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24/06/2020 | FRANCE | N°19-15781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 19-15781


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 366 F-P+B

Pourvoi n° W 19-15.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

M. W... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.781 contre l'a

rrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... R..., domicilié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 366 F-P+B

Pourvoi n° W 19-15.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

M. W... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.781 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... R..., domiciliée [...], représentée par M. B... L... en qualité de tuteur,

2°/ à M. B... L..., domicilié [...], pris en qualité de tuteur de Mme E... R...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme R... et de M. L..., pris en qualité de tuteur de Mme E... R..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2019), un jugement du 5 septembre 2011 a placé Mme R... sous tutelle pour une durée de cinq ans. Lors du renouvellement de la mesure, le 11 juillet 2016, le juge des tutelles a, après une ordonnance de dispense d'audition du 7 juin 2016, désigné M. L..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. Un arrêt du 17 mai 2018, rendu après une expertise médicale, a confirmé ce jugement et rejeté la demande de M. R..., frère de la majeure protégée, tendant à sa désignation en qualité de tuteur.

2. Par requête du 27 avril 2018, M. L... a saisi le juge des tutelles afin que les visites de M. R... à sa soeur soient interdites.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt de lui interdire toute visite à sa soeur, Mme R..., quel que soit le lieu de vie institutionnel de celle-ci, et notamment à la maison de retraite [...], et de lui interdire de rencontrer sa soeur, quel que soit le lieu de vie institutionnel de celle-ci, ou de lui téléphoner, alors « que le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en statuant sur la requête introduite par M. L..., en sa qualité de tuteur de Mme R..., tendant à voir interdire toute relation de M. R..., frère de la majeure protégée, avec sa soeur, sans convoquer et auditionner cette dernière, ni justifier cette absence d'audition, la cour d'appel a violé les articles 1220-3 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 432 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1220-3 du code de procédure civile, le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

6. Il résulte des pièces de la procédure que Mme R... a été convoquée par la cour d'appel et n'a pas comparu en personne mais était représentée par un avocat. La cour d'appel, qui n'a pas recouru à la procédure de dispense d'audition, n'était donc tenue ni d'entendre la personne protégée ni de s'expliquer sur son défaut de comparution.

7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Sur les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du moyen

Enoncé du moyen

8. M. R... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'interdiction pure et simple faite à un parent d'entretenir une relation avec un majeur protégé ne peut être prononcée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ; qu'en ordonnant à l'encontre de l'exposant une interdiction de visites, ainsi qu'une interdiction de rencontrer et même de téléphoner à sa soeur, sans préciser toutefois la nécessité de cette rupture totale du lien familial plutôt qu'un encadrement des visites de M. R... à sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil, ensemble les articles 415 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge peut, en cas de difficulté, organiser les relations personnelles de la personne protégée avec tout tiers, dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en se fondant, pour interdire à M. R... tout contact avec sa soeur, Mme R..., sur l'attitude véhémente de l'exposant à l'égard de la cour et de certains membres du personnel médical, motifs impropres à caractériser l'intérêt de Mme R... à la préservation ou la rupture des relations qu'elle entretenait avec son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil, ensemble les articles 415 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que M. W... R... faisait valoir qu'il avait tenté de mettre en oeuvre des médiations, mais qu'il s'était heurté aux refus de M. L... et du service psychiatrique de l'hôpital d'y participer ; qu'en jugeant néanmoins que l'attitude de M. R... justifiait de lui interdire les visites auprès de sa soeur, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des constatations de fait sur lesquelles ils s'appuient ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il résulte des pièces communiquées que cette sérénité est bénéfique à la majeure protégée, puisqu'il est avéré qu'elle n'a plus été hospitalisée en psychiatrie depuis – alors que son parcours de vie a été émaillé d'hospitalisations sans son consentement », sans préciser de quelles pièces elle déduisait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui sont produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever que « les attestations versées par M. R... ne sauraient suffire à contredire cette réalité médicale », sans analyser, même sommairement, ces attestations qui, pour la plupart, avaient été établies par des médecins et témoignaient de la dégradation de l'état de santé de Mme E... R..., avec notamment une réapparition de ses TOCs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en interdisant à M. R... de téléphoner à sa soeur, Mme R..., sans toutefois motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 459-2 du code civil, la personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.

