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25/06/2020 | FRANCE | N°18-26685;19-10157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-26685 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 559 F-P+B+I sur le 1er moyen uniquement

Pourvois n°
18-26.685
19-10.157 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

I - 1°/ Mme M... I..

., domiciliée [...] ,

2°/ M. Z... I..., domicilié [...] ,

3°/ le directeur régional des finances publiques - pôle de gestion des patrimoines privés...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 559 F-P+B+I sur le 1er moyen uniquement

Pourvois n°
18-26.685
19-10.157 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

I - 1°/ Mme M... I..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Z... I..., domicilié [...] ,

3°/ le directeur régional des finances publiques - pôle de gestion des patrimoines privés, domicilié cité administrative, avenue Janvier, CS 84456, 35044 Rennes cedex, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Y... I...,

ont formé le pourvoi n° 18-26.685 contre un arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme F... E..., épouse L...,

2°/ à M. B... L...,

domiciliés [...] ,

3°/ à la société Filia Maif, société anonyme, dont le siège est 200 avenue Salvador Allende, 79081 Niort cedex 9,

défendeurs à la cassation.

II - La société Filia Maif, société anonyme, a formé le pourvoi n° 19-10.157 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... E..., épouse L...,

2°/ à M. B... L...,

3°/ à M. Z... I...,

4°/ à Mme M... I...,

5°/ à la direction régionale des finances publiques - pôle gestion des patrimoines privés, prise en qualité de curateur à la succession vacante de Z... I..., divorcé K..., décédé,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° C 18-26.685 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° G 19-10.157 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M... I..., de M. Z... I... et du directeur régional des finances publiques - pôle de gestion des patrimoines privés, ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et de Mme L..., de Me Le Prado, avocat de la société Filia Maif, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° C 18-26.685 et n° G 19-10.157.

Désistement partiel

2. Il y a lieu de donner acte à la société Filia Maif du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme L....

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2018), Y... I... a souscrit auprès de la société Filia Maif (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur une parcelle de terrain constituée d'une ancienne carrière inexploitée.

4. Les 12 janvier 2013 et 14 février 2014, des éboulements successifs se sont produits sur cette parcelle, dont Y... I... était copropriétaire indivis avec ses enfants, Mme M... I... et M. Z... I..., depuis novembre 2000.

5. M. et Mme L..., propriétaires d'une parcelle voisine, située en contrebas, ont obtenu en référé la désignation d'un expert.

6. Y... I... étant décédé le 6 février 2015 et ses enfants, M. Z... I... et Mme M... I... (les consorts I...) ayant renoncé à sa succession , le directeur régional des finances publiques a été désigné en qualité de curateur à succession vacante.

7. L'expert a déposé son rapport, concluant qu'il se produirait d'autres éboulements venant empiéter sur la propriété de M. et Mme L... et préconisant d'importants travaux confortatifs.

8. M. et Mme L... ont assigné en référé les consorts I... aux fins, notamment, de les voir condamner à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert.

9. Mme M... I... a appelé en garantie l'assureur et attrait dans la cause le directeur régional des finances publiques, ès qualités.

10. L'affaire a été renvoyée pour qu'il soit jugé au fond en application de l'article 811 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° C 18-26.685 et sur le moyen unique du pourvoi n° G 19-10.157, ci-après annexés

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 18-26.685

12. Les consorts I... et le directeur régional des finances publiques, ès qualités, font grief à l'arrêt de les condamner in solidum , sous la garantie de la société Filia Maif, à payer aux époux L... la somme de 836,33 euros à titre de dommages-intérêts, de les condamner in solidum à faire réaliser des travaux de confortation tels que préconisés par l'expert et fixés par lui à la somme de 210 000 euros, de condamner la société Filia Maif à garantir le directeur régional des finances publiques ès qualités pour le coût des travaux de confortation à réaliser dans la limite du coût fixé par l'expert et à l'indemniser sur présentation des situations et factures de l'entreprise qui sera chargée de réaliser les confortements, de débouter Mme M... I... et M. Z... I... de leurs demandes de complément d'expertise, et de leurs demandes de garantie formées à l'encontre de la société Filia Maif et de condamner in solidum M. Z... I..., Mme M... I... ainsi que le directeur des finances publiques en qualité de curateur à la succession de M. Y... I... et la société Filia Maif, à payer aux époux L... la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les dépens de l'instance de référé et les honoraires de l'expert, alors que « la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'un recours doit être, le cas échéant, relevée d'office par le juge dès lors que celui-ci a été mis à même de constater l'irrecevabilité ; que dans les motifs des conclusions dont ils avaient saisi la cour d'appel, Mme M... I... et le curateur à la succession vacante de Y... I... soutenaient que la déclaration d'appel était caduque en application de l'article 905-2 du code de procédure civile qui prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel devant être relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, que l'avis de fixation avait été diffusé par le greffe le 20 février 2018 et que les conclusions de l'appelant n'avaient été notifiées que le 21 mars 2018, soit plus d'un mois après (conclusions d'appel de Mme I... et du curateur à la succession de Y... I..., p. 7, § 2-4) ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de statuer sur cette fin de non-recevoir d'ordre public, qu'elle n'était invoquée que dans le corps des écritures de Mme I... et du curateur à la succession vacante de Y... I..., la cour d'appel a violé les articles 125 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour :

13. Les dispositions de l'article 125, alinéa 1, du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ne sont pas applicables aux formalités prévues à peine de caducité.

14. Ayant constaté que la caducité de l'appel n'était invoquée par Mme M... I... et le curateur que dans le corps de leur écritures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office cette caducité, en a exactement déduit qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, elle n'avait pas à statuer sur cette prétention.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° C 18-26.685, pris en sa première branche

16. Les consorts I... et le directeur régional des finances publiques, ès qualités, font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à faire réaliser des travaux de confortation tels que préconisés par l'expert et fixés par lui à la somme de 210 000 euros et de débouter M. Z... I... et Mme M... I... de leurs demandes tendant à être garantis à ce titre par la société Filia Maif, alors que « si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Y... I... avait fait assurer l'intégralité du terrain litigieux auprès de la société Filia Maif indépendamment de sa qualité de propriétaire indivis du terrain avec son épouse Q... K... ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Mme M... I... et M. Z... I..., devenu propriétaires indivis du terrain au décès de leur mère Q... K..., que le régime juridique de la propriété du bien n'était pas connu de la société Filia Maif dès la souscription du contrat ni ultérieurement, de sorte que la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres propriétaires indivis de l'immeuble ne pouvait être établie, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'article L. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

17. Il résulte de l'article L. 112-1 du code des assurances que, si elle ne se présume, pas l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties.

18. Ayant relevé que si la volonté du souscripteur pouvait être recherchée dans les liens familiaux avec les autres propriétaires indivis du bien assuré, il apparaissait cependant que le régime juridique de la propriété du bien n'était pas connu de l'assureur dès la souscription du contrat ni ultérieurement, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a pu en déduire que la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres copropriétaires indivis de l'immeuble n'était pas établie.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à la société Filia Maif du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme L...

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° C 18-26.685 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M... I..., M. Z... I... et le directeur régional des finances publiques - pôle de gestion des patrimoines privés, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Z... I..., Mme M... I... ainsi que le directeur des finances publiques ès qualités de curateur à la succession de M. Y... I..., sous la garantie de la société Filia Maif, à payer aux époux L... la somme de 836,33 euros à titre de dommages et intérêts, d'avoir condamné in solidum M. Z... I..., Mme M... I... ainsi que le directeur des finances publiques ès qualités de curateur à la succession de M. Y... I..., à faire réaliser des travaux de confortation tels que préconisés par l'expert et fixés par lui à la somme de 210 000 euros, d'avoir condamné la société Filia Maif à garantir le directeur régional des finances publiques ès qualités pour le coût des travaux de confortation à réaliser dans la limite du coût fixé par l'expert et à l'indemniser sur présentation des situations et factures de l'entreprise qui sera chargée de réaliser les confortements, d'avoir débouté Mme M... I... et M. Z... I... de leurs demandes de complément d'expertise, et de leurs demandes garantie formées à l'encontre de la société Filia Maif et d'avoir condamné in solidum M. Z... I..., Mme M... I... ainsi que le directeur des finances publiques ès qualités de curateur à la succession de M. Y... I... et la société Filia Maif, à payer aux époux L... la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les dépens de l'instance de référé et les honoraires de l'expert ;

Aux motifs que sur la caducité invoquée par M... I... et le curateur dans les motifs de leurs écritures, la caducité de l'appel est invoquée par Mme M... I... et le curateur dans le corps de leurs écritures ; qu'en application des termes de l'article 954 alinéa du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette prétention ;

