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09/11/2018 | FRANCE | N°17/05346

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre a, 09 novembre 2018, 17/05346


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3ème Chambre A



ARRET DU 09 NOVEMBRE 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05346







Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOÛT 2017

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/015090







APPELANT :



Monsieur Yvan X...

né le [...] à CAZEDARNES (34460)

de nationalité Franç

aise

[...]

représenté par Me Marie-Pierre I..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Marie-Pierre I..., avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me René Y..., avocat au barreau de BEZIERS...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème Chambre A

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05346

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOÛT 2017

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/015090

APPELANT :

Monsieur Yvan X...

né le [...] à CAZEDARNES (34460)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Marie-Pierre I..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Marie-Pierre I..., avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me René Y..., avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame Viviane Z...

née le [...] à PACY SUR EURE (27120)

de nationalité Française

[...]

représentée par Me Charles A... de la SELARL BCA - A... D'H... B... AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, Madame Véronique C..., ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Véronique C..., Présidente

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique C..., Présidente, et par Madame Sabine MICHEL, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame Viviane Z... et Monsieur Yves X... se sont mariés le 25 avril 1981 à Cazedarnes, sans contrat préalable.

Par jugement de divorce en date du 13 Janvier 2005 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et l'a condamné à verser à l'épouse la somme de 8.000 € au titre de la prestation compensatoire.

Par arrêt infirmatif en date du 14 février 2006, la cour d'appel de Montpellier a prononcé le divorce aux torts partagés des époux , fixé le montant de la prestation compensatoire du à Mme Z... à hauteur de 15 000 euros et désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté.

A la suite du procès verbal de carence en date du 20 avril 2007, Mme Z... engageait une procédure judiciaire concernant la liquidation de la communauté.

Par ordonnance du 29 mai 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers désignait un expert afin de déterminer la composition de la communauté de biens, dire si les biens sont partageables en nature, rechercher le montant de la récompense due à la communauté pour la réfection d'un propre et proposer un apurement des comptes et d'une manière générale donner au tribunal tous les éléments pour parvenir à la liquidation des droits matrimoniaux.

M. D..., expert déposait son rapport le 30 juin 2009.

Par jugement en date du 25 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a:

- ordonné la vente par licitation de l'ensemble immobilier cadastré [...] sur la commune de Cazedarnes avec une mise à prix de 105 000 euros, ainsi que de diverses parcelles de terre et de vignes situées sur le territoire de cette même commune, avec une mise à prix de 12 500 euros,

- condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 29224,58 euros au titre de sa part dans la communauté et de l'indivision post-communautaire au 31 décembre 2008,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé par moitié entre les parties les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à distraction desdits dépens,

- désigné Me E..., notaire, pour finaliser le partage des biens meubles ainsi que le produit de vente des immeubles et établir l'acte de partage.

Par jugement du 1er juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a adjugé le 1er lot composé de l'ensemble immobilier sis à Cazedarnes cadastré section [...] à une société Etudes et Management pour un prix de 175000 euros et le 2e lot constitué de parcelles de terres et de vignes à M. F... moyennant la somme de 10 600€.

Par jugement du 23 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers acceptait la substitution de M F... par M X... comme adjudicataire du second lot .

Me E... a convoqué les parties pour leur soumettre l'acte de partage définitif mais en l'absence de comparution de M. X..., a dressé un procès verbal de carence daté du 23 mars 2016.

Par assignation en date du 08 juin 2016, Mme Z... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers d'une demande en partage judiciaire, d'homologation de l'acte de liquidation établi par Me E... le 23 mars 2016, et d'octroi d'une provision de 50 000 euros à valoir sur sa part dans le partage.

