LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° Y 19-17.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ M. K... F...,
2°/ Mme R... I..., épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Y 19-17.531 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. F... et de Mme I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), le 1er octobre 2009, M. F... et Mme I... ont chargé la société BECC de la construction d'une maison d'habitation, en obtenant le 22 février 2010 un prêt consenti par la Caisse d'épargne Nord France Europe, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Hauts-de-France (la Caisse d'épargne).
2. Le 20 juillet 2011, M. F... et Mme I... et la société BECC ont rompu amiablement le contrat.
3. La société BECC a été placée en redressement judiciaire le 10 octobre 2016, puis en liquidation judiciaire le 2 octobre 2017.
4. Soutenant que la Caisse d'épargne avait engagé sa responsabilité pour n'avoir pas appelé leur attention sur l'absence de contrat conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, M. F... et Mme I... l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. F... et Mme I... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à requalifier la convention conclue avec la société BECC en contrat de construction de maison individuelle, alors « que la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celles obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à la requalification en contrat de construction de maisons individuelles du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société BECC, en l'absence de cette partie qui aurait dû être mise en cause, quand cette demande ne tendait pas à remettre en cause les droits et obligations de cette société mais seulement à rechercher la responsabilité du prêteur de deniers pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. M. F... et Mme I... sont sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable leur demande de requalification du contrat de maîtrise d'oeuvre en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, laquelle ne leur fait pas grief dès lors que la cour d'appel a statué sur leur action en responsabilité, en vue de laquelle la requalification avait été demandée.
7. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. F... et Mme I... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que constitue un contrat de construction de maisons individuelles, et non un contrat de maîtrise d'oeuvre, la convention dont il résulte que le locateur d'ouvrage se charge de la construction en recourant aux entreprises de son choix sans laisser au maître de l'ouvrage, le pouvoir de les choisir ; qu'en dispensant ainsi le prêteur de l'obligation d'informer les emprunteurs que, dans le cadre contractuel choisi, l'emprunteur ne bénéficiait pas des mesures protectrices du contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, dès lors que le prêteur pouvait légitimement penser que l'opération de construction devait être réalisée par un contrat de maîtrise d'oeuvre et des marchés de travaux distincts, en l'absence de preuve que le maître de l'ouvrage était privé du pouvoir de choisir les entreprises, sans rechercher in concreto, ainsi qu'elle y était invitée, si M. F... et Mme I... n'avaient aucun pouvoir, ni aucune liberté de choix dans l'exécution du contrat et si leur contractant ne se chargeait pas en définitive de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;
2°/ que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maisons individuelles le document qui lui est soumis et que si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ; qu'en dispensant ainsi le prêteur de l'obligation d'informer les emprunteurs que, dans le cadre contractuel choisi, l'emprunteur ne bénéficiait pas des mesures protectrices du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, dès lors que le prêteur pouvait légitimement penser que l'opération de construction devait être réalisée par un contrat de maîtrise d'oeuvre et des marchés de travaux distincts, en l'absence de preuve que le maître de l'ouvrage était privé du pouvoir de choisir les entreprises, sans rechercher in concreto, ainsi qu'elle y était invitée, si M. F... et Mme I... n'avaient aucun pouvoir, ni aucune liberté de choix dans l'exécution du contrat et si leur contractant ne se chargeait pas en définitive de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces produites que M. F... et Mme I... avaient communiqué au prêteur le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 1er octobre 2009 avec la société BECC, ainsi que dix marchés de travaux et de fournitures, des 8 et 13 janvier 2010, par lesquels ils avaient confié l'exécution des travaux par lots séparés à des entreprises différentes et constaté qu'aucune mention du contrat de maîtrise d'oeuvre n'imposait au maître de l'ouvrage le choix des entreprises.
10. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la Caisse d'épargne, qui pouvait légitimement penser que l'opération devait être réalisée par un contrat de maîtrise d'oeuvre et des marchés de travaux distincts, n'avait pas manqué à son devoir de renseignement et de conseil.