Alors que la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'un recours doit être, le cas échéant, relevée d'office par le juge dès lors que celui-ci a été mis à même de constater l'irrecevabilité ; que dans les motifs des conclusions dont ils avaient saisi la cour d'appel, Mme M... I... et le curateur à la succession vacante de Y... I... soutenaient que la déclaration d'appel était caduque en application de l'article 905-2 du code de procédure civile qui prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel devant être relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, que l'avis de fixation avait été diffusé par le greffe le 20 février 2018 et que les conclusions de l'appelant n'avaient été notifiées que le 21 mars 2018, soit plus d'un mois après (conclusions d'appel de Mme I... et du curateur à la succession de Y... I..., p. 7, § 2-4) ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de statuer sur cette fin de non-recevoir d'ordre public, qu'elle n'était invoquée que dans le corps des écritures de Mme I... et du curateur à la succession vacante de Y... I..., la cour d'appel a violé les articles 125 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Z... I..., Mme M... I... ainsi que le directeur des finances publiques, ès qualités de curateur à la succession de Y... I..., à faire réaliser des travaux de confortation tels que préconisés par l'expert et fixés par lui à la somme de 210 000 euros, et d'avoir condamné la société Filia Maif à garantir le directeur régional des finances publiques ès qualités pour le coût des travaux de confortation à réaliser dans la limite du coût fixé par l'expert et à l'indemniser sur présentation des situations et factures de l'entreprise qui sera chargée de réaliser les confortements ;

