être rejetée au seul motif que le salarié a demandé sa mise en inactivité pour échapper au harcèlement et à la discrimination ; qu'en déboutant M. S... de cette demande, au motif qu'il avait lui-même sollicité le bénéfice d'une mise en inactivité, quand cette demande était présentée dans un « contexte » de discrimination et de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte un tel « contexte », a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-26288
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2020, pourvoi n°18-26288


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26288
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