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24/06/2020 | FRANCE | N°19-16368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 19-16368


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° J 19-16.368

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 février 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictio

nnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° J 19-16.368

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 février 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

M. K... F... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.368 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme H... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. F... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2018), des relations de M. F... et de Mme C... sont nés B..., le 16 septembre 2007 et J..., le 29 avril 2009. Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et dispensé celui-ci de toute contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Un jugement ultérieur a réduit les droits de M. F... à un simple droit de visite devant s'exercer le mercredi au domicile maternel.

2. Après un déménagement à Dunkerque, M. F... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement durant une partie des vacances scolaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. F... fait grief à l'arrêt de suspendre son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants mineurs, alors « que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ; que pour suspendre l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. F... à l'égard de ses enfants, la cour d'appel a retenu que les enfants n'avaient pas vu leur père depuis près de deux ans, que leur imposer un séjour de plusieurs jours chez lui durant les vacances scolaires serait une réponse trop brutale à la demande de leur père, lequel réside à plus de 1.000 kilomètres de leur lieu de vie dans une région et un environnement social et humain qu'ils ne connaissent pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de motif grave tenant à l'intérêt des enfants, justifiant le refus du droit de visite et a violé l'article 373-2-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 373-2-1 du code civil :

4. Selon ce texte, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant.

5. Pour suspendre le droit de visite et d'hébergement de M. F..., l'arrêt retient que les enfants ont toujours vécu de manière habituelle avec leur mère et que si les relations avec leur père ont été maintenues par le biais d'un droit de visite et d'hébergement de 2001 à 2011, elles sont restées, jusqu'au jugement du 21 septembre 2017, limitées à un simple droit de visite le mercredi, exercé irrégulièrement à la fin de l'année 2016, avant d'être interrompues à la suite du déménagement de M. F... à Dunkerque. Il ajoute qu'imposer aux enfants un séjour au domicile paternel, à plus de mille kilomètres de leur lieu de vie, dans une région et un environnement social et humain qu'ils ne connaissent pas, est une réponse trop brutale et que le père n'a pas présenté de demande subsidiaire.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif grave tenant à l'intérêt des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cour d'appel ayant pris en considération la suppression du coût des trajets des enfants pour apprécier les ressources du père, la cassation du chef de dispositif qui suspend le droit de visite et d'hébergement de M. F... entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif qui fixe à la charge de celui-ci une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il suspend le droit de visite et d'hébergement de M. F... à l'égard des enfants mineurs B... et J..., fixe à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros au total, le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. F... pour contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, et au besoin, l'y condamne, dit que cette pension sera payable d'avance, au domicile de Mme C..., au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, indexe le montant de la contribution mentionnée ci-dessus sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation, série hors tabac, des ménages dont le chef est ouvrier ou employé et dit que la prochaine revalorisation sera effectuée le 1er janvier 2020, l'arrêt rendu le 9 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. K... F... à l'égard de ses enfants mineurs B... et J....

