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01/07/2020 | FRANCE | N°17-13048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2020, 17-13048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° J 17-13.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société [...], société anonyme

, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...], société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° J 17-13.048 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° J 17-13.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...], société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° J 17-13.048 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Y... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), la société [...] (la société), qui a conclu le 2 septembre 2009 avec le comité populaire pour la santé et l'environnement de la Grande Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste un contrat d'assistance technique à la gestion et au management du [...] (BMC), entré en vigueur le 8 décembre suivant, a engagé Mme K... par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2010 à effet du 19 juillet suivant en qualité de médecin chef adjoint pour exercer ses fonctions au sein du BMC.

2. La société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure par lettre du 25 février 2011.

3. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail pour force majeure est un licenciement abusif et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement abusif, alors :

« 1°/ que la force majeure qui permet à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail, est caractérisée dès lors que survient un événement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la cessation d'entreprise n'est pas une condition exigée de la reconnaissance de la force majeure ; qu'en énonçant que le cas de force majeure ne peut être invoqué que dans le cas d'une cessation d'entreprise et en reprochant à la société [...] de ne pas démontrer l'arrêt définitif de son activité pour en déduire que la preuve d'un cas de force majeure n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 1148 du code civil, alors en vigueur, et par fausse application l'article L. 1234-12 du code du travail ;

2°/ que caractérise un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail sans versement d'indemnités par l'employeur, l'insurrection survenue à U... à partir du 16 février 2011 puis la guerre civile du fait de la persistance des événements et de leur extension dont les violences marquées par des milliers de morts et de blessés ont conduit la France à rapatrier immédiatement tous ses ressortissants et la société [...], sur instruction des autorités françaises, à évacuer son personnel travaillant à l'hôpital libyen, le [...] (BMC) dès le 22 février 2011; qu'un tel événement, extérieur à la relation contractuelle, était imprévisible lors de la conclusion du contrat de Mme K... le 12 juillet 2010 pour exercer des fonctions médecin chef adjoint au sein du BMC, qu'il était irrésistible, la société [...] ne pouvant maintenir, pour des raisons évidentes de sécurité, la salariée dans ses fonctions au sein d'une zone d'insurrection alors même qu'elle ignorait la durée de cette situation d'extrême insécurité ; qu'en décidant cependant que l'insurrection libyenne ne constituait pas un cas de force majeure et ne justifiait pas la rupture du contrat notifiée le 25 février 2011 aux motifs parfaitement inopérants que la société [...] ne démontrait pas avoir rompu le contrat avec le BMC et que son dirigeant avait fait une déclaration rassurante à la presse sur la poursuite de son activité, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil alors en vigueur ;

3°/ de plus qu'en tout état de cause, la lettre de rupture du contrat de travail de Mme K... du 25 février 2011 -improprement qualifiée de lettre de licenciement-, énonce que le contrat liant T... au BMC se trouve de fait au moins interrompu et que la société [...] ne peut continuer à l'exécuter à la suite de la disparition de la direction du BMC ; que cette lettre ne mentionne nullement que le contrat entre la société [...] et le BMC a été résilié ; qu'en affirmant le contraire pour reprocher à l'exposante de ne pas rapporter la preuve de la résiliation du contrat, la cour a dénaturé la lettre de rupture et a violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur ;

4°/ enfin que la société [...] a soutenu dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, qu'elle s'était trouvée, en raison des circonstances précitées, dans l'impossibilité durable de maintenir le contrat de travail de Mme K... au sein de l'hôpital de U... -BMC- dont la direction avait pris la fuite ; qu'elle a fait valoir, en versant les preuves à l'appui de ses dires, qu'étaient des éléments insusceptibles d'écarter la force majeure à l'origine de la rupture du contrat de travail de la salariée , le fait que le BMC, partiellement détruit, avait continué à fonctionner comme hôpital de guerre avec des équipes médicales libyennes ou des volontaires, dont du personnel qui avait travaillé pour la société [...], lesquels avaient choisi de rester sur place malgré le danger ou encore le fait que les autorités françaises avaient décidé d'envoyer de l'aide d'urgence ; qu'en se bornant à relever que le BMC avait continué son activité, que des collègues de Mme K... étaient restés sur place ou encore que la France avait décidé d'envoyer des équipes médicales vers U..., sans s'expliquer sur les conditions du maintien de cette activité hors du champ contractuel salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil, alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