Aux motifs que sur la responsabilité des propriétaires de la parcelle [...] pour trouble anormal de voisinage, les époux L... indiquent agir sur ce fondement, rappelant que l'expert a constaté que l'éboulement s'était produit sur la propriété I..., qu'il a entraîné une partie du fonds L... situé au nord-ouest et qu'il n'existe aucun doute sur les délimitations des parcelles alors qu'un bornage a été fait par M. W... le 16 mars 1965 ; que l'examen d'une faute du propriétaire du fonds [...] n'est pas nécessaire ; que par ailleurs, ils contestent avoir eu un rôle causal dans la réalisation des éboulements, l'expert s'étant exprimé sur ce point en écartant tout impact des constructions et aménagements réalisées par les époux L... (présence d'arbres, pose de carrelage ou dalle, édification d'un mur de séparation), que l'absence d'entretien ne peut être non plus invoqué par M. Z... I..., que les contestations des consorts I... ne sont étayées par aucun document technique ; qu'ils rappellent que le terrain appartient indivisément aux consorts I..., que la condamnation des consorts I... et du directeur régional ès qualités s'impose ; qu'ils soulignent l'urgence à intervenir, l'expert ayant évoqué des signes avant-coureurs d'un futur glissement ; que l'astreinte s'impose ; que le coût des travaux déterminé par l'expert n'est pas sérieusement remis en cause par les devis que produisent les parties ; qu'ils font observer qu'ils demandent la réalisation de travaux et non une condamnation à payer des sommes d'argent ; que Mme M... I..., le curateur et M. Z... I... rappellent que rien ne permet de dire que les parcelles [...] et [...] ont été bornées, de sorte que les délimitations exactes des parcelles étant ignorées, on ne peut savoir si les effondrements concernent la parcelle [...] et où se trouve localisée l'origine du dommage ; qu'en outre, les époux L... ont installé un portail donnant sur la parcelle [...] ; que le rejet des demandes des époux L... s'impose ; que Mme M... I... et le curateur exposent que l'expert n'a pas tenu compte des éléments techniques qu'ils invoquaient, concernant les travaux entrepris par les époux L... susceptibles d'avoir contribué à la réalisation des désordres dont ils se plaignent ; que le montant des travaux de confortement fixé par l'expert à 210 000 euros TTC peut être contredit par les devis que Mme I... produit aux débats ; que M. Z... I... soutient que sa responsabilité ne peut être engagée du seul fait qu'il est propriétaire ; qu'il remarque que les époux L... ont entrepris, sans la moindre étude de sols et d'impact, des constructions, des travaux de dallage et de carrelage qui empêchent l'écoulement des eaux de pluie ; que l'expert n'a pas recherché toutes les causes possibles des éboulements, et que, subsidiairement, il y aurait lieu d'ordonner un complément d'expertise ; qu'il fait observer qu'il ne pourrait être condamné qu'à hauteur de ses droits (1/4 en toute propriété) ; mais que l'expert a constaté dans son rapport : « l'effondrement et le glissement d'une partie du terrain constituant la crête du talus initial... M. L... a procédé à la mise en place de tôles pour le maintien de son terrain suite au premier glissement de terrain. Après le deuxième glissement, il a procédé à l'étaiement et stabilisation des fondations de son mur de clôture... Une zone à gauche du talus... présente actuellement un caractère instable de par les fissures que nous avons pu constater sur les terrains » ; que l'expert a précisé les causes des éboulements qui « proviennent de plusieurs causes concomitantes : - l'altération du front de taille de l'ancienne carrière liée aux intempéries pluies, gel et dégel, les conséquences de l'exploitation initiale de carrière consécutives à l'attaque destructive du front de taille (marteau-piqueur, minage). Il se produit une déstructuration liée aux ondes de choc du parement sur une certaine épaisseur ; - la présence de couches formées de plaquettes argileuses déstructurées qui sous l'effet de l'action de l'eau se transforment en couches de glissement ; que ces phénomènes sont aggravés du fait du pendage presque vertical des lits de schiste ; - la végétation qui dans un premier temps favorise le maintien de la crête du front de taille. Les arbres notamment en grandissant développent un réseau racinaire qui pénètre les couches friables d'argile évoquées ci-dessus. En grossissant, ces racines écartent les lits de roche et favorisent le passage de l'eau qui va venir hydrater ces couches d'argile. Tous ces facteurs agissent ensemble dans le temps. Les glissements et les effondrements conduisent à la réalisation d'un talus naturel d'équilibre. Dans notre cas présent, ce talus naturel d'équilibre n'est pas totalement réalisé, à très moyen terme, il se produira d'autres éboulements qui viendront empiéter très largement sur la propriété de M. et Mme L... avec toutes les conséquences qui en découleront » ; que l'expert a précisé que les époux L... ont réalisé des travaux de stabilisation du mur de clôture, qu'il a décrit plusieurs solutions techniques pour la réalisation de travaux de confortation sur la parcelle [...] , étudié diverses propositions d'entreprises et retenu un coût de confortation de 210 000 euros ; que les époux L... produisent aux débats un plan du terrain vendu par M. C... N... à M. et Mme V... E... cadastré [...] et 215 dressé le 16 mars 1965 par M. W..., géomètre expert à Rennes ; que ce plan précise les limites des parcelles ; que les consorts I... ne rapportent pas le moindre document pour justifier l'inexactitude du plan quant à la limite séparative avec leur terrain et pour soutenir qu'un bornage, qu'ils n'ont jamais sollicité jusqu'à présent, s'avérerait nécessaire pour délimiter les parcelles ; qu'il apparaît que les éboulements se sont produits sur la parcelle [...] ; que l'expert a précisé que les apports d'eau par la canalisation débouchant coté I... sont « minimes et n'ont pas d'influence sur les désordres constatés » et que, sur la question qui lui a été posée, il a exclu que l'abri de jardin des époux L... soit en surcharge ; qu'il a précisé quelles étaient les causes des éboulements et exclu que certaines interventions des époux L... aient pu agir ; que les consorts I... qui contestent le rapport de l'expert qu'ils estiment incomplet doivent alors étayer techniquement leurs contestations afin le cas échéant de justifier un complément d'expertise, ce qu'ils ne font pas ; qu'il n' y a pas lieu de faire droit à leur demande ; que les éboulements qui ont eu lieu sur la seule parcelle [...] ont eu pour effet de fragiliser les clôtures de la parcelle des époux L... ; qu'il s'agit ici d'un trouble anormal de voisinage, lequel suffit pour engager la responsabilité des propriétaires de la parcelle [...] , sans qu'il y ait lieu de démontrer une faute quelconque de leur part ; qu'en conséquence, les coindivisaires M... I... et Z... I... doivent être condamnés à réparer le préjudice subi (travaux provisoires pour 834,33 euros) et à faire réaliser sur leur parcelle les travaux de confortation que préconise l'expert, ainsi que le demandent les époux L... ; que le curateur à la succession de Y... I... est défendeur à l'action faite par les époux L... contre la succession de Y... I... ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 834,33 euros au titre des travaux provisoires et à réaliser des travaux de confortement tels que préconisés par l'expert ; que cet arrêt de condamnation constituera un titre opposable à la succession de Y... I..., représentée par son curateur ; que Y... I... était propriétaire indivis à hauteur de moitié et que ses enfants M... I... et Z... I... étaient propriétaires indivis à hauteur d'un quart chacun, que le trouble anormal de voisinage leur étant imputable à chacun entièrement, la condamnation contre M... I..., Z... I... et le curateur est prononcée solidairement, étant précisé cependant que le curateur est tenu de s'acquitter des dettes de la succession jusqu'à concurrence de l'actif successoral ; que c'est dans les rapports entre propriétaires indivis que la dette sera supportée à hauteur de leur parts respectives ;

