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24/06/2020 | FRANCE | N°19-11775;19-11778;19-11779;19-11781;19-11782;19-11783;19-11784;19-11785;19-11786;19-11787;19-11788;19-11789;19-11792;19-11793;19-11795;19-11797;19-11798;19-11799;19-11800;19-11802;19-11803;19-11804;19-11805;19-11806;19-11807;19-11808;19-11809;19-11810;19-11811;19-11812;19-11813;19-11814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11775 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvois n°
S 19-11.775
V 19-11.778
W 19-11.779
Y 19-11.781
Z 19-11.782
A 19-11.783
B 19-11.784
C 19-11.785
D 19-11.786
E 19-11.787
F 19-11.788
H 19-11.789
K 19-11.792
M 19-11.793
P 19-11.795
R 19-11.797
S 19-11.798
T 19-11.799
U 19-11.800
W

19-11.802
X 19-11.803
Y 19-11.804
Z 19-11.805
A 19-11.806
B 19-11.807
C 19-11.808
D 19-11.809
E 19-11.810
F 19-11.811
H 19-11.812
G 19-11.813
J 19-11.814 JONCTION

R...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvois n°
S 19-11.775
V 19-11.778
W 19-11.779
Y 19-11.781
Z 19-11.782
A 19-11.783
B 19-11.784
C 19-11.785
D 19-11.786
E 19-11.787
F 19-11.788
H 19-11.789
K 19-11.792
M 19-11.793
P 19-11.795
R 19-11.797
S 19-11.798
T 19-11.799
U 19-11.800
W 19-11.802
X 19-11.803
Y 19-11.804
Z 19-11.805
A 19-11.806
B 19-11.807
C 19-11.808
D 19-11.809
E 19-11.810
F 19-11.811
H 19-11.812
G 19-11.813
J 19-11.814 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

1°/ M. F... G..., domicilié [...] ,

2°/ M. L... JO... , domicilié [...] ,

3°/ M. B... X..., domicilié [...] ,

4°/ M. D... E..., domicilié [...] ,

5°/ M. R... N..., domicilié [...] ,

6°/ M. V... Q..., domicilié [...] ,

7°/ M. U... Y..., domicilié [...] ,

8°/ M. A... H..., domicilié [...] ,

9°/M. J... K..., domicilié [...] ,

10°/ M. S... C..., domicilié [...] ,

11°/ M. W... P..., domicilié [...] ,

12°/ M. T... M..., domicilié [...] ,

13°/ M. I... O..., domicilié [...] ,

14°/ M. XI... HE..., domicilié [...] ,

15°/ M. SM... PY..., domicilié [...] ,

16°/ M. JV... AX..., domicilié [...] ,

17°/ M. LB... XU..., domicilié [...] ,

18°/ M. DK... NK..., domicilié [...] ,

19°/ M. S... ME... GC..., domicilié [...] ,

20°/ M. LZ... MW..., domicilié [...] ,

21°/ M. S... DH..., domicilié [...] ,
22°/ M. FD... GN... , domicilié [...] ,

23°/ M. OM... RO..., domicilié [...] ,

24°/ M. UK... GG..., domicilié [...] ,

25°/ M. ET... PD..., domicilié [...] ,

26°/ M. TI... NY..., domicilié [...] ,

27°/ M. JC... YK..., domicilié [...] ,

28°/ M. BO... FU..., domicilié [...] ,

29°/ M. LN... EH..., domicilié [...] ,

30°/ M. KW... NV..., domicilié [...] ,

31°/ M. A... Q..., domicilié [...] ,
32°/ M. MD... MG..., domicilié [...] ,

ont formé les pourvois n° S 19-11.775, V 19-11.778, W 19-11.779, Y 19-11.781 à G 19-11.789, K 19-11.792, M 19-11.793, P 19-11.795, R 19-11.797 à U 19-11.800 et W 19-11.802 à J 19-11.814 contre trente-deux arrêts rendus le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la Société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France (SCADIF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... et des trente-et-un autres demandeurs, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la Société coopérative d'approvisionnement de l'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-11.775, V 19-11.778, W 19-11.779, Y 19-11.781 à G 19-11.789, K 19-11.792, M 19-11.793, P 19-11.795, R 19-11.797 à U 19-11.800, W 19-11.802 à J 19-11.814, sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 décembre 2018), M. G... et trente-et-un autres salariés de la société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 21 janvier 2000, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de primes de froid outre congés payés afférents et de dommages-intérêts en invoquant la violation du principe d'égalité de traitement.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que l'employeur doit assurer la même rémunération aux salariés placés dans une situation identique ; que la circonstance que des salariés aient été recrutés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord de réduction du temps de travail ne peut caractériser une différence de situation justifiant une différence de traitement que pour le bénéfice de l'indemnité différentielle éventuellement prévue par cet accord ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une différence de situation justifiant une différence de traitement, que les salariés avaient été recrutés après l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 21 janvier 2000 quand il résultait de ses constatations qu'il avait été mis fin au paiement de l'indemnité différentielle prévue par cet accord au cours de l'année 2001 de sorte que la circonstance que les salariés aient été recrutés après en vigueur de l'accord ne pouvait justifier une différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal" ;

