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01/07/2020 | FRANCE | N°18-24435;18-24436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 18-24435 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvois n°
H 18-24.435
G 18-24.436 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. X...

C..., domicilié [...] , a formé les pourvois n° H 18-24.435 et G 18-24.436 contre l'arrêt RG : 17/01315 rendu le 13 septembre 2018 et l'arrêt recti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvois n°
H 18-24.435
G 18-24.436 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. X... C..., domicilié [...] , a formé les pourvois n° H 18-24.435 et G 18-24.436 contre l'arrêt RG : 17/01315 rendu le 13 septembre 2018 et l'arrêt rectificatif RG : 18/00919 rendu le 3 octobre 2018, par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans les litiges l'opposant à la société MCS et associés, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° H 18-24.435, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi G 18-24.436, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 18-24.435 et G 18-24.436 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 avril 2017 n° 15-15.096), que par un acte du 26 novembre 2002, la société Banque populaire Val-de-France (la Banque populaire) a consenti à la société JPM créations (la société JPM) un prêt, garanti par le cautionnement de M. C... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la Banque populaire a cédé à la société MCS et associés (la société MCS) un portefeuille de créances, incluant celles sur la société JPM ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la société MCS a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt rectifié du 13 septembre 2018 de le condamner à paiement et, ce faisant, d'écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société MCS à son égard alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. C..., pour contester la qualité et l'intérêt à agir de la société MCS à son encontre, faisait valoir que cette société, cessionnaire de la créance que détenait la Banque populaire à l'encontre de la société JPM, n'avait pas été admise à la procédure collective de cette société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de M. C..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le cessionnaire d'une créance ne peut s'en prévaloir que s'il a été admis à la procédure collective du débiteur cédé ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce, comme il lui était demandé, si la société MCS, cessionnaire de la créance que détenait la Banque Populaire sur la société JPM, avait été admise au passif de la procédure collective du débiteur cédé avant d'en réclamer le paiement à M. C... pris en sa qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 ancien du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la Banque populaire avait, le 21 octobre 2003, déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société débitrice, avant de la céder à la société MCS, le 11 mars 2004, puis relevé que cette dernière avait procédé à la signification de cette cession, le 22 avril 2004, au liquidateur de la société JPM qui se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 26 mars 2004, et retenu que cette cession était opposable à la caution, l'assignation de celle-ci valant signification de la cession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions ni d'effectuer la recherche, inopérantes, invoquées, relatives à l'admission de la créance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt rectifié du 13 septembre 2018 de le condamner à paiement et de le débouter de son action en responsabilité contre la société MCS alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. C... soutenait, non seulement que la société JPM était dans une situation irrémédiablement compromise, mais également que le crédit octroyé le 26 novembre 2002 présentait en lui-même un caractère ruineux ; qu'en se bornant à observer que la situation de la société JPM n'était pas irrémédiablement compromise à la date du crédit accordé le 26 novembre 2002, pour en déduire qu'il n'était pas établi que ce crédit aurait présenté un caractère ruineux ou inadapté, la cour a statué par voie de simple affirmation, et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise, ou bien pratique à l'égard de cette entreprise une politique de crédit ruineux à l'origine d'une augmentation continue et insurmontable de ses charges financières ; que ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que la situation de la société JPM n'était pas irrémédiablement compromise à la date du crédit accordé le 26 novembre 2002, pour en déduire qu'il n'était pas établi que ce crédit aurait présenté un caractère ruineux ou inadapté, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment de la situation financière de la société avant l'octroi de ce nouveau prêt, celui-ci n'avait pas lui-même entraîné par son montant et ses conditions de remboursement la déconfiture de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. C... que celui-ci ait invoqué le caractère ruineux du crédit octroyé à la société JPM ; que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. C... fait aussi grief à l'arrêt rectifié du 13 septembre 2018 de le condamner à paiement et de le débouter de son action en responsabilité contre la société MCS alors, selon le moyen :

