La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2020 | FRANCE | N°19-15788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-15788


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° D 19-15.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ M. M... E..., domicilié [...] ,

2°/ la sociétÃ

© Residea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. E..., en qualité de mandataire ad hoc de cette société,

3°/ la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° D 19-15.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ M. M... E..., domicilié [...] ,

2°/ la société Residea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. E..., en qualité de mandataire ad hoc de cette société,

3°/ la société Fred Loisirs, société civile, dont le siège est [...] ,

4°/ Le Domaine de la Pinède, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-15.788 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Solymer, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par Mme I... W..., liquidateur, domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., de la société Residea, de la société Fred Loisirs et du Domaine de la Pinède, de la SCP Boullez, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile Fred loisirs du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2019), la société Solymer, propriétaire de biens immobiliers destinés à l'exploitation de parcs résidentiels de loisirs par le biais de trois sociétés, dont la société Domaine de la pinède, dans lesquelles elle était associée majoritaire et qui étaient gérées par sa propre gérante, Mme N..., a été condamnée, par une sentence arbitrale rendue exécutoire le 26 septembre 2002, à payer la somme de 503 311,33 euros à M. E... et celle de 221 938,02 euros à la société Residea.

3. M. E... et la société Residea ont procédé à la saisie conservatoire, convertie en saisie attribution le 2 décembre 2002, des parts et du compte courant d'associé détenus par la société Solymer dans la société Domaine de la pinède.

4. La société Solymer a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2006.

5. Par acte notarié du 12 juin 2003, réitéré le 3 décembre 2003, la société Domaine de la pinède a vendu à M. J..., concubin de Mme N..., un terrain de camping lui appartenant pour le prix de 1 350 000 euros, avec transfert immédiat de propriété.

6. M. E..., la société Residea et la société Fred loisirs, acquéreur des parts détenues par la société Solymer, ont assigné la société Domaine de la pinède et M. J... en annulation de la vente du terrain de camping, considérant qu'elle avait été effectuée en fraude de leurs droits.

7. La société Domaine de la pinède a également sollicité l'annulation de cette vente pour cause illicite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Domaine de la Pinède fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société Domaine de la pinède n'exerçait pas une action en nullité de la vente pour vileté du prix et ne soutenait pas, devant la cour d'appel, que le prix était « vil », mais exerçait une action en nullité de la vente pour cause illicite en soutenant que la stipulation d'un « prix inférieur à la valeur vénale du bien au moment de ladite cession » établissait de plus fort le « mobile frauduleux » qui avait déterminé cette vente ; qu'en retenant que la société Domaine de la pinède aurait invoqué un moyen tiré de la vileté du prix, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10. Pour rejeter la demande de nullité de la vente pour cause illicite, l'arrêt retient que le moyen invoqué d'un vil prix de la vente effectuée pour 1 350 000 euros n'est pas suffisamment établi par l'appréciation d'une expertise retenant un montant de 2 223 000 euros.

11. En statuant ainsi, alors que, pour caractériser la fraude ayant motivé la vente, la société Domaine de la pinède se prévalait d'un prix inférieur à la valeur vénale du bien à cette date, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

12. La société Domaine de la pinède fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'une partie qui conclut en connaissance de cause un acte frauduleux commet une faute, de nature à engager sa responsabilité ; que, pour établir que M. J... avait conclu l'acte en parfaite connaissance de sa cause illicite, la société Domaine de la pinède soutenait, notamment, qu'il s'était comporté depuis des années comme son gérant de fait ; qu'en se bornant à retenir que la preuve de la gérance de fait de la société Solymer n'était pas rapportée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. J... n'avait pas géré, de fait, la société Domaine de la pinède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

13. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. Pour rejeter la demande de la société Domaine de la pinède en nullité de la vente pour cause illicite, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'existence d'un lien de concubinage entre M. J... et Mme N... ne suffit pas à démontrer que M. J... était gérant de fait de la société Solymer et complice d'un acte frauduleux.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. J... n'avait pas géré de fait la société Domaine de la pinède, venderesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

16. M. E... et la société Residea font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en inopposabilité de la vente, alors « que la conversion de la saisie conservatoire d'une créance en saisie-attribution entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier saisissant ; qu'en retenant, par motif censé adopté, que M. E... et la société Residea n'auraient pas justifié d'une créance à l'égard de la société Domaine de la pinède mais de la société Solymer, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la conversion en saisie-attribution, le 2 décembre 2002, de la saisie conservatoire du compte courant d'associé de la société Solymer dans les livres de la société Domaine de la pinède, n'avait pas entraîné l'attribution immédiate de la créance de la société Solymer à l'égard de la société Domaine de la pinède, à M. E... et la société Residea, qui, dès lors, avaient la qualité de créancier de la société Domaine de la pinède au jour de la vente, en 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 523-7, dernier alinéa, du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution :

17. Il résulte du dernier alinéa de ce texte que la saisie-attribution entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

18. Pour rejeter l'action paulienne exercée par M. E... et la société Residea, l'arrêt retient que ceux-ci ne justifient pas d'une créance à l'égard de la société Domaine de la pinède, mais de la société Solymer.

19. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la conversion en saisie-attribution, le 2 décembre 2002, de la saisie conservatoire du compte courant d'associé de la société Solymer dans les livres de la société Domaine de la pinède n'avait pas entraîné l'attribution immédiate à cette dernière de la créance saisie au profit de M. E... et la société Residea, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société Fred loisirs, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. E..., la société Residea et le Domaine de la Pinède.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Domaine de la pinède de ses demandes formées contre M. J... ;

AUX MOTIFS QUE l'appel doit caractériser pour être bien fondé une critique des motifs du premier juge, au soutien des prétentions strictement énoncées dans le dispositif des écritures ; que l'appelant principal dans l'espèce, la société Domaine de la pinède, pose en prétention principale dans son dispositif l'annulation de la cession des 12 juin et 3 décembre 2003 par la société Domaine de la pinède à H... J... portant sur l'ensemble immobilier à usage de camping, en ce qu'elle est fondée sur une cause illicite, alors que le premier juge avait rejeté cette prétention ; que son argumentation critique des motifs du premier juge de contester [sic] l'autorité de la chose jugée par plusieurs décisions judiciaires dont le premier juge a déduit l'absence de preuve d'une cause illicite de la cession, en ce que ces décisions ont retenu notamment: que la cession était bien effectuée dans l'intérêt de la société Solymer pour désintéresser les créanciers, que la preuve n'était pas apportée d'avoir privilégié l'intérêt personnel de la société Solymer, ni que H... J... était gérant de fait de Solymer complice d'un acte frauduleux du seul fait de son concubinage avec la gérante [sic], ni qu'il avait connaissance du préjudice causé aux créanciers trois ans avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer, que les créanciers pouvaient faire reconnaître leurs droits auprès de la société Solymer distincte au moment de la cession de la société Domaine de la pinède, qu'ils étaient recevables à exercer l'action oblique de l'article 1166 du code civil au lieu et place de Solymer avant sa liquidation judiciaire, n'est pas opérante [sic], alors que les motifs du premier juge ne se fondent pas sur une prétendue autorité de la chose jugée mais seulement sur les motifs d'une jurisprudence de décisions [sic] rendues dans un débat exactement similaire [sic] impliquant au moins partiellement les mêmes parties et le même objet de litige ; que la société Domaine de la pinède ajoute à cette argumentation que le premier juge ne pouvait pas limiter les motifs de sa décision de rejeter la cause illicite de la cession par référence aux instances jugées, mais devait se prononcer sur le mobile qui a conduit à la conclusion du contrat dans la relation particulière entre le bénéficiaire de la cession et sa concubine A... N... gérante de la société Domaine de la pinède, débitrice de M... E... et la société Residea du fait de la saisie attribution, dont la société Solymer associée majoritaire avait également A ... N ... pour présidente ; qu'outre le fait que le premier juge a relevé à juste titre dans la jurisprudence des décisions rendues [sic] sur cet objet du litige qu'elles n'ont pas retenu le caractère frauduleux qui était déjà invoqué du mobile de la cession du fait de cette relation particulière, la cour observe que la société Domaine de la pinède procède à ce sujet par affirmation sans critique objective des motifs du premier juge ; qu'en effet, le jugement déféré énonce clairement que pour fonder la cause illicite « le tribunal doit rechercher les mobiles déterminants qui ont amené les parties à contracter », et constate précisément que la cession a été effectuée dans l'intérêt de la société cédante pour désintéresser les créanciers, que l'existence d'un lien de concubinage entre H... J... et A... N... ne suffit pas en lui-même à démontrer la qualité de gérant de fait du premier ; que la cour ajoute que la pertinence de cette appréciation est corroborée [sic] comme le fait justement remarquer l'argumentation dans les écritures de H... J... [sic] que la société Domaine de la pinède a poursuivi son activité à la suite de la cession de 2003 alors qu'elle faisait l'objet en 2002 d'une saisie immobilière et d'une vente forcée du fonds de commerce, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite de créanciers dans une procédure de cessation des paiements [sic] ; que le moyen invoqué d'un vil prix de la vente effectuée pour 1 350 000 € n'est pas suffisamment établi par l'appréciation d'une expertise retenant un montant de 2 223 000 € [sic] ; que la cour observe avec étonnement que la société Domaine de la pinède invoque sa propre turpitude qualifiée de fraude en sollicitant de retenir une cause illicite de l'acte de cession en 2003 effectué par elle-même de son propre bien ; que la cour voit bien qu'elle vise en réalité le comportement de sa gérante à l'époque A... N..., mais constate en même temps qu'elle n'a pas jugé utile, ni d'ailleurs M... E... et la société Residea, de faire intervenir celle-ci dans le litige, en première instance ou en appel ; que la cour retient en conséquence que la critique de la décision du premier juge de rejeter la demande d'annulation de la cession de 2003 n'est pas sérieusement fondée par l'argumentation et les moyens de l'appelant principal la société Domaine de la pinède ; que les autres prétentions de la société Domaine de la pinède qui découlent nécessairement de l'annulation de la cession sont en conséquence rejetées ; que le dispositif des écritures pour M... E... et la société Residea formule une prétention principale identique ou au moins similaire de prononcer l'inopposabilité de la cession en fraude de leurs droits, même s'il est ajouté la demande de condamnation à la fois de la société Domaine de la pinède et de H... J... à leur payer au prorata de leurs droits respectifs les créances de compte-courant Solymer saisies par eux ; que la cour écarte pour les mêmes motifs l'argumentation identique à celle de la société Domaine de la pinède concernant l'autorité de la chose jugée de décisions antérieures, le vil prix de la cession, la collusion frauduleuse entre les concubins ; que le moyen distinct d'une caducité de la vente au motif qu'à la date de la réitération le 3 décembre 2003 une partie des conditions suspensives de l'acte notarié du 12 juin 2003 n'était pas réalisées n'est pas fondé, en ce qu'il ne pouvait être invoqué que par l'une des parties contractantes ; que les demandes en paiement par la société [...] des créances saisies de compte-courant de Solymer dans la société Domaine de la pinède relèvent pour la société Domaine de la pinède d'une procédure de voie d'exécution des saisies pratiquées distincte de l'objet du litige dans cette instance, et pour H... J... de la preuve d'une collusion frauduleuse de nature à établir la cause illicite de la cession que la cour a écartée ; que la cour rejette en conséquence les prétentions des dispositifs des écritures en appel de M... E... et la société Residea ; que la cour confirme par ses motifs le jugement rendu le 30 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Béziers qui n'est pas critiqué avec pertinence, ni par l'appelant