LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° B 19-16.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
L'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.453 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération départementale des chasseurs, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissements ruraux Hauts-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAFER Flandres Artois,
3°/ à la société Tereos, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. T... R..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de l'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. R..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Fédération départementale des chasseurs, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mars 2019), la société Tereos a vendu à M. R... plusieurs parcelles qui ont été préemptées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Hauts-de-France, venant aux droits de la SAFER Flandres Artois.
2. Le 1er juin 2007, la société Tereos a vendu ces parcelles à la SAFER que celle-ci a rétrocédées à l'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais (le Conservatoire) et à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais (la Fédération).
3. Un arrêt du 6 novembre 2012 a annulé la décision de préemption de la SAFER avec toutes conséquences de droit sur les actes de rétrocession intervenus les 13 et 14 mars 2008.
4. le Conservatoire, agissant en son nom personnel et pour le compte de l'indivision formée par lui et la Fédération, a assigné M. R..., la SAFER et la Fédération en tierce opposition à l'arrêt du 6 novembre 2012 et a appelé en intervention forcée la société Tereos.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. le Conservatoire fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition alors « que les actes et décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité ; que le Conservatoire et M. R... tenaient leurs droits du même auteur ; qu'en se fondant, pour déterminer l'opposabilité des droits de M. R... au Conservatoire, sur des considérations inopérantes tenant à la connaissance par ce dernier de la précarité des droits de la SAFER qui lui avait vendu les parcelles en litige, tout en ayant expressément constaté que la rétrocession des parcelles au Conservatoire avait été publiée antérieurement à l'assignation de M. R..., la cour d'appel a violé l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. »
Réponse de la Cour
6. Les dispositions de l'article 30.1 du décret du 4 janvier 1955 ne trouvent à s'appliquer que lorsque les parties revendiquent des droits concurrents qu'elles tiennent du même auteur.
7. La cour d'appel a relevé que M. R... tenait ses droits de la société Tereos et en avait été évincé par la préemption de la SAFER et que le Conservatoire tenait les siens de la SAFER dont la décision de préemption et le titre d'acquisition avaient été annulés.
8. Il en résulte que, M. R... et le Conservatoire ne revendiquant pas des droits concurrents qu'ils tenaient du même auteur, la tierce opposition formée par le Conservatoire n'était pas fondée.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour l'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable mas non fondée l'opposition formée par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE dans son dispositif, l'arrêt du 6 novembre 2012 annulait la décision de préemption (....) "avec toutes conséquences de droit sur les actes subséquents et notamment les actes de rétrocession" (
) La cour rappelle que, selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition a un effet dévolutif limité et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Elle l'autorise à invoquer les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance. En l'espèce le Conservatoire ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêt en ce qu'il annule la décision de préemption de la SAFER faute de présentation d'un projet. Ces dispositions sont donc définitivement acquises. Il conteste, par contre, que cette annulation puisse entraîner l'annulation des rétrocessions dès lors que celles-ci ont été régularisées et publiées antérieurement à la publication de l'assignation de M. R.... La cour observe tout d'abord que le débat relatif au caractère obligatoire ou non de la publication de l'assignation est sans intérêt puisque M. R... a effectivement publié son assignation au cours de l'instance devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, aucune fin de non-recevoir ne pouvant être invoquée du fait de sa "tardiveté" puisque, de jurisprudence constante, il est admis que cette publication peut intervenir à tout moment, y compris à hauteur d'appel. La cour considère ensuite que le Conservatoire n'est pas fondé à soutenir que l'annulation de la décision de préemption est sans effet sur la rétrocession des parcelles préemptées régularisée et publiée antérieurement à cette publication dès lors que l'acte de rétrocession rappelait expressément l'existence cette instance pendante devant la juridiction de Saint Omer initiée par M. R... en sorte que le Conservatoire ne pouvait ignorer la précarité des droits de la SAFER sur les parcelles litigieuses et les conséquences légales d'une éventuelle annulation de la décision de préemption, auxquelles manifestement les parties aux rétrocessions ont décidé de passer outre sans attendre l'issue de l'instance en cours. La demande de rétractation sera en conséquence rejetée et l'arrêt du 6 novembre 2012 déclaré opposable aux rétrocessionnaires : le Conservatoire et la Fédération ;
ALORS QUE les actes et décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité ; que le Conservatoire et M. R... tenaient leurs droits du même auteur ; qu'en se fondant, pour déterminer l'opposabilité des droits de M. R... au Conservatoire, sur des considérations inopérantes tenant à la connaissance par ce dernier de la précarité des droits de la SAFER qui lui avait vendu les parcelles en litige, tout en ayant expressément constaté que la rétrocession des parcelles au Conservatoire avait été publiée antérieurement à l'assignation de M. R..., la cour d'appel a violé l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.