La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2020 | FRANCE | N°19-10497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° C 19-10.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. P... J..., domicilié [...] , a

formé le pourvoi n° C 19-10.497 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° C 19-10.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. P... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.497 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Auto best dépannage transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., de la SCP Richard, avocat de la société Auto best dépannage transport, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire, ayant voix délibératoire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), M. J..., engagé en qualité de chauffeur semi poids-lourd/dépanneur suivant contrat prenant effet au 21 novembre 2011 par la société Auto best dépannage transport (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 mars 2014.

2. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié a reproché à l'employeur de l'avoir mis en congés d'office, de ne pas lui avoir fourni le travail convenu, de lui avoir imposé des congés sans solde, de n'avoir pas respecté les délais de prévenance et de l'avoir privé de son droit au repos en mettant sa santé en danger ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intégralité de ces griefs étaient caractérisés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivé.

5. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions des articles L.3141-1 et D.3141-5 du code du travail, qu'en l'absence d'activité, les salariés étaient placés d'office en position de repos, que ce mode de fonctionnement s'était pérennisé au sein de la société, mais que le salarié ne s'en étant pas plaint auprès de son employeur entre 2012 et février 2014, cette pratique était librement acceptée par les salariés dans l'intérêt impérieux de la société, et que le manquement relevé ne revêtait pas un caractère de gravité suffisante pour fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que lui avaient été imposés des congés sans solde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la rupture du contrat de travail emportera la censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. La cassation prononcée sur le premier moyen, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la rupture du contrat de travail emportera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la condamnation du salarié et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation prononcée sur le premier moyen, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il condamne le salarié au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Auto best dépannage transport à payer à M. J... les sommes de 116,92 euros à titre de rappel de salaire fondé sur la prime d'ancienneté, 2401,56 euros à titre de rappel de salaire fondé sur les congés payés imposés et 240,16 euros au titre des congés payés y afférents, 100 euros à titre de dommages et intérêts pour mention erronée portée sur l'attestation de pôle emploi, et à lui à remettre les bulletins de salaire incluant la prime d'ancienneté à compter du 21 novembre 2013, l'attestation pôle emploi et tous autres documents de fin de contrat, dûment rectifiés, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne par la société Auto best dépannage transport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto best dépannage transport et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE M. P... J... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 mars 2014, libellée en ces termes : « ... Je vous indique que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en date du 21 novembre 2011, à vos torts exclusifs, notamment pour m'avoir fait supporter de trop nombreuses fois les risques de l'entreprise en ne me donnant pas de travail correspondant à mes qualifications et m'imposant de prendre des jours de congés payés ou m'imposant des jours sans solde quand mon compteur CP était vide, et ce de la veille au lendemain... Je ne ferai plus partie de l'effectif salarié de votre entreprise à compter du 21 mars 2014 au soir... » ; [
] ; que il ne peut être contesté, à l'examen des éléments du dossier, et en particulier des messages téléphonés et courriels échangés entre les parties ainsi que des attestations produites, qu'en l'absence d'activité, les salariés étaient placés d'office en position de repos ; en l'espèce, selon le décompte détaillé produit par le salarié, 31,5 jours sur les 64,5 jours ont été pris sous la forme de congés imposés et, en tant que de besoin, il y a lieu de préciser qu'il revient à l'employeur, en possession des dossiers personnels de ses salariés, dès lors qu'il conteste le nombre de jours de congés pris d'office, de faire la démonstration contraire ; ce mode de fonctionnement s'était manifestement pérennisé au sein de la société ; ainsi, entre 2012 et février 2014, M. P... J... s'y est maintenu, sans se plaindre auprès de son employeur, lui arrivant même de s'informer auprès de celui-ci de l'organisation de sa prochaine journée de travail ; il en résulte que cette pratique était librement acceptée par les salariés dans l'intérêt impérieux de la société.

