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01/07/2020 | FRANCE | N°18-21924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2020, 18-21924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° C 18-21.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ L'union locale des syndicats CGT de la zone aÃ

©roportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [...] ,

2°/ le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret expre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° C 18-21.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ L'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [...] ,

2°/ le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 18-21.924 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Sodexi, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et du comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi) , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sodexi, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), que le 19 novembre 2015, le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy (l'union) ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir au sein de la société l'application de la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'union et le comité d'entreprise font grief à l'arrêt de déclarer le comité d'entreprise irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que l'action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime ; que le comité d'entreprise a qualité et intérêt pour exercer une action en justice lorsque ses intérêts propres sont en cause ; qu'il a donc qualité et intérêt à agir en exécution d'une convention ou d'accord collectif qui comporte des dispositions réglant les modalités de son fonctionnement ; que la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe le montant minimum des sommes versées annuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles dont ce dernier a la charge ; qu'il en résulte que le comité d'entreprise avait qualité et intérêt à agir pour en obtenir l'exécution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 2323-1 du code du travail applicable au litige ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé applicable au sein de la société Sodexi la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société relève du champ d'application de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aérien et voir enjoindre à l'employeur d'en faire application aux salariés.

AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ; que la cour se réfère au jugement en ce qui concerne le champ d'application de chacune des conventions collectives repris in extenso dans la motivation que l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle soutient que l'activité de la SA Sodexi relève non pas du champ d'application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport mais de celui de la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ; qu'elle fait notamment valoir que l'activité de la SA Sodexi consiste principalement à assurer pour le compte d'Air France KLM dans le cadre d'opérations de fret aérien à destination nationale et internationale, l'assistance avant et après vente ainsi que le traitement au sol des courriers et colis sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, que 87 % des salariés sont affectés à l'activité Hub Express Assistance aéroportuaire qui correspond au traitement physique de colis sur piste en sous traitance d'Air France KLM, que l'activité de la SA Sodexi concentrée sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle consiste à assurer l'assistance de la société Air France KLM entreprise de transport aérien, que son activité relève de la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ; que la SA Sodexi a tout à la fois une activité d'organisation de transports express et de manutention ; que force est de constater que le projet de bilan social n'apporte aucun éclairage concernant la part de chacune de ces deux activités au sein de la SA Sodexi ; que le rapport relatif aux comptes annuels 2014 et perspectives de la SA Sodexi, établi en juin 2016 par la société d'expertise comptable Progexa à la demande du comité d'entreprise, est ainsi que le relève le tribunal dépourvu de force probante en ce que, après avoir analysé la situation du fret aérien européen, avoir comparé la société avec ses concurrents opérant dans ce secteur (UPS, FEDEX, TNT EXPRESS, et DHL) et avoir procédé à une présentation des deux actionnaires de la société, à savoir la société Air France KLM et la Geopost, il ne fournit aucune précision de nature à délimiter la part réelle de chacune des activités de la SA Sodexi ; que s'il est indiqué en page 71 2.1 que « -le support Equation correspond à une activité d'assistance avant-vente et après vente en sous traitance d'Air France Cargo (
), - le Hub Express (assistance aéroportuaire) correspond au traitement physique de colis au sol à CDG (express et autres ) réalisé en sous traitance d'AF6KLM [
] mais aussi des ventes propres de Sodexi (y compris flux Geopost) ; ces constatations, pas plus que les résultats de la société sur trois mois en 2015 (p. 116 du rapport), ne permettent de contredire les éléments produits par la SA Sodexi montrant que pour l'exercice de ces activités, les salariés n'ont pas accès au chargement et au déchargement des avions sur la piste, ce que, au demeurant, confirme la pièce n° 13 (clé USB de la vidéo du site internet de la sodexi) ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que ces activités ne relevaient pas des services aéroportuaires en escale au sens de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et que la SA Sodexi était fondée à appliquer la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