principal la société Domaine de la pinède, ni par les moyens d'appel incident de M... E... et la société Residea, rappelant que les moyens et les prétentions pour la SCI Fred Loisirs ont été déclaré irrecevables ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DANS LEUR INTEGRALITE, QUE sur la demande d'annulation de la cession sur le fondement de l'action paulienne, l'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que cependant lorsqu'il s'agit d'un acte onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; que les juges du fond doivent rechercher si les opérations effectuées ne constituent pas des valeurs de diminution de la valeur du gage des créanciers et d'appauvrissement des débiteurs ; qu'un créancier ne peut attaquer un acte pour fraude à ses droits que s'il a la qualité de créancier ; que la reconnaissance de la fraude paulienne ne rend l'acte frauduleux inopposable au créancier demandeur que dans la mesure des droits de créance dont celui-ci se prévaut à l'égard de son débiteur au débit de son action ; - sur la cause illicite, que l'article 1131 du code civil dispose que l'obligation sans cause ou sur un cause illicite ne peut avoir aucun effet ; que l'article 1133 du même code dispose que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; que le tribunal doit ainsi rechercher les mobiles déterminants qui ont amené les parties à contracter ; que les demandeurs et la SARL Domaine de la pinède soutiennent que la cession des 12 juin et 13 décembre 2003 est illicite en raison de l'existence à la fois d'un mobile frauduleux mais aussi d'une collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire ; qu'il résulte cependant des arrêts rendus par la cour d'appel de Poitiers les 11 mai 2010 et 28 juin 2010 que la cession effectuée par Mme N... ès qualités de gérante de Solymer a été effectuée dans l'intérêt de celle-ci de manière à désintéresser les créanciers ; que la cour relève que la preuve de la faute de la gérante madame N... n'est pas rapportée ; que les jugements rendus par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 5 juin 2007 relèvent que les demandeurs n'établissent pas que l'intérêt personnel de la société Solymer ait été privilégié dans les cessions ; que le prix de vente de deux sociétés a permis de régler les créanciers à la fois du domaine de la sapinière et de la société des domaines de l'hippodrome ; qu'il s'en par conséquent que la faute de Mme N... lors des opérations de cession des deux précédents domaines n'est pas démontrée ; que pas plus les demandeurs que la SARL Domaine de la pinède ne rapportent la preuve que M. J... était gérant de fait de la société Solymer et complice d'un acte frauduleux ; qu'ils procèdent par simple affirmation ; que l'existence d'un lien de concubinage entre ce dernier et Mme N..., gérante de la société Solymer ne suffit pas en lui-même à démontrer la qualité de gérant de fait ; que la preuve elle-même de la cause illicite n'est pas rapportée alors que la SARL Domaine de la pinède et la société Solymer étaient au moment de l'acte des sociétés distinctes ; que les demandeurs avaient alors la possibilité de faire reconnaître leur droit de créancier auprès de la société Solymer ; - sur l'action paulienne, que le tribunal de commerce de Béziers dans un jugement définitif du 24 septembre 2007 a déclaré irrecevables les demandes formées sur les dispositions de l'article 1167 du code civil par M. E..., la SARL Residea, la société Fred Loisirs et la SARL Domaine de la pinède ; que le jugement relève que la demande principale vise l'annulation d'une décision de l'assemblée générale de la société domaine de la pinède qui n'est pas elle-même débitrice des demandeurs ; que ceux-ci ne justifient pas d'une créance à l'égard de la société domaine de la pinède mais de la société Solymer ; que comme l'a rappelé la cour d'appel de Poitiers en page 10 de son arrêt du 11 mai 2010 M. E... et la société Residea ont été déclarés créanciers de la société Solymer en vertu de la sentence arbitrale du 11 avril 2002 ; qu'ils auraient été recevables à exercer l'action oblique instituée par l'article 1166 du code civil, aux lieux et place de la société Solymer jusqu'au 20 juin 2006 ; qu'à compter de cette date, ils ont perdu leur qualité à exercer l'action oblique par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire de leur débitrice la société Solymer ; que les demandeurs entendent manifestement poursuivre le recouvrement du montant des actifs que détenait la société Solymer au sein de la sari Domaine de la pinède ; qu'à ce titre, seule l'action oblique était possible avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que l'action oblique est en tout état de cause irrecevable depuis le 20 juin 2006, la société Solymer pas plus que son ancienne gérante ou le mandataire judiciaire à la liquidation n'étant appelés dans la cause ; que la preuve n'est pas rapportée que le tiers acquéreur M. J... avait connaissance du préjudice causé aux créanciers 3 années avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer ; que les demandeurs ainsi que la société le domaine de la pinède sont donc mal fondés à solliciter l'annulation de l'acte du 12 juin 2003 sur le fondement de l'action paulienne ; - sur l'inopposabilité de la cession à l'égard de M E... et de la SARL Residea et la restitution au domaine de la pinède de la créance d'un montant de 508 556,41 euros ; qu'il est établit qu'en l'état de l'irrecevabilité des créanciers de la société Solymer a agir au titre de l'action paulienne, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la cession du 12 juin 2003 leur est inopposable ; qu'en outre, l'action paulienne présentant un caractère personnel, elle ne peut atteindre que l'auteur et le complice de la fraude, et non le tiers acquéreur ; que ce chef de demande sera donc rejeté, - sur la condamnation de M. J... à restituer le montant de la créance saisie dans les comptes de la société Domaine de la pinède ; que les demandeurs ne justifient d'aucune créance à l'égard de M. J... du fait du caractère mal fondé de l'action paulienne intentée à son égard ; qu'il n'est pas contesté que leur créance concerne à l'origine la société Solymer ; qu'à défaut de justifier d'un moyen de droit à l'encontre de M. J..., leur demande sera rejetée ; - sur la demande pour préjudice économique de la SARL Domaine de la pinède ; que la condamnation de M. J... au paiement d'une somme de 20 000 euros pour le préjudice économique subi par la SARL Domaine de la pinède du fait de manoeuvres frauduleuses suppose l'existence d'une faute imputable à ce dernier ; que la preuve n'est pas rapportée que M. J..., tiers acquéreur, ait commis une faute en acquérant le domaine pour un montant de 1 350 000 euros, que ce moyen sera déclaré inopérant ; sur les demandes de dommages et intérêts ; que M. E..., la société Residea et la société Fred Loisirs demandent au tribunal de condamner M. J... à leur payer chacun une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ses agissements frauduleux ; qu'ils ne rapportent cependant pas la preuve d'un lien de causalité entre le comportement de M. J... et la créance saisie dans les comptes de la SARL Domaine de la pinède ; que celui-ci est un tiers acquéreur ; qu'ils ne justifient d'aucun fondement légal à son encontre alors que la société Solymer et sa gérante ne sont pas dans la cause ;

