LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 juin 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° C 19-14.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.085 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... T... veuve R..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme V... R... épouse H..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat des consorts R..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), G... R... est décédé le [...] d'un cancer broncho-pulmonaire, qui avait été diagnostiqué le 16 septembre 2008 et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale.
2. Après avoir accepté les offres présentées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), les 11 juillet et 3 novembre 2014, au titre des frais funéraires et de l'indemnisation de leur préjudice moral, les ayants droit de G... R... ont de nouveau saisi le Fonds aux fins d'obtenir l'indemnisation, d'une part, du préjudice tenant à la nécessité dans laquelle leur auteur s'était trouvé de recourir à l'assistance d'une tierce personne, d'autre part, du préjudice économique subi par sa veuve.
3. Le FIVA leur ayant présenté, par lettre du 13 juin 2017, une offre d'indemnisation complémentaire au titre du seul préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, qu'ils ont jugée insuffisante, Mme M... R..., sa veuve, et Mme V... R..., épouse H..., sa fille, (les consorts R...) ont saisi la cour d'appel pour contester cette décision, Mme R... ayant, par ailleurs, contesté la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation de son préjudice économique, puis l'offre présentée à ce titre par le Fonds, en cours d'instance, par lettre du 20 mars 2018.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche,
Enoncé du moyen
5. Le FIVA fait grief à l'arrêt d'allouer aux consorts R... la somme de 49 420,80 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, alors « que les indemnités revenant au demandeur sont évaluées compte tenu des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que, pour refuser de prendre en compte la prestation de compensation du handicap alloué à G... R... à compter du 1er avril 2011 (...), la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces communiquées aux débats qu'il a bénéficié d'une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, mais nullement pour la période ultérieure au 28 août 2012, de sorte qu'aucune période ne doit être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le versement à G... R... de cette prestation, pendant la période au cours de laquelle elle allouait une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53, IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Selon les deux premiers de ces textes, la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante et ses ayants droit peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices et l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
7. Il résulte des derniers que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables.
8. Pour écarter l'argumentation du FIVA, selon laquelle la demande d'indemnisation du préjudice lié à l'assistance de G... R... par une tierce personne du 28 août 2012 au 28 juillet 2013 devait être rejetée dès lors que les consorts R... ne justifiaient pas du montant de la prestation de compensation du handicap que celui-ci avait perçue à compter du 1er avril 2011, et allouer aux intéressés une certaine somme au titre de ce préjudice, l'arrêt se borne à énoncer que G... R... n'ayant pas fait l'objet d'une hospitalisation à domicile postérieurement au 28 août 2012, aucune période ne devait être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et alors que la prestation de compensation du handicap perçue par la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante doit être imputée sur le poste de préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche,
Enoncé du moyen
10. Le FIVA formule le même grief, alors « que le juge ne saurait statuer par des motifs généraux ; qu'en énonçant qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que G... R... a bénéficié d'une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, mais nullement pour la période ultérieure au 28 août 2012, de sorte qu'aucune période ne doit être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, ni procéder à leur analyse, même succincte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :
11. Il résulte de ces textes que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
12. Dans ses conclusions devant la cour d'appel, le FIVA, tout en reconnaissant en son principe l'existence d'un préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, sollicitait le rejet de la demande formée à ce titre au motif que G... R..., du fait de sa paraplégie, avait bénéficié d'une hospitalisation à domicile, lors de laquelle les soins médicaux et d'hygiène avaient été assurés par le personnel infirmier, et il soutenait qu'il y avait lieu de tenir compte de cette prise en charge dans l'évaluation dudit préjudice. Or, selon lui, aucun des éléments produits par les requérants ne permettait de connaître la période, la teneur ainsi que le volume journalier de cette hospitalisation à domicile.
13. Pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que, si G... R... a bénéficié d'une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, tel n'était plus le cas pour la période postérieure au 28 août 2012.
14. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, et alors qu'elle avait déclaré irrecevables les pièces numérotées 22 à 24 produites tardivement par les consorts R..., dont les deux dernières étaient des bulletins de situation d'hospitalisation à domicile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue aux consorts R... la somme de 49 420,80 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne les consorts R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR alloué aux consorts R... la somme de 49 420,80 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, à titre liminaire, il convient de constater l'accord des parties selon lequel, d'une part, les périodes d'hospitalisation doivent être déduites de l'indemnisation due par le FIVA, et d'autre part, le besoin en assistance tierce personne a commencé à courir à compter du 28 août 2012 (soit une période d'indemnisation de 335 jours) ; que, sur le volume journalier avancé par les consorts R..., ces derniers produisent, outre les documents extraits du dossier médical, un certificat médical du docteur W... dont la date n'est pas lisible (pièce 10) selon lequel M. G... R... avait besoin depuis le 28 août 2012 d'une assistance tierce personne « toute la journée » pour les actes de la vie courante, à savoir l'alimentation, l'habillement ou les « repositionnements » ; qu'il est en effet acquis que, dès le 22 septembre 2010, M. G... R... a présenté une paraplégie totale secondaire à une localisation métastasique osseuse au niveau dorsal ; qu'il convient d'observer que la date de cette pièce médicale émanant du médecin généraliste n'est pas connue et il n'est dès lors pas démontré qu'elle est contemporaine du besoin ; qu'en outre, elle ne décrit pas avec précision l'état de santé du patient pour justifier de ses besoins en assistance par une tierce personne « toute la journée » ne détermine pas davantage le temps quotidien nécessaire à la réalisation des tâches énumérées ; qu'au vu des différents éléments, il n'est pas démontré que l'état de M. G... R... justifiait l'aide d'une tierce personne dans la proportion sollicitée par les consorts R... ; que, de plus, les éléments relatifs à l'assistance dont a bénéficié M. G... R... sont insuffisamment détaillés pour justifier une répartition entre assistance active et assistance passive ; que, toutefois, l'offre formulée par le Fonds apparaît insuffisante ;
qu'il convient d'indemniser l'assistance par tierce personne à raison de 8 heures par jour du 28 août 2012 au 28 juillet 2013 et ce en dehors des périodes d'hospitalisation ; que les parties s'accordent sur 23 jours d'hospitalisation durant cette période ; que, s'agissant d'une assistance non spécialisée, dont il importe peu qu'elle ait été assurée par un professionnel ou par les proches, le coût horaire sera fixé à 18 euros, incluant les charges sociales ; qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que M. G... R... a bénéficié d'une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, mais nullement pour la période ultérieure au 28 août 2012, de sorte qu'aucune période ne doit être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap ; qu'en considérant le nombre de jours d'hospitalisation durant cette période, ce préjudice doit donc être indemnisé comme suit pour la période du 28 août 2012 au 28 juillet 2013 : 8 heures x 18 euros x (335 jours - 23 jours = 312 jours) = 44 928 euros ; que la majoration de ce poste de préjudice de 10 % pour tenir compte des congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s'analyser en une surindemnisation de la tierce personne échue en ce qu'il convient d'apprécier l'entier préjudice subi par la victime, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu'elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu'elle n'a pas à justifier de frais engagés en cas d'assistance par un proche ; qu'en conséquence, ce poste de préjudice sera majoré de 10 % pour tenir compte des périodes de congés et des jours fériés, indifféremment du caractère familial de l'assistance, soit une somme de 4 492,80 euros ; qu'il s'établit par conséquent à la somme de 49 420,80 euros qui sera allouée aux consorts R... » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne ; que la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas établi que la pièce médicale produite soit contemporaine du besoin, qu'elle ne décrit pas avec précision l'état de santé du patient pour justifier de ses besoins en assistance « toute la journée » et ne détermine pas le temps quotidien nécessaire à la réalisation des tâches énumérées, pour en déduire qu'il n'est pas démontré que l'état de G... R... justifiait l'aide d'une tierce personne dans la proportion sollicitée ; qu'en condamnant cependant le FIVA à indemniser les demandeurs à hauteur de 49 420,80 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, sur la base de 8 heures par jour, pendant une période de 312 jours, quand il résultait de ses propres constatations que l'étendue de ce préjudice n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE les indemnités revenant au demandeur sont évaluées compte tenu des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que, pour refuser de prendre en compte la prestation de compensation du handicap alloué à G... R... à compter du 1er avril 2011 (concl. FIVA, p. 17 s.), la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces communiquées aux débats qu'il a bénéficié d'une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, mais nullement pour la période ultérieure au 28 août 2012, de sorte qu'aucune période ne doit être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le versement à G... R... de cette prestation, pendant la période au cours de laquelle elle allouait une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53, IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le juge ne saurait statuer par des motifs généraux ; qu'en énonçant qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que G... R... a bénéficié d'une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, mais nullement pour la période ultérieure au 28 août 2012, de sorte qu'aucune période ne doit être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, ni procéder à leur analyse, même succincte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR alloué à Mme M... R... la somme de 26 432,40 euros au titre de son préjudice économique pour la période du 29 juillet 2013 et 31 décembre 2016,
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice économique de Mme M... R..., le préjudice économique d'un ayant droit est calculé par comparaison des revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte de revenus des proches ; que, sur le revenu de référence à prendre en considération et sa revalorisation, les parties s'accordent sur le mode de calcul, le montant du revenu annuel de référence du couple, à savoir 17 388,99 euros en 2007, et sur la revalorisation annuelle de ce revenu de référence en fonction de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages hors tabac, les résultats de leurs calculs étant exactement identiques et ne souffrant aucune discussion ; que, sur les parts de consommation, l'échelle OCDE désormais utilisée par le FIVA attribue une unité de consommation au premier adulte du ménage, 0,5 à chaque individu de plus de 14 ans et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans ; que Mme M... R... sollicite l'application de la méthode des pourcentages qui consiste à retenir que la personne décédée consommait une part des revenus du ménage décroissant en fonction du nombre de membres de la famille ; que la cour retiendra la méthode des pourcentages qui est utilisée le plus souvent en droit commun de la réparation du préjudice corporel, l'échelle OCDE assimilant forfaitairement le poids des charges communes à la part de consommation d'un adulte sans prendre en considération la situation particulière des familles nombreuses ni celle des familles ayant de faibles revenus ; que sur l'incorporation de la rente versée par le FIVA dans les revenus théoriques des époux, les deux parties s'accordent sur le principe de l'intégration de cette rente mais s'opposent sur son montant ; que la cour devant évaluer le préjudice subi au jour où elle statue, il convient en principe d'intégrer la rente pour son montant à la date de l'arrêt afin de compenser l'érosion monétaire. Force est de constater que Mme M... R... sollicite le montant de la rente pour l'année 2017, soit la somme de 19 015 euros, laquelle sera dès lors retenue ; que, sur la méthode d'évaluation du préjudice économique, sur la méthode de calcul à retenir, le préjudice économique doit être déterminé et calculé en comparant les revenus théoriques de la requérante du 29 juillet 2013 au 31 décembre 2016 à ceux réellement perçus sur la même période par l'intéressée ; qu'ainsi, le revenu annuel théorique de Mme M... R... doit être arrêté comme suit : * du 29 juillet 2013 au 31 décembre 2013 : (18 982,07 (revenu réactualisé) + 19 015 (rente)) x 67 % x 156/365, soit une somme de 10 880,70 euros, * année 2014 : 19 057,86 euros (revenu revalorisé) + 19 015 (rente) x 67 %, soit une somme de 25 508,82 euros, * année 2015 : 19 066,95 euros (revenu revalorisé) + 19 (revenu revalorisé) +19 015 (rente) x 67 %, soit une somme de 25 531,51 euros, ce qui fait apparaître un revenu théorique total de 87 435,94 euros ; que les parties s'accordent sur le fait que Mme M... R... a perçu de manière effective au cours de la même période les sommes de : * du 29 juillet 2013 au 31 décembre 2013 : - revenus déclarés : 3 613 euros, - rente d'ayant droit : 3 711,03 euros, soit une somme de 7 324,03 euros, * année 2014 : - revenus déclarés : 7 225 euros, - rente d'ayant droit : 828,83 euros, soit une somme de 16 053,83 euros, * année 2015 : - revenus déclarés : 7 227 euros, - rente d'ayant droit : 8 842,02 euros, soit une somme de 16 069,02 euros, * année 2016 : - revenus déclarés : 7 233 euros, - rente d'ayant droit : 8 848,66 euros, soit une somme de 16 081,66 euros, soit un montant total de 55 528.54 euros ; que Mme M... R... a en outre reçu le versement d'un capital décès d'un montant de 5 475 euros de la part de son organisme social ; qu'il s'ensuit que préjudice économique de Mme M... R... suite au décès de son mari est, suivant les précédents calculs, entre les 29 juillet 2013 et 31 décembre 2016, de 87 435,94 euros euros - (55 528,54 euros + 5 475 euros) = 26 432,40 euros ; que, s'agissant du préjudice économique « futur » à compter du 1er janvier 2017, il y a lieu de donner acte à Mme M... R... de ce qu'elle saisira ultérieurement le FIVA en fonction de l'évolution de sa situation personnelle » ;
ALORS QUE, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par le conjoint survivant doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe ; que, pour évaluer le préjudice économique de Mme R..., la cour d'appel a énoncé que, devant évaluer le préjudice subi au jour où elle statue, il convient en principe d'intégrer la rente du FIVA pour son montant à la date de l'arrêt, afin de compenser l'érosion monétaire, retenu le montant de la rente pour l'année 2017, soit la somme de 19 015 euros, puis intégré cette somme au revenu théorique annuelle de Mme R..., pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a surévalué le revenu annuel théorique du conjoint survivant pour lesdites années, a violé l'article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale.