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25/06/2020 | FRANCE | N°19-15929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-15929


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° H 19-15.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ M. M... W...,

2°/ Mme L... Q..., épouse W...,r>
domiciliés [...] ,

3°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-15.929 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° H 19-15.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ M. M... W...,

2°/ Mme L... Q..., épouse W...,

domiciliés [...] ,

3°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-15.929 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,

2°/ à M. U... S..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Moretti Construction, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme W... et de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Moretti Construction, de la SCP Boulloche, avocat de MM. F... et S..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2019), par contrat des 11 mai 2006 et 30 septembre 2007, la SCI [...] (la SCI), ayant pour associés M. et Mme W..., a confié à MM. F... et S..., architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la rénovation d'un bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâtiment.

2. Les lots gros oeuvre, charpente et toiture ont été confiés à la société Moretti construction (la société Moretti), qui a sous-traité l'étude des structures en béton à la société Technique et architecture.

3. Ayant constaté avant réception une erreur d'altimétrie et une absence de conformité aux normes d'isolation phonique, la SCI et M. et Mme W... ont, après expertises, assigné les architectes en indemnisation de leurs préjudices.

4. MM. F... et S... ayant appelé en garantie la société Moretti, la SCI et M. et Mme W... ont, en cours d'instance, formé à titre subsidiaire des demandes d'indemnisation à son encontre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. La SCI et M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Moretti, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, qu'il n'était aucunement démontré qu'en l'absence de maître d'oeuvre, la société Moretti ait de son propre chef, sans instruction, décidé de rehausser le bâtiment et qu'il n'était ainsi pas établi si la construction des planchers résultait d'une mauvaise exécution ou d'une modification spontanée des plans de construction de la part de la société Moretti, tout en constatant que le plancher avait été construit à la cote 210,09 m alors qu'il aurait dû, selon le permis de construire, se situer à la cote 209,90 m, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la société Moretti avait manqué à son obligation d'assurer la conformité de la construction au permis de construire et a par conséquent violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre du défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, que le maître de l'ouvrage avait volontairement dépassé la hauteur telle que prévue dans le permis de construire du 6 février 2007, tout en retenant qu'il n'était pas démontré que la société Moretti ait décidé de son propre chef, sans instruction, de rehausser le bâtiment, et qu'il n'était pas davantage établi si la construction des planchers à une hauteur différente de celle qui était prévue initialement résultait d'une mauvaise exécution ou d'une modification spontanée des plans de la part de la société Moretti, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre du défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, que le maître de l'ouvrage avait volontairement dépassé la hauteur telle que prévue dans le permis de construire du 6 février 2007, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites, sans statuer par voie de simple affirmation, que la SCI avait décidé de modifier la hauteur des planchers et que le décalage de quarante-cinq centimètres de hauteur provenait de l'irrespect des mentions du permis de construire initial par le maître de l'ouvrage, qui avait volontairement dépassé la hauteur de la construction autorisée, la cour d'appel a pu, de ce seul motif, en déduire que la faute commise par le maître de l'ouvrage excluait la responsabilité de la société Moretti.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit

Enoncé du moyen

9. La SCI et M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Moretti, alors « que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre de l'isolation phonique, que la faute de conception des planchers était imputable au bureau d'études Technique et Architecture qui avait fourni les plans d'exécution des fondations et des ouvrages et déterminé le procédé et le matériau de pose des planchers - dont il était pourtant constant qu'il était le sous-traitant de la société Moretti -, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

11. Il en résulte que la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.

12. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la SCI et M. et Mme W... à l'encontre de la société Moretti au titre des désordres d'isolation phonique, l'arrêt retient qu'aucune faute contractuelle n'est établie à l'encontre de la société Moretti.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'une erreur de conception des planchers imputable au sous-traitant de la société Moretti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

14. En raison du rejet du premier moyen, il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, MM. F... et S..., dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige, qui ne porte plus que sur la demande formée par la SCI et M. et Mme W... à l'encontre de la société Moretti.