1°) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de l'affaire et non par référence à des causes déjà jugées ; que, pour retenir que la preuve de la cause illicite de la vente n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est référée, par motifs propres et adoptés, à des jugements antérieurs, et relevé qu'il en serait résulté, d'une part, que la cession avait été effectuée dans l'intérêt de la société cessionnaire de manière à désintéresser les créanciers et, d'autre part, que la faute de Mme N..., gérante de la société Solymer, n'était pas démontrée, ajoutant que le premier juge, en se référant à ces décisions, ne s'était pas fondé « sur une prétendue autorité de la chose jugée mais seulement sur les motifs d'une jurisprudence de décisions [sic] » qui n'avaient « pas retenu le caractère frauduleux qui était déjà invoqué du mobile de la cession [sic] » ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel, qui devait se déterminer, pour apprécier la cause de la vente, au vu des circonstances particulières de l'espèce, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugé n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et formée entre les mêmes parties ; qu'en se bornant à affirmer que le tribunal se serait ainsi fondé « sur les motifs d'une jurisprudence de décisions [sic] rendues dans un débat exactement similaire [sic] impliquant au moins partiellement les mêmes parties et le même objet de litige », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'autorité de la chose jugée attachée aux jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 5 juin 2007 et aux arrêts de la cour d'appel de Poitiers du 11 mai et du 28 juin 2010 ne pouvait être opposée aux prétentions de la société Domaine de la pinède, qui n'était pas partie à ces jugements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société Domaine de la pinède n'exerçait pas une action en nullité de la vente pour vileté du prix et ne soutenait pas, devant la cour d'appel, que le prix était « vil », mais exerçait une action en nullité de la vente pour cause illicite en soutenant que la stipulation d'un « prix inférieur à la valeur vénale du bien au moment de ladite cession » établissait de plus fort le « mobile frauduleux » qui avait déterminé cette vente ; qu'en retenant que la société Domaine de la pinède aurait invoqué un moyen tiré de la vileté du prix, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la vileté du prix ne constitue pas une condition de l'annulation d'une vente pour cause illicite ; qu'en retenant, pour débouter la société Domaine de la pinède de son action en nullité de la vente pour cause illicite, que « le moyen invoqué d'un vil prix de la vente effectuée pour 1 350 000 € [n'était] pas suffisamment établi [sic] par l'appréciation d'une expertise [sic] retenant un montant de 2 223 000 € », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune explication, que le moyen invoqué d'un vil prix de la vente effectuée pour 1 350 000 € » n'aurait pas été « suffisamment établi par l'appréciation d'une expertise retenant un montant de 2 223 000 € », sans analyser, même sommairement, le rapport d'expertise judiciaire qui avait retenu cette évaluation du terrain de camping ni examiner aucun des autres avis concordants des différents professionnels de l'immobilier et des campings produits par la société Domaine de la pinède, dont celui de Me B..., qui avait évalué le terrain à la somme de 2 350 460 €, celui de M. V..., qui avait retenu une valeur de 2 240 000 €, et celui M. Y..., qui avait estimé sa valeur à la somme de 2 240 000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que la poursuite de l'activité de la société Domaine de la pinède qui « faisait l'objet en 2002 d'une saisie immobilière et d'une vente forcée du fonds de commerce » et l'absence de situation de cessation de paiements auraient « corroboré » le fait que la vente avait été effectuée dans l'intérêt de la société cédante pour désintéresser les créanciers, sans répondre aux conclusions de la société Domaine de la pinède, qui faisait valoir que tous les créanciers n'avaient pas été désintéressés, M. E... et l'administration fiscale, notamment, n'ayant pas obtenu paiement de leurs créances, que le passif de la société s'élevait encore, un an après la vente, à la somme de 1 134 657 €, et que le terrain avait été vendu à un prix nettement inférieur à sa valeur vénale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE la conversion de la saisie conservatoire d'une créance en saisie-attribution entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier saisissant ; qu'en retenant, par motif censé adopté, que M. E... et la société Residea n'auraient pas justifié d'une créance à l'égard de la société Domaine de la pinède mais de la société Solymer, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la conversion en saisie-attribution, le 2 décembre 2002, de la saisie conservatoire du compte courant d'associé de la société Solymer dans les livres de la société Domaine de la pinède, n'avait pas entraîné l'attribution immédiate de la créance de la société Solymer sur la société Domaine de la pinède, à M. E... et la société Residea, qui, dès lors, avaient la qualité de créancier de la société Domaine de la pinède au jour de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

8°) ALORS QU'une partie qui conclut en connaissance de cause un acte frauduleux commet une faute, de nature à engager sa responsabilité ; que, pour établir que M. J... avait conclu l'acte en parfaite connaissance de sa cause illicite, la société Domaine de la pinède soutenait, notamment, qu'il s'était comporté depuis des années comme son gérant de fait ; qu'en se bornant à retenir que la preuve de la gérance de fait de la société Solymer n'était pas rapportée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. J... n'avait pas géré, de fait, la société Domaine de la pinède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

9°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société Domaine de la pinède avait décrit en détail, dans ses conclusions d'appel, en étayant cette description de nombreux éléments de preuve, le comportement de M. J... et ses multiples interventions au nom et pour le compte de la société, depuis 1998, de nature à établir sa gestion de fait de la société Domaine de la pinède, mais aussi les conditions financières manifestement anormales de la vente des actifs de la société Domaine de la pinède à M. J..., le paiement des créanciers de la société Domaine de la pinède par M. J..., ainsi que les conditions particulières de conclusion de la vente, dont la date anticipée du transfert de propriété, malgré le défaut de réalisation des conditions suspensives ; qu'en retenant que la société Domaine de la pinède n'aurait procédé que par voie « de simple affirmation » pour établir la gestion de fait de M. J... et le fait qu'il s'était rendu coupable d'un acte frauduleux, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QU'en toute hypothèse, une convention peut être annulée pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ; qu'en déboutant la société Domaine de la pinède de son action en nullité du contrat pour cause illicite au motif, inopérant, que la preuve que M. J... était gérant de fait de la société et complice d'un acte frauduleux n'aurait pas été rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

11°) ALORS QUE l'obligation sur cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'en retenant, pour débouter la société Domaine de la pinède de son action en nullité de la vente pour cause illicite, qu'elle aurait invoqué « sa propre turpitude qualifiée de fraude en sollicitant de retenir une cause illicite de l'acte de cession en 2003 effectué par elle-même de son propre bien [sic] », la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. E... et la société Residea de l'ensemble de leurs demandes formées contre M. J... ;

