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01/07/2020 | FRANCE | N°18-20698

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 18-20698


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° V 18-20.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. G... T..., domicilié [...] , a

formé le pourvoi n° V 18-20.698 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° V 18-20.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. G... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.698 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... S..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme W... R..., épouse S..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Mmes S... ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi provoqué éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. T..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes S..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 septembre 2017), par un contrat verbal, Mmes S... ont confié à M. T... la création de deux sites internet moyennant paiement de la somme de 14 700 euros. Se prévalant d'un défaut d'exécution du contrat, Mmes S... ont assigné M. T... en résolution du contrat à ses torts exclusifs, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Mmes S... la somme de 4 700 euros alors « que dans leurs dernières écritures d'appel, Mmes S... se bornaient à solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. T... et sa condamnation, sur le fondement de ladite résolution et donc par voie de conséquence, à leur rembourser l'intégralité des sommes qu'elles lui avaient versées à ce titre ; que la cour d'appel, bien qu'elle ait expressément rejeté la demande de résolution, a néanmoins condamné M. T... à rembourser une partie des sommes qu'il avait reçues, eu égard à la « juste rémunération » du travail exécuté ; qu'en prononçant une telle condamnation tandis qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande en ce sens dans l'hypothèse où la résolution serait écartée, la cour d'appel a statué ultra petita en méconnaissance des termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. Pour condamner M. T... à rembourser à Mmes S... la somme de 4 700 euros, après avoir rejeté la demande en résolution du contrat et condamné M. T... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la somme de 900 euros demandée pour le reportage photographique est correcte mais que le prix pour la création des deux sites internet, le site « vitrine » et le site de vente en ligne, d'un montant de 13 800 euros, est bien supérieur à ce qu'aurait coûté la prestation si elle avait été réalisée par un professionnel, soit 10 000 euros. Il ajoute que, compte tenu de cette circonstance et du fait que le site de vente en ligne n'a jamais été mis en place, la rémunération de M. T... peut être fixée à la somme de 10 000 euros. Il en conclut qu'ayant perçu les sommes de 900 euros et 13 800 euros, M. T... doit restituer la somme de 4 700 euros à Mmes S....

5. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, Mmes S... demandaient la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. T..., sa condamnation au paiement des sommes de 14 700 euros sur le fondement de la résolution du contrat et 5 000 euros, à chacune d'elles, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Mmes S... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en résolution du contrat aux torts exclusifs de M. T... alors « que si le juge apprécie souverainement la gravité de l'inexécution contractuelle, il doit la chercher, la relever et la caractériser ; qu'en jugeant que « ces fautes justifient cependant non pas la résolution du contrat mais des dommages-intérêts » sans chercher à établir la gravité de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties manquera à son engagement et, dans ce cas, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.