2°/ que l'accord d'entreprise du 12 juillet 2001, applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise, prévoit la mise en place d'une grille de salaire basée sur le principe à chaque fonction, un salaire" ainsi que le réajustement des salaires sur la base de cette grille à compter du mois de juillet 2001 ; qu'en retenant que l'accord du 12 juillet 2001 ne prévoyait aucun engagement de l'employeur à réajuster le salaire de l'ensemble du personnel de l'entreprise sur la base d'une grille définissant un salaire unique pour chaque poste, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 12 juillet 2001. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a d'abord retenu que les salariés engagés après le 1er mars 2000, date de l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 21 janvier 2000, ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des salariés engagés antérieurement à cette date lesquels étaient seuls concernés par les dispositions de deux accords collectifs permettant de compenser, par l'allocation d'une indemnité différentielle intégrée ensuite dans leur salaire de base, la perte de salaire consécutive à la réduction de leur temps de travail.

6. En l'absence d'identité de situation, le moyen, qui critique la cour d'appel en ce qu'elle aurait, à tort, retenu que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs est inopérant.

7. Rappelant ensuite les dispositions de l'accord d'entreprise prises dans le cadre de la négociation annuelle d'entreprise pour l'année 2001 signé le 12 juillet 2001 suivant lesquelles il avait été convenu d'un réajustement des salaires dans l'entreprise en établissant une grille de salaires unique sur la base du principe "à chaque fonction, un salaire" et constatant que les partenaires sociaux avaient refusé tout caractère rétroactif à cette grille, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions ne permettaient pas aux salariés engagés, après le 1er mars 2000, de revendiquer le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par l'accord de réduction de travail du 21 janvier 2000 intégrée, par l'accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle d'entreprise pour l'année 2001, dans le salaire de base des salariés auxquels elle était versée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. G... et les trente-et-un autres salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G... et les trente-et-un autres demandeurs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE la société SCADIF reconnaît que la mise en oeuvre de l'accord collectif de réduction du temps de travail en date du 21 janvier 2000 est à l'origine d'une différence de rémunération entre salariés embauchés postérieurement à son entrée vigueur et salariés occupant le même emploi, mais recrutés antérieurement à cet accord ; que la seule circonstance que des salariés soient engagés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord collectif ne saurait suffire à justifier une différence de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord ; que l'accord collectif du 21 janvier 2000, de réduction du temps de travail, prévoit que les salariés présents dans l'entreprise au moment de sa mise en oeuvre le 1er mars 2000 dont le temps de travail est réduit, peuvent prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice destinée à maintenir le niveau de leur rémunération, l'accord prévoyant que cette indemnité compensatrice sera progressivement réintégrée dans la rémunération brute de base du contractant ; que l'accord d'entreprise, pris dans le cadre de la négociation annuelle d'entreprise pour l'année 2001, en date du 12 juillet 2001, aux termes duquel les partenaires sociaux ont convenu, pour mettre un terme à une situation conflictuelle, dans un premier temps de procéder à la réintégration de l'indemnité différentielle, dite indemnité compensatrice dans l'accord du 21 janvier 2000, dans le salaire de base, prévoit que "Les rémunérations réelles des salariés dont la durée du travail a été réduite, ont été maintenues par le biais d'une indemnité différentielle. Les parties signataires du présent accord conviennent aujourd'hui de réintégrer pour chaque salarié concerné le montant de cette indemnité différentielle dans le salaire brut de base (sur la base du salaire de juin 2001 et donc avant réajustements visés ci-dessous)" ; que complément différentiel de salaire, puis, augmentation du taux horaire salarial, suite à l'intégration de l'indemnité compensatrice dans le salaire de base, versés en application de ces accords collectifs, ont bien pour objet de compenser un préjudice lié à la baisse de la rémunération, du fait de la réduction du temps de travail subi par les seuls salariés dont la date d'embauche est antérieure au 01 mars 2000 ; qu'outre que cette différence de rémunération résulte d'accords collectifs, et non de décisions unilatérales de l'employeur, elle est fondée sur la prise en compte de situations qui ne sont pas identiques ; que M. G... F... ne peut donc demander le paiement d'un rappel de salaire, sur le principe "à travail égal salaire égal", en invoquant la situation de salariés embauchés avant le 01 mars 2000, dès lors que la différence de rémunération entre eux est la conséquence de l'adoption de ces accords ; que a comparaison de la situation salariale de tiers à la procédure, auquel M. G... F... n'entend pas se comparer, est sans intérêt dans le débat ; qu'en ne comparant pas son salaire à celui perçu par un autre salarié, nominativement désigné, engagé postérieurement au 01 mars 2000, et se trouvant donc dans une situation identique ou équivalente à la sienne, M. G... F... ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il est notable d'observer que dans le dispositif de ses conclusions M. G... F... sollicite la fixation de son salaire en se référant à son annexe 1, laquelle ne mentionne aucun salaire, les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir quel est le salarié qui perçoit la rémunération revendiquée par M. G... F... ; que la production des demandes de la CGT au 13 novembre 2013, au 18 novembre 2014, au 18 novembre 2015 et au 14 novembre 2016 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires quant à la fixation des salaires ne peut pallier ce manque d'éléments ; que la demande de M. G... F... ne peut donc être accueillie sur le fondement de la violation du principe "à travail égal salaire égal" ; que M. G... F... considère par ailleurs que l'employeur aux termes des mêmes accords s'est engagé à réajuster les salaires, la différence de traitement entre salariés embauchés avant et après le 01 mars 2000 ne devant être que temporaire ; que l'accord du 21 janvier 2000 ne comporte aucune disposition de cette nature ; que l'accord signé le 12 juillet 2001 entre la SCADIF et les délégués syndicaux CFDT, FO, CGT et CFTC dans l'entreprise, en présence du directeur départemental du Travail et de l'Emploi, en qualité de médiateur, applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise selon son article II, pour une durée déterminée d'un an aux termes de son article III prévoit en son article I que « Les partenaires sociaux conviennent de les [systèmes de rémunération actuels] faire évoluer vers une structure de rémunération unique et plus lisible. » en procédant par étapes, la première consiste en la réintégration de l'indemnité différentielle dans le salaire de base, la seconde est une augmentation générale de 1 % des salaires de base, la troisième est "la mise en place d'une grille de salaire interne à la SCADIF suivie d'un réajustement des salaires" ; suivent deux autres étapes, la réintégration de la prime de rendement dans le salaire de base et la prise en compte spécifique d'une augmentation de salaire de base pour certains chargeurs ; que s'agissant de la 3e phase l'accord précise « Pour arriver à établir un réajustement des salaires dans l'entreprise en respectant l'équité en fonction de la classification, les parties à la négociation conviennent de mettre en place une grille de salaire unique et propre à la SCADIF, sur la base du principe "à chaque fonction, un salaire". Cette grille comporte par fonction trois échéances correspondant à trois salaires de qualification, socles de la structure de rémunération. Ce salaire de qualification rémunère un niveau de compétences... » ; que c'est ainsi que les partenaires sociaux ont adopté une grille de salaire prévoyant pour chaque fonction le salaire de qualification à l'embauche, à six mois et à douze mois d'ancienneté ; que l'accord précise clairement "Il ne sera fait aucune application rétroactive de la grille. Le salaire de base individuel évolue au rythme des augmentations collectives (générales)" ; qu'on ne peut interpréter ces dispositions comme un engagement unilatéral de la SCADIF d'aligner les salaires de tout le personnel, sur un salaire unique par fonction quelle que soit la date d'embauche ; qu'en préambule on observe qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient M. G... F..., d'un engagement unilatéral de l'employeur, mais d'un engagement des partenaires sociaux ; que d'autre part c'est bien l'élaboration de la grille de salaire qui s'est faite par fonction et qui garantit, pour l'avenir, que chaque salarié occupant une même fonction perçoit le même salaire à l'embauche, à six mois et douze mois d'ancienneté ; qu'en refusant tout effet rétroactif à cette grille, les partenaires sociaux ont nécessairement admis la différence de salaire de base entre ceux embauchés avant le 01 mars 2000, dont par le même accord ils rehaussaient le taux horaire de salaire par réintégration de l'indemnité différentielle dans le salaire de base, et les autres salariés qui devaient être rémunérés selon la grille salariale adoptée concomitamment ; que la disposition de l'accord qui lie l'évolution du salaire de base individuel aux augmentations collectives renforce cette interprétation de l'accord ; qu'il en va de même de la disposition qui prévoit une augmentation de 45,73 euros pour les seuls chargeurs présents au 1er juillet 2001 dans l'entreprise dont le salaire est inférieur à 1.372,04 €, alors que dans le même temps la grille adoptée par les partenaires sociaux prévoit qu'au moment de son embauche un salarié occupant la fonction de chargeur perçoit une rémunération de 1.096,87 euros et de 1.295,82 euros après un an d'ancienneté ; que M. G... F... ne peut donc fonder sa demande en rappel de salaire sur l'exécution de cet accord (arrêt G...).

1° ALORS QUE l'employeur doit assurer la même rémunération aux salariés placés dans une situation identique ; que la circonstance que des salariés aient été recrutés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord de réduction du temps de travail ne peut caractériser une différence de situation justifiant une différence de traitement que pour le bénéfice de l'indemnité différentielle éventuellement prévue par cet accord ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une différence de situation justifiant une différence de traitement, que les salariés avaient été recrutés après l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 21 janvier 2000 quand il résultait de ses constatations qu'il avait été mis fin au paiement de l'indemnité différentielle prévue par cet accord au cours de l'année 2001 de sorte que la circonstance que les salariés aient été recrutés après en vigueur de l'accord ne pouvait justifier une différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ».

2° ALORS QUE l'accord d'entreprise du 12 juillet 2001, applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise, prévoit la mise en place d'une grille de salaire basée sur le principe « à chaque fonction, un salaire » ainsi que le réajustement des salaires sur la base de cette grille à compter du mois de juillet 2001 ; qu'en retenant que l'accord du 12 juillet 2001 ne prévoyait aucun engagement de l'employeur à réajuster le salaire de l'ensemble du personnel de l'entreprise sur la base d'une grille définissant un salaire unique pour chaque poste, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 12 juillet 2001.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels primes de froid et de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS propres QUE M. G... soumet divers bulletins de paie, comportant des numéros de services distincts, susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que le salarié, qui reconnaît n'avoir jamais travaillé en zone froide, ne conteste pas que les salariés qui ont perçu une prime de froid en raison de la sujétion particulière liée au travail dans une zone réfrigérée aient pu en conserver le bénéfice lors de l'externalisation de l'activité surgelés décidée en septembre 2013 ; qu'en effet, les salariés qui percevaient cette prime du fait de cette affectation, suite à la décision unilatérale de l'employeur de réorganiser les services, auraient subi un préjudice si l'employeur n'avait pas décidé de leur maintenir cet élément de rémunération ; qu'en revanche, M. G... F... soutient que la perception de cette prime ne répond plus à des critères objectifs et qu'elle est allouée à des salariés qui n'ont jamais travaillé dans une zone de froid. Il cite à cet égard, nominativement, la seule situation de M. BB... AJ... , dont il produit les bulletins de paie sur lesquels apparaît la perception d'une prime de froid, d'un montant de 114,34 € bruts par mois ; que cependant M. BB... occupe un emploi de chargeur, MM. OK... et NT..., dont un et deux bulletins de paie, des mois d'avril 2017 pour le premier, de février 2013 et septembre 2017 pour le second, sont versés aux débats par M. G... F..., occupent un poste de chauffeur-livreur ; qu'ils n'ont pas le même emploi que M. G... F... et sont dans des situations distinctes ; que surtout, il résulte de "l'état des salariés percevant la prime de froid" arrêté au 20 septembre 2016, certifié par la responsable des ressources humaines, que M. BB... était affecté au "frais nuit" incluant le chargement des surgelés jusqu'en 2013, MM. OK... et NT... étaient affectés au service « frais-surgelés » avant la scission de ces deux services lors d'une première réorganisation en 2006/2007 ; que le bénéfice de la prime de froid leur a été maintenu s'agissant d'une réorganisation décidée unilatéralement par l'employeur susceptible de leur causer un préjudice ; que M. M..., préparateur, a, pour sa part, perçu temporairement cette prime en octobre et novembre 2010, car il assurait le remplacement d'un autre salarié absent, M. FS..., affecté au service des surgelés jusqu'en 2013 ; que de plus, s'il est exact que M. DN... préparateur en 1993 puis conducteur de chariot/ chargeur en 2004/2005, a cessé de percevoir cette prime, c'est en raison de son changement d'affectation conforme à l'avis du médecin du travail le déclarant apte à son poste de chargeur avec une restriction quant à l'exposition au "froid négatif" ; que la décision de changement de service de M. DN... et de non soumission à cette sujétion particulière résultait, non pas d'une décision unilatérale de l'employeur, mais d'une cause inhérente à la personne du salarié ; que par ailleurs, on peut observer que le tableau inséré dans les conclusions du salarié comporte une erreur, le nombre de salariés percevant la prime de froid en 2015 était de 29 et non de 35, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 21 mars 2017 ; qu'enfin, il n'existe pas de contradiction entre la teneur du tableau des chargeurs affectés au service des surgelés entre 2009 et 2013, qui mentionne "un" salarié, et l'état des salariés percevant la prime de froid au 30 septembre 2016 au terme duquel il apparaît que trois autres chargeurs, qui percevaient la prime de froid avant la scission du service froid- surgelés en 2006/2007, la perçoivent encore (MM. OK..., NT... et QK...) ; qu'ainsi il est établi par l'employeur que la différence de traitement entre M. G... F... et les salariés auxquels il se compare quant à la perception de la prime de froid repose sur des éléments objectifs justifiant cette différence (arrêt G...) ;

