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01/07/2020 | FRANCE | N°18-22433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2020, 18-22433


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° F 18-22.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affecti

ons iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-22.433 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° F 18-22.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-22.433 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,

2°/ à M. R... L...,

3°/ à Mme F... L...,

4°/ à Mme V... M...,

5°/ à Mme E... Q...,

6°/ à M. R... L...,

tous cinq domiciliés [...] ,

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,

8°/ à la Clinique U..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations du RSI ,

10°/ à la société Medical Insurance Company Limited, dont le siège est [...] , en la personne de son représentant en France la société H... T..., exerçant sous le nom commercial Cabinet T...,

11°/ à M. B... C..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R... L..., Mme F... L..., de Mmes M... et Q... et de M. R... L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de Me Le Prado, avocat de la Clinique U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen rapporteur, M. Avel, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J..., la société Medical Insurance Company Limited, M. C... et la société Clinique U....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), après avoir subi, le 11 février 2005, au sein de la Clinique U..., une stérilisation tubaire réalisée par M. C..., chirurgien gynécologue, avec le concours de M. J..., médecin anesthésiste, Mme Q... a présenté de graves complications et conservé d'importantes séquelles. Avec son fils, M. R... L..., sa fille, Mme L..., son ancien époux, M. R... L..., et la mère de celui-ci, Mme M..., elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'ONIAM, M. C... et son assureur, la société Medical Insurance Company Limited, M. J... et la société Clinique U.... Elle a, en outre, mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui a demandé le remboursement de ses débours.

3. L'existence d'un accident médical grave non fautif ayant été constatée, l'ONIAM a été condamné à indemniser les préjudices de Mme Q... au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé, qui est préalable

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Q... différentes sommes au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et permanente, sans déduire de leur montant l'allocation compensatrice pour tierce personne (l'ACTP) perçue par celle-ci, alors que « l'ACTP est de nature indemnitaire et doit donc venir en déduction des sommes allouées par l'ONIAM au titre des frais de tierce personne temporaire et permanente, tant pour les sommes déjà perçues par la victime que pour celles à percevoir par celle-ci à l'avenir ; qu'en retenant que l'ACTP n'avait pas de caractère indemnitaire et en refusant de la déduire des frais de tierce personne temporaire et permanente indemnisés par l'ONIAM, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

6. L'ACTP était prévue par les articles L. 245-3 et suivants et R. 245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles et son attribution a été subordonnée à un plafond de ressources. Il en résulte qu'elle constituait une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire.

7. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de caractère indemnitaire, cette prestation ne devait pas être déduite de l'indemnisation allouée à Mme Q... au titre de l'assistance par tierce personne.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (demandeur au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame E... Q... divorcée L... une somme de 591 245,69 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, une somme de 1 784 480 euros au titre des arrérages concernant les frais d'assistance par tierce personne après consolidation et, à compter du 10 juillet 2018, une somme de 17 610 euros par mois au titre des frais d'assistance par tierce personne, et d'avoir dit que cette somme sera réévaluée chaque année suivant l'évolution du SMIC tous les 10 juillet à compter du 10 juillet 2019 ;