Par jugement du 30 août 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a:

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Z..., ainsi que de l'indivision post-communautaire,

- dit que M. X... est fondé à solliciter de Mme Z... la prise en charge de la moitié de la taxe foncière qu'il a réglé seul pour l'immeuble commun sis à Cazedarnes section [...] entre 2003 et 2015,

- dit que M. X... ne démontre pas avoir réalisé seul les travaux de toiture de l'immeuble commun sis à Cazedarnes section [...] bien pour un montant de 25 000 euros,

- dit que M. X... peut solliciter une récompense de l'indivision post-communautaire pour un montant de 9 815 euros correspondant au coût des matériaux,

- dit n'y avoir lieu à homologuer en l'état le projet de partage établi par Me E... en date du 23 mars 2016,

- rejeté la demande de désignation d'un autre notaire par M. X...,

- débouté Mme Z... de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de sa demande en condamnation de M. X... à une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la sommation par huissier d'avoir à comparaître par-devant le notaire pour signer l'acte de partage,

- accordé à Mme Z... une avance sur sa part dans le partage d'un montant de 50 000 euros qui pourra lui être remise sans délai par le notaire et viendra en déduction de ses droits,

- renvoyé les parties devant Me E... pour établir l'acte définitif de partage en conformité avec le dispositif de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens par moitié entre les parties et les déclare frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire uniquement en ce qui concerne l'octroi d'une avance de 50 000 euros à Mme Z....

Le 13 octobre 2017, M. X... a relevé appel partiel de cette décision, cantonné:

- à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de M. X... et Mme Z...,

- au rejet de la fin de non recevoir relative à l'acquisition de la prescription concernant le paiement des intérêts de la prestation compensatoire en faveur de Mme Z...,

- à la disposition relative à la preuve des travaux de toiture,

- au rejet de la demande de nomination d'un autre notaire,

- à l'avance à Mme Z... sur sa part dans le partage d'un montant de 25 000 euros,

- au renvoi des parties devant le notaire pour établir l'acte définitif de partage,

- à la commission du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage,

- au rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- au partage des dépens et à l'exécution provisoire en ce qui concerne l'avance de 50 000 euros à Mme Z....

Dans ses dernières conclusions du 03 septembre 2018, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... demande à la cour de:

- accueillir son appel

- constater que l'acte de partage du 23 mars 2016 établi par Me E... ne correspond pas à la réalité des sommes dues par les parties, et en conséquence, ne pas l'homologuer,

- réformer le jugement,

- dire la prescription opposable à Mme Z... concernant le paiement des intérêts de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X..., soit la somme de 5 000 euros à déduire de la part de celle-ci dans le partage,

- dire qu'il démontre avoir réalisé seul les travaux de toiture sur l'immeuble commun sis à Cazedarnes section [...] pour un montant de 25.200 euros HT, soit 27 720 euros TTC,

- désigner Me Gilles G..., notaire à Cazouls les Béziers pour rédiger l'acte de partage;

- rejeter les demandes de Madame Z...;

- constater qu' elle reconnait être redevable de la somme de 3.822,85 euros au titre de l'impôt foncier pour les années 2003 à 2015,

- dire qu'il peut solliciter une récompense de l'indivision post-communautaire pour un montant de 9.815 euros correspondant au coût des matériaux,

- constater qu'il a payé sur ses deniers la toiture de l'immeuble commun sis à Cazedarnes section [...] soit la somme de 34815 euros qu'il a droit à récompense,

- constater qu'il n'est plus tenu par le versement de la prestation compensatoire,

- dire et juger que les sommes versées par lui s'imputeront sur sa part due,

- condamner Mme Z... au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur X... fait notamment valoir :

'que le jugement a, selon lui à tort, rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription de dix ans applicable à la prestation compensatoire au paiement de laquelle il a été condamné le 10 avril 2006 en l'état de l'assignation du 8 juin 2016 et que les intérêts de retard soit la somme de 5000 € atteinte par la prescription doit être déduite de la part de Madame Z... dans le partage ;

'qu'il ressort d'un constat du huissier, d'attestations et de factures qu'il a lui-même effectué des travaux de toiture sur l'immeuble indivis dont il a fait calculer le montant des frais par une entreprise maître de l'art ;

'que les mauvaises récoltes et sa situation limitée à une pension d'invalidité ne permettent pas le versement à Madame Z... d 'une avance de 50'000 €;

