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01/07/2020 | FRANCE | N°18-24905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2020, 18-24905


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rectification d'erreur matérielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° T 18-24.905

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

La première chambre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rectification d'erreur matérielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° T 18-24.905

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 112 F-D rendu le 5 février 2020 sur le pourvoi n° T 18-24.905, dans l'affaire opposant Mme H... S..., domiciliée [...] ,

à

1°/ la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ M. R... V..., domicilié [...] .

La SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia et la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et K... ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. La première chambre civile a rendu, le 5 février 2020, un arrêt n° 112 F-D (pourvoi n° T 18-24.905) mentionnant, dans ses motifs et son dispositif, que l'arrêt attaqué, rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, a fixé la créance de la société Crédit immobilier de France développement à l'égard de Mme [...] à la somme de 24 337,55 euros, avec intérêts à compter du 26 janvier 2017.

2. Toutefois, cette décision avait fixé ladite créance à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017.

3. Il convient donc de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rectifie l'arrêt n° 112 F-D du 5 février 2020 :

1°/ page 2, paragraphe 3., de la minute, en ce qu'il y a été énoncé :

« ... et de fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, ... »

Et dit qu'il y a lieu de lire :

« ... et de fixer la créance de celle-ci à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017, ... » ;

2°/ page 3, paragraphe 5., de la minute, en ce qu'il y a été énoncé :

« ... et fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, ... »

Et dit qu'il convient de lire :

« ... et fixer la créance de celle-ci à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017, ... » ;

3°/ page 3, paragraphe 1er du dispositif, en ce qu'il y a été énoncé :

« ... et en ce qu'il fixe la créance de cette dernière à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, ... »

Et dit qu'il convient de lire :

« ... et en ce qu'il fixe la créance de cette dernière à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017, ... » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24905
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2020, pourvoi n°18-24905


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24905
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