Portée et conséquences de la cassation

15. Le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, étant rejeté, la cassation ne s'étend pas au chef de dispositif confirmant le rejet des demandes formées au titre du coût des travaux de mise en conformité de la hauteur de l'immeuble et du préjudice consécutivement subi du fait de la perte définitive de surface.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de la somme de 292 557 000 euros ou à titre subsidiaire 258 000 euros et de celle de 566 687 euros formées par la SCI [...] et M. et Mme W... à l'encontre de la société Moretti construction au titre du coût des travaux de mise en conformité de la hauteur de l'immeuble et du préjudice consécutivement subi du fait de la perte définitive de surface, l'arrêt rendu le 28 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

MET hors de cause MM. F... et S... ;

Condamne la société Moretti aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W... et la SCI [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI [...], M. M... W... et Mme L... Q... épouse W... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de M. F... et de M. S... ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de l'appel contre U... S... et D... F..., les appelantes ainsi que D... F... et U... S..., architectes, étaient liés selon deux contrats des 11 mai 2006 et 30 septembre 2007 portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier à des fins locatives situé à [...] ; qu'un permis de construire a été obtenu le 6 février 2007 et portait sur un projet global de 938.000 euros ; que les architectes bénéficiaient d'une mission complète à laquelle a été précocement mis fin par M. W... à effet du 31 mars 2009 ; que le projet a subi en premier lieu des difficultés liées à la fissuration des planchers en hourdis ce qui a conduit le juge des référés saisi à désigner le 4 mai 2010 M. P... en qualité d'expert ; qu'ayant déposé son rapport le 14 octobre 2014, les parties ont trouvé un accord s'agissant de la reprise des fissures constatées ; qu'à l'occasion des opérations d'expertise, la mission d'expert a été étendue le 19 juillet 2011 à des difficultés de nature acoustique ; qu'enfin, une ordonnance de référé du 21 septembre 2011 a désigné M. O... en tant qu'expert, s'agissant des conséquences d'un arrêté municipal portant interruption des travaux datés du 4 janvier 2010 se rapportant à la hauteur trop importante de l'édifice ; que son rapport a été déposé le 10 juin 2015 ; qu'il y a lieu successivement d'analyser les relations contractuelles des parties afin de déterminer, d'une part, les difficultés techniques relevées lors de cette opération immobilière d'ampleur, sur le plan acoustique, d'autre part, sur le plan de l'altimétrie, tout en se prononçant sur l'imputabilité de ses difficultés techniques, compte tenu des conditions de droit et de fait ayant présidé au déroulement du chantier ; (
)* sur le litige portant sur l'altimétrie du bâtiment, que la responsabilité contractuelle de U... S... et D... F... est (
) recherchée par la SCI [...], M... W... et L... Q... épouse W... au titre d'un « défaut d'altimétrie » affectant l'immeuble, lequel engendre un préjudice conséquent ; qu'en effet, les appelants se voient contraints de renoncer à l'aménagement des combles et de reconstruire les niveaux des immeubles, dont la hauteur est non conforme au permis de construire ; qu'ainsi, les appelants affirment qu'il est nécessaire de réaliser la démolition des arases maçonnées en longs pans avant et arrière entre les niveaux 211,62m et 221,27m, des arases maçonnées en pignon pour tenir compte du niveau 221,27m à l'égout, la modification des ouvertures en façade du dernier niveau pour tenir compte de l'abaissement de 32cm environ de l'arase sous sablière et l'adaptation des menuiseries à leurs nouvelles dispositions et aux exigences du permis de construire modificatif en termes de constitution ; que ces travaux ont été chiffrés par l'expert à 258.000 euros, montant qui n'aurait pas été contesté par la maîtrise d'oeuvre ; que U... S... et D... F... indiquent cependant qu'ils n'ont jamais dirigé les travaux concernant la hauteur du bâtiment, n'ayant alors plus la maîtrise d'oeuvre ; qu'ils ajoutent que le permis de construire initial qui avait été validé parce qu'il respectait l'harmonie des trois bâtiments quant à la hauteur de l'égout (cote 213,89m), laquelle n'a pas été respectée en raison des modifications d'exécution intervenues postérieurement à la résiliation de leur contrat avec la SCI ; qu'ainsi, ils font état de la rehausse de la maçonnerie afin d'aménager les combles (cote 214,32m) alors que le permis initial avait prévu, selon eux, la réalisation d'appartements en duplex ; qu'ils expliquent, en outre, qu'ils sont intervenus pour déposer un permis de construire modificatif qui sera délivré le 4 janvier 2010 à la demande de la SCI [...], M... W... et L... Q... épouse W..., lesquels ont subi un arrêté municipal d'arrêt des travaux ; qu'ils indiquent que pour rédiger le permis de construire rectifié, ils se sont basés sur les seuls éléments mis à leur disposition, c'est-à-dire le dernier niveau de dalle, la hauteur d'égout par référence au vu de la réglementation en vigueur et au vu du relevé de base de l'existant qui avait été réalisé en juin 2006 ; qu'ainsi, la cote de 213,46m (faîtages) qui a été mentionnée sur la