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24/06/2020 | FRANCE | N°19-12701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 19-12701


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° Y 19-12.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

1°/ La société Clemessy services, société par actions simplifiée, dont

le siège est [...] ,

2°/ la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Les mandataires, société par actions simpl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° Y 19-12.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

1°/ La société Clemessy services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Les mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... F..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Amperis, anciennement dénommée Game énergie Bouches-du-Rhône,

ont formé le pourvoi n° Y 19-12.701 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Kem One, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Plasticon Composites International Contracting, dont le siège est [...] ), société de droit néerlandais,

3°/ à la société Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineer GmbH, dont le siège est [...] ), société de droit allemand,

défenderesses à la cassation.

La société Plasticon Composites International Contracting a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Clemessy services, Clemessy et Les mandataires, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineer GmbH, de la SARL Corlay, avocat de la société Plasticon Composites International Contracting, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Kem One, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Les mandataires, prise en la personne de M. K... F..., de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Amperis industrie, anciennement dénommée Game énergie Bouches-du-Rhône.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), les sociétés Kem One et ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineer (ThyssenKrupp) ont conclu le 31 octobre 2014 un contrat d'ingénierie pour un chantier de conversion d'usine stipulant une clause d'arbitrage en Suisse. La société Kem One, d'une part, et les sociétés Clemessy, Clemessy services, Game énergie Bouches-du-Rhône (sociétés du groupe Clemessy) et Plasticon Composites International Contracting (Plasticon), d'autre part, ont conclu le 18 mai 2016 un contrat de travaux pour la conversion de l'usine stipulant une clause d'élection de for au profit du tribunal de commerce de Lyon.

3. Les sociétés du groupe Clemessy ont d'abord assigné la société Plasticon devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en garantie de toutes sommes dont la société Kem One demanderait le paiement. La société Plasticon a appelé en intervention forcée la société Kem One. Les sociétés du groupe Clemessy ont ensuite assigné devant la même juridiction, qui a joint les instances, les sociétés Kem One et ThyssenKrupp. Ces dernières ont soulevé l'incompétence du juge étatique sur le fondement de la convention d'arbitrage.

Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, dont la première branche est identique, réunis

Enoncé du moyen

4. Les sociétés du groupe Clemessy et la société Plasticon font grief à l'arrêt de dire incompétent le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour connaître des demandes dirigées contre les sociétés Kem One et ThyssenKrupp et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ qu'en considérant qu'il appartiendrait au juge arbitral de statuer sur la validité et l'étendue de la clause et que les premiers juges auraient retenu à tort leur compétence, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que la clause de l'article 53 du contrat conclu par les sociétés Kem One et Thyssenkrupp n'était pas une clause compromissoire, en ce qu'elle prévoyait une simple faculté pour les parties, et non une obligation, de recourir à l'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une clause optionnelle bilatérale de résolution des litiges n'oblige pas les parties à se soumettre à l'arbitrage en cas de différend, de sorte que le juge étatique régulièrement saisi par une partie est compétent et n'a pas à renvoyer les parties à l'arbitrage pour qu'il soit statué sur la validité et l'étendue de cette clause ; qu'il était acquis au débat, et non contesté, que selon l'article 53 b) du contrat conclu le 31 octobre 2014 par les sociétés Kem One et Thyssenkrupp, intitulé « règlement des différends », « Si le différend n'a pas pu être réglé selon lesdits règlements pendant le délai susmentionné, le demandeur peut notifier à l'autre partie son intention de soumettre le différend à l'arbitrage » ; qu'en considérant qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur la validité et l'étendue de la clause et que les premiers juges auraient retenu à tort leur compétence, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

3°/ que la jonction des instances, mesure d'administration judiciaire, ne crée pas, à elle seule, de liens juridiques entre toutes les parties en cause ; qu'en l'espèce il est constant que la société Plasticon n'est partie qu'à l'instance enrôlée en 1re instance sous le n° 2017006028, par laquelle les sociétés du Groupe Clemessy ont assigné la société Plasticon en vue de la voir « à relever et garantir les sociétés Clemessy Services, Clemessy Sa et Game Energie Bouches-du-Rhône de toutes sommes dont la société Kem One sollicite (et solliciterait) le règlement compte tenu des propres défaillances et inexécutions de la société Plasticon », et que la société Plasticon n'a fait qu'attraire à cette procédure, en intervention forcée, la société Kem One ; que la société Thyssenkrupp n'est concernée que par la procédure parallèle qui oppose les sociétés du Groupe Clemessy aux sociétés Kem One et Thyssenkrupp, enrôlée sous le n° 2017010856 en première instance ; qu'en justifiant de l'incompétence du juge aux motifs que « la clause litigieuse prévoit l'arbitrage à la suite d'un préalable de conciliation, se trouve dans le contrat liant les sociétés Kem One et ThyssenKrupp dont les violations alléguées fondent l'action entreprise par les sociétés du groupe Clemessy pour voir condamner la société ThyssenKrupp au paiement in solidum des sommes qu'elles réclament à la société Kem One », la cour d'appel a traité ces deux instances comme relevant d'une procédure unique, en violation des articles 367 et 368 du code de procédure civile ;