1°/ qu'un débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise lorsque son état d'insolvabilité est devenu irréversible ; que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise n'est pas liée à l'ouverture d'une procédure collective, qu'elle peut précéder de plusieurs mois ; qu'en retenant en l'espèce que la société JPM, qui avait contracté un nouveau crédit le 26 novembre 2002, n'a été placée en redressement judiciaire que le 1er septembre 2003 puis en liquidation judiciaire le 26 mars 2004, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ qu'un débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise lorsque son état d'insolvabilité est devenu irréversible ; que cette situation doit s'apprécier à la date d'octroi du crédit par l'établissement dont la responsabilité est recherchée pour soutien abusif ; qu'à cet égard, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'exclut pas que la situation de l'emprunteur ait été irrémédiablement compromise antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ; qu'en ajoutant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 1er septembre 2003 montrait qu'il existait encore à cette date des perspectives de redressement excluant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ qu'un débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise lorsque son état d'insolvabilité est devenu irréversible ; qu'en l'espèce, M. C... s'attachait à démontrer que la situation de la société JPM était déjà irrémédiablement compromise à la date d'octroi du crédit du 26 novembre 2002 ; qu'il produisait à cet effet les résultats comptables de cette société pour les exercices 2002 et 2003 faisant apparaître des pertes de 157 068 euros puis de 179 838 euros pour ces deux années ; qu'en se retranchant derrière les dates d'ouverture des procédures de redressement puis de liquidation judiciaires de la société JPM pour en déduire que M. C... ne rapportait pas la preuve de la situation irrémédiablement compromise de sa société, sans s'expliquer sur la situation comptable de cette société au jour de l'octroi du crédit litigieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'existence de difficultés financières ne suffit pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise, l'arrêt retient que la société JPM n'a fait l'objet d'une procédure collective que près de dix mois après l'octroi du prêt, le 26 novembre 2002, qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2003, ce qui démontre qu'à cette date, il existait encore des perspectives de redressement, et qu'elle n'a été mise en liquidation judiciaire que plus de six mois plus tard, le 26 mars 2004 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que M. C... ne rapportait pas la preuve qu'à la date de l'octroi du prêt, la société JPM était dans une situation irrémédiablement compromise, et en a déduit que le soutien abusif n'était pas caractérisé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter M. C... de son action en responsabilité contre la société MCS au titre du devoir de mise en garde, l'arrêt retient que les engagements de caution souscrits par M. C... ne sont pas manifestement disproportionnés, à la date de leur conclusion, à ses revenus et patrimoine, de sorte que la banque n'avait pas à le mettre en garde sur un risque d'endettement excessif qui n'était pas avéré ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque est tenue, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt et que cette obligation n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt rectifié du 13 septembre 2018 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rectificatif du 3 octobre 2018, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de son action en responsabilité contre la société MCS et associés fondée sur le manquement de la société Banque populaire Val-de-France à son obligation de mise en garde, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 3 octobre 2018 ;

Condamne la société MCS et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi n° H 18-24.435, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif du 13 septembre 2018 d'avoir condamné M. X... C..., en sa qualité de caution de la société JPM CRÉATIONS, à payer à la société MCS etamp; Associés la somme de 36.131,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er mars 2012, et d'avoir ce faisant écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société MCS etamp; Associés à son égard ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action de la société MCS.
Attendu que M. C... conteste l'intérêt et la qualité à agir de la société MCS qui n'a pas signifié la cession de créances à la société JPM, débitrice cédée, alors en redressement judiciaire.
