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25/06/2020 | FRANCE | N°19-17178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-17178


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° Q 19-17.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé

le pourvoi n° Q 19-17.178 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° Q 19-17.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.178 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agencement maçonnerie couverture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Q... C..., domicilié [...] ,

3°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme G... P... épouse C..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), M. et Mme C..., qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, ont fait construire une maison d'habitation dont ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. H..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Agencement maçonnerie couverture (la société MAC), assurée auprès de la société Axa France IARD, étant chargée des travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries, ravalement.

2. Se plaignant de désordres affectant notamment le gros oeuvre et la pente d'accès au garage, M. et Mme C... ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices l'assureur dommages-ouvrage, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. H... des condamnations prononcées contre lui, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien fondé ; que pour infirmer le jugement qui avait prononcé la mise hors de cause de la MAF sur le fondement de la clause du contrat d'assurance obligeant l'assuré à déclarer chaque chantier en cours, ce qui n'avait pas été le cas pour le chantier de M. et Mme C..., et condamner la MAF à garantir M. H... des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a retenu que si la MAF avait produit les formulaires de déclaration des activités professionnelle de 2003, 2004 et 2005 renseignées par M. H..., elle ne justifiait pas de la réalité des déclarations de l'assuré au titre de l'année 2006, concernée par le litige et le refus de garantie pour non déclaration ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de l'absence de justification par l'assureur de la déclaration d'activité pour 2006, quand l'absence de déclaration du chantier en cause n'était pas contestée par les autres parties, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel était tenue de vérifier si les conditions d'application de la clause des conditions générales de la police relative à l'omission de déclaration de chantier constatée après sinistre, que la MAF opposait aux demandes dirigées contre elle, étaient réunies.

5. En revanche, elle n'était pas tenue de considérer que le fait allégué était constant au seul motif qu'il n'avait pas été expressément contesté par les tiers au contrat, le souscripteur étant non comparant.

6. Dès lors, elle n'a relevé aucun moyen d'office en retenant que, le contrat de maîtrise d'oeuvre ayant été conclu le 9 janvier 2006, l'omission alléguée de déclaration de chantier, dont la preuve incombait à l'assureur, n'était pas justifiée par les éléments du dossier.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir M. H... des condamnations prononcées contre lui, dans les limites contractuelles de sa police,

Aux motifs que « les premiers juges ont estimé, au regard des clauses de son contrat et de l'absence de déclaration par Monsieur H... du chantier des époux C..., que la garantie de la MAF n'était pas due au profit de l'architecte.
Les époux C... critiquent ce jugement, rappelant que l'architecte a nécessairement payé une prime minimale à son assureur et qu'en outre l'attestation d'assurance produite ne porte pas mention d'une condition de déclaration de chantier pour la mobilisation des garanties.
La MAF constate que la société AMC, appelante principale, ne dirige aucune demande contre elle, ajoutant que la responsabilité de l'entreprise est en tout état de cause pleinement engagée. Elle fait ensuite valoir l'absence de déclaration par Monsieur H..., son assuré, de la mission complète confiée par les époux C.... A titre subsidiaire, elle sollicite l'application de la règle proportionnelle.
Sur ce,
S'il est exact que la société AMC, appelante, ne présente aucune demande contre la MAF, il n'en demeure pas moins que les époux C... disposent d'un droit d'action directe contre l'assureur du maître d'oeuvre.
La garantie légale décennale de Monsieur H... n'étant pas engagée, l'assurance décennale de la MAF, obligatoirement souscrite par l'architecte auprès de son assureur conformément aux termes de l'article L.241-1 du code des assurances, ne peut être mobilisée.
Le contrat souscrit par Monsieur H... auprès de la MAF, au titre de sa responsabilité professionnelle d'architecte, le garantit également contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle spécifique de sa profession qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci (article 1.1 des conditions générales).
Les époux C... font état des mentions, ou mentions inexistantes, figurant sur l'attestation d'assurance qui leur a été remise par Monsieur H..., les laissant légitimement croire que Monsieur H... était pleinement assuré et reprochent à l'assureur d'avoir délivré une attestation dénuée de réserves. Ils ne versent cependant pas cette attestation aux débats.
L'assureur reste en tout état de cause tenu par les termes de son contrat (conditions générales et particulières).
Or l'article 5.12 des conditions générales rappelle que le sociétaire doit fournir à l'assureur ses déclarations d'activité professionnelle. L'article 8.115 suivant stipule que "pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, le sociétaire fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle de l'année précédente et acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui en résulte". L'article 5.222 des conditions générales énonce que "toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs notifications, soit dans la déclaration d'une des missions constituant [son activité professionnelle] n'entraine pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur, (
), si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés", ajoutant que "la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité".
Il s'ensuit que la réduction proportionnelle ne joue qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, ayant donné lieu à une cotisation inférieure à ce qu'elle aurait dû être.
L'omission ou l'absence de déclaration d'une mission, ne donnant lieu à aucune cotisation en conséquence, entraîne un refus légitime de garantie, l'assureur n'ayant pu apprécier un risque non déclaré.
La MAF produit aux débats les formulaires de déclaration des activités professionnelles de 2003, 2004 et 2005 pour l'établissement de la cotisation d'assurance à régler auprès de la MAF, renseigné par Monsieur H.... Aucune de ces déclarations ne vise certes la mission confiée à l'architecte par les époux C..., ce qui a conduit les premiers juges, suivant le raisonnement de la MAF, à conclure à une absence de garantie de l'assureur au profit de Monsieur H....
Les époux C... n'ont cependant confié "l'étude, le dossier de permis de construire et le suivi de chantier" de leur projet à Monsieur H... qu'au terme d'un contrat signé le 9 janvier 2006. Les travaux ont démarré après l'acceptation du devis de la société AMC du 11 janvier 2006 et l'entreprise a quitté le chantier fin juillet 2006. Or la MAF ne verse pas aux débats la déclaration des activités de Monsieur H... concernant l'année 2006.
Ne contestant pas être demeurée l'assureur de Monsieur H... après 2005, mais ne justifiant pas de la réalité des déclarations de l'assuré au titre de l'année 2006 qui intéresse le litige soutenant son refus de garantie pour non-déclaration, la Cour infirmera le jugement en ce qu'il a dit que la MAF ne devait sa garantie au titre d'aucun des désordres examinés.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera la MAF, dans les limites contractuelles de sa police opposables aux tiers (franchises et plafond), s'agissant d'une garantie non obligatoire, à garantir Monsieur H... des condamnations prononcées contre lui au profit des époux C... » (arrêt p. 28 etamp; 29) ;

Alors que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bienfondé ; que pour infirmer le jugement qui avait prononcé la mise hors de cause de la MAF sur le fondement de la clause du contrat d'assurance obligeant l'assuré à déclarer chaque chantier en cours, ce qui n'avait pas été le cas pour le chantier de M. et Mme C..., et condamner la MAF à garantir M. H... des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a retenu que si la MAF avait produit les formulaires de déclaration des activités professionnelle de 2003, 2004 et 2005 renseignées par M. H..., elle ne justifiait pas de la réalité des déclarations de l'assuré au titre de l'année 2006, concernée par le litige et le refus de garantie pour non-déclaration ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de l'absence de justification par l'assureur de la déclaration d'activité pour 2006, quand l'absence de déclaration du chantier en cause n'était pas contestée par les autres parties, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17178
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-17178


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17178
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