10. Aux termes de l'article 415, alinéa 3, du code civil, la mesure de protection a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.

11. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

12. L'arrêt relève que le rapport d'expertise médicale du 21 septembre 2017 a confirmé, après examen des nombreux certificats communiqués par M. R... et consultation des divers praticiens intervenant auprès de Mme R..., les troubles graves de la personnalité et du comportement dont celle-ci souffre, en rapport avec une structure psychotique de type schizophrénique, et a précisé qu'elle n'était pas à même d'exprimer sa volonté de manière cohérente et adaptée.

13. Il constate que la requête du tuteur tendant à la suppression de toutes les visites de M. R... à sa soeur était accompagnée d'un certificat médical du 27 avril 2018, précisant que la nouvelle hospitalisation de la majeure protégée en service de psychiatrie résultait de l'impossibilité, pour la maison de retraite dans laquelle elle résidait, de gérer les intrusions multiples de M. R..., et que les contacts de Mme R... avec son frère étaient des facteurs majeurs de déstabilisation psychique. Il ajoute qu'il était préconisé, par l'ensemble du service de psychiatrie, l'interdiction de toute visite et ce, quel que soit le lieu de vie institutionnel de Mme R....

14. Il énonce qu'était également joint à la requête la lettre du chef de pôle du centre hospitalier à M. R..., datée du 6 avril 2018, lui indiquant que, dans l'intérêt de sa soeur, les visites n'étaient pas autorisées.

15. Il constate que la posture de M. R..., qui persiste à se présenter comme le seul compétent pour déterminer l'intérêt de sa soeur, au risque de parasiter sa prise en charge, ne cesse de s'illustrer, au sein des divers lieux de vie et dans les salles d'audience, et que celui-ci n'entend pas le message des professionnels, alors même que l'ordonnance de référé du 28 septembre 2018, rendue à l'occasion de la demande de suspension de l'exécution provisoire, avait suggéré une meilleure acceptation de sa part du projet mis en place pour sa soeur avant d'envisager un rétablissement des visites.

16. Il relève encore que l'irrespect par M. R... du déroulement de l'audience, au point de motiver son invitation à quitter la salle, ne permet pas d'augurer positivement d'une évolution, et que la virulence de ses propos, voire la violence, le recours à certains stratagèmes, comme illustré dans les diverses plaintes déposées par le tuteur professionnel, légitiment l'interdiction des visites, seule de nature à permettre le retour d'une certaine sérénité autour de Mme R....

17. Il observe enfin que cette sérénité est bénéfique à la majeure protégée, qui n'a plus été hospitalisée en psychiatrie depuis la décision d'interdiction, sans que les attestations versées par M. R... ne suffisent à contredire cette réalité médicale.