11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. F... et Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande tendant à requalifier la convention régularisée par la société BECC en contrat de construction de maisons individuelles et D'AVOIR débouté M. F... et Mme I... de leurs demandes à rencontre de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE la société BECC n'est pas partie à l'instance devant la cour d'appel ; qu'en l'absence d'une partie au contrat objet du litige, la cour d'appel ne peut procéder à la requalification de ce dernier ; qu'il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation : "Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; que dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat." ; que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis ; que de plus, il ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage ; que cependant le prêteur est soumis à un devoir d'information et de conseil ; qu'il résulte des pièces produites par M. F... et Mme I... que les emprunteurs ont communiqué au prêteur les pièces suivantes : / - contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre M. F... et Mme I... et la société BECC le 1er octobre 2009 ; / - marché de travaux lot gros oeuvre signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société L... ; / - marché de travaux lot charpente signé le 08 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société Nord charpente + devis marché de travaux lot couverture signé le 08 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société Nord charpente + devis, / - marché de fourniture menuiseries extérieures signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société menuiseries Simpa + devis, / - marché de fourniture pose de menuiseries extérieures signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société G... + devis, / - marché de travaux lot plâtrerie signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société ESB + devis, / - marché de travaux lot menuiseries intérieures signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société Bâti lixon + devis, / - marché de travaux lot électricité chauffage signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société ESB + devis, / - marché de travaux lot carrelage signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société Bâti lixon + devis, / - marché de travaux lot plomberie sanitaire signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société ESB + devis ; qu'au regard de ces documents, le prêteur pouvait légitimement penser que l'opération de construction devait être réalisée par un contrat de maîtrise d'oeuvre et des marchés de travaux distincts ; qu'aucune mention du contrat de maîtrise d'oeuvre n'imposait au maître de l'ouvrage le choix des entreprises ; que la mention selon laquelle "le maître d'ouvrage s'interdit de donner directement des ordres à l'entrepreneur ou d'imposer des choix techniques" est une clause type des contrats de maîtrise d'oeuvre et ne saurait établir la preuve de l'absence de libre arbitre du Maître d'ouvrage dans le choix des entreprises ; que le fait que l'offre de prêt Pass Foncier établi par Astria mentionne au titre de l'objet du prêt "prêt pass foncier CCMI" n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les documents communiqués à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe désignaient une opération réalisée par un contrat de maîtrise d'oeuvre et des marchés de travaux distincts et non par un contrat de construction de maison individuelle ; que dès lors que les documents communiqués à la banque établissaient le cadre contractuel dans lequel l'opération de construction devait être réalisée, la banque n'avait pas l'obligation d'informer les emprunteurs du fait que dans le cadre contractuel choisi, l'emprunteur ne bénéficiait pas des mesures protectrices du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et notamment de la garantie de livraison à prix et délai constant ; de même, elle n'avait pas à conseiller à l'emprunteur un autre cadre contractuel pour son opération de construction, il résulte de contrat de prêt que la banque a informé les emprunteurs : de la loi du 04 janvier 1978 et du décret du 17 novembre 1978 rendant obligatoire l'assurance dommages ouvrage ; que, de plus, M. F... et Mme I... ont communiqué au prêteur un courrier de la société Axa relatif aux conditions de mise en place d'un contrat multirisques chantier comportant un volet dommages-ouvrage ; qu'il en résulte que M. F... et Mme I... étaient informés de l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage ; que la faute de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe n'est pas établie ; que M. F... et Mme I... seront déboutés de leur demande d'indemnisation ;
ALORS QUE la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celles obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à la requalification en contrat de construction de maisons individuelles du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société BECC, en l'absence de cette partie qui aurait dû être mise en cause, quand cette demande ne tendait pas à remettre en cause les droits et obligations de cette société mais seulement à rechercher la responsabilité du prêteur de deniers pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. K... F... et Mme R... I... de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ;