4°/ que ce faisant, la cour d'appel a également failli à son obligation de motivation, en n'expliquant pas en quoi l'instance intéressant la société Plasticon et à laquelle la Société Thyssenkrupp n'était pas partie devait être soumise à une clause se trouvant dans un contrat liant cette dernière société à la Société Kem One, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en retenant, pour considérer que la clause litigieuse n'aurait pas été manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur sa validité et son étendue, que l'action entreprise par les sociétés du groupe Clemessy aurait été fondée sur le contrat liant les sociétés Kem One et Thyssenkrupp, après avoir pourtant constaté que les sociétés du groupe Clemessy avaient, en premier lieu, fait assigner la société Plasticon pour la voir condamner à les relever et garantir de toute somme dont la société Kem One solliciterait le règlement en vertu du contrat du 18 mai 2016, puis fait assigner les société Kem One et Thyssenkrupp pour les voir condamnées à régler les sommes dues au titre du contrat du 18 mai 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

6°/ que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en retenant, pour considérer que la clause litigieuse n'aurait pas été manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur sa validité et son étendue, que l'action entreprise par les sociétés du groupe Clemessy aurait été fondée sur le contrat liant les sociétés Kem One et Thyssenkrupp, quand, s'agissant de l'instance à laquelle la société Plasticon était partie, celle-ci n'avait fait qu'appeler en garantie la Société Kem One pour les manquements de celle-ci à son égard, dans le cadre de l'action des sociétés du Groupe Clemessy à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

7°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige, tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; qu'en retenant, pour considérer que la clause litigieuse n'aurait pas été manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur sa validité et son étendue, que l'action entreprise par les sociétés du groupe Clemessy aurait été fondée sur le contrat liant les sociétés Kem One et Thyssenkrupp, quand les sociétés du groupe Clemessy avaient fait assigner la société Plasticon pour la voir condamner à les relever et garantir de toute somme dont la société Kem One solliciterait le règlement en vertu du contrat du 18 mai 2016, puis fait assigner les société Kem One et Thyssenkrupp pour les voir condamnées à régler les sommes dues au titre du contrat du 18 mai 2016, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

8°/ que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en considérant que la clause litigieuse n'aurait pas été manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur sa validité et son étendue, quand il résulte de ses propres constatations que cette clause ne liait pas les exposantes, que les contrats en cause n'avaient pas le même objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

9°/ que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en considérant que la clause litigieuse n'aurait pas été manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur sa validité et son étendue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence, dans le contrat liant les exposantes à la société Kem One, postérieur à celui liant celle-ci à la société Thyssenkrupp, d'une clause d'élection de for n'impliquait pas l'inapplicabilité manifeste de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile ;

10°/ qu'en considérant que la clause litigieuse ne serait pas manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au juge arbitral de statuer sur sa validité et son étendue, sans constater que les exposantes seraient intervenues en tant que sous-traitantes de la société Thyssenkrupp, ou dans le cadre de l'exécution du contrat conclu par les sociétés Kem One et Thyssenkrupp, ni que la clause litigieuse avait été portée à leur connaissance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt énonce justement qu'en application de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il rappelle, à bon droit, qu'il en résulte que les juridictions étatiques sont privées du pouvoir de juger de l'existence, de la validité, de l'étendue, de l'application ou de l'interprétation d'une clause compromissoire, sauf si celle-ci est manifestement nulle ou inapplicable, et que le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause doit être évident, incontestable, décelable à première vue.

6. Ayant relevé que la clause litigieuse, qui prévoit l'arbitrage à la suite d'un préalable de conciliation, se trouve dans le contrat liant les sociétés Kem One et ThyssenKrupp dont les violations alléguées fondent l'action entreprise par les sociétés du groupe Clemessy pour voir condamner la société ThyssenKrupp au paiement in solidum des sommes qu'elles réclament à la société Kem One, la cour d'appel, qui a répondu, en l'écartant, au moyen prétendument laissé sans réponse, par une décision suffisamment motivée au regard de l'exposé qu'elle avait fait du litige, en a exactement déduit, sans dénaturation, que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable.