18. Par ces motifs, qui font ressortir la nécessité d'une rupture totale du lien familial, dans l'attente d'une évolution du comportement de M. R..., et l'impossibilité d'un encadrement des visites ou de contacts téléphoniques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. R... dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a statué dans l'intérêt de la majeure protégée, souverainement apprécié, justifiant légalement sa décision au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à M. B... L..., en qualité de tuteur de Mme E... R... et à Mme E... R... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR interdit les visites de M. W... R..., frère de la majeure protégée, à sa soeur Mme E... R... quelque soit le lieu de vie institutionnel de Mme E... R... et notamment à la maison de retraite [...] , et d'AVOIR interdit à M. W... R..., frère de la majeure protégée, de rencontrer sa soeur Mme E... R... quelque soit le lieu de vie institutionnel de Mme E... R... ou de lui téléphoner ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 459-2 du code civil, la personne protégée choisit son lieu de résidence et entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, le juge étant compétent pour statuer en cas de difficulté ; que tel est le fondement juridique de l'ordonnance du 30 avril 2018, celle du 3 mai 2018 l'ayant rectifiée pour l'assortir de l'exécution provisoire, en suite de la requête déposée par le tuteur professionnel de Madame E... R... qui caractérisait des difficultés ; qu'au demeurant, en cause d'appel, personne ne remet en cause la compétence du juge des tutelles ; que la critique porte sur le bien fondé de l'ordonnance et ses conséquences ; qu'or, il convient de rappeler que la requête du tuteur était accompagnée d'un certificat médical daté du 27 avril 2018 ; qu'il y était indiqué que la nouvelle hospitalisation résultait de l'impossibilité pour le précédent EHPAD de "gérer les intrusions multiples de Monsieur W... R..." à propos duquel il était rappelé ses tentatives répétées d'infractions ; que ce certificat notait explicitement que les mises en contact de Madame E... R... avec son frère étaient des facteurs majeurs de déstabilisation psychique et qu'il était préconisé, par l'ensemble du service de psychiatrie, l'interdiction de toute visite et ce quelque soit le lieu de vie institutionnel de Madame E... R... ; qu'était également joint le courrier du chef de pôle du centre hospitalier daté du 6 avril 2018 adressé à Monsieur W... R..., lui indiquant que "dans l'intérêt du bon déroulement de (sa) soeur, les visites ne sont actuellement pas autorisées" ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que l'arrêt avant-dire droit du 11 mai 2017 avait pris en compte les dires de Monsieur W... R... pour asseoir sa candidature en qualité de tuteur de sa soeur en référence à une autre acception de sa maladie et surtout une autre prise en charge, et désigné un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République pour ce faire ; qu'or le rapport du 21 septembre 2017, après étude des nombreux certificats communiqués par Monsieur W... R... et attache des divers praticiens intervenant auprès de Madame E... R..., avait non seulement confirmé les troubles graves de la personnalité et du comportement en rapport avec sa structure psychotique de type schizophrénique mais qualifié de justifiée et nécessaire l'admission en établissement ; qu'il avait précisé que Madame E... R... n'était pas à même d'exprimer sa volonté de manière cohérente et adaptée ; qu'il avait considéré qu'en l'état actuel des relations, la désignation d'un tuteur familial ne paraissait pas satisfaisante ; que la posture de Monsieur W... R..., qui malgré la précaution de cet examen médical, persiste à se présenter comme le seul compétent pour déterminer le mieux être de sa soeur, au risque de parasiter la prise en charge opérée, ne cesse de s'illustrer – au sein des divers lieux de vie et même dans les salles d'audience, sans pouvoir entendre le retour des professionnels ; que telle était déjà – en partie – la motivation de l'ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2018 dans le cadre de la demande de suspension de l'exécution provisoire, qui suggérait une meilleure acceptation de sa part du projet mis en place pour sa soeur avant d'envisager de rétablir des visites ; qu'or il convient de constater que Monsieur W... R... ne change nullement d'attitude ; que son irrespect du cadre de l'audience d' appel, au point de motiver son invitation à quitter la salle, ne permet pas d'augurer positivement d'une évolution ; que la virulence de ses propos, voire la violence, le recours à certains stratagèmes, comme illustré dans les diverses plaintes déposées par le tuteur professionnel, légitiment l'interdiction des visites – seule de nature à permettre une sérénité autour de Madame E... R... ; qu'au demeurant, il résulte des pièces communiquées que cette sérénité est bénéfique à la majeure protégée, puisqu'il est avéré qu'elle n'a plus été hospitalisée en psychiatrie depuis – alors que son parcours de vie a été émaillé d'hospitalisations sans son consentement ; que les attestations versées par Monsieur W... R... ne sauraient suffire à contredire cette réalité médicale ; que dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée, sans que l'attitude de Monsieur W... R... ne permette d'en fixer un terme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. B... L..., MJPM, en qualité de tuteur de Mme E... R... expose : - que la Majeure Protégée, Mme E... R... a été exclue d'une maison de retraite en raison du comportement de son frère, M. W... R... ; - qu'il a été constaté que les visites du frère de la Majeure Protégée, M. W... R... perturbaient l'état mental de la Majeure Protégée ; - que Mme E... R... a été admise au Centre Hospitalier de [...] en service psychiatrique du 23 Mars 2018 au 25 Avril 2018 ; - que M. W... R... a été interdit de visiter sa soeur sur décision du Chef de Pôle du Service Psychiatrique ; - que Mme E... R... a été admise dans une nouvelle maison de retraite à [...] à sa sortie d'hôpital ; - que son état psychologique est encore fragile ; - qu'il est donc dans l'intérêt de Mme E... R... d'éviter de la perturber par les visites intempestives de son frère M, W... R... ; que le certificat médical du médecin psychiatre du Centre Hospitalier de [...] en date du 27 Avril 2018 préconise la nécessité d'interdire les visites du frère M. W... R... auprès de Mme E... R... quelque soit le lieu de vie institutionnel de cette dernière ; que M. B... L..., MJPM, en qualité de tuteur de Mme E... R... sollicite donc que soit prononcé : - l'interdiction des visites de M. W... R..., frère de la Majeure Protégée, à la maison de retraite [...] ; - l'interdiction de rencontrer sa soeur ou de lui téléphoner ; qu'il convient de faire droit à la requête ;