Alors que dans leurs conclusions d'appel, Mme M... I... et le curateur à la succession vacante de M. Y... I... soutenaient que les travaux préconisés par l'expert et évalués par ce dernier à la somme de 210 000 euros avaient été évalués à la somme de 47 650 euros HT par la société Sogetrap et à la somme de 60 474,12 euros TTC par la société Sotrav ; qu'en condamnant in solidum Mme M... I..., M. Z... I... et le curateur à la succession vacante de Y... I... à faire réaliser des travaux de confortation tels que préconisés par l'expert et fixés par lui à la somme de 210 000 euros en son rapport pages 14 et 15, sans rechercher si ces travaux ne pouvaient pas être effectués à moindre coût ainsi que l'établissaient les devis produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenue 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Z... I..., Mme M... I... ainsi que le directeur des finances publiques, ès qualités de curateur à la succession de Y... I..., à faire réaliser des travaux de confortation tels que préconisés par l'expert et fixés par lui à la somme de 210 000 euros et d'avoir débouté M. Z... I... et Mme M... I... de leurs demandes tendant à être garantis à ce titre par la société Filia Maif ;

Aux motifs que sur les demandes contre la société Filia Maif [
] de la part de M... I... et Z... I..., Mme M... I... et M. Z... I... précisent que les garanties « Dommage » et « Responsabilité civile » sont mobilisables ; que Mme M... I... expose agir pour faire appliquer les garanties souscrites par son père pour son propre compte et celui de ses deux enfants, qu'il existe dans le contrat une assurance pour compte implicite, que Y... I... a couvert l'ensemble du bien, pour lui et sa famille, que la demande de M... I... et Z... I... tend à faire « acter le bénéfice de la garantie "Dommages" aux biens concernant la parcelle assurée en totalité par la Filia Maif » ; que Mme M... I... et M. Z... I... soutiennent que leur action contre la Filia Maif n'est pas prescrite ; que Mme M... I... expose avoir fait délivrer à T... U... par acte du 13 novembre 2014 une assignation en référé expertise « au titre des garanties souscrites en agissant ce faisant dans l'intérêt de tous les bénéficiaires des garanties RAQVAM et... de tous les indivisaires débiteurs solidaires vis-à-vis des époux L... » ; que la prescription a été interrompue, lorsque la Maif a fait déplacer son propre expert, M. O..., pour la réunion contradictoire du 23 mars 2015 ; que la garantie Dommages doit être appliquée aux dommages matériels affectant les biens immobiliers de l'assuré sans aucune condition, que la parcelle [...] a subi un dommage, que le coût des travaux nécessaires pour stabiliser le terrain de la parcelle [...] doit être pris en charge par la Maif ; que la Filia Maif conteste toute garantie au profit de Mme M... I... et M. Z... I... et soutient que l'assurance est souscrite au bénéfice exclusif de M. I... ; que le bénéfice de l'assurance pour compte en qualité de coïndivisaire ne peut être invoqué, alors que le contrat souscrit prévoit le mécanisme de l'assurance pour compte et précise quels en sont les bénéficiaires et qu'en l'espèce, il n'existe pas de volonté non équivoque des parties au contrat d'assurance de souscrire une assurance au profit des autres indivisaires ; qu'il n'y a ni garantie dommage aux biens ni garantie responsabilité civile alors qu'ils sont tiers au contrat pour la garantie Dommage et qu'ayant renoncé à la succession de leur père, ils ne sont pas ayant-droit de Monsieur Y... I... pour faire jouer la garantie RC ; mais que le contrat RAQVAM précise dans le chapitre « Protection de vos biens » (assurance Dommage) et dans le chapitre « la défense de vos droits » (assurance RC) quels sont les bénéficiaires de la garantie dont il donne la liste, tout particulièrement les enfants de l'assuré s'ils sont à la charge de l'assuré, ce qui n'est ni soutenu ni justifié en l'espèce ; que cependant, rien n'interdit la conclusion implicite d'une assurance pour compte, laquelle résulterait d'une volonté non équivoque des deux parties au contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, le souscripteur a déclaré assurer le « terrain », sans pour autant préciser qu'il se trouvait en indivision ; que si la volonté du souscripteur peut être recherchée dans les liens familiaux avec les autres propriétaires indivis du bien assuré, il apparaît cependant que le régime juridique de la propriété du bien n'était pas connu de la Maif dès la souscription du contrat ni ultérieurement, de sorte que la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres propriétaires indivis de l'immeuble ne peut être établie ; que par ailleurs, ayant renoncé à la succession de leur père, Mme M... I... et M. Z... I... ne peuvent revendiquer en qualité d'ayant-droits de leur père, l'application du contrat d'assurance auquel ils sont étrangers ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes contre la Filia Maif ;

