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24/06/2020 | FRANCE | N°19-11265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 484 F-D

Pourvoi n° N 19-11.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Mme A... I... F..., domiciliée [...] , a formé

le pourvoi n° N 19-11.265 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 484 F-D

Pourvoi n° N 19-11.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Mme A... I... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.265 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Avenir APEI, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme I... F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Avenir APEI, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2018) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-10.195), Mme I... F..., engagée par l'association Avenir APEI à compter du 16 septembre 2002 en qualité d'aide médico-psychologique, a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 2013, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 14 janvier 2014 et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes alors « que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ; qu'il en résulte que, nonobstant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsque l'exécution de celui-ci s'est poursuivie après le jugement la prononçant et que le salarié a subi un accident du travail, le contrat ne peut être rompu sans que l'employeur ait organisé la visite de reprise du travail ; qu'en l'espèce, en retenant que le contrat de travail avait été rompu à la date du 14 janvier 2014 par la remise à la salariée des documents sociaux, quand, du fait de la suspension du contrat de travail résultant des accidents du travail subis par la salariée, ce contrat ne pouvait avoir été valablement rompu par la remise de ces documents, de sorte qu'il devait être considéré que l'exécution de celui-ci s'était poursuivie jusqu'au jour où la Cour d'appel a statué, cette dernière a violé les articles L. 1226-7 et R. 4624-21 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

3. Ayant relevé que conformément à la demande de la salariée, l'employeur avait délivré les documents sociaux mentionnant une date de rupture du contrat au 14 janvier 2014, en sorte que la relation de travail avait cessé à cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme I... F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme I... au 14 janvier 2014 et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de ses demandes tendant à la condamnation de l'association AVENIR APEI à lui remettre des bulletins de salaire pour la période de janvier 2014 jusqu'à la date de visite médicale de reprise du travail, intégrant la promotion indiciaire à compter du 1er juin 2016, ainsi qu'à de nouveaux certificats de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte, et à lui payer des indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2014 et 2015 et un solde d'indemnité de licenciement ;

Aux motifs que « Sur la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que le l'exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision, ce qu'il appartient au juge du fond de rechercher.

En l'espèce, il est constant que l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après le jugement du 8 janvier 2014 puisque la salariée a été victime d'un nouvel accident du travail le 12 janvier 2014 et ce point n'est pas discuté par les parties.

Dès lors que les documents sociaux ont été remis à la salariée avec une date de cessation de contrat au 14 janvier 2014, conformément à la demande de celle-ci à laquelle l'employeur s'est rangé, la cour considère que c'est donc ce jour que l'exécution du contrat de travail a cessé, peu important la date à laquelle la consolidation de l'état de Mme I... est intervenue ou la date du présent arrêt. La date de résiliation du contrat de travail sera donc fixée au 14 janvier 2014 et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail

les documents sociaux mentionnant une date de rupture du 14 janvier 2014 ayant déjà été remis à Mme I..., sa demande de remise desdits documents mentionnant une nouvelle date présentée pour la première fois en cause d'appel sera rejetée.

Eu égard à la date de la résiliation judiciaire, la demande de remise de bulletins de salaire pour la période postérieure au 14 janvier, présentée pour la première fois en cause d'appel, avec mention de la revalorisation indiciaire à compter du 1er juin 2016, sera rejetée.

La demande relative au paiement d'une indemnité de congés payés pour l'année 2014 et pour l'année 2015 sera rejetée, dès lors que la cour a retenu que la date de résiliation judiciaire du contrat de travail était le 14 janvier 2014 et que Mme I... a perçu une indemnité compensatrice de congés payés arrêtée à cette date. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Pour les mêmes motifs, la demande de perception d'un solde d'indemnité de licenciement présentée pour la première fois en cause d'appel sera rejetée » ;

Alors que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ; qu'il en résulte que, nonobstant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsque l'exécution de celui-ci s'est poursuivie après le jugement la prononçant et que le salarié a subi un accident du travail, le contrat ne peut être rompu sans que l'employeur ait organisé la visite de reprise du travail ; qu'en l'espèce, en retenant que le contrat de travail avait été rompu à la date du 14 janvier 2014 par la remise à la salariée des documents sociaux, quand, du fait de la suspension du contrat de travail résultant des accidents du travail subis par la salariée, ce contrat ne pouvait avoir été valablement rompu par la remise de ces documents, de sorte qu'il devait être considéré que l'exécution de celui-ci s'était poursuivie jusqu'au jour où la Cour d'appel a statué, cette dernière a violé les articles L. 1226-7 et R. 4624-21 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11265
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°19-11265


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11265
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