AUX MOTIFS adoptés QUE il n'est pas contesté et contestable, qu'au cours de l'année 2013, la SA DS..., qui avait une activité dite surgelés, a décidé de confier cette activité à un prestataire pour une durée de quatre ans ; que suite à ce retrait temporaire d'activité, il n'est pas contesté qu'elle a proposé à l'ensemble des salariés étant affectés à cette activité, soit de poursuivre leur travail chez le prestataire, soit d'être temporairement réaffectés dans un autre service, au sein de l'entreprise, sans pour autant, que cette réaffectation temporaire n'emporte une perte de salaire, continuant dès lors à percevoir la dite prime de froid, et de façon temporaire, exceptionnelle et de surcroît, limitée ; que lorsqu'une prime, a pour objet de compenser une sujétion ou des conditions de travail particulières, la disparition de cette sujétion ou de ces conditions de travail pouvant conduire à remettre en cause le paiement de cette prime réduisant ainsi la rémunération des salariés concernés, l'employeur peut alors décider de compenser cette perte de salaire par l'octroi d'un avantage équivalent ou tout simplement de maintenir le paiement de cette prime, le retrait de l'activité surgelés n'étant que temporaire, ce qui n'est pas contesté par le demandeur ; qu'il n'est pas contesté que les salariés concernés par la suspension temporaire de l'activité surgelés, seront réaffectés à cette dite activité, quand le nouvel entrepôt froid sera opérationnel et ces salariés seront alors soumis, à nouveau, à des conditions de travail de travail justifiant l'octroi de cette prime de froid, ce qui n'est pas le cas du demandeur (jugement G...).

ALORS QUE lorsque le salarié fait état d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur de justifier que la différence de traitement constatée est justifiée par des éléments objectifs ; que la décision de l'employeur de maintenir bénéfice d'une prime au profit de salariés qui ne répondent plus aux conditions pour y prétendre alors qu'il n'y est pas tenu, ne constitue pas un élément objectif justifiant une différence de traitement ; qu'en retenant que la différence de traitement entre les salariés percevant la prime de froid et ceux ne la percevant était justifiée par le choix de l'employeur de maintenir le bénéfice de cette prime à des salariés qui ne répondaient plus aux conditions pour y prétendre, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser une justification objective et violé le principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11775;19-11778;19-11779;19-11781;19-11782;19-11783;19-11784;19-11785;19-11786;19-11787;19-11788;19-11789;19-11792;19-11793;19-11795;19-11797;19-11798;19-11799;19-11800;19-11802;19-11803;19-11804;19-11805;19-11806;19-11807;19-11808;19-11809;19-11810;19-11811;19-11812;19-11813;19-11814
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°19-11775;19-11778;19-11779;19-11781;19-11782;19-11783;19-11784;19-11785;19-11786;19-11787;19-11788;19-11789;19-11792;19-11793;19-11795;19-11797;19-11798;19-11799;19-11800;19-11802;19-11803;19-11804;19-11805;19-11806;19-11807;19-11808;19-11809;19-11810;19-11811;19-11812;19-11813;19-11814


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11775
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