Mais attendu que la société JPM a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2003 ; que la banque a cédé à la société MCS ses créances sur la société JPM par acte notarié du 11 mars 2004 ; que la société JPM a été mise en liquidation judiciaire quinze jours plus tard, le 26 mars 2004 ; que lorsque la société MCS, cessionnaire des créances de la banque, a procédé à la signification de cette cession, le 22 avril 2004, la société JPM se trouvait donc en liquidation judiciaire ; que, dès lors, la signification de cette cession ne pouvait valablement être faite qu'au liquidateur judiciaire qui, conformément à l'article L. 641-9, I, du code de commerce, exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ; qu'en tout état de cause, la cession de créance est opposable à M. C..., l'assignation de celui-ci en justice valant signification de cette cession. » ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. C..., pour contester la qualité et l'intérêt à agir de la société MCS etamp; Associés à son encontre, faisait valoir que cette société, cessionnaire de la créance que détenait la société BANQUE POPULAIRE à l'encontre de la société JPM Créations, n'avait pas été admise à la procédure collective de cette société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de M. C..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, le cessionnaire d'une créance ne peut s'en prévaloir que s'il a été admis à la procédure collective du débiteur cédé ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce, comme il lui était demandé, si la société MCS etamp; Associés, cessionnaire de la créance que détenait la Banque Populaire sur la société JPM Créations, avait été admise au passif de la procédure collective du débiteur cédé avant d'en réclamer le paiement à M. C... pris en sa qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 ancien du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif du 13 septembre 2018 d'avoir condamné M. X... C..., en sa qualité de caution de la société JPM CRÉATIONS, à payer à la société MCS etamp; Associés la somme de 36.131,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er mars 2012, et d'avoir débouté M. X... C... de son action en responsabilité à l'encontre de la société MCS etamp; Associés ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en responsabilité de M. C....
Attendu que M. C... est fondé à rechercher la responsabilité de la société MCS, cessionnaire des créances, au titre des fautes commises par la banque, créancier cédant ; que M. C... reproche à la banque :
- d'avoir abusivement soutenu la société JPM en lui accordant des concours alors que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise,
- d'avoir manqué à son devoir de mise en garde tant à son égard qu'à l'égard de sa société JPM.
Attendu que pour conclure à l'existence d'un soutien abusif de la banque, M. C... fait valoir que cet établissement a accordé un prêt de 45 000 euros le 26 novembre 2002 à la société JPM alors que cette société accumulait des pertes (179 838 euros au 31 décembre 2002) et que son compte bancaire présentait un solde débiteur.
Mais attendu que l'existence de difficultés financières ne suffit pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise ; que la société JPM n'a fait l'objet d'une procédure collective que près de dix mois après l'octroi du prêt ; qu'elle a été mise, le 1er septembre 2003, en redressement judiciaire ce qui démontre qu'à cette date il existait encore des perspectives de redressement exclusives d'une situation irrémédiablement compromise ; que la société JPM n'a été mise en liquidation judiciaire que plus de six mois plus tard, le 26 mars 2004 ; que M. C... ne rapporte pas la preuve que sa société était dans une situation irrémédiablement compromise à la date de l'octroi du prêt du 26 novembre 2002 ; que le soutien abusif n'est pas caractérisé.

Attendu, s'agissant du reproche tiré du défaut de mise en garde, que la société MCS soutient que la banque n'était tenue d'aucune obligation à ce titre envers M. C... compte tenu de sa qualité de gérant de la société JPM ainsi que de deux SCI, ce qui lui confère, selon elle, la qualité de caution "avertie".

Mais attendu que la seule gérance de sociétés ne suffit pas à conférer à M. C... la qualité de caution "avertie" alors qu'il n'est pas démontré qu'il avait une connaissance particulière des techniques financières et bancaires ; que la banque était donc débitrice d'une obligation d'information et de mise en garde à son égard.
Attendu qu'à la date de l'octroi du prêt du 26 novembre 2002, la société JPM connaissait certes des difficultés financières avec un accroissement de ses pertes mais sa situation financière n'était pas pour autant irrémédiablement compromise ; que la société MCS fait très justement observer que son chiffre d'affaire avait connu une importante progression (de 3 824 000 francs à 5 262 000 francs) et que le résultat de l'exercice, s'il était en diminution, restait cependant bénéficiaire de 12 173 francs ; que M. C... ne démontre pas que la banque détenait des informations particulières sur la situation de sa société, que lui-même aurait ignorées, permettant de faire craindre un risque d'endettement excessif sur lequel il convenait de le mettre en garde ; qu'il ne démontre pas que le crédit consenti présentait un caractère ruineux ou inadapté pour sa société.