5. La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution.

6. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité durable de son activité au sein du BMC comme le démontraient les échanges de courriels dès le 2 mars 2011 entre la salariée et deux de ses collègues, collaboratrices de la société, restées sur place et continuant à travailler au sein de l'hôpital, a fait ressortir que les événements invoqués par l'employeur pour rompre le contrat de travail ne présentaient pas de caractère irrésistible rendant impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée, ce dont elle a pu déduire, par ces seuls motifs, que la force majeure n'était pas caractérisée.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que la société [...] a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail de Mme K... était soumis à la loi libyenne en ce qui concerne la durée du travail et qu'elle ne pouvait prétendre en application de cette loi au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en appliquant les règles du code du travail français pour faire droit à sa demande sans répondre aux conclusions de la société [...] sur la loi applicable à la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Pour condamner la société au paiement de certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient, en application de la règle de preuve énoncée à l'article L. 3171-4 du code du travail, que la salariée a effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement et qu'il convient, eu égard au taux de majoration légal et à la variation du taux horaire, de faire droit à ses demandes.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que, en application de l'article 3 §1 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, et dans la mesure où il était stipulé au contrat de travail que la salariée était soumise à la loi libyenne en ce qui concerne la durée du travail, ce contrat n'était soumis ni aux règles du code du travail français sur la durée légale du travail, ni à celles relatives aux heures supplémentaires ou au paiement majoré de ces heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à Mme K... les sommes de 23 543,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 354,36 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme K... pour force majeure était un licenciement abusif et d'AVOIR condamné la société [...] à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1234-12 du code du travail, la cessation de l'entreprise pour cas de force majeure libère l'employeur de respecter le préavis et de verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; dans la lettre de licenciement la société [...] expose qu'elle a été contrainte de rapatrier ses salariés du [...] pour assurer leur sécurité, en raison de l'insurrection survenue dans cette ville et plus généralement dans toute la Libye, en février 2011 ; elle invoque le caractère imprévisible de cette situation dont l'issue incertaine compromet la poursuite de l'exécution du contrat la liant au BMC, alors même que Mme K... a été engagée pour exercer ses fonctions en Libye, dans le cadre du contrat intervenu entre la société [...] et le BMC ; Mme K..., sans contester la réalité et la gravité des évènements survenus en Libye le 17 février 2011, fait valoir que son contrat n'aurait pu être que suspendu momentanément, l'hôpital de U... n'ayant pas été détruit et ayant repris ses activités, notamment avec les personnels travaillant pour T... qui n'avaient pas été évacués lors du départ organisé le 21 févier 2011 ; elle rappelle qu'elle a été licenciée dès le 25 février 2011, alors même que le 2 mars 2011, le Président de la société [...] indiquait dans la presse médicale : « Nous souhaitons revenir le plus vite possible à U.... Notre contrat ne s'arrête pas parce que nous vivons une période trouble. Tout le monde est volontaire pour repartir » ; il résulte du texte susvisé que le cas de force majeure ne peut être invoqué que dans le cas d'une « cessation de l'entreprise » ; or, en l'espèce, la société [...] ne produit aucun élément permettant de démontrer que tel était le cas et que sa seule activité était celle qu'elle réalisait dans le cadre du contrat avec le BMC en Libye ; en outre, s'il n'est pas contesté que l'interlocuteur habituel pour le BMC de la société [...], le Docteur R..., nommé par les autorités gouvernementales contre lesquelles l'insurrection était dirigée, a pris la fuite, la société [...] ne produit aucune pièce démontrant que le contrat entre elle-même et le BMC a été résilié, comme invoqué dans la lettre de licenciement ; il résulte au contraire des propres déclarations de son président le 2 mars 2011, quasiment concomitamment au licenciement de Mme K..., qu'il considérait que le contrat liant sa société au BMC « ne s'arrête pas parce que nous vivons une période trouble....Au contraire ces évènements sont des opportunités de travail qui vont s'ouvrir. Cela peut améliorer les conditions de travail qui étaient très difficiles en Libye » ; ainsi, si le rapatriement des salariés pouvait s'entendre dans le cadre de l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu, la société [...] ne démontre pas l'impossibilité durable d'exercice sur place d'autant que le BMC a continué son activité comme le démontrent les courriels échangés dès le 2 mars 2011 entre Mme K... et ses collègues restés sur place et continuant à travailler au sein de cet hôpital, en particulier Mesdames B... W... et I... L..., elles-mêmes collaboratrices de la société [...], alors même que les autorités françaises remettaient en oeuvre, à partir d'avril 2011, le départ d'équipes médicales vers cette ville de Libye ; la cour considère en conséquence que la preuve d'un cas de force majeure imprévisible, insurmontable et rendant impossible l'exécution du contrat de travail n'est pas rapportée ;

1°- ALORS QUE la force majeure qui permet à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail, est caractérisée dès lors que survient un événement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la cessation d'entreprise n'est pas une condition exigée de la reconnaissance de la force majeure ; qu'en énonçant que le cas de force majeure ne peut être invoqué que dans le cas d'une cessation d'entreprise et en reprochant à la société [...] de ne pas démontrer l'arrêt définitif de son activité pour en déduire que la preuve d'un cas de force majeure n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 1148 du code civil, alors en vigueur, et par fausse application l'article L.1234-12 du code du travail ;

