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25/06/2020 | FRANCE | N°19-13485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-13485


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° A 19-13.485

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. X... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° A 19-13.485

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. X... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.485 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agence de Cernay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société O... U... et Q... K..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par la société Agence de Cernay, liquidateur, [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société O... U... et Q... K..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Agence de Cernay et du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2018), M. P... a assigné la société [...] et la société civile professionnelle O... U... et Q... K..., notaires associés (le notaire), devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise en responsabilité, irrégularité de la saisie conservatoire du 20 juillet 2006, restitution sous astreinte de la somme de 16 545,88 euros et dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. P... fait grief à l'arrêt de dire que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise est incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise pour statuer sur la responsabilité de la SCP de notaires U... et K... et que le dossier sera transmis par les soins du greffe du juge de l'exécution au greffe de la chambre civile compétente du tribunal de grande instance de Pontoise, alors :

« 1° / que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que le juge de l'exécution connaît par conséquent de la demande indemnitaire dirigée contre un notaire qui a fautivement versé à un syndicat de copropriétaires, en réalisation de l'hypothèque légale détenue par ce dernier sur le fondement de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, une somme participant de l'indemnité d'expropriation allouée à un copropriétaire exproprié ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que la demande indemnitaire dirigée par M. P... contre le notaire, fondée sur la faute commise par ce dernier en se dessaisissant au profit du syndicat des copropriétaires, titulaire d'une hypothèque légale, d'une partie des sommes versées par l'expropriant à la suite de l'expropriation de la copropriété, ne relevait pas de la « compétence » du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

2°/ qu'à supposer que la demande indemnitaire contre le notaire ne pût être rattachée à l'exécution ou l'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée, la sanction en était une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, et non une exception d'incompétence ; qu'aussi, en déclarant le juge de l'exécution incompétent au profit du tribunal de grande instance et en ordonnant le transmission du dossier au greffe du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 73, 75 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au litige, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

5. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le syndic de copropriété avait inscrit, le 20 juillet 2006, une hypothèque légale en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965.

6. Elle a relevé que le notaire avait procédé, après consultation de l'état hypothécaire, au paiement des divers créanciers et qu'il n'y avait eu aucune mesure d'exécution.

7. La cour d'appel en a exactement déduit que la demande en dommages et intérêts dirigée contre le notaire n'entrait pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution et qu'elle était irrecevable.

8. Le moyen, irrecevable en sa seconde branche dès lors que M. P... est sans intérêt à soutenir que la sanction était une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence, n'est pas fondé en sa première branche.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise était incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise pour statuer sur la responsabilité de la SCP de notaires U... et K... et D'AVOIR dit que le dossier serait transmis par les soins du greffe du juge de l'exécution au greffe de la chambre civile compétente du tribunal de grande instance de Pontoise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la compétence du juge de l'exécution pour connaître de l'action indemnitaire de M. P... contre le notaire : que c'est à bon droit que le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle de la SCP U... et K..., notaires ; que par une motivation que la cour adopte entièrement, le premier juge a rappelé que le juge de l'exécution doté d'une compétence spéciale et exclusive par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ne connaissait que des demandes de dommages-intérêts fondée sur l'exécution ou l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée ; qu'or en l'espèce, le notaire a, après consultation de l'état hypothécaire concernant M. P..., procédé au dédommagement des divers créanciers hypothécaires ; qu'aucune mesure d'exécution, ni mesure provisoire telle qu'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, n'est en cause ici ; que le notaire n'est nullement mis en cause en qualité de tiers saisi en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires ; que tenu dans son office professionnel d'obtenir la mainlevée des inscriptions d'hypothèques, que ce soit à l'occasion d'une vente ou d'une expropriation, il n'a nullement à se faire juge des inscriptions figurant à l'état hypothécaire ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré que l'action en paiement de dommages-intérêts intentée par M. P..., ne relevant pas des attributions du juge de l'exécution, est irrecevable devant ce magistrat ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les fautes professionnelles alléguées à l'encontre de la Sep U...-K... : que Monsieur P... soutient qu'en allant chercher les créances, en débloquant illégalement au profit du saisissant le montant de l'hypothèque et en payant une somme non comprise dans l'hypothèque, sans s'assurer de l'inexistence d'une procédure de contestation, la SCP U...-K... aurait commis des fautes justifiant le remboursement de la somme de 16.545,88 euros et l'allocation de 8.000 euros de dommages et intérêts ; que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que la demande de Monsieur P... X... qui tend à voir engager la responsabilité civile professionnelle de la SCP U...-K..., notaires associés, au titre de fautes alléguées dans l'exercice de la profession de notaire relève de la compétence exclusive du juge du fond ; que le juge de l'exécution est par conséquent incompétent pour en connaître et il convient de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;

1. ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que le juge de l'exécution connaît par conséquent de la demande indemnitaire dirigée contre un notaire qui a fautivement versé à un syndicat de copropriétaires, en réalisation de l'hypothèque légale détenue par ce dernier sur le fondement de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, une somme participant de l'indemnité d'expropriation allouée à un copropriétaire exproprié ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que la demande indemnitaire dirigée par M. P... contre le notaire, fondée sur la faute commise par ce dernier en se dessaisissant au profit du syndicat des copropriétaires, titulaire d'une hypothèque légale, d'une partie des sommes versées par l'expropriant à la suite de l'expropriation de la copropriété, ne relevait pas de la « compétence » du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la demande indemnitaire contre le notaire ne pût être rattachée à l'exécution ou l'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée, la sanction en était une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, et non une exception d'incompétence ; qu'aussi, en déclarant le juge de l'exécution incompétent au profit du tribunal de grande instance et en ordonnant le transmission du dossier au greffe du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 73, 75 et 122 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande présentée par M. P... en irrégularité de l'hypothèque légale inscrite par le syndic et publiée le 20 juillet 2006, D'AVOIR débouté M. P... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Agence de Cernay (exerçant sous l'enseigne [...]) et D'AVOIR débouté M. P... de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature de l'hypothèque inscrite par le syndicat des copropriétaires : que sur ce point M. P... commet un contre-sens juridique certain lorsqu'il affirme que l'hypothèque inscrite par le syndicat des copropriétaires ne serait pas « légale » mais irrégulière et qu'étant en réalité « plutôt provisoire », elle constituerait une sûreté judiciaire provisoire dont les règles d'autorisation et la procédure de vérification n'auraient pas été respectées ; qu'il est en effet constant que l'hypothèque conférée de plein droit par la loi au syndicat des copropriétaires a été formalisée bien avant la décision d'expropriation, et que l'étude notariale avait régulièrement sollicité du conseil du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le décompte actualisé de la dette de l'appelant vis à vis du syndicat des copropriétaires ; que le montant de la somme due par M. P... au syndicat des copropriétaires s'élevait bien à 16.545,88 €, en vertu de plusieurs décisions de justice exécutoires ; que les développements de M. P... sur la nature provisoire ou définitive d'une inscription d'hypothèque judiciaire sortent manifestement du cadre du litige et s'avèrent sans objet, étant rappelé à M. P... que comme tout justiciable, il est tenu au respect des décision de justice et s'expose au recouvrement des condamnations qui ont pu être rendues à son encontre ; que le montant de l'indemnité d'expropriation étant suffisant pour désintéresser tous les créanciers, il n'y avait pas lieu à consignation dans les termes de l'article R. 13-65 du code de1'expropriation, dans la mesure où il n'y avait pas d'obstacle au paiement ; que sur la demande de « restitution » sous astreinte de la somme de 16.545,88€ réglée au syndicat des copropriétaires et la demande de réparation formée à l'encontre de chacun des trois intimés : que la demande de restitution sous astreinte, fantaisiste au vu de ce qui précède, est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'étude notariale, qui n'est pas détentrice de la somme dont M. P... demande la restitution ; qu'elle est évidemment mal fondée à l'égard du syndicat des copropriétaires comme de son syndic ; que la demande de réparation présentée à l'encontre des trois intimés, en outre à tort « pris solidairement », n'est pas davantage justifiée ; que ces demandes ne peuvent qu'être rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la régularité de l'inscription d'hypothèque du 20 juillet 2006 : qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot ; que l'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi ; que par ailleurs, l'article 2374 du code civil dispose que les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ; s'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en pa11ie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ; 1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens ; que par conséquent, il apparaît que l'hypothèque inscrite par le syndic de copropriété est une hypothèque légale qui n'entre pas dans le champ des mesures provisoires autorisées par le juge de l'exécution en application des articles L. 531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il ne s'agit pas non plus comme indiqué dans l'assignation d'une saisie conservatoire ; que la radiation de l'hypothèque n'ayant pas été sollicitée par Monsieur P... X... auprès du tribunal compétent en application de l'article 2442 du code civil et aucune irrégularité n'entachant cette inscription d'hypothèque, il convient de rejeter la demande de Monsieur P... de ce chef ; que sur la demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SARL [...] : que Monsieur P... ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SARL [...] dans le cadre de l'inscription de l'hypothèque légale ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de ce chef ;