Alors 1°) que si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Y... I... avait fait assurer l'intégralité du terrain litigieux auprès de la société Filia Maif indépendamment de sa qualité de propriétaire indivis du terrain avec son épouse Q... K... ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Mme M... I... et M. Z... I..., devenu propriétaires indivis du terrain au décès de leur mère Q... K..., que le régime juridique de la propriété du bien n'était pas connu de la société Filia Maif dès la souscription du contrat ni ultérieurement, de sorte que la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres propriétaires indivis de l'immeuble ne pouvait être établie, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'article L. 112-1 du code des assurances ;

Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la société Filia Maif et M. Y... I... mentionnaient que « lorsque vous êtes copropriétaire ou indivisaire, les garanties sont limitées à votre quote-part dans les biens communs ou indivis. Toutefois, sont intégralement garantis les immeubles en copropriété, ou en indivision que vous nous avez déclarés en totalité », ce dont il résultait que l'assurance portait sur la totalité du bien déclaré en totalité par un de ses indivisaires ; qu'il n'était pas contesté que l'immeuble litigieux avait été déclaré en totalité par Y... I..., qui en était propriétaire indivis avec son épouse Q... K..., aux droits de laquelle venaient ses enfants Z... et M... I... ; qu'en retenant néanmoins que si la volonté du souscripteur pouvait être recherchée dans les liens familiaux avec les autres propriétaires indivis du bien assuré, le régime juridique de la propriété du bien n'était pas connu de la société Filia Maif dès la souscription du contrat ni ultérieurement, de sorte que la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres propriétaires indivis de l'immeuble ne pouvait être établie, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
Moyen produit au pourvoi n° G 19-10.157 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Filia Maif

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Filia Maif à garantir le directeur régional des Finances publiques ès-qualités pour le coût des travaux de confortation à réaliser dans la limite du coût fixé par l'expert et à l'indemniser sur présentation des situations et factures de l'entreprise qui sera chargée de réaliser les confortements,