demande de permis de construire modificatif résulte du calcul de la hauteur à partir de la surface de la dalle brute la plus haute jusqu'à la hauteur du faîtage autorisée par le permis de construire (209,90m) ; qu'ils ajoutent enfin qu'en l'espèce, les difficultés ayant entraîné l'arrêt des travaux reposaient principalement sur la hauteur des égouts (211,27m) qui ont été réalisés sur le chantier en violation du permis de construire initial ; que se basant sur le rapport d'expertise de M. O..., la SCI [...], M. et Mme W... indiquent que l'arrêté municipal du 2 juin 2009 portant interruption des travaux en raison de la violation du permis de construire du 6 février 2007 concernait la hauteur du bâtiment, supérieure de 60cm à la hauteur autorisée dans le permis de construire (214,32m pour 213,91m) ; qu'or, un accord est intervenu avec la commune de Lay-Saint-Christophe imposant une réduction de 50cm de la hauteur du bâtiment, ce qui a justifié la demande de permis de construire modificatif à leur initiative ; que celle-ci a été déposée le 10 septembre 2009 par les architectes ; que cependant, cette nouvelle demande portait mention d'une hauteur totale non conforme à l'accord, ce que la municipalité leur a notifié le 1er juin 2010 et qui empêche la poursuite des travaux ; que les appelants relèvent, tout comme en première instance, que le problème relatif à la hauteur du bâtiment vient du fait que les architectes, en élaborant le dossier de permis de construire modificatif, se sont contentés de modifier les altitudes à la baisse sans prendre en considération l'altitude réelle du plancher construit (210,09m) mais la cote initiale du permis d'origine (209,90m) qui ne correspondait pas à la réalité (décalage de 0,45m) ; qu'ainsi, le permis de construire rectifié contraint la SCI [...] à appliquer une hauteur de 213,46m (faîtage) alors que la municipalité avait consensuellement accepté la hauteur de 213,91m et que le bâtiment actuel est à la hauteur de 213,92m ; que par conséquent, il y a lieu de considérer que si U... S... et D... F... ont mentionné la cote 213,46m sur le permis de construire modificatif signé par la SCI [...], il n'est pas établi que la cause de cette erreur soit imputable aux intimés ; qu'en effet, la demande de permis de construire modifié a été effectuée en se basant sur les seuls documents à la disposition des intimés, le permis de construire initial ; qu'il y a lieu de rappeler que les relations contractuelles des parties se sont arrêtées à la demande de la SCI [...], de M... W... et L... Q... épouse W... le 31 mars 2009 ; qu'or, le dépôt d'un permis de construire modificatif est intervenu le 5 octobre 2009 suivi d'une réponse positive le 4 janvier 2010 ;
que de plus, il est établi par l'expert O... que la distorsion entre la hauteur prétendument acceptée par la municipalité et celle autorisée (de 0,45cm) provient d'une exécution défectueuse des cotes initiales par le maître de l'ouvrage ; qu'en effet, le plancher réel s'est trouvé à la cote 210,09m alors qu'il aurait dû, selon le permis de construire, se situer à la cote de 209,90m ; qu'il résulte ainsi des éléments susénoncés que le projet correspondant au permis de construire initial qui prévoyait une altitude de 213,89m et une hauteur sous égout de 211,27m n'a pas été respecté par la SCI [...], M... W... et L... Q... épouse W..., ce qui leur a valu l'interruption des travaux par une décision du 2 juin 2009 de la mairie de Lay-Saint-Christophe alors que les altitudes respectives étaient de 214,32m pour le faîtage et 211,62 pour l'égout ; que les appelants ont certes sollicité de U... S... et D... F... l'établissement d'un second dossier de permis de construire ; qu'il a été accordé le 4 octobre 2010 sur les bases de 213,46m pour le faîtage et de 211,27m pour l'égout ; qu'ils considèrent cependant que ce permis de construire leur est préjudiciable ; que certes, ces mentions sont erronées si l'on se réfère à la construction telle qu'elle a été réalisée ; que c'est la conclusion de l'expert dans son rapport 2 (page 9) qui relève également l'absence d'information de cet état de fait par U... S... et D... F..., l'implication de l'entreprise Moretti Construction quant à « ses choix constructifs impliquant des modifications par rapport au PC dont toutes les conséquences n'ont pas été appréciées » ainsi que l'absence d'explication donnée aux changements de niveaux opérés par rapport au projet initial ; qu'ainsi, si la construction n'éta(i)t pas conforme aux plans initiaux, il ne peut valablement être fait grief à U... S... et D... F... d'avoir établi un permis de construire rectifié sur la base des documents en leur possession ; que dès lors, l'imputabilité de la perte d'une hauteur de 45cm résulte de l'irrespect par les appelants, maître de l'ouvrage, des mentions du permis de construire initial ; qu'or, c'est le maître de l'ouvrage qui doit assumer toute infraction aux dispositions du permis de construire et qui lors de la phase d'exécution, à laquelle U... S... et D... F... n'ont pas concouru ; qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage a décidé de modifier les altitudes des planchers, ce qui a eu un impact sur la hauteur des murs, cette décision n'est pas de nature à engager la responsabilité des intimés ; que par conséquent, pour ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'indemnisation sur ce fondement ;

1°) ALORS QUE l'architecte chargé de l'établissement d'une demande de permis de construire modificatif est tenu de requérir les informations nécessaires à l'établissement de cette demande et de s'informer personnellement des événements et modifications intervenus depuis la délivrance du permis de construire initial ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de MM. S... et F... dans l'établissement de la demande de permis de construire modificatif, que l'erreur dont cette dernière était entachée concernant la hauteur du faîtage et de l'égout ne leur était pas imputable, dans la mesure où ils avaient effectué la demande en se basant sur le permis de construire initial et où ils n'avaient pas été informés par le maître de l'ouvrage de ce que le permis initial n'avait pas été respecté lors des travaux d'exécution de celui-ci auxquels ils n'avaient pas concouru, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'architecte chargé de la conception d'un projet et de l'établissement de la demande d'un permis de construire doit concevoir un projet réalisable qui prend en compte la hauteur de l'ouvrage envisagé ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de MM. S... et F... au titre du défaut d'altimétrie affectant l'immeuble de la SCI [...], que l'erreur dont la demande de permis de construire modificatif était entachée concernant la hauteur du faîtage et de l'égout ne leur était pas imputable, dans la mesure où ils avaient effectué la demande en se basant sur le permis de construire initial, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dossier du permis de construire initial qu'ils avaient euxmêmes établi n'était pas déjà erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SCI [...], M. M... W... et Mme L... Q... épouse W... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Moretti Construction ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées contre la société Moretti, s'agissant de la problématique acoustique, il a été démontré précédemment, d'une part, que la technique mise en oeuvre n'a pas été choisie voire connue de U... S... et D... F... avant la fin de leur contrat mais élaborée par la société BET dans un but économique ; qu'il est également constant que la société Moretti Construction a conclu directement avec la SCI [...] dès fin 2008 ; que par conséquent, aucune faute contractuelle n'est établie à son encontre, étant titulaire du lot maçonnerie qu'elle a mis en oeuvre selon les directives de la SCI [...], son co-contractant, maître de l'ouvrage, après l'intervention technique du bureau d'études ; que par conséquent, sa responsabilité envers l'appelante n'est pas établie à ce propos ; que s'agissant de la difficulté d'altimétrie, il appert que le maître de l'ouvrage a volontairement dépassé la hauteur telle que prévue dans le permis de construire du 6 février 2007 ; qu'en outre, le constat de la hauteur de la construction a été effectué par la municipalité de Lay-Saint-Christophe qui a prononcé l'arrêt des travaux le 2 juin 2009, soit postérieurement à l'intervention de U... S... et D... F... ; qu'en effet, il a été constaté une différence de niveau de +60cm (deux rangs de parpaings) ; qu'or, il n'est aucunement démontré en l'absence de maître d'oeuvre, que la société chargée de la pose de la maçonnerie ait de son propre chef, sans instruction, décidé de rehausser le bâtiment afin de rendre les combles aménageables ; qu'il n'est pas démontré, au demeurant, que l'erreur prétendument commise par U... S... et D... F... lors du dépôt du permis de construire le 5 octobre 2009 portant sur la mention de 213,46m pour le faîtage provienne d'un défaut de construction imputable à la société Moretti Construction ; que certes, il a été établi que le plancher réel s'est trouvé à la cote 210,09m alors qu'il aurait dû selon le permis de construire se situer à la cote de 209,90m ; qu'en revanche, il n'est (pas) établi si la construction des planchers, selon des modalités différentes de ce qui était prévu initialement, résulte d'une mauvaise exécution ou d'une modification spontanée des plans de construction de la part de la société Moretti Construction ; que par conséquent, le jugement déféré, qui a exclu la responsabilité de la société Moretti Construction, sera également confirmé ;