Et attendu qu'il a été précédemment retenu que les engagements de caution souscrits par M. C... n'étaient pas manifestement disproportionnés, à la date de leur conclusion, à ses revenus et patrimoine, en sorte que la banque n'avait pas à le mettre en garde par rapport à un risque d'endettement excessif qui n'était pas avéré. » ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. C... soutenait, non seulement que la société JPM CRÉATIONS était dans une situation irrémédiablement compromise, mais également que le crédit octroyé le 26 novembre 2002 présentait en lui-même un caractère ruineux ; qu'en se bornant à observer que la situation de la société JPM CRÉATIONS n'était pas irrémédiablement compromise à la date du crédit accordé le 26 novembre 2002, pour en déduire qu'il n'était pas établi que ce crédit aurait présenté un caractère ruineux ou inadapté, la cour a statué par voie de simple affirmation, et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, engage sa responsabilité la banque qui, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise, ou bien pratique à l'égard de cette entreprise une politique de crédit ruineux à l'origine d'une augmentation continue et insurmontable de ses charges financières ; que ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que la situation de la société JPM CRÉATIONS n'était pas irrémédiablement compromise à la date du crédit accordé le 26 novembre 2002, pour en déduire qu'il n'était pas établi que ce crédit aurait présenté un caractère ruineux ou inadapté, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment de la situation financière de la cette société avant l'octroi de ce nouveau prêt, celui-ci n'avait pas lui-même entraîné par son montant et ses conditions de remboursement la déconfiture de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif du 13 septembre 2018 d'avoir condamné M. X... C..., en sa qualité de caution de la société JPM CRÉATIONS, à payer à la société MCS etamp; Associés la somme de 36.131,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er mars 2012, et d'avoir débouté M. X... C... de son action en responsabilité à l'encontre de la société MCS etamp; Associés ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en responsabilité de M. C....
Attendu que M. C... est fondé à rechercher la responsabilité de la société MCS, cessionnaire des créances, au titre des fautes commises par la banque, créancier cédant ; que M. C... reproche à la banque :
- d'avoir abusivement soutenu la société JPM en lui accordant des concours alors que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise,
- d'avoir manqué à son devoir de mise en garde tant à son égard qu'à l'égard de sa société JPM.
Attendu que pour conclure à l'existence d'un soutien abusif de la banque, M. C... fait valoir que cet établissement a accordé un prêt de 45 000 euros le 26 novembre 2002 à la société JPM alors que cette société accumulait des pertes (179 838 euros au 31 décembre 2002) et que son compte bancaire présentait un solde débiteur.
Mais attendu que l'existence de difficultés financières ne suffit pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise ; que la société JPM n'a fait l'objet d'une procédure collective que près de dix mois après l'octroi du prêt ; qu'elle a été mise, le 1er septembre 2003, en redressement judiciaire ce qui démontre qu'à cette date il existait encore des perspectives de redressement exclusives d'une situation irrémédiablement compromise ; que la société JPM n'a été mise en liquidation judiciaire que plus de six mois plus tard, le 26 mars 2004 ; que M. C... ne rapporte pas la preuve que sa société était dans une situation irrémédiablement compromise à la date de l'octroi du prêt du 26 novembre 2002 ; que le soutien abusif n'est pas caractérisé.
Attendu, s'agissant du reproche tiré du défaut de mise en garde, que la société MCS soutient que la banque n'était tenue d'aucune obligation à ce titre envers M. C... compte tenu de sa qualité de gérant de la société JPM ainsi que de deux SCI, ce qui lui confère, selon elle, la qualité de caution "avertie".

Mais attendu que la seule gérance de sociétés ne suffit pas à conférer à M. C... la qualité de caution "avertie" alors qu'il n'est pas démontré qu'il avait une connaissance particulière des techniques financières et bancaires ; que la banque était donc débitrice d'une obligation d'information et de mise en garde à son égard.