Aux motifs que le jugement a justement évalué à 1313 jours la période entre la date du retour à domicile et celle de la consolidation déduction faite d'un séjour en institution de 25 jours ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, madame L... dont l'état ne nécessite aucun soin particulier mais simplement une présence passive pendant 16 heures et une suppléance pour tous les actes de la vie courante évaluée à 8 heures par jour, en raison des myoclonies dont elle souffre, lesquelles se manifestent par des mouvements incontrôlés et imprévisibles de ses muscles ; qu'il convient d'indemniser ce poste de préjudice en retenant la nécessité d'une tierce personne non spécialisée en allouant : * la somme annuelle de 138 096 euros (à raison de 24h x 14 euros x 411 jours tenant compte des vacances et congés payés ), * outre la somme de 23 016 euros à raison de 4h par jour (correspondant à la nécessité d'être deux pour tous les transferts) x 14 euros x 411 jours, * outre la somme de 3 248 euros à raison de 4h par semaine (pour faire les courses) x 14 euros x 58 semaines (tenant compte des vacances et congés payés) soit la somme annuelle de 164 360 euros et pour la période de 1313 jours du 11 novembre 2005 au 10 juillet 2009 la somme totale de 591 245,69 euros, à raison de (164 360 euros : 365 jours) x 1313jours ; qu'il sera dans ses conditions alloué à madame L... la somme de 591 245,69 euros ; que l'ONIAM sollicite la déduction de ce montant des sommes perçues par madame L... au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne devenue prestation compensatoire du handicap (ci-après ACTP et PCH), soit une somme totale de 30 136,38 euros versées à celle-ci au titre de l'APTC avant le 10 juillet 2009 ; que madame L... fait valoir qu'elle n'a jamais perçu la PCH mais continue à bénéficier de l'ACTP qui est une prestation d'assistance non déductible ; qu'il est constant que l'ACTP qui était versée dans le cadre d'un devoir de solidarité nationale n'était pas déductible dans la mesure où elle n'avait pas de caractère indemnitaire et ce jusqu'au 1er janvier 2006, date à laquelle elle a été remplacée par la PCH qui indemnise plus largement les victimes de handicap ; que cependant les personnes qui percevaient déjà l'ACTP ont pu continuer à la percevoir à la condition de présenter un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, ce qui est le cas de madame L..., laquelle justifie, outre du versement de cette allocation jusqu'à décembre 2017 inclus, de la notification le 13 juin 2016 du renouvellement de cette aide compte tenu de son taux d'incapacité ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à déduction des sommes perçues au titre de l'ACTP ; qu'en justifiant qu'elle perçoit toujours l'ACTP, madame L... démontre qu'elle ne peut percevoir la PCH qui n'est pas cumulable avec la première, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui enjoindre d'en justifier, ni pour le poste tierce personne avant consolidation, ni pour celui après consolidation ; [
] que, sur la tierce personne permanente, pour la période du 10 juillet 2009 au 10 juillet 2018, madame L... sollicite sur la base de 20 euros de l'heure une somme de 2 113 200 euros puis une rente viagère mensuelle de 19 566,66 euros soit 234 799,92 euros par an ; que l'ONIAM offre une rente viagère annuelle de 128 544 euros sur la base de 13 euros de l'heure pendant 24 heures x par 412 jours ; que, pour la période du 10 juillet 2009 au 10 juillet 2014, il sera alloué à madame L... sur la base de 16 euros de l'heure : *la somme annuelle de : 24h x 16 euros x 411 jours = 157 824 euros, *outre la somme de 4h par jour (correspondant à la nécessité d'être deux pour tous les transferts) x 16 euros x 411 jours = 26 304 euros, *outre la somme de 3712 euros : 4h par semaine (pour faire les courses) x 16 euros x 58 semaines (tenant compte des vacances et congés payés ) = 3 712 euros, soit la somme annuelle de 187 840 euros, soit pour la période 187 840 x 5 = 939 200 euros ; que, pour la période du 10juillet 2014 au 10 juillet 2018 il sera alloué sur la base d'un taux horaire de 18 euros une somme de 24 x 18 x 411 = 177 552, une somme de 4 x 18 x 411 = 29 592 et une somme de 4 x 18 x 58 = 4 176 euros soit annuellement la somme de 211 320 euros et pour la période : 223 848 x 4 = 845 280 euros ; qu'il sera alloué à madame L... au titre des arrérages échus une somme de 1 784 480 euros ; qu'à compter du 10 juillet 2018, il sera alloué à madame L... une rente viagère de 211 320 : 12 = 17 610 euros par mois qu'il conviendra de réévaluer suivant l'évolution du SMIC à compter du 10 juillet 2019 ;

Alors que l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) est de nature indemnitaire et doit donc venir en déduction des sommes allouées par l'ONIAM au titre des frais de tierce personne temporaire et permanente, tant pour les sommes déjà perçues par la victime que pour celles à percevoir par celle-ci à l'avenir ; qu'en retenant que l'ACTP n'avait pas de caractère indemnitaire et en refusant de la déduire des frais de tierce personne temporaire et permanente indemnisés par l'ONIAM, la cour d'appel a violé l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (demanderesse au pourvoi provoqué).

