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24/06/2020 | FRANCE | N°20-60220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2020, 20-60220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° V 20-60.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

La commune de Le Barcarès, représentée par son maire en

exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° V 20-60.220 contre le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciair...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° V 20-60.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

La commune de Le Barcarès, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° V 20-60.220 contre le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. H... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. L..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. La commune de Le Barcarès s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 février 2020 qui a ordonné l'inscription de M. L... sur les listes électorales de cette commune.

2. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

3. En conséquence, le pourvoi formé par la commune de Le Barcarès contre le jugement attaqué n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60220
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Perpignan, 07 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2020, pourvoi n°20-60220


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60220
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