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25/06/2020 | FRANCE | N°19-13455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-13455


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° T 19-13.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société de développement du Val d'Allos, société anon

yme d'économie mixte, dont le siège est [...] , représentée par Mme R... E..., en qualité de maire d'[...], a formé le pourvoi n° T 19-13.455 contr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° T 19-13.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société de développement du Val d'Allos, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , représentée par Mme R... E..., en qualité de maire d'[...], a formé le pourvoi n° T 19-13.455 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAF, dont le siège est [...] ,

2°/ à F... D..., ayant été domicilié [...] , décédé, pris en la personne de ses ayants-droits, domiciliés au dernier domicile connu du défunt,

3°/ à M. H... U..., domicilié [...] , mandataire, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société SDVA,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société de développement du Val d'Allos, de la SCP Boulloche, avocat de la société MAF, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Il est donné acte à la société de développement du Val d'Allos (la SDVA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SDVA.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), rendu en référé, la Société pour l'aménagement de la Foux d'Allos (la SAFA), aux droits de laquelle vient la SVDA, a fait construire un immeuble dont elle a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement. Cet immeuble a, ensuite, été placé sous le régime de la copropriété.

3. Deux jugements des 16 novembre 1994 et 14 janvier 1998 ont condamné la SAFA à réparer les désordres affectant l'immeuble.

4. Un arrêt du 25 mars 1999 a partiellement confirmé ces jugements et a condamné l'architecte, F... D..., à garantir la SAFA des condamnations prononcées contre elle au titre de la toiture.

5. La SDVA a été mise en redressement judiciaire.

6. Une ordonnance de référé du 19 décembre 2013 a condamné F... D... et son assureur à payer à la SDVA une certaine somme.

7. Le commissaire à l'exécution du plan de la SDVA a été autorisé à opérer d'autres paiements partiels au profit du syndicat.

8. La SDVA et le commissaire à l'exécution du plan ont assigné, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 11 décembre 2019, F... D... et la MAF, en paiement de sommes.

9. F... D... est décédé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. La SDVA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées contre F... D..., alors « que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que lorsque l'action est transmissible, le décès de l'une des parties ne la rend pas irrecevable, mais a pour seule conséquence de provoquer une interruption de l'instance à compter de la notification du décès à l'autre partie et à la condition de surcroît que cette notification ait eu lieu avant l'ouverture des débats ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevables les demandes formées contre M. D..., au seul motif qu'il était décédé, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil, ensemble les articles 370 et 384 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les article 370 et 371 du code de procédure civile :

11. Selon le premier de ce texte, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Aux termes du second, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

12. Pour dire que les demandes formées par la société SDVA et le commissaire à l'exécution du plan contre F... D... sont irrecevables, l'arrêt retient que celui-ci est décédé.

13. En statuant ainsi, sans constater que la SDVA avait connaissance de ce décès avant l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. La SDVA fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes contre la MAF prescrites, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit de trente à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ; que la cour d'appel ayant retenu que le délai de prescription applicable à l'action en garantie de la société SDVA contre la MAF avait commencé à courir le 21 février 2007, date de l'admission de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société, et ce délai n'étant pas écoulé à la date du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il en résultait que le nouveau délai de cinq ans ne pouvait venir à expiration que le 19 juin 2013 ; qu'en retenant néanmoins que le délai de prescription applicable à l'action en garantie de la société SDVA contre la MAF. était expiré le 21 février 2012, soit antérieurement au 7 septembre 2012, date de l'assignation de la MAF par la société, l'action de celle-ci étant dès lors prescrite et donc irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2222 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 26, II, de la loi du 17 juin 2008 :

15. Le premier de ces textes a réduit de dix à cinq ans le délai de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Selon le second, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

16. Pour dire que les demandes formées par la SDVA contre la MAF sont irrecevables, l'arrêt retient que le délai de prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce a commencé à courir au plus tard à compter de l'admission de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SDVA, soit le 21 février 2007.

17. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait été ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008, jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées contre F... D... et dit que les demandes formées par la SDVA et M. U... contre la MAF sont prescrites, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la MAF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société de développement du Val d'Allos

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées contre M. D..., Au seul motif que « Il convient en premier lieu de constater que M. D... est décédé, les demandes formées par la société SDVA et Maître U... contre lui étant dès lors irrecevables » ;

Alors que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que lorsque l'action est transmissible, le décès de l'une des parties ne la rend pas irrecevable, mais a pour seule conséquence de provoquer une interruption de l'instance à compter de la notification du décès à l'autre partie et à la condition de surcroît que cette notification ait eu lieu avant l'ouverture des débats ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevables les demandes formées contre M. D..., au seul motif qu'il était décédé, la Cour d'appel a violé l'article 724 du Code civil, ensemble les articles 370 et 384 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que les demandes formées par la société S.D.V.A. et Me U... contre la M.A.F. sont prescrites et de les avoir, en conséquence, déclarées irrecevables,

Aux motifs que « La société SDVA, qui a payé au syndicat des copropriétaires partie des condamnations, agit contre l'architecte au fin de la condamnation de celui-ci à la relever et garantir et contre l'assureur de l'architecte, la MAF.

La MAF (...) invoque (...) la prescription de l'article 2224 du Code civil et de l'article L. 110-1 du code de commerce.
La société SDVA et Maître U... ne peuvent arguer d'une interversion de la prescription portant le délai de prescription à 10 ans puisqu'il n'existe aucune décision judiciaire de condamnation contre la MAF. Le délai de prescription de cinq ans de l'article L. 110-1, du Code de commerce a commencé à courir au plus tard à compter de l'admission de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société SDVA soit le 21 février 2007. Or aucune action n'a été introduite contre la MAF avant l'instance en référé introduite par assignation du 7 septembre 2012. C'est donc à juste titre que la MAF oppose à la SDVA et Maître U... la forclusion de leur demande » ;

Alors que, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit de trente à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ; que la Cour d'appel ayant retenu que le délai de prescription applicable à l'action en garantie de la société S.D.V.A. contre la M.A.F. avait commencé à courir le 21 février 2007, date de l'admission de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au passif de la société, et ce délai n'étant pas écoulé à la date du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il en résultait que le nouveau délai de cinq ans ne pouvait venir à expiration que le 19 juin 2013 ; qu'en retenant néanmoins que le délai de prescription applicable à l'action en garantie de la société S.D.V.A. contre la M.A.F. était expiré le 21 février 2012, soit antérieurement au 7 septembre 2012, date de l'assignation de la M.A.F. par la société, l'action de celle-ci étant dès lors prescrite et donc irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2222 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13455
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-13455


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13455
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