Attendu qu'à la date de l'octroi du prêt du 26 novembre 2002, la société JPM connaissait certes des difficultés financières avec un accroissement de ses pertes mais sa situation financière n'était pas pour autant irrémédiablement compromise ; que la société MCS fait très justement observer que son chiffre d'affaire avait connu une importante progression (de 3 824 000 francs à 5 262 000 francs) et que le résultat de l'exercice, s'il était en diminution, restait cependant bénéficiaire de 12 173 francs ; que M. C... ne démontre pas que la banque détenait des informations particulières sur la situation de sa société, que lui-même aurait ignorées, permettant de faire craindre un risque d'endettement excessif sur lequel il convenait de le mettre en garde ; qu'il ne démontre pas que le crédit consenti présentait un caractère ruineux ou inadapté pour sa société.
Et attendu qu'il a été précédemment retenu que les engagements de caution souscrits par M. C... n'étaient pas manifestement disproportionnés, à la date de leur conclusion, à ses revenus et patrimoine, en sorte que la banque n'avait pas à le mettre en garde par rapport à un risque d'endettement excessif qui n'était pas avéré. » ;

1° ALORS QU' un débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise lorsque son état d'insolvabilité est devenu irréversible ; que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise n'est pas liée à l'ouverture d'une procédure collective, qu'elle peut précéder de plusieurs mois ; qu'en retenant en l'espèce que la société JPM CRÉATIONS, qui avait contracté un nouveau crédit le 26 novembre 2002, n'a été placée en redressement judiciaire que le 1er septembre 2003 puis en liquidation judiciaire le 26 mars 2004, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2° ALORS QU' un débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise lorsque son état d'insolvabilité est devenu irréversible ; que cette situation doit s'apprécier à la date d'octroi du crédit par l'établissement dont la responsabilité est recherchée pour soutien abusif ; qu'à cet égard, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'exclut pas que la situation de l'emprunteur ait été irrémédiablement compromise antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ; qu'en ajoutant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 1er septembre 2003 montrait qu'il existait encore à cette date des perspectives de redressement excluant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3° ALORS QU' un débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise lorsque son état d'insolvabilité est devenu irréversible ; qu'en l'espèce, M. C... s'attachait à démontrer que la situation de la société JPM CRÉATIONS était déjà irrémédiablement compromise à la date d'octroi du crédit du 26 novembre 2002 ; qu'il produisait à cet effet les résultats comptables de cette société pour les exercices 2002 et 2003 faisant apparaître des pertes de 157.068 euros puis de 179.838 euros pour ces deux années ; qu'en se retranchant derrière les dates d'ouverture des procédures de redressement puis de liquidation judiciaires de la société JPM CRÉATIONS pour en déduire que M. C... ne rapportait pas la preuve de la situation irrémédiablement compromise de sa société, sans s'expliquer sur la situation comptable de cette société au jour de l'octroi du crédit litigieux, les juges du fond ont privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4° ALORS QUE le dispensateur de crédit est tenu de se renseigner sur la situation financière et comptable de son client à la date où il lui octroie un nouveau crédit ; qu'à cet égard, il lui appartient, notamment lorsque les documents comptables qui lui sont présentés révèlent une évolution défavorable de l'activité de l'entreprise, de solliciter un prévisionnel des comptes pour l'exercice en cours, sans pouvoir s'en tenir à un examen des comptes de résultat ou bilans des exercices passés ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir, eu égard d'une part à la perte de marge bénéficiaire révélée par les derniers comptes de la société JPM CRÉATIONS, et d'autre part à la date d'octroi du crédit, postérieure de près d'une année aux derniers résultats comptables communiqués, que la banque aurait dû solliciter un état comptable prévisionnel pour l'année 2002 ; qu'en se bornant à observer que l'établissement de crédit ne pouvait se voir reprocher, au vu des documents comptables des années 2000 et 2001 qui lui étaient présentés, de n'avoir pas anticipé la situation d'endettement dans laquelle se trouvait la société JPM CRÉATIONS à la date du prêt du 26 novembre 2002, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif du 13 septembre 2018 d'avoir condamné M. X... C..., en sa qualité de caution de la société JPM CRÉATIONS, à payer à la société MCS etamp; Associés la somme de 36.131,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er mars 2012, et d'avoir débouté M. X... C... de son action en responsabilité à l'encontre de la société MCS etamp; Associés ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en responsabilité de M. C....