AUX MOTIFS adoptés QUE les conventions collectives en présence ; que l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle revendique l'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCNTA-PS ) n° 3177 qui pose, par son article 1, que : a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après : - transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ; - transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes. Ces activités sont classées sous les codes 51.10Z et 51.21Z de la nomenclature d'activités française (NAF). b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue : - assistance administrative au sol et supervision ; - assistance passagers ; - assistance bagages ; - assistance fret et poste ; - assistance opérations en piste ; - assistance nettoyage et service de l'avion ; - assistance carburant et huile ; - assistance entretien en ligne de l'avion ; - assistance opérations aériennes et administration des équipages ; - assistance transport au sol ; - assistance service commissariat. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. e) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale l'exploitation des drones civils (1) à des fins professionnelles ainsi qu'aux centres de formation associés à cette activité ; que la société Sodexi considère quant à elle que la convention collective nationale des transports routiers activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 n° 3085 est applicable ; que cette convention dispose, notamment, qu'elle règle « les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées ci-après, par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 : [
] ; 63-4 A. - Messagerie, fret express : Cette classe comprend :- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ; - le fret express de marchandises. 63-4 B. - Affrètement : Cette classe comprend l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics. 63-4 C. - Organisation des transports internationaux : Cette classe comprend :- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés ;- le transit terrestre, maritime ou aérien ;- les activités de commissionnaire en douane ; d) La détermination de la convention collective applicable Au soutien de sa position, l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle invoque un argumentaire qu'il y a lieu de reproduire in extenso (acte d'assignation p. 6) « en l'espèce, l'activité de la société Sodexi consiste principalement à assurer, pour le compte d'Air France KLM, dans le cadre d'opérations de fret aérien à destinations nationales et internationales, l'assistance avant-vente et après-vente ainsi que le traitement au sol des courriers et colis sur l'aéroport de Roissy Paris Charles de Gaulle ; Précisément : - 87 % des salariés sont affectés à l'activité « Hub Express » (assistance aéroportuaire) qui correspont au traitement physique de colis sur piste à l'aéroport de Roissy Paris Charles de Gaulle, réalisée en sous-traitance d'Air France KLM (pièce 3 p. 108) (pièce 4 p. 28) ; -65 % de son chiffre d'affaires est généré par l'activité « support Equation A4 » qui correspond à une activité d'assistance avant-vente et après-vente sur l'aéroport, également réalisée en sous traitance d'Air France (pièce 3 p. 116) ; l'activité principale de la société Sodexi, concentrée sur l'aéroport de Roissy Paris Charles de Gaulle, consiste à assurer l'assistance de la société Air France KLM entreprise de transport aérien ; son activité relève par conséquent du champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien » ; qu'ainsi, pour fonder sa position, le demandeur se réfère à deux pièces, produites aux débats ; qu'il apparaît toutefois que ces pièces n'ont pas la portée que le demandeur leur attribue ;- la page 28 de la pièce 4 n'a aucun lien avec l'objet principal du litige puisqu'elle concerne le problème des salariés exposés au bruit sur leur lieu de travail ; la pièce 3, à savoir les comptes annuels 2014, n'a pas plus de portée probatoire ; le demandeur se réfère à sa page 108, qui fait état d'une baisse des effectifs depuis l'année 200 et envisage le cas du Hb Express ; que cependant cette indication ne renseigne pas sur l'activité précise de l'employeur ; que par ailleurs, le demandeur se réfère à la page 116 de cette pièce 3, qui fait état du chiffre d'affaires, en particulier à propos de l'activité Equation A4 ; que cependant, cette indication ne saurait suffire à déduire l'activité principale de l'entreprise, dès lors que le demandeur se borne à indiquer, sans autre précisions, que cette activité « correspond à une activité d'assistance avant vente et après vente sur l'aéroport, également réalisée en sous traitance d'Air France » ; Qu'en revanche, la société Sodexi fournit au tribunal des éléments qui conduisent à retenir que l'activité principale de l'entreprise relève du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 n° 3085 est applicable ; la société Sodexi indique ainsi que ses deux activités principales sont l'organisation de transports express et la manutention mais sans accès au chargement et au déchargement des avions sur la piste, ce qui n'est pas contesté ; qu'il résulte de ces éléments que ces activités ne relèvent pas des services aéroportuaires d'assistance en escale au sens de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien mais du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activité auxiliaires du transport.

1°ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, même brièvement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en écartant l'application de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est appuyée pour juger que l'activité de transport express est prépondérante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE la détermination de la convention collective de branche applicable dépend de l'activité réelle de l'entreprise, qu'il incombe au juge de rechercher ; qu'en se bornant à déduire du fait que les salariés ne réalisaient pas le chargement et le déchargement d'avions que l'activité de l'entreprise ne relevait pas des services aéroportuaires d'assistance en escale, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si indépendamment du fait que les salariés n'avaient pas accès aux avions eux-mêmes, l'activité ne relevait pas de ces services, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail.

3° ALORS QUE la détermination de la convention collective de branche applicable dépend de l'activité réelle de l'entreprise ; qu'aux termes de son article 1er, la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien s'applique notamment aux entreprises dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien ; que cette disposition n'exige pas que l'activité implique un accès aux avions eux-mêmes ; qu'en écartant l'application de cette convention aux motifs inopérants que les salariés n'ont pas accès au chargement et au déchargement des avions sur la piste, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le comité d'entreprise irrecevable.

AUX MOTIFS propres QUE le comité d'entreprise soutient qu'il est recevable à agir en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et qu'il entre dans ses missions de demander l'application d'une convention collective ; que le comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'application d'une convention collective, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2262-11 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.

AUX MOTIFS adoptés QUE la société Sodexi conteste la qualité à agir du comité d'entreprise de la société Sodexi et fait valoir, en substance, qu'un comité d'entreprise n'a pas qualité à agir pour revendiquer l'application d'une convention différente de celle actuellement en vigueur dans l'entreprise ; que le comité d'entreprise de la société Sodexi fait quant à lui valoir qu'il a qualité à agir en application de l'article 31 du code de procédure civile ; que dans ce cadre, il sera jugé que le comité d'entreprise de la société Sodexi n'a pas qualité à agir et est irrecevable, la revendication de l'application d'une convention collective ne relevant pas de ses missions.

ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime ; que le comité d'entreprise a qualité et intérêt pour exercer une action en justice lorsque ses intérêts propres sont en cause ; qu'il a donc qualité et intérêt à agir en exécution d'une convention ou d'accord collectif qui comporte des dispositions réglant les modalités de son fonctionnement ; que la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe le montant minimum des sommes versées annuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles dont ce dernier a la charge ; qu'il en résulte que le comité d'entreprise avait un qualité et intérêt à agir pour en obtenir l'exécution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 2323-1 du code du travail applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21924
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2020, pourvoi n°18-21924


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21924
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