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, dit que Madame L... a été victime d'un accident médical non fautif justifiant la prise en charge par l'ONIAM de l'intégralité de ses préjudices en résultant au nom de la solidarité nationale, puis débouté la Caisse de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'agissant du docteur J... responsable de l'anesthésie et dès lors des conditions de réveil de la patiente, l'ONIAM fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que le défaut d'intubation immédiate est à l'origine de la pérennisation de l'état de mal convulsif, l'hypoxie ayant entraîné des séquelles neurologiques définitives ; que le docteur J... répond en produisant plusieurs études médicales de l'étude combinées desquelles il ressort que l'absence d'intubation de Mme Q... divorcée L... apparaît parfaitement justifiée, devant une saturation à 100 %, témoin d'une parfaite ventilation alvéolaire. Il ajoute que si le SMUR a décidé de procéder à l'intubation de la patiente, c'est naturellement en vue d'un transport médicalisé, pour lequel l'intubation au sein du véhicule et cours de transfert secondaire est évidemment mal pratique de sorte que l'intubation a donc été guidée par les protocoles propres au SAMU, mais ne s'imposait pas devant le tableau clinique présenté par Mme L... dont la saturation à 100 % témoignait d'une ventilation alvéolaire largement suffisante sous masque à haute concentration ; qu'il précise que rien ne permet de rattacher les préjudices actuels de celle-ci par un lien de causalité direct et certain à cette absence d'intubation, alors que la patiente aurait passé ensuite plusieurs heures extubée, en service de réanimation, et dans l'ambulance du SAMU lors de son second transfert ; qu'il impute enfin le retard apporté au transfert de Mme L... à l'intervention intempestive et violente de la famille inquiète du retard du retard de réveil, dans la salle même où celle-ci était traitée ; que le syndrome de K... X... dont souffre Mme L... est due à un défaut d'oxygénation de son cerveau (hypoxie) survenue soit au décours de l'opération, soit en post opératoire ; qu'il ressort des énonciations du rapport d'expertise qu'il n'existe pas d'élément objectif en faveur d'un accident hypoxique survenu avant la première crise de convulsion et qu'il s'agit d'une complication de réanimation dans laquelle l'administration de Propofol par le docteur J... n'intervient pas (dose unique) ; qu'en revanche les experts relèvent que l'administration d'une sédation avec des agents anesthésiques, hypnovel au pousse seringue, rendue nécessaire dès l'apparition de la première crise convulsive, imposait l'intubation et la ventilation assistée ; qu'ils précisent dans les réponses aux dires des parties, en page 46 du rapport, qu'une Sa02 à 100 % ne signifie pas que la PaCO2 était normale, en l'absence d'un contrôle de la ventilation et insistent en écrivant : A nouveau les experts soulignent qu'une Sa02 à 100 % ne témoigne pas d'une parfaite ventilation alvéolaire, la Sa02 n'intervenant pas dans la définition de la ventilation alvéolaire +++, formule à l'appui (VA = VCO2/FA CO2= VCO2/PACO2 --- VA --- (VCO2/Pa CO2) x 0,86) ; que la bonne oxygénation de Mme L... n'a dès lors pas pu être vérifiée à partir des données fournies ; que les experts concluent clairement que l'accident initial provoqué par l'administration d'Anexate est non fautif ; que cependant ils relèvent que les séquelles neurologiques ultérieures sont dues à la pérennisation d'un état de mal convulsif et soulignent deux facteurs aggravants, le retard à l'intubation et à la ventilation assistée qui auraient été la garantie d'une bonne oxygénation cérébrale, abstention fautive de l'anesthésiste, ainsi qu'une sédation avec des doses élevées de Propofol sur plusieurs jours, justifiée et non retenue à faute à l'encontre du docteur J... ; que contrairement à ce qu'indique le docteur J..., les comptes rendus du SMUR n'indiquent nullement que la patiente a été extubée par leurs soins, la fiche mentionne de manière manuscrite dans l'historique de la maladie l'extubation après l'opération, puis la réintubation à la suite de plusieurs crises convulsives (Pièce 3-2) ; qu'une intubation endo-trachéale est notée en n° 2 dans les traitements administrés mentionnés de manière dactylographiée et aucune extubation n'est mentionnée ; qu'en page 38 du rapport les experts écrivent : "les pièces actuelles du dossier ne permettent pas d'affirmer précisément dans quelle période s'est produite l'hypoxie prolongée : post opératoire immédiat, séjour en réanimation à Evry, séjour à Garches" ; que ce faisant, les experts ne caractérisent aucun lien de causalité entre les manquements retenus à l'encontre du docteur J... dans la prise en charge de l'épisode convulsif consécutif à l'administration d'Ariexate elle-même non fautive ; qu'ainsi, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir même une perte de chance d'éviter la pérennisation du mal convulsif en lien de causalité directe avec la faute retenue à l'encontre de l'anesthésiste réanimateur » (arrêt, pp. 15-16) ;

AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « S'agissant de la clinique U..., les experts ont relevé que les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre n'interviennent pas dans la discussion, qu'aucun manquement n'est imputable à la clinique U..., dans le cadre de l'organisation et de la continuité des soins et que les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; que le jugement déféré a justement retenu qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre compte tenu de l'absence d'imprimante reliée au moniteur permettant une traçabilité des données médicales, en l'absence d'obligation légale » (arrêt, p. 16, § 6-7) ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les experts ont relevé, selon les éléments du dossier médical de Mme E... Q... L... , que cette dernière présentait un syndrome de K... X... , secondaire à une hypoxie per ou post opératoire immédiate, caractérisée notamment par un retard au réveil et des crises convulsives en salle de réveil pérennisées dans un état de mal convulsif de plusieurs jours. Attendu cependant que les experts n'ont pu identifier avec certitude la cause du dommage subi par Mme E... Q... L... ; qu'ils ont relevé que plusieurs hypothèses pouvaient expliquer le tableau actuel , et ont finalement conclu "que la cause initiale des convulsions résidait vraisemblablement dans l'administration d'anexate pour un retard de réveil dont on ne peut affirmer l'origine hypoxique , Qu'il existait en effet un lien net de temporalité entre l'administration d'anexate et la survenue d'une crise convulsive pouvant s'expliquer soit par une erreur de dosage, soit par une susceptibilité particulière au produit, sans toutefois pouvoir trancher . Outre cet accident initial, dont la cause reste donc inconnue, les séquelles neurologiques ultérieures sont dues à la pérennisation d'un état de mal convulsif ; que des facteurs aggravants sont à souligner : * un retard à l'intubation et à la ventilation assistée qui auraient été la garantie d'une bonne oxygénation cérébrale, * une sédation avec des doses élevées de Propofol sur plusieurs jours doses par ailleurs justifiées, mais qui ont entraîné la patiente dans le "Propofol infusion syndrome" et un syndrome de défaillance multiviscérale ; qu'il résulte ainsi du rapport d'expertise que la responsabilité du Dr I... J... n'est pas engagée dans la survenance de l'accident initial ; que le seul manquement imputable au Dr I... J... aurait pu être le retard à l'intubation et à la ventilation assistée ; que cependant les experts ont relevé qu'il n'existait pas de preuve d'une hypoxie au réveil et n'ont pu affirmer précisément dans quelle période s'est produite l'hypoxie prolongée post-opératoire immédiate, séjour en réanimation à Evry, ou séjour en réanimation à Garches ; que le rapport d'expertise ne permet pas d'attribuer au Dr I... J... une responsabilité certaine dans la survenance du dommage subi par Mme E... Q... L... ; qu'en l'absence de certitude, la responsabilité médicale du Dr I... J... ne saurait être retenue » (jugement, p. 20, § 3-4) ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES ENCORE QUE « la responsabilité de la clinique U... ne saurait être engagée , tant en ce qui concerne l'absence d'imprimante reliée au moniteur, qui aurait certes permis la traçabilité des données médicales, mais qui n'est imposée par aucune réglementation, qu'en ce qui concerne le temps passé avant de faire appel au SAMU pour procéder au transfert de Mme E... Q... L... vers un autre établissement, dont les experts ne relèvent pas le lien causal avec les préjudices subis par Mme E... Q... L... d'une part, et qui d'autre part s'explique en partie par le comportement de la famille de Mme E... Q... L... au sein de l'établissement, investissant la salle de réveil et entraînant l'obligation de recourir aux services de police pour ramener le calme » (jugement, p. 21, § 1er) ;

ALORS QUE la constitution et la conservation du dossier médical incombe à l'établissement de santé au sein duquel la patient est hospitalisé ; que le dossier médical contient le dossier anesthésique, lequel comprend l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle ; qu'en écartant toute faute de la Clinique U..., quand ils constataient pourtant que ne figurait pas au dossier médical de Madame L... la retranscription des données relevées par le moniteur auquel elle était reliée lors de la surveillance post-interventionnelle, les juges du fond ont violé les articles L. 1142-1, I du code de la santé publique, ensemble les articles R. 1112-2 et D. 712-50 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22433
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2020, pourvoi n°18-22433


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22433
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