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25/06/2020 | FRANCE | N°18-24402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-24402


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° W 18-24.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. W... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-2

4.402 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° W 18-24.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. W... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.402 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MACIF Provence-Méditerranée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... F..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Areas Dommages, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse du RSI Provence-Alpes, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF Provence-Méditerranée, de Me Le Prado, avocat de la société Areas Dommages, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), M. R..., assuré auprès de la société Areas Dommages (la société Areas), et M. F..., assuré auprès de la société MACIF (la MACIF), ont été victimes, le 10 décembre 2009, d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués leurs véhicules respectifs.

2. M. R... et M. F... ont saisi un tribunal de grande instance aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices corporels en présence de la caisse du régime sociale des indépendants Provence-Alpes et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif de fixer son préjudice corporel global à la somme de 681 462,51 euros, de juger que, après imputation des débours exposés par le RSI à hauteur de 343 704,73 euros, l'indemnité lui revenant s'établissait à 337 757,78 euros, de condamner ainsi la MACIF à lui payer une somme réduite à 337 757,78 euros sous déduction des provisions déjà versées par l'assureur et de limiter son droit à réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 113 705,60 euros alors que « les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par M. R... au titre de la perte de gains professionnels futurs s'analysait pour partie en une perte de chance, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La MACIF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. R... n'aurait pas intérêt à contester l'arrêt qui lui a alloué une certaine somme au titre de sa perte de gains professionnels futurs en réparation d'une perte de chance au motif que la cour d'appel, qui relevait que la capacité de M. R... d'exercer une activité professionnelle n'était pas réduite à néant, aurait dû le débouter purement et simplement de sa demande d'indemnisation.

6. Cependant, M. R... justifie d'un intérêt à contester l'arrêt dès lors que ce dernier lui a alloué une somme inférieure à celle qu'il sollicitait.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction.

6. Pour fixer le préjudice corporel global de M. R... à la somme de 681 462,51 euros, dire que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 337 757,78 euros et condamner la MACIF à lui payer cette dernière somme, l'arrêt énonce, d'abord, que dans le cas d'une victime considérée comme apte à exercer un autre emploi que celui qu'elle exerçait avant le fait dommageable et qui n'a pas retrouvé d'activité à la date à laquelle la cour statue, il convient de déterminer si la victime n'a pas subi de perte de revenus entre la date de la consolidation et celle de l'arrêt et d'indemniser, pour l'avenir, le préjudice correspondant à la perte de chance de retrouver un emploi, puis retient que, pour la période future à compter de l'arrêt, compte tenu des conclusions de l'expert médical qui a retenu que la capacité de M. R... à exercer une activité professionnelle n'est pas réduite à néant, son préjudice s'analyse en une perte de chance, dont le pourcentage, tenant compte de son âge à la liquidation, soit 49 ans, et des séquelles générant des restrictions médicales, est évalué à 50 %.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en une perte de chance sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte sus-visé.

Sur la demande de mise hors de cause

8. La cassation n'atteignant aucun chef de dispositif concernant la société Aeras, cette dernière, sur sa demande, sera mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :

Met hors de cause la société Areas Dommages ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement sur le montant de l'indemnisation de M. R... et les sommes lui revenant et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, a fixé le préjudice corporel global de M. R... à la somme de 681 462,51 euros, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 337 757,78 euros et condamné la MACIF à payer à M. R... la somme 337 757,78 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 janvier 2017, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MACIF et la condamne à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros et à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que, après imputation des débours exposés par le RSI à hauteur de 343.704,73 euros, l'indemnité revenant à M. R... s'établissait à 337.757,78 euros, et d'avoir ainsi condamné la société MACIF à payer à M. R... une somme réduite à 337.757,78 euros sous déduction des provisions déjà versées par l'assureur ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE « Le RSI Auvergne, assignée par la Macif, par acte d'huissier du 16 juin 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier du 23 octobre 2017, il a fait connaître le montant définitif de ses débours exposés au profit de M. R... pour 150.437,06 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 88.795,49€ ;
- des indemnités journalières versées du 13 décembre 2009 au 10 juin 2012 : 21.263,05 € ;
- des indemnités journalières postérieures à la consolidation du 11 juin 2012 au 31 décembre 2012 : 4.250,12 € ;
- les arrérages échus de la rente du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2017 : 36.128,40 € ;
- le dernier montant mensuel de la rente : 634,63 € » (arrêt, p. 6, § 2) ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Le préjudice corporel global subi par M. R... s'établit ainsi à la somme de 681.462,51 € soit, après imputation des débours du RSI (343.704,73€), une somme de 337.757,78 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 janvier 2017 » (arrêt, p. 12, in medio) ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en cas de procédure écrite avec représentation obligatoire, la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées dans le dispositif des dernières écritures déposées par les parties représentées par leurs avocats ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, réputé contradictoire (p. 6, in medio), mentionne le RSI PROVENCE-ALPES comme partie « défaillante » (p. 1) ; qu'il relève en outre que « le RSI AUVERGNE » n'a pas constitué avocat et a seulement fait connaître le montant des débours exposés pour M. R... (p. 6, § 2), ne constatant rien de distinct s'agissant du RSI PROVENCE-ALPES, seul partie à l'instance ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a été saisie d'aucune prétention de la part du RSI, qu'il s'agisse du RSI PROVENCE-ALPES, appelé à l'instance, ou du RSI AUVERGNE, qui ne l'était pas ; qu'en retenant néanmoins qu'il convenait de déduire des indemnités dues à M. R... une somme de 343.704,73 euros correspondant, selon l'arrêt, aux débours du RSI (p. 12, in medio), la cour d'appel a statué ultra petita, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le RSI AUVERGNE » avait fait connaître le montant définitif de ses débours pour un montant total de 150.437,06 euros (p. 6, § 2), et n'a rien constaté de distinct s'agissant du RSI PROVENCE-ALPES ; qu'en décidant ensuite qu'il convenait de déduire des indemnités dues à M. R... une somme de 343.704,73 euros correspondant, selon l'arrêt, aux débours du RSI (p. 12, in medio), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de M. R... à la somme de 681.462,51 euros ;
d'avoir jugé que, après imputation des débours exposés par le RSI à hauteur de 343.704,73 euros, l'indemnité revenant à M. R... s'établissait à 337.757,78 euros ; d'avoir ainsi condamné la société MACIF à payer à M. R... une somme réduite à 337.757,78 euros sous déduction des provisions déjà versées par l'assureur ; et d'avoir ce faisant limité le droit à réparation de M. R... au titre de la perte de gains professionnels futurs à une somme de 113.705,60 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Perte de gains professionnels futurs : 347.351,79 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L'expert médical indique en préambule de son rapport que M. R... était artisan commerçant, affilié au RSI avant son accident et qu'il avait une activité de commercial de vente de produits d'imprimerie. Depuis le 1er janvier 2013 il est en invalidité catégorie 2, et à la date de l'expertise le 17 avril 2015, il n'avait pas repris d'activité professionnelle. Dans ses conclusions l'expert a retenu que M. R... présente une gêne physique à la station debout prolongée et à la déambulation sans impossibilité absolue d'être commercial, depuis éventuellement son domicile, si son activité professionnelle le lui permet, et il ajoute que l'expert psychiatre a conclu que M. R... n'est pas totalement inapte sur le plan psychiatrique à reprendre son activité professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du mois d'octobre 2017, M. R... expose qu'il n'a toujours pas repris d'activité professionnelle.