AUX MOTIFS adoptés QUE il ressort des bulletins de salaire et des messages téléphoniques échangés entre les parties qu'au cours de la relation contractuelle et spécialement courant 2012 et 2013, plusieurs heures d'absences ont été réglées sous forme de congés payés qui ont été imposés à M.J... à des périodes où l'activité de l'entreprise était réduite ; que l'employeur prévenait le salarié la veille pour le lendemain, ce qui est confirmé par M.B..., ancien salarié de la société ; que sur les 64,5 jours de congés payés décomptés sur lesdits bulletins, 31,5 jours ont été contraints ; que si l'employeur peut inciter les salariés à recourir aux congés payés pour éviter une mise en activité partielle, la mise en oeuvre de ces solutions alternatives ne peut leur être imposée ; que toutefois, force est de constater que cette pratique s'est institutionnalisée pendant quinze mois sans que le salarié n'élève la moindre contestation ni dans son principe ni dans ses modalités d'application ; que M. J... apparaît avoir acquiescé à ces modifications pour des motifs guidés par l'intérêt économique de l'entreprise ; que le manquement formel à la norme précitée ne revêt pas une gravité suffisante pour fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

1° ALORS QUE la décision imposée est exclusive d'un accord ; que la cour d'appel a constaté que des congés avaient été imposés au salarié qui avait été mis en congés d'office ; qu'en considérant que ces faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail au motif que le salarié aurait donné son accord, la cour d'appel a violé l'article L1231-1 du code du travail.

2° ALORS subsidiairement QUE le salarié ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public concernant les droits aux congés et au repos ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié aurait donné son accord à une pratique contraire aux dispositions d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article l2251-1 du code du travail.

3° ALORS subsidiairement QUE l'accord du salarié doit être exprès et non équivoque et ne peut résulter ni de son absence de réclamation, ni du fait que la situation a perduré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un accord exprès et non équivoque du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil (dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

4° ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas exercé sur le salarié un chantage et de la violence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1112 et 1134 du code civil (dans leurs dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) et L1231-1 du code du travail.

5° ALORS QUE le salarié a reproché à l'employeur de l'avoir mis en congés d'office, de ne pas lui avoir fourni le travail convenu, de lui avoir imposé des congés sans solde, de n'avoir pas respecté les délais de prévenance et de l'avoir privé de son droit au repos en mettant sa santé en danger ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intégralité de ces griefs étaient caractérisés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1231-1 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail.

AUX MOTIFS propres et adoptés cités au premier moyen.

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la rupture du contrat de travail emportera la censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ALORS subsidiairement QU'en rejetant la demande au titre de l'exécution fautive ou déloyale du contrat de travail après avoir constaté que le salarié avait été mis en congés d'office et que des jours de congés lui avaient été imposés – ce dont il résultait un comportement fautif de l'employeur –, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil (dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

3° ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le comportement de l'employeur, qui avait imposé au salarié des jours de congés, ne caractérisait pas une faute, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

4° Et ALORS QU'en déboutant le salarié sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le chantage et la violence exercés par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1112 et 1147 du code civil (dans leurs dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le salarié au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS propres QUE la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, M. P... J... devait effectuer un préavis de deux mois.

AUX MOTIFS adoptés QUE la rupture produisant les effets d'une démission, l'employeur est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour inexécution du préavis de deux mois.

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la rupture du contrat de travail emportera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la condamnation du salarié et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile

2° ALORS subsidiairement QUE la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur ; que seule la preuve apportée par l'employeur du caractère abusif de la démission ouvre droit à des dommages-intérêts à son profit ; que la cour d'appel, qui est entrée en voie de condamnation à l'encontre du salarié sans constater d'abus de sa part, a violé l'article L1237-2 du code du travail

3° ALORS encore QUE d'une part, en application de l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relative aux ouvriers, le délai-congé, en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, est d'une semaine et que, d'autre part, aucune indemnité n'est due par le salarié qui a exécuté son préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher la durée du préavis prévu par la convention collective en cas de démission d'un ouvrier et si le salarié avait accompli ce préavis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relative aux ouvriers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10497
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°19-10497


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award