7. Il s'ensuit que le moyen, dont les troisième et cinquième branches sont nouvelles et, mélangées de fait, comme telles irrecevables, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Clemessy Services, la société Clemessy, la société Les mandataires, prise en la personne de M. K... F..., ès qualités et la société Plasticon Composites International Contracting aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Clemessy Services et Clemessy et la société Les mandataires, prise en la personne de M. K... F..., ès qualités, demanderesses au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence était incompétent pour connaître des demandes dirigées contre les sociétés Kem One et Thyssenkrupp et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il en résulte, selon une application jurisprudentielle constante, que les juridictions étatiques sont privées du pouvoir de juger de l'existence, de la validité et de l'étendue, de l'application ou de l'interprétation d'une clause d'arbitrage, sauf si celle-ci est manifestement nulle ou inapplicable. Le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause doit être évident, incontestable, décelable à première vue (prima facie). Tel n'est pas le cas en l'espèce où la clause litigieuse prévoit l'arbitrage à la suite d'un préalable de conciliation, se trouve dans le contrat liant les sociétés Kem One et Tkuce dont les violations alléguées fondent l'action entreprise par les sociétés du groupe Clemessy pour voir condamner la société Tkuce au paiement in solidum des sommes qu'elles réclament à la société Kem One. Il appartient en conséquence au juge arbitral de statuer sur la validité et l'étendue de la clause et c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence ;

1°) ALORS QU' en considérant qu'il appartiendrait au juge arbitral de statuer sur la validité et l'étendue de la clause et que les premiers juges auraient retenu à tort leur compétence, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que la clause de l'article 53 du contrat conclu par les sociétés Kem One et Thyssenkrupp n'était pas une clause compromissoire, en ce qu'elle prévoyait une simple faculté pour les parties, et non une obligation, de recourir à l'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE une clause optionnelle bilatérale de résolution des litiges n'oblige pas les parties à se soumettre à l'arbitrage en cas de différend, de sorte que le juge étatique régulièrement saisi par une partie est compétent et n'a pas à renvoyer les parties à l'arbitrage pour qu'il soit statué sur la validité et l'étendue de cette clause ; qu'il était acquis au débat, et non contesté, que selon l'article 53 b) du contrat conclu le 31 octobre 2014 par les sociétés Kem One et Thyssenkrupp, intitulé « règlement des différends », Si le différend n'a pas pu être réglé selon lesdits Règlements pendant le délai susmentionné, le Demandeur peut notifier à l'autre Partie son intention de soumettre le différend à l'arbitrage » ; qu'en considérant qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur la validité et l'étendue de la clause et que les premiers juges auraient retenu à tort leur compétence, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en retenant, pour considérer que la clause litigieuse n'aurait pas été manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur sa validité et son étendue, que l'action entreprise par les sociétés du groupe Clemessy aurait été fondée sur le contrat liant les sociétés Kem One et Thyssenkrupp, après avoir pourtant constaté que les sociétés exposantes avaient, en premier lieu, fait assigner la société Plasticon pour la voir condamner à les relever et garantir de toute somme dont la société Kem One solliciterait le règlement en vertu du contrat du 18 mai 2016, puis fait assigner les société Kem One et Thyssenkrupp pour les voir condamnées à régler les sommes dues au titre du contrat du 18 mai 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige, tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; qu'en retenant, pour considérer que la clause litigieuse n'aurait pas été manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur sa validité et son étendue, que l'action entreprise par les sociétés du groupe Clemessy aurait été fondée sur le contrat liant les sociétés Kem One et Thyssenkrupp, quand les sociétés exposantes avaient fait assigner la société Plasticon pour la voir condamner à les relever et garantir de toute somme dont la société Kem One solliciterait le règlement en vertu du contrat du 18 mai 2016, puis fait assigner les société Kem One et Thyssenkrupp pour les voir condamnées à régler les sommes dues au titre du contrat du 18 mai 2016, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en considérant que la clause litigieuse n'aurait pas été manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur sa validité et son étendue, quand il résulte de ses propres constatations que cette clause ne liait pas les exposantes, que les contrats en cause n'avaient pas le même objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en considérant que la clause litigieuse n'aurait pas été manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur sa validité et son étendue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence, dans le contrat liant les exposantes à la société Kem One, postérieur à celui liant celle-ci à la société Thyssenkrupp, d'une clause d'élection de for n'impliquait pas l'inapplicabilité manifeste de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en considérant que la clause litigieuse ne serait pas manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au juge arbitral de statuer sur sa validité et son étendue, sans constater que les exposantes seraient intervenues en tant que sous-traitantes de la société Thyssenkrupp, ou dans le cadre de l'exécution du contrat conclu par les sociétés Kem One et Thyssenkrupp, ni que la clause litigieuse avait été portée à leur connaissance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Plasticon Composites International Contracting, demanderesse au pourvoi incident.