8. Pour rejeter la demande en résolution du contrat aux torts exclusifs de M. T..., l'arrêt retient que ce dernier a créé un site vitrine ayant donné satisfaction à Mmes S... et que s'il n'a jamais accompli les formalités bancaires permettant le fonctionnement du site de paiement en ligne, il n'en a pas moins « jeté quelques bases » en juillet 2011, de sorte qu'une partie du contrat a été exécutée.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'inexécution par M. T... d'une partie de ses obligations n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette l'exception de nullité du rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné M. T... à rembourser à Mmes S... la somme de 4.700 euros, à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de constats d'huissier des 14 et 20 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts S... (...) demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. T... et de le réformer pour le surplus, de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. T..., de condamner ce dernier à leur verser la somme de 14.700 euros sur le fondement de la résolution du contrat, d'ordonner la suppression du site internet litigieux, d'ordonner la restitution du nom de domaine orriu.com, orriu.fr et orriu.net à Y... S..., de condamner M. T... à verser à Mme W... S... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 février 2012, de condamner M. T... à verser à Mme W... S... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 février 2012, de condamner M. T... à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. T... aux entiers dépens qui comprendront les frais occasionnés par la réalisation des constats d'huissier de justice des 14 et 20 février 2012 ; (...) ; que les parties n'ont établi entre elles aucun contrat écrit ; qu'elles s'accordent à reconnaître que Y... S..., avec l'aval de sa mère, a chargé M. T... d'élaborer pour l'épicerie un site « vitrine » ; que les consorts S... ne contestent pas que ce site a bien été élaboré, elles n'en contestent pas non plus la qualité ; que l'expert judiciaire a également validé cette prestation ; que Mme S... a réglé immédiatement la facture de 900 euros datée du 20 décembre 2010, portant la désignation : « reportage photo tarif forfaitaire journée » ; que, selon Mme S..., M. T... a, dès le départ, été chargé, outre de l'élaboration du site vitrine, de la mise en place d'un service de vente en ligne, au prix total et forfaitaire de 13.800 euros, lequel service n'aurait en fait jamais fonctionné ; que M. T... soutient au contraire que le prix de 13.800 euros ne comprenait que la création du site vitrine, le site de vente en ligne ne lui ayant été commandé que par la suite, pour septembre 2011 ; que force est de constater que la facture du 14 octobre 2011, établie par M. T... et payée par Mmes S..., indique : « réalisation du site internet au tarif forfaitaire de 13.800 euros TTC » ; qu'en bas de la page figurent les mentions suivantes : « - prévisionnel du site défini à 1.000 euros mensuels révisables, - commission sur vente en ligne de 12 % révisables, incluant forfait prise de vue annuel illimité/support et audit communication globale entreprise » ; que l'apposition de ces mentions ne peut se concevoir que si la facture sur laquelle elles figurent concerne non seulement la création d'un site vitrine mais également d'un site servant à la vente ; que M. T... confirme dans son message adressé le 22 janvier 2012 à son cousin : « nous avions convenu d'un montant à ne pas dépasser pour de pures raisons d'éthique familiale, basé sur ce qui se pratique au minimum sur le marché dans ce type de cas, mais dans l'optique d'un développement continu en maintenance éditoriale et logicielle du projet » ; que par ailleurs, dans un échange Facebook du 5 janvier 2012, évoquant le site de vente en ligne, M. T... indiquait qu'un outil en ligne est déjà installé et qu'il l'a fait visiter avant l'été ; que le rapport de l'expert confirme que les bases de la boutique en ligne ont été jetées en juillet 2011 ; qu'il résulte de ces éléments que les parties avaient convenu que M. T... réaliserait un site vitrine et un site de vente pour un montant forfaitaire de 13.800 euros ; qu'il revenait au professionnel chargé par Mmes S..., profanes en la matière, d'évaluer au préalable le prix de ses prestations, évaluation qu'il était à même de faire si on en croit les échanges sur Facebook ; qu'en tout cas, M. T... ne verse aucun élément de preuve qu'un autre contrat, portant cette fois sur le site de vente, avec un prix bien défini, aurait été conclu, qui lui donnerait droit à la perception d'autres sommes que celles visées aux factures réglées par Mme S... ; que la discussion engagée par M. T... sur Facebook, le 24 octobre 2011, sur « le financier » se situe après le règlement de la facture « forfaitaire » du 14 octobre 2011, mais ne traduit que la volonté de M. T... d'obtenir de nouvelles sommes, l'acceptation univoque de son interlocutrice n'étant nullement manifestée ; qu'il ressort du rapport de l'expert, qui n'a pas pu avoir accès au contenu du site et des constats d'huissier que le site de vente n'a jamais fonctionné totalement, seules quelques bases ayant été jetées en juillet 2011, ce que reconnaît l'intimé, et ce en raison du fait que les formalités bancaires n'ont pas été effectuées ; que Y... S... a transmis à M. T..., par mail du 9 décembre 2011, le message de la BPPC (Banque Populaire Provençale et Corse) de la veille concernant la mise en place du système de paiement sécurisé sur le site internet ; que, le 13 décembre suivant, elle lui écrivait sur Facebook : « As-tu rempli le formulaire de la banque ? Tiens moi au courant merci... » ; que M. T... lui a répondu le 15 décembre qu'il n'avait pas une seule seconde à consacrer au formulaire et « évidemment, on verra ça plus tard » ; qu'il apparaît donc convenu entre les parties que c'était à M. T... d'effectuer les démarches bancaires ; que, dans le cas contraire, il aurait répondu à la sollicitation de sa cliente qu'il ne s'en chargerait pas ; que le fait que le site n'ait pas pu être efficace est donc imputable à la seule négligence de l'intimé ; qu'il ressort de ce qui précède que le contrat portant sur la création d'un site vitrine a été exécuté et qu'il a donné satisfaction à Mmes S..., que le contrat conclu simultanément, portant sur un site de vente en ligne, n'a pas été exécuté et ce par la faute de M. T..., que le contrat de maintenance, jamais formellement conclu mais reconnu par Mme S... dans un constat d'huissier du 14 février 2012, n'a pas non plus été exécuté faute de mise en service effective du site marchant ; que le pourcentage prévu sur les ventes s'est trouvé sans objet ; que les appelants sollicitent la résolution du contrat initial (site vitrine et site de vente en ligne) aux motifs que : - M. T... a manqué à son obligation de conseil et d'information ; que cependant, l'échange des correspondances entre les parties et les relations amicales établies entre elles expliquent largement l'absence d'écrit ; - la chose convenue n'a pas été livrée ; qu'or, une partie du contrat, à savoir l'établissement du site vitrine et les premiers éléments du site de vente, ont été exécutés ; - M. T... aurait unilatéralement modifié les termes du contrat ; que cependant, le fait de solliciter des sommes d'argent supplémentaires ne constitue pas de modifications unilatérales du contrat ; - il aurait utilisé ses compétences, pour des moyens déloyaux, pour contraindre Mmes S... à poursuivre les paiements ; qu'en effet, il ressort du constat de Me N... des 14 et 20 février 2012 que M. T... a bloqué le site « Orriu.com » de sa propre initiative, que les vidéos tournées au restaurant ont été publiées sur certains réseaux, là encore sans autorisation des propriétaires ; que ces fautes justifient cependant non pas la résolution du contrat mais des dommages et intérêts ; qu'en conséquence, la validité du contrat, le travail réellement exécuté par M. T..., c'est à dire la réalisation du site vitrine et le début de réalisation du site de vente, doit être justement rémunéré ; que l'expert, qui a relevé le manque de professionnalisme de M. T..., nonobstant la qualité des prestations photographiques, indique dans son rapport que la somme demandée pour la partie photographique (900 euros) est correcte mais que le prix pour les deux sites, vitrine et marchand (13.800 euros) est bien supérieur à ce qu'aurait coûté ce travail effectué par un professionnel et qu'il n'aurait jamais dû dépasser les 10.000 euros ; que compte tenu de ces éléments et du fait que le site marchand n'a jamais été en place, la rémunération de M. T... peut être fixée à 10.000 euros ; que M. T..., qui a perçu les sommes de 900 et 13.800 euros, devra donc restituer la somme de 4.700 euros aux appelantes ; qu'en réparation des fautes commises ci-dessus énoncées, il devra verser aux appelantes la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE, dans leurs dernières écritures d'appel, les consorts S... se bornaient à solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. T... et sa condamnation, sur le fondement de ladite résolution et donc par voie de conséquence, à leur rembourser l'intégralité des sommes qu'elles lui avaient versées à ce titre ; que la cour d'appel, bien qu'elle ait expressément rejeté la demande de résolution, a néanmoins condamné M. T... à rembourser une partie des sommes qu'il avait reçues, eu égard à la « juste rémunération » du travail exécuté ; qu'en prononçant une telle condamnation tandis qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande en ce sens dans l'hypothèse où la résolution serait écartée, la cour d'appel a statué ultra petita en méconnaissance des termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes S...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de M. T... ;