'que le notaire désigné n'a pas pris en considération son courrier électronique de sorte qu'il doit être remplacé ;

Dans ses dernières conclusions du 03 septembre 2018, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Z... demande à la cour de:

- confirmer le jugement d'appel en ce qu'il a:

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Z..., ainsi que de l'indivision post-communautaire,

- dit que la prescription n'était pas acquise et ne saurait être opposée à Mme Z... concernant le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X...,

- dit que M. X... est fondé à solliciter de Mme Z... la prise en charge de la moitié de la taxe foncière qu'il a réglé seul pour l'immeuble commun sis à Cazedarne section [...] entre 2003 et 2005,

- dit que M. X... ne démontre pas avoir réalisé seul les travaux de toiture sur l'immeuble commun sis à Cazedarne section [...] pour un montant de 25 000 euros,

- rejeté la demande de désignation d'un autre notaire,

- accordé à Mme Z... une avance sur sa part d'un montant de 50000 euros qui pourra lui être remise sans délai par un notaire et viendra en déduction de ses droits,

infirmer le jugement pour le surplus,

en conséquence,

- débouter M. X... de sa demande de récompense de l'indivision post-communautaire pour un montant de 9 815 euros correspondant au coût des matériaux,

- homologuer en l'état du projet de partage établi par Me E... en date du 23 mars 2016 et renvoyer les parties devant lui à cet effet,

- condamner M. X... à payer à Mme Z... la somme de 8000 euros de dommages et intérêts eu égard à sa résistance abusive et sa mauvaise foi,

- condamner M. X... à une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la sommation par huissier d'avoir à comparaître par-devant le notaire pour signer l'acte de partage,

- condamner X... à payer à Mme Z... la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame Z... soutient notamment :

- que, pour la prestation compensatoire, la prescription a été interrompue par des mesures conservatoires et des actes d'exécution forcée de sorte qu'elle n'est pas acquise ;

- qu'au sujet des travaux, Monsieur X... produit des attestations fallacieuses émanant de ses proches ;

- qu'il incombait à celui-ci de se présenter devant le notaire;

- que le rapport d'expertise avait établi qu'elle avait droit à la somme de 29'224,58 € correspondant à sa quote-part de la communauté et de l' indivision post communautaire ;

- qu'à la suite des licitations des biens immobiliers, le notaire détient les sommes de 175'000 € et 10'600 € mais qu'elle est dans une situation financière difficile et que le déblocage de la somme de 50'000 € lui a permis de se reloger ;

- que les autres revendications de Monsieur X... ne sont pas fondées et qu'il a refusé abusivement de signer l'acte de partage ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage:

Il ressort de ses dernières conclusions, que Monsieur X... ne critique plus cette disposition du jugement au demeurant redondante par rapport à la décision de divorce qui l'a déjà ordonnée.

-Sur la prestation compensatoire:

La prestation compensatoire relève de la procédure de divorce et non de la liquidation du régime matrimonial ; la créancière dispose d'un titre, à savoir la décision de divorce et l'appréciation d'un éventuel trop-perçu dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée soit d'une saisie sur salaire est, de la compétence du juge de la saisie.

Le premier juge a pertinemment constaté que la prescription de 10 ans, seule prescription invoquée par les deux parties, avait été interrompue par des mesures conservatoires et d'exécution forcée soit une saisie sur salaire ; il s'en suit que la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.

- Sur les indemnités demandées par Monsieur X...:

A compter de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, soit en l'espèce à compter de l'assignation en divorce initiée avant le 1er janvier 2005, celle des parties qui a amélioré les biens indivis a droit non pas à une récompense mais à une indemnité en application de l'article 815'13 du Code civil.

L'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 précité ; que la plus-value de l'immeuble accroît l' indivision, l' indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité conformément à l'article 815' 12 du Code civil ;

Le caractère indivis de l'immeuble n'est pas discuté.