AUX MOTIFS QUE Mme C... reproche au premier juge d'avoir validé le principe d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant au domicile du père, maintenant situé à plus de mille kilomètres de leur lieu de résidence habituelle, au motif que l'âge venant, les enfants ne seraient plus exposés aux mêmes risques quand ils sont avec leur père, alors que depuis le jugement du 4 octobre 2012, M. F... n'était autorisé à les voir que dans le cadre de visites très limitées et encadrées ; qu'elle rappelle que ces restrictions ont été motivées par les incidents graves survenus au domicile du père, notamment l'ingestion par les enfants de médicaments alors que celui-ci dormait et l'accès à des objets dangereux, tels que des couteaux de cuisine et rapporte aussi le refus qu'oppose systématiquement M. F... à toute proposition d'aide ou d'assistance par une tierce personne ou toute intervention des travailleurs sociaux, alors qu'il présente, par ailleurs, de graves problèmes de santé (ayant motivé la reconnaissance d'un statut de travailleur handicapé) le privant d'une partie de son autonomie fonctionnelle ; qu'elle ajoute que les enfants sont encore jeunes (11 ans pour B... et 9 ans pour J...) et très vulnérables (surtout B... qui fait l'objet d'un suivi régulier en pédopsychiatrie), qu'ils ont besoin d'un encadrement physique et d'une sécurité affective et morale que M. F... ne démontre pas être en capacité de leur donner, eu égard au peu d'informations qu'il donne sur ses conditions de vie à Dunkerque et sur son entourage ; qu'elle ajoute de ce point de vue que M. F... s'est peu occupé de ses cinq autres enfants nés d'une précédente union, certains vivant maintenant au Yémen, un autre à Sète, un quatrième étant incarcéré tandis qu'elle a été amenée à prendre elle-même en charge le cinquième ; qu'enfin, elle termine en indiquant que les enfants ne souhaitent pas se rendre chez leur père avec lequel les relations ont toujours été espacées, le plus souvent téléphoniques et peu chaleureuses, et qu'ils ont aussi très mal vécu les violences verbales et les menaces proférées à l'égard de leur mère ; que M. F... demande reconventionnellement à la cour de modifier l'organisation de son droit de visite et d'hébergement pour le rendre compatible avec son éloignement, et son installation à Dunkerque intervenue en cours d'instance ; qu'il expose qu'il préfère limiter la fréquence des périodes d'accueil de ses enfants, en concentrant leur visite sur deux périodes de vacances scolaires mais en allongeant leur durée, pour minimiser le coût des trajets ; qu'il soutient que la mère s'oppose sans raison à l'exercice de ses droits parentaux, que les enfants ont grandi et qu'ils n'ont plus besoin du même encadrement ; qu'il fait valoir que sa situation a beaucoup évolué en dix ans, que les incidents rappelés par Mme C... sont anciens, comme remontant à plus de cinq ans, qu'il n'existe plus aucune procédure ouverte devant le juge aux enfants, et que la mère est bien mal placée pour douter de ses capacités éducatives puisque deux de ses enfants issus d'une précédents union ont été confiés à leur père ; qu'enfin il affirme que Mme C... n'a déposé plainte contre lui que pour les seuls besoins de la présente procédure et précise qu'il vit maintenant avec une autre compagne et sa fille, âgée de huit ans, ce qui démontre que le couple est bien en capacité d'élever des enfants ; qu'au fond, la cour rappelle qu'à défaut de convention amiable des parents séparés quant à l'organisation de la résidence de leur enfant, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun des parents ; que de l'ensemble des procédures ayant opposé les parents, la cour retient que les enfants ont toujours vécu de manière habituelle avec leur mère et que si les relations avec leur père ont été maintenues dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement dit classique de 2001 à 2011, elles sont restées par la suite, et jusqu'au jugement dont appel du 21 septembre 2017, limitées dans le cadre d'un simple droit de visite cantonné à deux mercredi après-midi par mois, pendant la période scolaire et un mercredi après-midi par semaine pendant les vacances ; que par ailleurs, il ressort des dépositions faites par Mme C..., recueillies dans la main-courante enregistrée par les services de la police municipale de Jacou le 07 novembre 2016, que le père n'a exercé son droit de visite au cours du mois de septembre 2016 et du mois d'octobre 2016 qu'à une seule reprise, en restant très peu de temps avec les enfants, mais encore qu'il n'a pas vu les enfants au mois de novembre 2016, dans la mesure où il souhaitait les prendre un samedi, en dehors de la période fixée par la décision ; que M. F... ne peut utilement prétendre que cette main-courante a été établie pour les seuls besoins de la présente procédure, puisqu'elle est antérieure à sa propre saisine du juge aux affaires familiales, intervenue quelques mois plus tard le 06 avril 2017 ; qu'ainsi, sans revenir sur les circonstances ou les faits remontant effectivement à l'année 2012 qui ont motivé l'intervention du juge des enfants et l'encadrement strict du simple droit de visite de M. F... , force est de constater que les enfants n'ont pas vu leur père depuis près de deux ans, ni séjourné avec lui et dans son environnement depuis plus longtemps encore (2012), de sorte que leur imposer de passer chez lui plusieurs jours de suite durant les vacances scolaires est une réponse trop brutale à la demande de M. F... , alors surtout qu'il réside maintenant à plus de mille kilomètres du lieu de vie des enfants, dans une région et un environnement social et humain qu'ils ne connaissent pas du tout ; que dans ces conditions, et tenant l'absence de demande subsidiaire à l'appel incident de M. F... , il y a lieu de suspendre l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé de ce chef ;

ALORS QUE le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ; que pour suspendre l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. F... à l'égard de ses enfants, la cour d'appel a retenu que les enfants n'avaient pas vu leur père depuis près de deux ans, que leur imposer un séjour de plusieurs jours chez lui durant les vacances scolaires serait une réponse trop brutale à la demande de leur père, lequel réside à plus de 1.000 kilomètres de leur lieu de vie dans une région et un environnement social et humain qu'ils ne connaissent pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de motif grave tenant à l'intérêt des enfants, justifiant le refus du droit de visite et a violé l'article 373-2-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. F... pour contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et, au besoin, de l'y avoir condamné.

AUX MOTIFS QUE madame demande à la cour de fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. F... pour contribution aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants ; que M. F... sollicite la confirmation du jugement qui l'a dispensé de toute contribution compte tenu de ses faibles revenus et des trajets qu'il propose d'assumer ; que selon l'article 373-2-3 du code civil, lorsque les parents sont séparés, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire, versée, selon les cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié étant rappelé qu'en application de l'article 371-2 du même code, son montant est fixé par le juge à proportion des ressources de chacun des deux parents et en fonction des besoins de l'enfant ; que ce texte précise encore que cette pension peut prendre la forme en tout ou en partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou en partie servie sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'au cas d'espèce, la cour retient que M. F... , bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé à concurrence de 810 euros par mois, partage maintenant les charges de la vie courante avec sa nouvelle compagne ; que par ailleurs, compte tenu de la décision prise par la cour relativement à ses droits parentaux, M. F... n'exposera pas les frais qu'il envisageait pour assurer les trajets des enfants entre Montpellier et Dunkerque, trois fois par an, ce qui représente selon ses propres projections une somme de 1.314 euros (3 x 438 euros) par an, soit 109,50 euros par mois ; que dans ces conditions, la cour considère que M. F... est en capacité de répondre à son obligation alimentaire dans les proportions réclamées par Mme C... ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen, relatif au droit de visite et d'hébergement du père, entrainera par voie de conséquence et par application de l'article 62 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt mettant à la charge de M. F... le paiement d'une pension alimentaire, la cour d'appel ayant pris en considération la suppression du coût des trajets des enfants pour apprécier les ressources du père ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et celles de l'autre parent, ainsi que les besoins de l'enfant ; que pour mettre à la charge de M. F... une pension alimentaire de 50 euros par enfant (soit 100 euros par mois), la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. F... était bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé à hauteur de 810 euros par mois et qu'il ne supportera plus le coût des trajets en train des enfants, soit 109,50 euros par mois ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les ressources de la mère et les besoins des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16368
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2020, pourvoi n°19-16368


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16368
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