2°- ALORS QUE caractérise un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail sans versement d'indemnités par l'employeur, l'insurrection survenue à U... à partir du 16 février 2011 puis la guerre civile du fait de la persistance des événements et de leur extension dont les violences marquées par des milliers de morts et de blessés ont conduit la France à rapatrier immédiatement tous ses ressortissants et la société [...], sur instruction des autorités françaises, à évacuer son personnel travaillant à l'hôpital libyen, le [...] (BMC) dès le 22 février 2011; qu'un tel événement, extérieur à la relation contractuelle, était imprévisible lors de la conclusion du contrat de Mme K... le 12 juillet 2010 pour exercer des fonctions médecin chef adjoint au sein du BMC, qu'il était irrésistible, la société [...] ne pouvant maintenir, pour des raisons évidentes de sécurité, la salariée dans ses fonctions au sein d'une zone d'insurrection alors même qu'elle ignorait la durée de cette situation d'extrême insécurité ; qu'en décidant cependant que l'insurrection libyenne ne constituait pas un cas de force majeure et ne justifiait pas la rupture du contrat notifiée le 25 février 2011 aux motifs parfaitement inopérants que la société [...] ne démontrait pas avoir rompu le contrat avec le BMC et que son dirigeant avait fait une déclaration rassurante à la presse sur la poursuite de son activité, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil alors en vigueur ;

3°- ALORS de plus qu'en tout état de cause, la lettre de rupture du contrat de travail de Mme K... du 25 février 2011 - improprement qualifiée de lettre de licenciement-, énonce que le contrat liant T... au BMC se trouve de fait au moins interrompu et que la société [...] ne peut continuer à l'exécuter à la suite de la disparition de la direction du BMC ; que cette lettre ne mentionne nullement que le contrat entre la société [...] et le BMC a été résilié ; qu'en affirmant le contraire pour reprocher à l'exposante de ne pas rapporter la preuve de la résiliation du contrat, la cour a dénaturé la lettre de rupture et a violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur ;

4°- ALORS enfin que la société [...] a soutenu dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, qu'elle s'était trouvée, en raison des circonstances précitées, dans l'impossibilité durable de maintenir le contrat de travail de Mme K... au sein de l'hôpital de U... – BMC- dont la direction avait pris la fuite ; qu'elle a fait valoir, en versant les preuves à l'appui de ses dires, qu'étaient des éléments insusceptibles d'écarter la force majeure à l'origine de la rupture du contrat de travail de la salariée , le fait que le BMC, partiellement détruit, avait continué à fonctionner comme hôpital de guerre avec des équipes médicales libyennes ou des volontaires, dont du personnel qui avait travaillé pour la société [...], lesquels avaient choisi de rester sur place malgré le danger ou encore le fait que les autorités françaises avaient décidé d'envoyer de l'aide d'urgence; qu'en se bornant à relever que le BMC avait continué son activité, que des collègues de Mme K... étaient restés sur place ou encore que la France avait décidé d'envoyer des équipes médicales vers U..., sans s'expliquer sur les conditions du maintien de cette activité hors du champ contractuel salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil, alors en vigueur.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Mme K... les sommes de 23 543,60 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et de 2 354,36 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, il ressort de l'examen des bulletins de salaire que Mme K... était rémunérée à hauteur de 194 heures par mois ; il ressort de l'échange de courriels entre la salariée et M. C... Q... , son supérieur hiérarchique en date des 26 octobre et 29 novembre 2010, dans lesquels elle détaille l'ensemble des heures supplémentaires réalisées, qu'elle a travaillé, pendant la période du 16 août au 7 novembre 2010, au-delà des heures pour lesquelles elle était rémunérée ; elle a en effet cumulé pendant cette période deux fonctions différentes et a donc nécessairement travaillé pendant cette période au-delà des heures rémunérées ; il résulte en outre de la réponse de M. Q... qu'il reconnaît l'existence de ce travail supplémentaire ; il se déduit de l'ensemble de ces faits, à l'encontre desquels l'employeur n'apporte aucun élément de contradiction probant, que le salarié a effectivement effectué les heures supplémentaires dont il réclame le paiement et qu'il convient, eu égard au taux de majoration légal et à la variation du taux horaire, de fixer le montant de la somme qui lui est due à 23 543,60 euros, outre les congés payés afférents de 2 354,36 euros ;

1°- ALORS QUE la société [...] a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail de Mme K... était soumis à la loi libyenne en ce qui concerne la durée du travail et qu'elle ne pouvait prétendre en application de cette loi au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en appliquant les règles du code du travail français pour faire droit à la sa demande sans répondre aux conclusions de la société [...] sur la loi applicable à la relation contractuelle , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QU'en tout état de cause, la société [...] a soutenu que le contrat de Mme K... prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle 15 700 euros pour une durée du travail « en fonction des besoins du service », ce dont il résultait que quel que soit le nombre d'heures effectuées, Mme K... ne pouvait prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires ; qu'en décidant le contraire aux motifs que Mme K... a cumulé deux fonctions différentes et a donc nécessairement travaillé pendant cette période au-delà des heures rémunérées, sans expliquer en quoi consistaient ces fonctions et sans vérifier s'il elles n'entraient pas dans les missions relevant des besoins du service qui faisaient l'objet de la rémunération forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13048
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2020, pourvoi n°17-13048


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.13048
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