En l'espèce, Monsieur X... se prévaut de travaux de toiture effectués par lui-même sur l'immeuble indivis avant la vente; pour y prétendre il se prévaut de ce que l'expert en 2009 a effectivement constaté que la maison sise à Cazenardes n'était pas achevée et n'avait pas de toiture et que dans le cahier des charges précédant l'adjudication, l'huissier chargé de rédiger le procès verbal de description le 11 février 2014 a mentionné " la présence d'une toiture avec charpente bois et tuiles provençales".

Les attestations de personnes habitant le village attestent que Monsieur X... a seul réalisé la toiture et Madame Z... n'apporte aucune pièce permettant de le contredire.

Toutefois il ressort de l'expertise que l'immeuble non achevé était déjà estimé à 170 000€ et qu'à l'audience des criées l'immeuble a été adjugé à 175 000€.

En l'absence de toute autre justificatif pertinent, la plus value apportée à l'immeuble sera fixée à 5.000€, ce qui correspond d'ailleurs à l'évaluation de 560 heures de travail donnée par l'économiste de la construction à l'appelant sur la base d'un taux horaire de smic et non d'un ouvrier spécialisé que n'est pas Monsieur X....

Le jugement sera réformé de ce chef.

Monsieur X... est également fondé à demander une indemnité correspondant au coût des matériaux investis dans l'immeuble indivis et une indemnité pour les impôts fonciers, qui constituent des charges de l' indivision

En considération des factures produites et la plus-value apportée à l'immeuble indivis, le Premier juge a exactement fixé le montant de l'indemnité due par l'indivision à Monsieur X... au titre du coût des matériaux investis dans l'immeuble indivis à la somme de 9815€; la décision entreprise a encore exactement énoncé que Monsieur X... est fondé à demander la prise en charge par Madame Z... de la moitié des taxes foncières de l'immeuble indivis payées par lui de 2003 à 2015; ce point n'étant pas discuté par Madame Z... en cause d'appel.

-Sur le refus d'homologuer le projet d'acte de partage :

Dans la mesure où le projet d'acte de liquidation établi par le notaire ne tenait pas compte des indemnités dues à Monsieur X..., la décision de ne pas homologuer ce projet apparaît justifiée.

- Sur le renvoi devant le notaire chargé du partage

La non prise en compte dans le projet d'acte de partage des intérêts de la prestation compensatoire soit d'une revendication qui ne relève pas de la liquidation du régime matrimonial , d'une assurance-vie ou d'autres frais au sujet desquels les parties ne forment aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions d'appel ne sont pas de nature à justifier le remplacement du notaire, au surplus par un officier ministériel choisi par Monsieur X... ;

En tant que de besoin il convient de relever qu'un contrat d'assurance ouvrant droit à une retraite complémentaire à laquelle le bénéficiaire ne peut prétendre qu'à sa cessation d'activité n'a pas à être intégré dans la communauté dissoute avant cette date;

Les autres dispositions du jugement dont la commission d'un juge pour veiller au bon déroulement de la procédure et auquel le notaire peut en référer rendent inutile la demande d'astreinte ;

- Sur la demande de provision :

Il ressort du projet d'acte de partage, non critiqué sur ce point par Monsieur X..., que le notaire chargé du partage détient d'importantes liquidités provenant de la vente de bien indivis et la procédure de partage a été particulièrement longue ; compte tenu de ces circonstances le premier juge a, à juste titre, allouée à Madame Z... une provision de 50'000 € qui viendra en déduction de ses droits ;

-Sur la demande de dommages-intérêts :

La circonstance que Monsieur X... ait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute dommageable et Madame Z... a reçu une provision substantielle de nature à compenser le retard pris par la procédure. Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'apparaît pas fondée.

-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la réalisation des travaux de toiture;

Le réformant de ce seul chef

Fixe à 5.000€ la créance de M. X... au titre de la rémunération de son activité personnelle dans la réalisation des travaux de toiture sur l'immeuble indivis;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/05346
Date de la décision : 09/11/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1C, arrêt n°17/05346 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-09;17.05346 ?
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