Dans le cas d'une victime considérée comme apte à exercer un autre emploi que celui qu'elle exerçait avant le fait dommageable et qui n'a pas retrouvé d'activité à la date où la cour statue, il convient de déterminer si la victime n'a pas subi une perte de revenus entre la date de la consolidation et celle de l'arrêt et d'indemniser pour l'avenir le préjudice correspondant à la perte de chance de retrouver un emploi.
En l'espèce la Macif ne vient pas combattre l'affirmation de M. R... selon laquelle il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour. Il convient donc de l'indemniser de sa perte. Par ailleurs, compte tenu des conclusions de l'expert médical qui a retenu des séquelles orthopédiques et psychiatriques, la capacité de M. R... à exercer une activité professionnelle n'est pas réduite à néant. C'est pourquoi et pour la période future à compter du présent arrêt, son préjudice s'analyse en une perte de chance dont le pourcentage tient compte de son âge à la liquidation soit 49 ans et des séquelles générant des restrictions médicales, que la cour évalue à 50 %. Pour pallier l'incidence sur la perte des droits à la retraite, alors que M. R... a quasiment cessé toute activité professionnelle depuis sa consolidation, il convient de capitaliser sa perte en fonction d'un euro de rente viagère, conformément à sa demande.
M. R... demande à la cour de retenir le raisonnement du premier juge qui a repris le salaire perçu en 2008, soit 22.433 €, en le comparant à la moyenne des revenus sur les années 2013 et 2014, soit 5.527 € et donc une perte annuelle de 16.906 €.
Sur ces bases, et en retenant pour le futur une perte de chance correspondant à 50 % de la somme de 16.906 € soit 8.453 €, l'indemnité due pour ce poste de dommage s'établit de la façon suivante :
- pour la période échue du 11 juin 2012 au prononcé du présent arrêt le 13 septembre 2018, soit sur 6 ans et 3 mois à 105.662,50 € (16.906 € x 6 ans+ 16.906 €/12 mois x 3 mois),
- pour la période à échoir, en fonction d'un euro de rente viager de 25,398, issu de la Gazette du palais 2016, pour un homme âgé de49 ans à la liquidation, la somme de 241.689,29 € (8.453 € x 25,398),
et au total celle de 347.351,79€ (105.662,50 € + 241.689,29 €).
Sur cette indemnité s'imputent les indemnités journalières servies par le RSI du 11 juin 2012 au 31 décembre 2012 pour 4.250,12 € outre les arrérages de la rente versés jusqu'au 30 septembre 2017, soit 36.128,40 €. Dans son dernier état de débours du 23 octobre 2017, le RSI indique que le dernier montant mensuel de cette rente était au 1er octobre 2017 de 634,63 €, soit jusqu'au prononcé du présent arrêt le 13 septembre 2018, la somme de 7.613,16 € (634,43 € x 12 mois). Le capital représentatif de cette rente annuelle de 7.613,16 € doit être capitalisé à 185.654,51 €, selon l'indice viager de 24,386 de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale pour un homme âgé de 49 ans à ce jour. Le montant du recours du RSI s'établit à 233.646.19 €.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 113.705,60 € revient à ce titre à M. R... (347.351,79 € - 233.646,19 €). » (arrêt, p. 9 et 10) ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par M. R... au titre de la perte de gains professionnels futurs s'analysait pour partie en une perte de chance, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en outre, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a été saisie d'aucune prétention de la part du RSI, qui n'était pas représenté à l'instance et n'a pas conclu ; que les parties elles-mêmes n'évoquaient au titre des prestations servies par le RSI que des versements à hauteur de 117.757,05 euros (conclusions de M. R... du 9 octobre 2017, p. 14, et conclusions de la MACIF du 10 août 2017, p. 11) ; qu'en retenant néanmoins qu'il convenait de déduire des indemnités dues à M. R... au titre de la perte de gains professionnels futurs une somme de 233.646,19 euros correspondant, selon l'arrêt, aux indemnités journalières et aux arrérages de la rente versés par le RSI à ce titre (p. 10, § 6), la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le RSI AUVERGNE » avait fait connaître le montant définitif de ses débours pour un montant total de 150.437,06 euros (p. 6, § 2), dont 61.641,57 euros au titre des indemnités journalières et des arrérages de la rente jusqu'au 30 septembre 2017, et 634,63 euros par mois depuis cette date, sans rien constater de distinct s'agissant du RSI PROVENCE-ALPES ; qu'en décidant ensuite, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, qu'il convenait de déduire de l'indemnité due à M. R... une somme de 233.646,19 euros correspondant, selon l'arrêt, aux indemnités journalières et aux arrérages de la rente versés par le RSI à ce titre (p. 10, § 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24402
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2020, pourvoi n°18-24402


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24402
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