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25/06/2020 | FRANCE | N°19-16245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 19-16245


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° A 19-16.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. N... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.245 cont

re l'ordonnance rendue le 11 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme D... R..., domicil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° A 19-16.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. N... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.245 contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme D... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. M..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 11 avril 2018), M. M... a, en mars 2010, confié à Mme R... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans diverses procédures administratives. Il l'a dessaisi le 17 septembre 2011 et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la restitution d'une partie des honoraires versés. Il a formé un recours contre la décision rendue le 21 décembre 2016.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

2. M. M... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier et de rejeter sa contestation d'honoraires alors : «que le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat, et non au jour d'émission de sa dernière facture ; qu'au cas d'espèce, en déclarant l'action prescrite au motif qu'elle avait été engagée plus de cinq ans après la date d'émission de la dernière facture de l'avocat, quand le délai n'avait commencé à courir qu'à compter de la fin du mandat qui lui avait été confié, que le demandeur entendait voir fixée à la date du 17 septembre 2011, le juge du fond a violé l'article 2224 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

3. Pour juger que la demande de M. M... contestant les honoraires versés à son avocat était prescrite depuis le 22 mars 2016, l'ordonnance énonce qu'en l'espèce le point de départ de l'action en contestation d'honoraires engagée par celui-ci était la date d'émission de la dernière facture de l'avocat soit le 21 mars 2011.

4. En statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la dernière facture, le premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme R... à payer à M. M... la somme de 344,40 euros et à la SCP Krivine et Viaud la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier et D'AVOIR rejeté la contestation d'honoraires formée par M. M... ;

AUX ÉNONCIATIONS QUE les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel du 22 mars 2017 ; que l'affaire a été renvoyée à quatre reprises, au 24 mai, puis au 27 septembre, puis au 29 octobre 2017 et au 28 février 2018 ; qu'à cette date, Monsieur N... M... a maintenu sa contestation ; qu'il a souhaité remettre de nouveaux documents au cours de l'audience, à 11 heures 10 ; que cette remise lui a été refusée comme tardive, les pièces n'ayant pas été communiquées au préalable à Maître R... alors que l'affaire est pendante depuis janvier 2017 ;

1. ALORS QUE la procédure en contestation d'honoraires devant le premier président de la cour d'appel est une procédure orale ; qu'en procédure orale, les parties ont le droit de communiquer et produire leurs pièces à l'audience, qui ne peuvent pas être écartées pour assurer le respect du contradictoire, dès lors qu'il appartient en ce cas au juge de renvoyer à une audience ultérieure s'il estime que la contradiction ne peut pas correctement s'exercer à la barre ; qu'au cas d'espèce, en refusant à M. M... la possibilité de communiquer et produire des documents à l'audience, motif pris de ce que les pièces n'avaient pas été préalablement communiquées à son contradicteur, le juge du fond a violé les articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, ensemble les articles 15, 16 et 135 du même code ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut écarter une pièce des débats qu'à la condition d'exposer les circonstances particulières qui ont empêché l'exercice de la contradiction ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour refuser à M. M... la remise de pièces à l'audience, à énoncer que ces pièces n'avaient pas été communiquées antérieurement à son contradicteur, sans expliquer les circonstances qui avaient pu empêcher leur discussion contradictoire à l'audience, le juge du fond n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, ensemble les articles 15, 16 et 135 du même code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier et D'AVOIR rejeté la contestation d'honoraires formée par M. M... ;

AUX MOTIFS QUE les règles de prescription de la demande en contestation d'honoraires d'avocat sont fixées non par l'article 2225 du code civil qui régit les règles de prescription de l'action en responsabilité exercée contre un avocat mais par l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître des faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce le point de départ de l'action en contestation d'honoraires engagée par Monsieur N... M... est la date d'émission de la dernière facture de Maître R... soit le 21 mars 2011 ; que la demande est donc prescrite depuis le 22 mars 2016 ;

ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat, et non au jour d'émission de sa dernière facture ; qu'au cas d'espèce, en déclarant l'action prescrite au motif qu'elle avait été engagée plus de cinq ans après la date d'émission de la dernière facture de l'avocat, quand le délai n'avait commencé à courir qu'à compter de la fin du mandat qui lui avait été confié, que le demandeur entendait voir fixée à la date du 17 septembre 2011, le juge du fond a violé l'article 2224 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier ayant déclaré la demande irrecevable et D'AVOIR rejeté au fond la contestation d'honoraires formée par M. M... ;

AUX MOTIFS QUE les règles de prescription de la demande en contestation d'honoraires d' avocat sont fixées non par l'article 2225 du code civil qui régit les règles de prescription de l'action en responsabilité exercée contre un avocat mais par l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître des faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce le point de départ de l'action en contestation d'honoraires engagée par Monsieur N... M... est la date d'émission de la dernière facture de Maître R... soit le 21 mars 2011 ; que la demande est donc prescrite depuis le 22 mars 2016 ; (
) qu'il convient donc de confirmer la décision du bâtonnier et de rejeter la contestation de Monsieur N... M... ;

ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut ensuite statuer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, en décidant tout à la fois que la demande de M. M... était irrecevable, puis en la rejetant au fond, le premier président a commis un excès de pouvoirs et violé les articles 4 et 122 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16245
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-16245


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16245
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