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25/06/2020 | FRANCE | N°19-18581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-18581


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ Mme Q... E..., épouse G...,

2°/ M. X... G...,

3°/ Mme

K... G..., épouse F...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-18.581 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Basti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ Mme Q... E..., épouse G...,

2°/ M. X... G...,

3°/ Mme K... G..., épouse F...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-18.581 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosiet Sureau, avocat des consorts G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 avril 2019), S... I... E... et W... G... ont été assassinés, le 8 avril 2012, à Pietroso.

2. Mme G... née E..., soeur de I... E... et épouse de W... G..., M. X... G..., fils de W... G... et Mme K... F... née G..., soeur de W... G... (les consorts G...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

3. Les consorts G... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de réparation de leurs préjudices à l'encontre du FGTI alors :

« 1°/ que la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation, ne se présume pas mais doit être démontrée par celui qui l'invoque ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de leurs ayants droits, à invoquer péremptoirement l'appartenance de MM. S... I... E... et W... G..., victimes d'un assassinat, à une « mouvance radicalisée, responsable d'attentats et d'assassinats, génératrice de rivalités et de haines », sans faire état d'aucun élément de nature à en établir la réalité, ni s'expliquer sur les éléments produits par les requérants dans leurs dernières conclusions sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas démontré l'existence d'une faute des victimes de nature à exclure le droit à indemnisation de leurs ayants droits, a violé les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le refus de réparation d'un dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formulée par leurs ayants droits, à invoquer l'appartenance passée des victimes à une « mouvance radicalisée », sans jamais établir de lien de causalité direct et certain entre cette prétendue appartenance à une mouvance radicalisée et les infractions qu'ils ont subies, quand elle relevait pas ailleurs expressément que l'enquête n'avait pas permis d'identifier le ou les auteurs des assassinats dont il était demandé réparation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute des victimes et le dommage qu'elles ont subi et a violé, ce faisant, l'article 706-3 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate qu'il est établi que S... E... et W... G... ont longtemps été des éléments actifs d'une mouvance radicalisée, responsable d'attentats et d'assassinats, génératrice de rivalités et de haines qui perdurent malgré le temps écoulé et le changement de vie de certains de ses membres. Il relève en outre que, si l'enquête n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs des assassinats dont ils ont été eux-mêmes victimes, le mode opératoire employé, s'apparentant à un règlement de comptes, était celui de personnes ancrées dans la grande délinquance. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se référer à l'appartenance des victimes à une mouvance radicalisée, a pu, sans encourir les griefs du moyen, déduire l'existence d'une faute de leur part en lien de causalité avec le dommage, dont elle a souverainement estimé qu'elle excluait tout droit à indemnisation de leurs ayants droit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts G....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les demandes en réparation des préjudices subies des consorts G... à l'encontre du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Aux motifs propres que : « la CIVI a considéré d'une part que les circonstances de l'assassinat étaient la manifestation d'un véritable règlement de comptes lié au banditisme et d'autre part que les parties civiles avaient refusé de collaborer à l'enquête, ce qui permettait de caractériser la faute grave exclusive de la réparation par la solidarité nationale.

Pour contester cette appréciation, les consorts G... indiquent qu'S... I... E... et W... G... étaient sans antécédents judiciaires, qu'ils n'avaient aucun lien avec le banditisme, et que les parties civiles n'ont pas refusé d'être auditionnées par le juge d'instruction.

Ils rappellent, enfin, le contexte particulier de l'affaire qui a donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un juge d'instruction de Bastia.

Si l'enquête n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs des assassinats, il est constant que le mode opératoire employé est celui de personnes ancrées dans la grande délinquance et s'apparente à un règlement de comptes. Il est établi que les victimes ont longtemps été des éléments actifs d'une mouvance radicalisée, responsable d'attentats et d'assassinats, génératrice de rivalités et de haines qui perdurent malgré le temps écoulé et le changement de vie de certains de leurs membres.

C'est donc, à juste titre, que le premier juge a déclaré irrecevables, eu égard aux éléments de l'enquête pénale qui font ressortir une faute de la victime, les demandes des consorts E... G... » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) est une juridiction autonome en charge de mettre en oeuvre un dispositif spécifique d'indemnisation, fondé sur la solidarité Nationale, au bénéfice des victimes dont la situation répond aux conditions spécifiques posées aux termes des articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale et agissant dans les délais déterminés par l'article 706-5 du code précité.

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies. La réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime.

En l'espèce, il s'avère que si l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue par le magistrat instructeur, le ou les auteurs des faits n'étant pas identifiés, un certain nombre d'éléments ont pu être réunis par les enquêteurs depuis 2012 ayant permis la rédaction d'un procès-verbal de synthèse rédigé le 3 février 2017.

Les circonstances du double assassinat sont la manifestation d'un règlement de comptes lié au banditisme et les enquêteurs ont relevé l'absence de volonté des parties civiles de collaborer à l'enquête ; ces dernières refusant toutes auditions.

Dans ces conditions, il sera retenu que les victimes ont commis une faute grave excluant l'indemnisation de leurs ayants droits par la solidarité nationale » ;

Alors que la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation, ne se présume pas mais doit être démontrée par celui qui l'invoque ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de leurs ayants droits, à invoquer péremptoirement l'appartenance de MM. S... I... E... et W... G..., victimes d'un assassinat, à une « mouvance radicalisée, responsable d'attentats et d'assassinats, génératrice de rivalités et de haines », sans faire état d'aucun élément de nature à en établir la réalité, ni s'expliquer sur les éléments produits par les requérants dans leurs dernières conclusions sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas démontré l'existence d'une faute des victimes de nature à exclure le droit à indemnisation de leurs ayants droits, a violé les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Alors qu'en toute hypothèse, le refus de réparation d'un dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formulée par leurs ayants droits, à invoquer l'appartenance passée des victimes à une « mouvance radicalisée », sans jamais établir de lien de causalité direct et certain entre cette prétendue appartenance à une mouvance radicalisée et les infractions qu'ils ont subies, quand elle relevait pas ailleurs expressément que l'enquête n'avait pas permis d'identifier le ou les auteurs des assassinats dont il était demandé réparation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute des victimes et le dommage qu'elles ont subi et a violé, ce faisant, l'article 706-3 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18581
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-18581


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18581
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