AUX MOTIFS QUE « les appelantes sollicitent la résolution du contrat initial (site vitrine et site de vente en ligne) aux motifs que M. T... a manqué à son obligation de conseil et d'information ; que cependant l'échange des correspondances entre les parties et les relations amicales établies entre elles expliquent largement l'absence d'écrit ; que la chose convenue n'a pas été livrée, or, une partie du contrat, à savoir l'établissement du site vitrine, et les premiers éléments du site de vente, ont été exécutés ; que M. T... aurait unilatéralement modifié les termes du contrat ; que cependant le fait de solliciter des sommes d'argent supplémentaires ne constitue pas de modification unilatérale du contrat ; qu'il aurait utilisé ses compétences, par des moyens déloyaux, pour contraindre Mmes S... à poursuivre les paiements ; qu'en effet il ressort du constat de Me N... des 14 et 20 février 2012 que M. T... a bloqué le site «Orriu.com» de sa propre initiative, que les vidéos tournées au restaurant ont été publiées sur certains réseaux, là encore sans l'autorisation des propriétaires ; que ces fautes justifient cependant, non pas la résolution du contrat mais des dommages et intérêts ; qu'en conséquence de la validité du contrat, le travail réellement exécuté par M. T..., c'est-à-dire la réalisation du site vitrine et le début de réalisation du site de vente, doit être justement rémunéré ; que l'expert judiciaire, qui a relevé le manque de professionnalisme de M. T..., nonobstant la qualité des prestations photographiques, indique dans son rapport que la somme demandée pour la partie reportage photographique (900 euros) est correcte, mais que le prix pour les deux sites, vitrine et marchand, (13 800 euros) est bien supérieur à ce qu'aurait coûté ce travail effectué par un professionnel, et qu'il n'aurait jamais dû dépasser les 10 000 euros ; que compte tenu de ces éléments et du fait que le site marchand n'a jamais été en place, la rémunération de M. T... peut être fixée à 10 000 euros. M. T..., qui a perçu les sommes de 900 et 13 800 euros, devra donc restituer la somme de 4 700 17 euros aux appelantes ; qu'en réparation des fautes commises ci-dessus énoncées, il devra verser aux appelantes la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE si le juge apprécie souverainement la gravité de l'inexécution contractuelle, il doit la chercher, la relever et la caractériser ; qu'en jugeant que « ces fautes justifient cependant non pas la résolution du contrat mais des dommages et intérêts » sans chercher à établir la gravité de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20698
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°18-20698


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20698
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