1°) ALORS QUE l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Moretti Construction au titre de l'isolation phonique, que la faute de conception des planchers était imputable au bureau d'études Technique et Architecture qui avait fourni les plans d'exécution des fondations et des ouvrages et déterminé le procédé et le matériau de pose des planchers - dont il était pourtant constant qu'il était le sous-traitant de la société Moretti Construction -, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'il appartient à l'entrepreneur de refuser d'accomplir des travaux non conformes aux normes acoustiques applicables aux immeubles d'habitation ou à tout le moins d'avertir le maître de l'ouvrage de leur nonconformité ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Moretti Construction au titre de l'isolation phonique, que cette dernière avait effectué les travaux directement commandés par la SCI [...], selon les directives de cette dernière, sans avoir préalablement constaté que cette dernière avait été informée de la non-conformité des travaux envisagés aux normes acoustiques applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Moretti Construction au titre défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, qu'il n'était aucunement démontré qu'en l'absence de maître d'oeuvre, la société Moretti Construction ait de son propre chef, sans instruction, décidé de rehausser le bâtiment et qu'il n'était ainsi pas établi si la construction des planchers résultait d'une mauvaise exécution ou d'une modification spontanée des plans de construction de la part de la société Moretti Construction, tout en constatant que le plancher avait été construit à la cote 210,09m alors qu'il aurait dû, selon le permis de construire, se situer à la cote 209,90m, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la société Moretti Construction avait manqué à son obligation d'assurer la conformité de la construction au permis de construire et a par conséquent violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute de la société Moretti Construction au titre du défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, que le maître de l'ouvrage avait volontairement dépassé la hauteur telle que prévue dans le permis de construire du 6 février 2007, tout en retenant qu'il n'était pas démontré que la société Moretti Construction ait décidé de son propre chef, sans instruction, de rehausser le bâtiment, et qu'il n'était pas davantage établi si la construction des planchers à une hauteur différente de celle qui était prévue initialement résultait d'une mauvaise exécution ou d'une modification spontanée des plans de la part de la société Moretti Construction, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute de la société Moretti Construction au titre du défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, que le maître de l'ouvrage avait volontairement dépassé la hauteur telle que prévue dans le permis de construire du 6 février 2007, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15929
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-15929


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15929
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