ALORS QUE les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot ; que l'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi ; qu'au cas d'espèce, en jugeant régulière l'inscription de l'hypothèque légale par le syndicat des copropriétaires, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. P... du 19 mars 2018, p. 7, § 2, pt. 2 et p. 13, 5), b), si une mise en demeure restée infructueuse avait bien été délivrée à M. P... avant l'inscription de l'hypothèque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire au deuxième)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR statué en considération des prétentions et moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires des [...] représenté par son liquidateur la société Agence de Cernay et D'AVOIR condamné M. P... à verser diverses sommes au profit de la société Agence de Cernay (exerçant sous l'enseigne [...]) et du syndicat des copropriétaires des [...] ;

AUX ÉNONCIATIONS QUE dans ses conclusions au fond transmises le 19 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. P..., appelant, demande à la cour de : - constater qu'aussi bien le syndic que le syndicat des copropriétaires n'ont pas qualité à agir depuis le 30 juillet 2010 ; (
) que dans leurs conclusions au fond transmises le 8 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [...] et le syndicat des copropriétaires des [...] , intimés, demandent à la cour de: - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. P... de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. P... à verser à la société [...] la somme de 2.500 €, et au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens ; qu'au soutien de leurs demandes, la société [...] et le syndicat des copropriétaires des [...] font valoir : - que la société [...] a qualité à agir car, si l'ordonnance d'expropriation a mis fin à l'existence du syndicat, la copropriété a continué de fonctionner après l'ordonnance d'expropriation afin de régler les créanciers notamment, - que, concernant l'hypothèque légale, elle a été régulièrement inscrite le 20 juillet 2006 en vertu de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'argument tiré de l'absence de mise en demeure est inopérant, aucune mise en demeure n'étant nécessaire en cas de mutation ; - que l'appelant ne peut prétendre avoir subi un préjudice alors qu'il n'a pas satisfait aux condamnations qui ont été mises à sa charge, - que l'action de M. P... empêche la société [...] de procéder à la répartition des fonds entre les anciens copropriétaires expropriés et le syndicat des copropriétaires a dû entreprendre des démarches afin d'intervenir utilement en cause d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'équité commande d'allouer à la SCP U... et K..., et au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à son liquidateur, au titre des frais de procédure qu'ils ont été encore contraints à engager en réponse à une des nombreuses instances engagées abusivement par M. P..., les sommes qui seront respectivement indiquées au dispositif du présent arrêt ; que succombant en son recours, M. X... P... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dépens seront mis à la charge de la partie perdante, à savoir Monsieur P... X... ; que la SARL [...] ayant dû engager des frais pour assurer sa défense dans la présente instance du fait de Monsieur P... X..., partie perdante, il convient de lui allouer la somme de 600 euros de ce chef ;

ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'au cas d'espèce, M. P... faisait valoir que par suite de l'expropriation de l'ensemble des parties communes et privatives de la copropriété par le jeu de l'ordonnance d'expropriation du 30 juillet 2010, le syndicat des copropriétaires avait disparu en tant que tel, sa personnalité ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation, et que son ancien syndic, la société Agence de Cernay, n'avait plus le pouvoir de le représenter, notamment en justice (conclusions d'appel du 19 mars 2018, p. 5-7 et p. 12 in fine) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de prendre en considération les prétentions et moyens du syndicat représenté par la société Agence de Cernay et de condamner M. P... à leur verser diverses sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et L. 12-2 ancien du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13485
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-13485


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13485
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