La société Plasticon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence était incompétent pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Kem One et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il en résulte, selon une application jurisprudentielle constante, que les juridictions étatiques sont privées du pouvoir de juger de l'existence, de la validité et de l'étendue, de l'application ou de l'interprétation d'une clause d'arbitrage, sauf si celle-ci est manifestement nulle ou inapplicable. Le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause doit être évident, incontestable, décelable à première vue (prima facie). Tel n'est pas le cas en l'espèce où la clause litigieuse prévoit l'arbitrage à la suite d'un préalable de conciliation, se trouve dans le contrat liant les sociétés Kem One et Tkuce dont les violations alléguées fondent l'action entreprise par les sociétés du groupe Clemessy pour voir condamner la société Tkuce au paiement in solidum des sommes qu'elles réclament à la société Kem One. Il appartient en conséquence au juge arbitral de statuer sur la validité et l'étendue de la clause et c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence » ;

ALORS QUE 1°) en considérant qu'il appartiendrait au juge arbitral de statuer sur la validité et l'étendue de la clause et que les premiers juges auraient retenu à tort leur compétence, sans répondre au moyen, péremptoire, développé par l'exposante (v. concl. p. 5 et suivantes) tiré de ce que la clause de l'article 53 du contrat conclu par les sociétés Kem One et Thyssenkrupp n'était pas une clause compromissoire, en ce qu'elle prévoyait une simple faculté pour les parties, et non une obligation, de recourir à l'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) la jonction des instances, mesure d'administration judiciaire, ne crée pas, à elle seule, de liens juridiques entre toutes les parties en cause ; qu'en l'espèce il est constant que la société Plasticon n'est partie qu'à l'instance enrôlée en 1re instance sous le n° 2017006028, par laquelle les Sociétés du Groupe Clemessy ont assigné l'exposante en vue de la voir « à relever et garantir les sociétés Clemessy Services, Clemessy Sa et Game Energie Bouches-du-Rhône de toutes sommes dont la société Kem One sollicite (et solliciterait) le règlement compte tenu des propres défaillances et inexécutions de la société Plasticon », et que l'exposante n'a fait qu'attraire à cette procédure, en intervention forcée, la Société Kem One ; que la Société Thyssenkrupp n'est concernée que par la procédure parallèle qui oppose les Sociétés du Groupe Clemessy aux sociétés Kem One et Thyssenkrupp, enrôlée sous le n°2017010856 en première instance ; qu'en justifiant de l'incompétence du juge aux motifs que « la clause litigieuse prévoit l'arbitrage à la suite d'un préalable de conciliation, se trouve dans le contrat liant les sociétés Kem One et Tkuce dont les violations alléguées fondent l'action entreprise par les sociétés du groupe Clemessy pour voir condamner la société Tkuce au paiement in solidum des sommes qu'elles réclament à la société Kem One », la cour d'appel a traité ces deux instances comme relevant d'une procédure unique, en violation des articles 367 et 368 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) ce faisant, la cour d'appel a également failli à son obligation de motivation, en n'expliquant pas en quoi l'instance intéressant la société Plasticon et à laquelle la Société Thyssenkrupp n'était pas partie devait être soumise à une clause se trouvant dans un contrat liant cette dernière société à la Société Kem One, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en retenant, pour considérer que la clause litigieuse n'aurait pas été manifestement inapplicable et qu'il appartiendrait au « juge arbitral » de statuer sur sa validité et son étendue, que l'action entreprise par les sociétés du groupe Clemessy aurait été fondée sur le contrat liant les sociétés Kem One et Thyssenkrupp, quand, s'agissant de l'instance à laquelle la société Plasticon était partie, celle-ci n'avait fait qu'appeler en garantie la Société Kem One pour les manquements de celle-ci à son égard, dans le cadre de l'action des sociétés du Groupe Clemessy à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12701
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2020, pourvoi n°19-12701


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SARL Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12701
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