AUX MOTIFS QUE la société BECC n'est pas partie à l'instance devant la cour d'appel ; qu'en l'absence d'une partie au contrat objet du litige, la cour d'appel ne peut procéder à la requalification de ce dernier ; qu'il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation : "Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; que dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat." ; que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis ; que de plus, il ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage ; que cependant le prêteur est soumis à un devoir d'information et de conseil ; qu'il résulte des pièces produites par M. F... et Mme I... que les emprunteurs ont communiqué au prêteur les pièces suivantes : / - contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre M. F... et Mme I... et la société BECC le 1er octobre 2009 ; / - marché de travaux lot gros oeuvre signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société L... ; / - marché de travaux lot charpente signé le 08 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société Nord charpente + devis marché de travaux lot couverture signé le 08 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société Nord charpente + devis, / - marché de fourniture menuiseries extérieures signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société menuiseries Simpa + devis, / - marché de fourniture pose de menuiseries extérieures signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société G... + devis, / - marché de travaux lot plâtrerie signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société ESB + devis, / - marché de travaux lot menuiseries intérieures signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société Bâti lixon + devis, / - marché de travaux lot électricité chauffage signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société ESB + devis, / - marché de travaux lot carrelage signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société Bâti lixon + devis, / - marché de travaux lot plomberie sanitaire signé le 13 janvier 2010 entre M. F... et Mme I... et la société ESB + devis ; qu'au regard de ces documents, le prêteur pouvait légitimement penser que l'opération de construction devait être réalisée par un contrat de maîtrise d'oeuvre et des marchés de travaux distincts ; qu'aucune mention du contrat de maîtrise d'oeuvre n'imposait au maître de l'ouvrage le choix des entreprises ; que la mention selon laquelle "le maître d'ouvrage s'interdit de donner directement des ordres à l'entrepreneur ou d'imposer des choix techniques" est une clause type des contrats de maîtrise d'oeuvre et ne saurait établir la preuve de l'absence de libre arbitre du Maître d'ouvrage dans le choix des entreprises ; que le fait que l'offre de prêt Pass Foncier établi par Astria mentionne au titre de l'objet du prêt "prêt pass foncier CCMI" n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les documents communiqués à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe désignaient une opération réalisée par un contrat de maîtrise d'oeuvre et des marchés de travaux distincts et non par un contrat de construction de maison individuelle ; que dès lors que les documents communiqués à la banque établissaient le cadre contractuel dans lequel l'opération de construction devait être réalisée, la banque n'avait pas l'obligation d'informer les emprunteurs du fait que dans le cadre contractuel choisi, l'emprunteur ne bénéficiait pas des mesures protectrices du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et notamment de la garantie de livraison à prix et délai constant ; de même, elle n'avait pas à conseiller à l'emprunteur un autre cadre contractuel pour son opération de construction, il résulte de contrat de prêt que la banque a informé les emprunteurs : de la loi du 04 janvier 1978 et du décret du 17 novembre 1978 rendant obligatoire l'assurance dommages ouvrage ; que, de plus, M. F... et Mme I... ont communiqué au prêteur un courrier de la société Axa relatif aux conditions de mise en place d'un contrat multirisques chantier comportant un volet dommages-ouvrage ; qu'il en résulte que M. F... et Mme I... étaient informés de l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage ; que la faute de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe n'est pas établie ; que M. F... et Mme I... seront déboutés de leur demande d'indemnisation ;
1. ALORS QUE constitue un contrat de construction de maisons individuelles, et non un contrat de maitrise d'oeuvre, la convention dont il résulte que le locateur d'ouvrage se charge de la construction en recourant aux entreprises de son choix sans laisser au maitre de l'ouvrage, le pouvoir de les choisir ; qu'en dispensant ainsi le prêteur de l'obligation d'informer les emprunteurs que, dans le cadre contractuel choisi, l'emprunteur ne bénéficiait pas des mesures protectrices du contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, dès lors que le prêteur pouvait légitimement penser que l'opération de construction devait être réalisée par un contrat de maitrise d'oeuvre et des marchés de travaux distincts, en l'absence de preuve que le maître de l'ouvrage était privé du pouvoir de choisir les entreprises, sans rechercher in concreto, ainsi qu'elle y était invitée, si M. F... et Mme I... n'avaient aucun pouvoir, ni aucune liberté de choix dans l'exécution du contrat et si leur contractant ne se chargeait pas en définitive de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;
2. ALORS QUE l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maisons individuelles le document qui lui est soumis et que si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ; qu'en dispensant ainsi le prêteur de l'obligation d'informer les emprunteurs que, dans le cadre contractuel choisi, l'emprunteur ne bénéficiait pas des mesures protectrices du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, dès lors que le prêteur pouvait légitimement penser que l'opération de construction devait être réalisée par un contrat de maitrise d'oeuvre et des marchés de travaux distincts, en l'absence de preuve que le maître de l'ouvrage était privé du pouvoir de choisir les entreprises, sans rechercher in concreto, ainsi qu'elle y était invitée, si M. F... et Mme I... n'avaient aucun pouvoir, ni aucune liberté de choix dans l'exécution du contrat et si leur contractant ne se chargeait pas en définitive de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige.