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25/06/2020 | FRANCE | N°19-13614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-13614


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° R 19-13.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ la société Elifamily, société civile immobilière, dont le siège

est [...] ,

2°/ Mme V... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs J... et de F... D...,

ont formé l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° R 19-13.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ la société Elifamily, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme V... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs J... et de F... D...,

ont formé le pourvoi n° R 19-13.614 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9, anciennement 15e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Palvord Financing, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg),

3°/ au Trésor public pôle recouvrement spécial, dont le siège est [...] ,

4°/ au Trésor public SIP Aix-Nord, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Elifamily et de Mme O..., ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Palvord Financing, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque Palatine, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à la SCI Elifamily du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Palvord financing.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2019), sur le fondement d'un prêt notarié du 14 août 2008, la société Banque Palatine a fait délivrer à la société civile immobilière Elifamily (la SCI Elifamily) un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution.

3. La société Palvord financing a déclaré être titulaire d'une créance inscrite sur le bien saisi, en vertu d'une sûreté réelle qui lui avait été consentie par la SCI Elifamily, selon acte notarié du 9 mars 2011, en garantie du passif de la société Eligroupe.

4. Le juge de l'exécution a rejeté les contestations de la SCI Elifamily relatives aux créances des sociétés Banque Palatine et Palvord financing et a ordonné la vente forcée de l'immeuble.

5. Mme O..., prise en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs J... et F... D..., est intervenue volontairement en appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI Elifamily et Mme O..., ès qualités, font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de la SCI Elifamily à l'encontre de la société Pavlord Financing quant à la sûreté réelle et, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, de rejeter cette action, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la SCI Elifamily a signifié le 7 novembre 2018 ses dernières conclusions comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses, nouvelles pièces à l'appui, lesquelles étaient visées dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe ; qu'en statuant au visa des conclusions de la SCI Elifamily signifiées le 5 novembre 2018, sans qu'il résulte des motifs de son arrêt qu'elle aurait pris en considération ses dernières pièces et ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2018, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt ayant pris en compte l'ensemble des prétentions et moyens formulés par la SCI Elifamily et Mme O... dans ses dernières conclusions, le moyen est inopérant.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La SCI Elifamily et Mme O..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter l'action en nullité de la SCI Elifamily à l'encontre de la société Palvord financing quant à la sûreté réelle, alors :

« 1°/ qu'encourt la nullité la sûreté accordée par une société civile immobilière en garantie du passif d'une société tierce lorsqu'elle est contraire à son intérêt social, quand bien même elle entrerait directement dans son objet social, qu'elle aurait été consentie par l'ensemble des associés et qu'il existerait une communauté d'intérêts entre la société civile immobilière et la société bénéficiaire de la garantie ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2413 du code civil ;

2°/ qu'un cautionnement hypothécaire, acte de disposition, consenti par une société civile immobilière à responsabilité illimitée comportant des associés mineurs suppose, en l'absence d'un accord commun des parents des associés mineurs, l'autorisation du juge des tutelles ; qu'à défaut d'un tel accord commun ou d'une autorisation du juge des tutelles, le cautionnement hypothécaire est nul de plein droit ; qu'en retenant la validité du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Elifamily qui comportait deux associés mineurs, motif pris que « la capacité à s'engager d'une société civile immobilière, personnalité distincte de celle de ses associés, ne dépend pas de la capacité de ceux-ci, peu important alors que deux de ses associés, titulaires chacun d'une part, sont mineurs », la cour d'appel a violé l'article 389-5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 ;

3°/ qu'un cautionnement hypothécaire, acte de disposition, consenti par une société civile immobilière à responsabilité illimitée comportant des associés mineurs suppose, en l'absence d'un accord commun des parents des associés mineurs, l'autorisation du juge des tutelles ; qu'à défaut d'un tel accord commun ou d'une autorisation du juge des tutelles, le cautionnement hypothécaire est nul de plein droit ; qu'en retenant la validité du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Elifamily qui comportait deux associés mineurs, tout en ayant constaté que le procès-verbal d'assemblée générale du 8 mars 2011 autorisant la sûreté réelle n'avait été signé que par M. D..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord commun des parents des associés mineurs, l'article 389-5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. »

Réponse de la Cour

9. Le désistement du pourvoi emportant acquiescement à l'arrêt et, en conséquence, soumission aux chefs de celui-ci, l'auteur du désistement n'est pas recevable à remettre en cause un chef de dispositif concernant la partie au profit de laquelle il s'est désisté.

10. Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en nullité de la SCI Elifamily à l'encontre de la société Palvord financing au profit de laquelle la demanderesse au pourvoi s'est désistée, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Elifamily et Mme O..., ès qualités de représentante légale de J... et F... D..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Elifamily et Mme O..., ès qualités de représentante légale de J... et F... D..., et les condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à la société Banque Palatine et une somme globale de 3 000 euros à la société Palvord financing ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Elifamily et Mme O..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de la SCI Elifamily à l'encontre de la société Pavlord Financing quant au cautionnement hypothécaire et, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, rejeté cette action ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la SCI Elifamily a signifié le 7 novembre 2018 ses dernières conclusions comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses, nouvelles pièces à l'appui, lesquelles étaient visées dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe ; qu'en statuant au visa des conclusions de la SCI Elifamily signifiées le 5 novembre 2018, sans qu'il résulte des motifs de son arrêt qu'elle aurait pris en considération ses dernières pièces et ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2018, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté l'action en nullité de la SCI Elifamily à l'encontre de la société Palvord Financing quant au cautionnement hypothécaire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Elifamily à la société Palvord : que suivant acte authentique du 16 février 2011, rectifié par acte du 29 mars 2012, a été régularisé un acte contenant affectation hypothécaire par la SCI Elifamily au profit de la société Palvord de l'immeuble situé à [...] , en garantie de remboursement de deux prêts consentis par cette société l'un à la SAS Eligroupe d'un montant de 1.500.000 euros, et le second au profit de M. N... D... pour un montant de 200.000 euros ; que la société Palvord à laquelle la procédure de saisie immobilière a été dénoncée par la société Banque Palatine, a déclaré sa créance d'un montant de 2.599.045,71 euros ; que la SCI Elifamily invoque la nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire pour absence de conformité à l'intérêt social et défaut d'autorisation du juge des tutelles ; [
] ; qu'au fond, il ne peut être discuté que l'acte de cautionnement hypothécaire entre dans l'objet social de la SCI Elifamily par suite de la modification de cet objet par délibération de l'assemblée générale des associés du 8 mars 2011 prévoyant la possibilité d'une affectation hypothécaire de ses biens à la garantie de prêts consentis à l'un quelconque de ses associés ou à une société dans laquelle il serait associé et donnant tout pouvoir à M. N... D..., gérant, de régulariser l'acte d'affectation hypothécaire par la SCI au profit de la société Palvord, de sorte que l'acte de cautionnement reçu le 16 février 2011 par Me B... entre bien dans l'objet social de cette société ; que la SCI Elifamily oppose la nullité de son engagement en faisant valoir que la conformité à l'objet social n'est pas une condition suffisante de la validité du cautionnement qui en outre ne doit pas être contraire à l'objet social [lire intérêt social], et elle affirme n'entretenir aucune relation d'affaires avec la société Eligroup même si elle partage le même associé majoritaire, étant une personne morale distincte de la communauté de ses associés et de son associé majoritaire ; que toutefois ainsi que l'objecte à juste titre la société Palvord la conformité à l'intérêt social n'est pas une condition de validité de la sûreté dans le cas où comme en l'espèce il a été consenti par les associés et entre directement dans son objet social qui a été modifié à cet effet ; qu'outre qu'il existe une conformité d'intérêt entre la société Eligroup et la SCI Elifamily qui ont le même associé majoritaire, M. N... D... ; que la demande de nullité de ce chef entre en voie de rejet ;
Sur l'absence d'autorisation de cette sûreté réelle par le juge des tutelles : vu l'article 389-5 ancien du code civil ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante et Mme O... l'autorisation du juge des tutelles n'était pas requise pour régulariser l'acte de cautionnement en cause dès lors que celui-ci était consenti par la SCI Elifamily et que la capacité à s'engager d'une société civile immobilière, personnalité distincte de celle de ses associés, ne dépend pas de la capacité de ceuxci, peu important alors que deux de ses associés, titulaires chacun d'une part, sont mineurs, l'article 389-5 ancien du code civil, qui vise l'hypothèse d'un acte de disposition fait par les parents au nom du mineur ou sur le patrimoine de celui-ci et non celle où l'acte est contracté par une SCI quand bien même le mineur en est l'associé, n'étant pas applicable ; que le procès-verbal d'assemblée général du 8 mars 2011 autorisant la sûreté réelle est signé par M. D... pour son compte et celui de ses deux enfants mineurs en sa qualité de représentant légal ; que l'acte avec affectation hypothécaire est donc valable et la demande de nullité sera rejetée » ;

1°/ ALORS QU'encourt la nullité la sûreté accordée par une société civile immobilière en garantie du passif d'une société tierce lorsqu'elle est contraire à son intérêt social, quand bien même elle entrerait directement dans son objet social, qu'elle aurait été consentie par l'ensemble des associés et qu'il existerait une communauté d'intérêts entre la société civile immobilière et la société bénéficiaire de la garantie ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2413 du code civil ;

2°/ ALORS QU'un cautionnement hypothécaire, acte de disposition, consenti par une société civile immobilière à responsabilité illimitée comportant des associés mineurs suppose, en l'absence d'un accord commun des parents des associés mineurs, l'autorisation du juge des tutelles ; qu'à défaut d'un tel accord commun ou d'une autorisation du juge des tutelles, le cautionnement hypothécaire est nul de plein droit ; qu'en retenant la validité du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Elifamily qui comportait deux associés mineurs, motif pris que « la capacité à s'engager d'une société civile immobilière, personnalité distincte de celle de ses associés, ne dépend pas de la capacité de ceuxci, peu important alors que deux de ses associés, titulaires chacun d'une part, sont mineurs » (cf. arrêt p. 9, §10), la cour d'appel a violé l'article 389-5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 ;

3°/ ALORS QU'un cautionnement hypothécaire, acte de disposition, consenti par une société civile immobilière à responsabilité illimitée comportant des associés mineurs suppose, en l'absence d'un accord commun des parents des associés mineurs, l'autorisation du juge des tutelles ; qu'à défaut d'un tel accord commun ou d'une autorisation du juge des tutelles, le cautionnement hypothécaire est nul de plein droit ; qu'en retenant la validité du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Elifamily qui comportait deux associés mineurs, tout en ayant constaté que le procès-verbal d'assemblée générale du 8 mars 2011 autorisant la sureté réelle n'avait été signé que par M. D..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord commun des parents des associés mineurs, l'article 389-5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13614
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-13614


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13614
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