Attendu que M. C... est fondé à rechercher la responsabilité de la société MCS, cessionnaire des créances, au titre des fautes commises par la banque, créancier cédant ; que M. C... reproche à la banque :
- d'avoir abusivement soutenu la société JPM en lui accordant des concours alors que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise,
- d'avoir manqué à son devoir de mise en garde tant à son égard qu'à l'égard de sa société JPM.
Attendu que pour conclure à l'existence d'un soutien abusif de la banque, M. C... fait valoir que cet établissement a accordé un prêt de 45 000 euros le 26 novembre 2002 à la société JPM alors que cette société accumulait des pertes (179 838 euros au 31 décembre 2002) et que son compte bancaire présentait un solde débiteur.
Mais attendu que l'existence de difficultés financières ne suffit pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise ; que la société JPM n'a fait l'objet d'une procédure collective que près de dix mois après l'octroi du prêt ; qu'elle a été mise, le 1er septembre 2003, en redressement judiciaire ce qui démontre qu'à cette date il existait encore des perspectives de redressement exclusives d'une situation irrémédiablement compromise ; que la société JPM n'a été mise en liquidation judiciaire que plus de six mois plus tard, le 26 mars 2004 ; que M. C... ne rapporte pas la preuve que sa société était dans une situation irrémédiablement compromise à la date de l'octroi du prêt du 26 novembre 2002 ; que le soutien abusif n'est pas caractérisé.
Attendu, s'agissant du reproche tiré du défaut de mise en garde, que la société MCS soutient que la banque n'était tenue d'aucune obligation à ce titre envers M. C... compte tenu de sa qualité de gérant de la société JPM ainsi que de deux SCI, ce qui lui confère, selon elle, la qualité de caution "avertie".
Mais attendu que la seule gérance de sociétés ne suffit pas à conférer à M. C... la qualité de caution "avertie" alors qu'il n'est pas démontré qu'il avait une connaissance particulière des techniques financières et bancaires ; que la banque était donc débitrice d'une obligation d'information et de mise en garde à son égard.
Attendu qu'à la date de l'octroi du prêt du 26 novembre 2002, la société JPM connaissait certes des difficultés financières avec un accroissement de ses pertes mais sa situation financière n'était pas pour autant irrémédiablement compromise ; que la société MCS fait très justement observer que son chiffre d'affaire avait connu une importante progression (de 3 824 000 francs à 5 262 000 francs) et que le résultat de l'exercice, s'il était en diminution, restait cependant bénéficiaire de 12 173 francs ; que M. C... ne démontre pas que la banque détenait des informations particulières sur la situation de sa société, que lui-même aurait ignorées, permettant de faire craindre un risque d'endettement excessif sur lequel il convenait de le mettre en garde ; qu'il ne démontre pas que le crédit consenti présentait un caractère ruineux ou inadapté pour sa société.

Et attendu qu'il a été précédemment retenu que les engagements de caution souscrits par M. C... n'étaient pas manifestement disproportionnés, à la date de leur conclusion, à ses revenus et patrimoine, en sorte que la banque n'avait pas à le mettre en garde par rapport à un risque d'endettement excessif qui n'était pas avéré. » ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même rappelé que M. C... invoquait un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard de la société JPM CRÉATIONS ; qu'en se bornant à rechercher l'existence d'un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque à l'égard de M. C... en sa qualité de caution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, l'établissement dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti en cas de risque d'endettement excessif ; que lorsque le souscripteur du crédit est une personne morale, le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la personne de son dirigeant ; qu'en l'espèce, M. C... invoquait un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard, non seulement de lui-même en sa qualité de caution, mais également à l'égard de la société JPM CRÉATIONS en sa qualité d'emprunteur ; qu'en se bornant à examiner l'existence d'un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque à l'égard de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif du 13 septembre 2018 d'avoir condamné M. X... C..., en sa qualité de caution de la société JPM CRÉATIONS, à payer à la société MCS etamp; Associés la somme de 36.131,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er mars 2012, et d'avoir débouté M. X... C... de son action en responsabilité à l'encontre de la société MCS etamp; Associés ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'action en responsabilité de M. C....
Attendu que M. C... est fondé à rechercher la responsabilité de la société MCS, cessionnaire des créances, au titre des fautes commises par la banque, créancier cédant ; que M. C... reproche à la banque :
- d'avoir abusivement soutenu la société JPM en lui accordant des concours alors que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise,
- d'avoir manqué à son devoir de mise en garde tant à son égard qu'à l'égard de sa société JPM.
Attendu que pour conclure à l'existence d'un soutien abusif de la banque, M. C... fait valoir que cet établissement a accordé un prêt de 45 000 euros le 26 novembre 2002 à la société JPM alors que cette société accumulait des pertes (179 838 euros au 31 décembre 2002) et que son compte bancaire présentait un solde débiteur.
Mais attendu que l'existence de difficultés financières ne suffit pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise ; que la société JPM n'a fait l'objet d'une procédure collective que près de dix mois après l'octroi du prêt ; qu'elle a été mise, le 1er septembre 2003, en redressement judiciaire ce qui démontre qu'à cette date il existait encore des perspectives de redressement exclusives d'une situation irrémédiablement compromise ; que la société JPM n'a été mise en liquidation judiciaire que plus de six mois plus tard, le 26 mars 2004 ; que M. C... ne rapporte pas la preuve que sa société était dans une situation irrémédiablement compromise à la date de l'octroi du prêt du 26 novembre 2002 ; que le soutien abusif n'est pas caractérisé.
Attendu, s'agissant du reproche tiré du défaut de mise en garde, que la société MCS soutient que la banque n'était tenue d'aucune obligation à ce titre envers M. C... compte tenu de sa qualité de gérant de la société JPM ainsi que de deux SCI, ce qui lui confère, selon elle, la qualité de caution "avertie".
Mais attendu que la seule gérance de sociétés ne suffit pas à conférer à M. C... la qualité de caution "avertie" alors qu'il n'est pas démontré qu'il avait une connaissance particulière des techniques financières et bancaires ; que la banque était donc débitrice d'une obligation d'information et de mise en garde à son égard.
Attendu qu'à la date de l'octroi du prêt du 26 novembre 2002, la société JPM connaissait certes des difficultés financières avec un accroissement de ses pertes mais sa situation financière n'était pas pour autant irrémédiablement compromise ; que la société MCS fait très justement observer que son chiffre d'affaire avait connu une importante progression (de 3 824 000 francs à 5 262 000 francs) et que le résultat de l'exercice, s'il était en diminution, restait cependant bénéficiaire de 12 173 francs ; que M. C... ne démontre pas que la banque détenait des informations particulières sur la situation de sa société, que lui-même aurait ignorées, permettant de faire craindre un risque d'endettement excessif sur lequel il convenait de le mettre en garde ; qu'il ne démontre pas que le crédit consenti présentait un caractère ruineux ou inadapté pour sa société.
Et attendu qu'il a été précédemment retenu que les engagements de caution souscrits par M. C... n'étaient pas manifestement disproportionnés, à la date de leur conclusion, à ses revenus et patrimoine, en sorte que la banque n'avait pas à le mettre en garde par rapport à un risque d'endettement excessif qui n'était pas avéré. » ;

ALORS QUE la banque est tenue à l'égard des cautions non averties d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que cette obligation n'est pas limitée au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et ressources ; qu'en l'espèce, M. C... invoquait, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé, un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son égard, en sa qualité de caution ; qu'en se bornant à relever que, à la date de leur conclusion, les cautionnements souscrits par M. C... n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce

Moyen produit, au pourvoi n° G 18-24.436, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. C...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectificatif du 3 octobre 2018 d'avoir rectifié l'arrêt du 13 septembre 2018 rendu par la Cour d'appel de LIMOGES;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi n° H 18-24.435 de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LIMOGES le 13 septembre 2018 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rectificatif du 3 octobre 2018 en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24435;18-24436
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°18-24435;18-24436


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24435
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