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes contre la société Filia Maif (
) du curateur :
Considérant que le Directeur Régional des Finances Publiques ès-qualités précise exercer à l'encontre de l'assureur une action conservatoire et d'administration dans les termes de l'article 810-2 du Code civil ; que selon les conditions de la police RAQVAM, la parcelle [...] est assurée pour la totalité du terrain ; que la garantie "Dommages" garantit les glissements ou effondrement de terrain, que la garantie "Responsabilité Civile" concerne les dommages occasionnés à un tiers, lorsque l'assuré est mis en cause en sa qualité de propriétaire ou de gardien du bien assuré ; qu'il peut invoquer les deux garanties,
Que le curateur s'estime fondé, en application de l'article 810 du Code civil, à solliciter la garantie de la Maif ; que son action n'est pas prescrite ; que selon les termes du contrat, le délai de prescription biennal ne peut courir que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, que par ailleurs, selon les termes de l'article L 114-23 du Code des assurances, la prescription a été interrompue par la désignation de l'expert et par la désignation par la Filia Maif lors des opérations d'expertise de son propre expert et par l'assignation qui lui a été délivrée le 29 septembre 2014 par les époux L... ; qu'enfin, le curateur n'a pu agir avant sa désignation intervenue le 21 mars 2017,
Considérant que T... U... conteste toute garantie à l'égard du curateur à la succession vacante de M. Y... I... : qu'elle rappelle que le curateur n'est pas un héritier, que la succession est redevable des créances inscrites ou déclarées, que les époux L..., les consorts I... n'ont rien déclaré ; que par ailleurs, rien ne permet de constater que la succession est créancière de la Filia Maif et qu'elle a des droits contre elle, d'autant plus que la prescription biennale peut être valablement invoquée, de sorte que Y... I... n'avait aucune créance à l'égard de la Filia Maif et d'autant plus encore que les dommages garantis concernent les biens assurés, soit en l'espèce la parcelle [...] ,
Mais considérant que si le curateur n'a pas la qualité d'héritier, il lui appartient, dans le cadre des pouvoirs de l'article 810-2 du Code civil d'exercer aux lieu et place du défunt les actions qu'il aurait pu avoir contre son assureur et qu'en l'espèce, M. Y... I... disposait à la fois d'une action contre son assureur qui devait garantir sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers en sa qualité de propriétaire et également d'une action contre son assureur qui devait garantir les dommages causés à sa propriété ; que la discussion engagée par la Filia Maif sur le point de savoir en quoi la succession serait redevable envers les époux L... ou encore tirée de l'absence de la déclaration de leur créance par les époux L... trouve sa solution dans la procédure actuelle et est inopérante,
Que par ailleurs, pour ce qui concerne la prescription de l'action du curateur opposée par la Filia Maif, il apparaît que l'action engagée en référé par les époux L... contre Y... I... selon acte du 21 juillet 2016 est la cause de la demande du curateur à la succession de Y... I..., désigné le 21 mars 2017, contre l'assureur ; que cette demande a été formée dans les conclusions déposées devant le premier juge dans le délai de deux ans de sorte que la Maif ne peut opposer le délai biennal de prescription à la demande de garantie du curateur au titre de la garantie RC et au titre de la garantie "Dommage" ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens invoqués pour interrompre la prescription tirés de l'action en garantie de l'assuré contre l'assureur alors que assignation de la Maif par les époux L... du 29 septembre 2014 n'émanait pas de l'assuré lui-même, ou encore de la présence de la Maif aux opérations d'expertise que rien ne permet d'analyser en une reconnaissance de sa part du principe de garantie, Qu'enfin, la Filia Maif ne peut soutenir que l'éboulement n'a aucune conséquence dommageable pour la parcelle [...] , de sorte que la garantie "Dommage" ne pourrait être invoquée ; qu'en effet, que l'éboulement a eu lieu sur la parcelle [...] , nonobstant son caractère de friche, qu'il a fait perdre au terrain une partie de sa consistance ; que contrairement à ce que soutient la Filia Maif, M. Y... I... a entendu assurer un terrain et la police ne précise pas qu'il s'agissait d'assurer les seuls dommages aux biens mobiliers ou immobiliers se trouvant sur la parcelle [...] " ;
Considérant que la Maif garantira au titre de la garantie RC le curateur pour les condamnations prononcées contre lui au profit des époux L... soit le paiement de la somme de 834,33 Euros, et au titre de la garantie Dommage le coût de la réalisation des travaux de confortement sur la parcelle [...] fixé par l'expert à la somme de 210000 Euros » ;

ALORS QUE l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Filia Maif à garantir le Directeur régional des Finances publiques ès-qualités pour la totalité du coût des travaux de confortation à réaliser dans la limite du coût fixé par l'expert, au titre de la garantie « dommages », tout en constatant, pour débouter par Mme M... I... et M. Z... I... de leurs demandes de garantie contre la société Filia Maif, que la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres propriétaires indivis de l'immeuble ne pouvait être établie, a violé l'article 1197 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26685;19-10157
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Relevé d'office - Obligation (non)

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Obligation pour le juge de la soulever d'office - Exclusion - Cas - Caducité de la déclaration d'appel

Les dispositions de l'article 125, alinéa 1, du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ne sont pas applicables aux formalités prévues à peine de caducité. Ayant constaté que la caducité de l'appel n'était invoquée par les intimés que dans le corps de leurs écritures, la cour d'appel qui n'était pas tenue de relever d'office cette caducité, en a exactement déduit qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, elle n'avait pas à statuer sur cette prétention


Références :

Articles 125, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2018

A rapprocher :2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-21242, Bull. 2013, II, n° 198 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°18-26685;19-10157, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Le Bret-Desaché, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26685
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