1°) ALORS QUE le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en statuant sur la requête introduite par M. L..., en sa qualité de tuteur de Mme E... R..., tendant à voir interdire toute relation de M. W... R..., frère de la majeure protégée, avec sa soeur, sans convoquer et auditionner cette dernière, ni justifier cette absence d'audition, la cour d'appel a violé les articles 1220-3 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 432 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'interdiction pure et simple faite à un parent d'entretenir une relation avec un majeur protégé ne peut être prononcée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ; qu'en ordonnant à l'encontre de l'exposant une interdiction de visites, ainsi qu'une interdiction de rencontrer et même de téléphoner à sa soeur, sans préciser toutefois la nécessité de cette rupture totale du lien familial plutôt qu'un encadrement des visites de M. W... R... à sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil, ensemble les articles 415 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE le juge peut, en cas de difficulté, organiser les relations personnelles de la personne protégée avec tout tiers, dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en rappelant, pour interdire à M. W... R... tout contact avec sa soeur, Mme E... R..., que le rapport du 21 septembre 2017 avait estimé que la désignation d'un tuteur familial ne paraissait pas satisfaisante, motifs impropres à caractériser l'intérêt de Mme E... R... à la préservation ou la rupture des relations qu'elle entretenait avec son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil, ensemble les articles 415 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QUE le juge peut, en cas de difficulté, organiser les relations personnelles de la personne protégée avec tout tiers, dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en se fondant, pour interdire à M. W... R... tout contact avec sa soeur, Mme E... R..., sur l'attitude véhémente de l'exposant à l'égard de la cour et de certains membres du personnel médical, motifs impropres à caractériser l'intérêt de Mme E... R... à la préservation ou la rupture des relations qu'elle entretenait avec son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil, ensemble les articles 415 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) ALORS QUE M. W... R... faisait valoir qu'il avait tenté de mettre en oeuvre des médiations, mais qu'il s'était heurté aux refus de M. L... et du service psychiatrique de l'hôpital d'y participer ; qu'en jugeant néanmoins que l'attitude de M. W... R... justifiait de lui interdire les visites auprès de sa soeur, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des constatations de fait sur lesquelles ils s'appuient ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il résulte des pièces communiquées que cette sérénité est bénéfique à la majeure protégée, puisqu'il est avéré qu'elle n'a plus été hospitalisée en psychiatrie depuis – alors que son parcours de vie a été émaillé d'hospitalisations sans son consentement » (arrêt, p. 7, § 3), sans préciser de quelles pièces elle déduisait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui sont produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever que « les attestations versées par Monsieur W... R... ne sauraient suffire à contredire cette réalité médicale » (arrêt, p. 7, § 4), sans analyser, même sommairement, ces attestations qui, pour la plupart, avaient été établies par des médecins et témoignaient de la dégradation de l'état de santé de Mme E... R..., avec notamment une réapparition de ses TOCs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en interdisant à M. W... R... de téléphoner à sa soeur, Mme E... R..., sans toutefois motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15781
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Audition du majeur protégé - Nécessité - Cas - Requête tendant à l'organisation des relations personnelles du majeur protégé avec des tiers - Portée

Il résulte de l'article 1220-3 du code de procédure civile que le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces dispositions sont applicables à la requête tendant à l'organisation des relations personnelles du majeur protégé avec des tiers, sur le fondement de l'article 459-2 du code civil. Cependant, ne les méconnaît pas la cour d'appel qui statue sans avoir entendu la personne protégée dès lors qu'elle l'a régulièrement convoquée et qu'elle était représentée par un avocat à l'audience


Références :

article 1220-3 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2020, pourvoi n°19-15781, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15781
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