AUX MOTIFS QUE l'appel doit caractériser pour être bien fondé une critique des motifs du premier juge, au soutien des prétentions strictement énoncées dans le dispositif des écritures ; que l'appelant principal dans l'espèce, la société Domaine de la pinède, pose en prétention principale dans son dispositif l'annulation de la cession des 12 juin et 3 décembre 2003 par la société Domaine de la pinède à H... J... portant sur l'ensemble immobilier à usage de camping, en ce qu'elle est fondée sur une cause illicite, alors que le premier juge avait rejeté cette prétention ; que son argumentation critique des motifs du premier juge de contester [sic] l'autorité de la chose jugée par plusieurs décisions judiciaires dont le premier juge a déduit l'absence de preuve d'une cause illicite de la cession, en ce que ces décisions ont retenu notamment: que la cession était bien effectuée dans l'intérêt de la société Solymer pour désintéresser les créanciers, que la preuve n'était pas apportée d'avoir privilégié l'intérêt personnel de la société Solymer, ni que H... J... était gérant de fait de Solymer complice d'un acte frauduleux du seul fait de son concubinage avec la gérante [sic], ni qu'il avait connaissance du préjudice causé aux créanciers trois ans avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer, que les créanciers pouvaient faire reconnaître leurs droits auprès de la société Solymer distincte au moment de la cession de la société Domaine de la pinède, qu'ils étaient recevables à exercer l'action oblique de l'article 1166 du code civil au lieu et place de Solymer avant sa liquidation judiciaire, n'est pas opérante [sic], alors que les motifs du premier juge ne se fondent pas sur une prétendue autorité de la chose jugée mais seulement sur les motifs d'une jurisprudence de décisions [sic] rendues dans un débat exactement similaire impliquant au moins partiellement les mêmes parties et le même objet de litige ; que la société Domaine de la pinède ajoute à cette argumentation que le premier juge ne pouvait pas limiter les motifs de sa décision de rejeter la cause illicite de la cession par référence aux instances jugées, mais devait se prononcer sur le mobile qui a conduit à la conclusion du contrat dans la relation particulière entre le bénéficiaire de la cession et sa concubine A... N... gérante de la société Domaine de la pinède, débitrice de M... E... et la société Residea du fait de la saisie attribution, dont la société Solymer associé majoritaire avait également A ... N ... pour présidente ; qu'outre le fait que le premier juge a relevé à juste titre dans la jurisprudence des décisions rendues [sic] sur cet objet du litige qu'elles n'ont pas retenu le caractère frauduleux qui était déjà invoqué du mobile de la cession du fait de cette relation particulière, la cour observe que la société Domaine de la pinède procède à ce sujet par affirmation sans critique objective des motifs du premier juge ; qu'en effet, le jugement déféré énonce clairement que pour fonder la cause illicite « le tribunal doit rechercher les mobiles déterminants qui ont amené les parties à contracter », et constate précisément que la cession a été effectuée dans l'intérêt de la société cédante pour désintéresser les créanciers, que l'existence d'un lien de concubinage entre H... J... et A... N... ne suffit pas en lui-même à démontrer la qualité de gérant de fait du premier ; que la cour ajoute que la pertinence de cette appréciation est corroborée [sic] comme le fait justement remarquer l'argumentation dans les écritures de H... J... [sic] que la société Domaine de la pinède a poursuivi son activité à la suite de la cession de 2003 alors qu'elle faisait l'objet en 2002 d'une saisie immobilière et d'une vente forcée du fonds de commerce, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite de créanciers dans une procédure de cessation des paiements [sic] ; que le moyen invoqué d'un vil prix de la vente effectuée pour 1 350 000 € n'est pas suffisamment établi par l'appréciation d'une expertise retenant un montant de 2 223 000 € [sic] ; que la cour observe avec étonnement que la société Domaine de la pinède invoque sa propre turpitude qualifiée de fraude en sollicitant de retenir une cause illicite de l'acte de cession en 2003 effectué par elle-même de son propre bien ; que la cour voit bien qu'elle vise en réalité le comportement de sa gérante à l'époque A... N..., mais constate en même temps qu'elle n'a pas jugé utile, ni d'ailleurs M... E... et la société Residea, de faire intervenir celle-ci dans le litige, en première instance ou en appel ; que la cour retient en conséquence que la critique de la décision du premier juge de rejeter la demande d'annulation de la cession de 2003 n'est pas sérieusement fondée par l'argumentation et les moyens de l'appelant principal la société Domaine de la pinède ; que les autres prétentions de la société Domaine de la pinède qui découlent nécessairement de l'annulation de la cession sont en conséquence rejetées ; que le dispositif des écritures pour M... E... et la société Residea formule une prétention principale identique ou au moins similaire de prononcer l'inopposabilité de la cession en fraude de leurs droits, même s'il est ajouté la demande de condamnation à la fois de la société Domaine de la pinède et de H... J... à leur payer au prorata de leurs droits respectifs les créances de compte-courant Solymer saisies par eux ; que la cour écarte pour les mêmes motifs l'argumentation identique à celle de la société Domaine de la pinède concernant l'autorité de la chose jugée de décisions antérieures, le vil prix de la cession, la collusion frauduleuse entre les concubins ; que le moyen distinct d'une caducité de la vente au motif qu'à la date de la réitération le 3 décembre 2003 une partie des conditions suspensives de l'acte notarié du 12 juin 2003 n'était pas réalisées n'est pas fondé, en ce qu'il ne pouvait être invoqué que par l'une des parties contractantes ; que les demandes en paiement par la société [...] des créances saisies de compte-courant de Solymer dans la société Domaine de la pinède relèvent pour la société Domaine de la pinède d'une procédure de voie d'exécution des saisies pratiquées distincte de l'objet du litige dans cette instance, et pour H... J... de la preuve d'une collusion frauduleuse de nature à établir la cause illicite de la cession que la cour a écartée ; que la cour rejette en conséquence les prétentions des dispositifs des écritures en appel de M... E... et la société Residea ; que la cour confirme par ses motifs le jugement rendu le 30 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Béziers qui n'est pas critiqué avec pertinence, ni par l'appelant principal la société Domaine de la pinède, ni par les moyens d'appel incident de M... E... et la société Residea, rappelant que les moyens et les prétentions pour la SCI Fred Loisirs ont été déclaré irrecevables ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DANS LEUR INTEGRALITE, QUE sur la demande d'annulation de la cession sur le fondement de l'action paulienne, l'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que cependant lorsqu'il s'agit d'un acte onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; que les juges du fond doivent rechercher si les opérations effectuées ne constituent pas des valeurs de diminution de la valeur du gage des créanciers et d'appauvrissement des débiteurs ; qu'un créancier ne peut attaquer un acte pour fraude à ses droits que s'il a la qualité de créancier ; que la reconnaissance de la fraude paulienne ne rend l'acte frauduleux inopposable au créancier demandeur que dans la mesure des droits de créance dont celui-ci se prévaut à l'égard de son débiteur au débit de son action ; - sur la cause illicite, que l'article 1131 du code civil dispose que l'obligation sans cause ou sur un cause illicite ne peut avoir aucun effet ; que l'article 1133 du même code dispose que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; que le tribunal doit ainsi rechercher les mobiles déterminants qui ont amené les parties à contracter ; que les demandeurs et la SARL Domaine de la pinède soutiennent que la cession des 12 juin et 13 décembre 2003 est illicite en raison de l'existence à la fois d'un mobile frauduleux mais aussi d'une collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire ; qu'il résulte cependant des arrêts rendus par la cour d'appel de Poitiers les 11 mai 2010 et 28 juin 2010 que la cession effectuée par Mme N... ès qualités de gérante de Solymer a été effectuée dans l'intérêt de celle-ci de manière à désintéresser les créanciers ; que la cour relève que la preuve de la faute de la gérante madame N... n'est pas rapportée ; que les jugements rendus par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 5 juin 2007 relèvent que les demandeurs n'établissent pas que l'intérêt personnel de la société Solymer ait été privilégié dans les cessions ; que le prix de vente de deux sociétés a permis de régler les créanciers à la fois du domaine de la sapinière et de la société des domaines de l'hippodrome ; qu'il s'en par conséquent que la faute de Mme N... lors des opérations de cession des deux précédents domaines n'est pas démontrée ; que pas plus les demandeurs que la SARL Domaine de la pinède ne rapportent la preuve que M. J... était gérant de fait de la société Solymer et complice d'un acte frauduleux ; qu'ils procèdent par simple affirmation ; que l'existence d'un lien de concubinage entre ce dernier et Mme N..., gérante de la société Solymer ne suffit pas en lui-même à démontrer la qualité de gérant de fait ; que la preuve elle-même de la cause illicite n'est pas rapportée alors que la SARL Domaine de la pinède et la société Solymer étaient au moment de l'acte des sociétés distinctes ; que les demandeurs avaient alors la possibilité de faire reconnaître leur droit de créancier auprès de la société Solymer ; - sur l'action paulienne, que le tribunal de commerce de Béziers dans un jugement définitif du 24 septembre 2007 a déclaré irrecevables les demandes formées sur les dispositions de l'article 1167 du code civil par M. E..., la SARL Residea, la société Fred Loisirs et la SARL Domaine de la pinède ; que le jugement relève que la demande principale vise l'annulation d'une décision de l'assemblée générale de la société domaine de la pinède qui n'est pas elle-même débitrice des demandeurs ; que ceux-ci ne justifient pas d'une créance à l'égard de la société domaine de la pinède mais de la société Solymer ; que comme l'a rappelé la cour d'appel de Poitiers en page 10 de son arrêt du 11 mai 2010 M. E... et la société Residea ont été déclarés créanciers de la société Solymer en vertu de la sentence arbitrale du 11 avril 2002 ; qu'ils auraient été recevables à exercer l'action oblique instituée par l'article 1166 du code civil, aux lieux et place de la société Solymer jusqu'au 20 juin 2006 ; qu'à compter de cette date, ils ont perdu leur qualité à exercer l'action oblique par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire de leur débitrice la société Solymer ; que les demandeurs entendent manifestement poursuivre le recouvrement du montant des actifs que détenait la société Solymer au sein de la sari Domaine de la pinède ; qu'à ce titre, seule l'action oblique était possible avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que l'action oblique est en tout état de cause irrecevable depuis le 20 juin 2006, la société Solymer pas plus que son ancienne gérante ou le mandataire judiciaire à la liquidation n'étant appelés dans la cause ; que la preuve n'est pas rapportée que le tiers acquéreur M. J... avait connaissance du préjudice causé aux créanciers 3 années avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer ; que les demandeurs ainsi que la société le domaine de la pinède sont donc mal fondés à solliciter l'annulation de l'acte du 12 juin 2003 sur le fondement de l'action paulienne ; - sur l'inopposabilité de la cession à l'égard de M E... et de la SARL Residea et la restitution au domaine de la pinède de la créance d'un montant de 508 556,41 euros ; qu'il est établit qu'en l'état de l'irrecevabilité des créanciers de la société Solymer a agir au titre de l'action paulienne, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la cession du 12 juin 2003 leur est inopposable ; qu'en outre, l'action paulienne présentant un caractère personnel, elle ne peut atteindre que l'auteur et le complice de la fraude, et non le tiers acquéreur ; que ce chef de demande sera donc rejeté, - sur la condamnation de M. J... à restituer le montant de la créance saisie dans les comptes de la société Domaine de la pinède ; que les demandeurs ne justifient d'aucune créance à l'égard de M. J... du fait du caractère mal fondé de l'action paulienne intentée à son égard ; qu'il n'est pas contesté que leur créance concerne à l'origine la société Solymer ; qu'à défaut de justifier d'un moyen de droit à l'encontre de M. J..., leur demande sera rejetée ; - sur la demande pour préjudice économique de la SARL Domaine de la pinède ; que la condamnation de M. J... au paiement d'une somme de 20 000 euros pour le préjudice économique subi par la SARL Domaine de la pinède du fait de manoeuvres frauduleuses suppose l'existence d'une faute imputable à ce dernier ; que la preuve n'est pas rapportée que M. J..., tiers acquéreur, ait commis une faute en acquérant le domaine pour un montant de 1 350 000 euros, que ce moyen sera déclaré inopérant ; sur les demandes de dommages et intérêts ; que M. E..., la société Residea et la société Fred Loisirs demandent au tribunal de condamner M. J... à leur payer chacun une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ses agissements frauduleux ; qu'ils ne rapportent cependant pas la preuve d'un lien de causalité entre le comportement de M. J... et la créance saisie dans les comptes de la SARL Domaine de la pinède ; que celui-ci est un tiers acquéreur ; qu'ils ne justifient d'aucun fondement légal à son encontre alors que la société Solymer et sa gérante ne sont pas dans la cause ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a fait l'objet du jugement, la demande devant être la même ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et de son jugement du 10 décembre 2007, que le tribunal de commerce de Béziers, qui n'était saisi par M. E... et la société Residea que d'une demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale de la société Domaine de la pinède sur le fondement de l'article 1167 du code civil, n'a statué que sur cette demande ; qu'en retenant, pour « débouter » M. E... et la société Residea de leur action paulienne tendant à leur voir déclarer inopposable la cession du terrain de cette société, que par jugement du « 24 septembre 2007 » (lire : du 10 décembre 2007), le tribunal de commerce de Béziers avait déclaré irrecevables leurs demandes fondées sur l'article 1167 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°) ALORS QUE la conversion de la saisie conservatoire d'une créance en saisie-attribution entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier saisissant ; qu'en retenant, par motif censé adopté, que M. E... et la société Residea n'auraient pas justifié d'une créance à l'égard de la société Domaine de la pinède mais de la société Solymer, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la conversion en saisie-attribution, le 2 décembre 2002, de la saisie conservatoire du compte courant d'associé de la société Solymer dans les livres de la société Domaine de la pinède, n'avait pas entraîné l'attribution immédiate de la créance de la société Solymer à l'égard de la société Domaine de la pinède, à M. E... et la société Residea, qui, dès lors, avaient la qualité de créancier de la société Domaine de la pinède au jour de la vente, en 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 523-7, dernier alinéa, du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE l'action paulienne, dont l'objet est de rendre inopposable au créancier un acte fait par son débiteur en fraude de ses droits, n'est pas subsidiaire ; qu'en déboutant M. E... et la société Residea de leur action paulienne au motif, inopérant, qu'une action oblique leur aurait été ouverte, avant la procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer, et que cette action aurait été désormais irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'un acte d'appauvrissement du débiteur, établi par le seul constat d'un prix inférieur à la valeur vénale du bien cédé, peut caractériser une fraude paulienne ; qu'en retenant que « la vileté du prix » n'était pas établie, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le prix convenu n'était pas inférieur à la valeur vénale du terrain de camping, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie à un prix normal, a eu pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la cession du terrain avait nécessairement eu pour effet de le faire échapper aux poursuites des créanciers, en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu'en retenant, pour débouter néanmoins M. E... et la société Residea de leur action paulienne, que « le moyen invoqué d'un vil prix de la vente effectuée pour 1 350 000 € » n'aurait pas été « suffisamment établi par l'appréciation d'une expertise retenant un montant de 2 223 000 € », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune explication, que le moyen invoqué d'un vil prix de la vente effectuée pour 1 350 000 € » n'aurait pas été « suffisamment établi par l'appréciation d'une expertise retenant un montant de 2 223 000 € », sans analyser, même sommairement, le rapport d'expertise judiciaire qui avait retenu cette évaluation du terrain de camping ni examiner aucun des autres avis concordants des différents professionnels de l'immobilier et des campings produits par M. E... et la société Residea, dont celui de Me B..., qui avait évalué le terrain à la somme de 2 350 460 €, celui de M. V..., qui avait retenu une valeur de 2 240 000 €, et celui M. Y..., qui avait estimé sa valeur à la somme de 2 240 000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les créanciers peuvent attaquer les actes à titre onéreux faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, dès lors que le tiers cocontractant a eu conscience du préjudice que cet acte leur causait en appauvrissant le débiteur ; que M. E... et la société Residea, attaquant la vente conclue entre la société Domaine de la pinède, leur débitrice, et M. J..., tiers acquéreur, soutenaient que ce dernier, qui avait une parfaite connaissance des affaires de la société Domaine de la pinède, avait participé à la réalisation de la fraude paulienne ; qu'en retenant que la preuve n'aurait pas été rapportée que M. J... était gérant de fait de la société Solymer, l'existence d'un lien de concubinage entre ce dernier et Mme N..., gérante de la société Solymer, ne suffisant pas à le démontrer, et qu'il n'aurait pas été prouvé qu'il avait connaissance du préjudice causé aux créanciers « trois années avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les agissements de M. J..., qui était intervenu activement dans les affaires de la société Domaine de la pinède depuis des années, n'établissaient pas sa qualité de gérant de fait et, à tout le moins, de tiers informé des affaires, non de la société Solymer, mais de la société Domaine de la pinède, et sa parfaite connaissance des difficultés rencontrées par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

8°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que M. E... et la société Residea faisaient valoir, en étayant leur démonstration d'éléments de preuve, que M. J..., sans être ni associé ni salarié de la société Domaine de la pinède, la représentait « pour les travaux sur le parc résidentiel », « se présentait aux tiers et résidents comme le nouveau gérant », « était identifié comme le destinataire des correspondances pour le compte de la société », aurait, selon ses propres dires, financé personnellement des travaux sur le terrain en 2002 et 2003, et était intervenu « à la cession du fonds d'exploitation du camping et à la signature du bail commercial » avant la vente du terrain ; qu'en retenant qu'ils auraient procédé « par simple affirmation » pour établir que M. J... était gérant de fait de la société, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de l'affaire et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il serait résulté de divers jugements antérieurs, d'une part, que la cession avait été effectuée dans l'intérêt de la société cédante de manière à désintéresser les créanciers, et, d'autre part, que la faute de Mme N..., gérante de la société Solymer, n'était pas démontrée, ajoutant que le premier juge, en se référant à ces décisions antérieures, ne s'était pas fondé « sur une prétendue autorité de la chose jugée mais seulement sur les motifs d'une jurisprudence de décisions [sic] » qui n'avaient « pas retenu le caractère frauduleux qui était déjà invoqué du mobile de la cession [sic] », la cour d'appel, qui a ainsi statué par voie de référence à des causes déjà jugées, quand il lui appartenait de se déterminer au vu des circonstances particulières de l'espèce, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugé n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties, en la même qualité ; qu'en se bornant à affirmer que le tribunal se serait ainsi fondé « sur les motifs d'une jurisprudence de décisions rendues dans un débat exactement similaire impliquant au moins partiellement les mêmes parties et le même objet de litige », sans constater que M. [...] était partie à ces décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15788
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-15788


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award