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24/06/2020 | FRANCE | N°18-26028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° P 18-26.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société [...] , société à responsabi

lité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.028 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° P 18-26.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.028 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...] , de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 septembre 2018), M. Q..., soutenant que la société [...] avait proposé de l'embaucher en mars 2016, qu'elle lui avait adressé un projet de contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 septembre 2016 et que le 6 juillet 2016 elle lui avait indiqué ne pas donner suite à la proposition d'embauche du 29 avril 2016, a saisi la juridiction prud'homale pour non-respect de la promesse d'embauche du 29 avril 2016 et violation des obligations contractuelles par son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa dixième branche

Enoncé du moyen

2. Il est fait grief à l'arrêt de constater le non-respect par la société [...] de la promesse unilatérale de contrat de travail du 10 mai 2016 ainsi que la violation des obligations découlant des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail et de la condamner à verser à M. Q... une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qui en résulte pour lui alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que M. O... avait proposé à M. Q... une promesse unilatérale de contrat de travail puis qu'il s'était rétracté d'une offre qu'il avait lui-même formulée, rétractation ouvrant droit à des dommages-intérêts, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

4. Pour constater le non-respect par la société [...] de la promesse unilatérale de contrat de travail du 10 mai 2016 et la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'après des pourparlers M. O... a transmis le 29 avril 2016 à M. Q... un récapitulatif des éléments qui figureront dans son contrat et indiqué à celui-ci que M. C... allait lui envoyer un contrat de travail, que ce contrat daté du 10 mai 2016 est bien parvenu à M. Q..., que la lecture du contrat montre que figuraient bien dans celui-ci la nature de l'emploi, la rémunération, et la date d'embauche qui était fixée au 5 septembre 2016, que M. O... a donc proposé à M. Q... une promesse unilatérale de contrat de travail. Il retient encore que lors d'un entretien du 6 juillet 2016 M. O... a informé M. Q... qu'il n'entendait pas donner suite à sa proposition, qu'il s'est ainsi rétracté d'une offre qu'il avait lui-même formulée et qu'une telle rétractation intervenue pendant le temps laissé aux bénéficiaires pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis et ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts pour le salarié. Il retient également que M. O... a fait signer à M. Q... un nouveau contrat de travail antidaté du 10 mai 2016 avec la société [...] stipulant une période d'essai que M. Q..., qui faisait valoir qu'elle était fictive, n'a en réalité par effectuée, la rupture de son contrat étant causée par son absence.

5. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté le non-respect par la société [...] de la promesse unilatérale de contrat de travail du 10 mai 2016 ainsi que la violation des obligations découlant pour celui-ci des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. Q... la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qui en résulte pour lui, outre celle de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE 1) Sur la détermination de l'employeur : quelle que soit la manière dont il a été recruté, la façon dont il est encadré, les supérieurs hiérarchiques auxquels il rend compte, le salarié n'a qu'un employeur, celui qui a officiellement conclu le contrat de travail ; que le fait que le signataire du contrat n'exerce pas toutes les prérogatives de l'employeur ne suffit pas à obliger le juge à élargir la recherche et il ne le fera que si il est confronté à une réelle confusion rendant impossible l'identification de la personne morale co-contractante ; qu'en l'espèce M. Q... communique les pièces suivantes pour démontrer que son employeur est M. I... O..., en sa qualité de président de la société [...] :
- les échanges effectués par mail ou SMS avec M. I... O... en sa qualité de : "Président de la société [...] " ainsi que cela figurait en fin de chaque mail puisque ce dernier avait une adresse mail se terminant par " son nom suivi de « [...]", tout comme celle de M. C... dont la signature dans ses mails était suivi de la mention : 'Directeur Administratif et Financier [...]" et dont l'adresse mail terminait par " [...]" ;
- le contrat à durée indéterminée antidaté du 10 mai 2016 (pièce 6) qui porte le nom de M. I... O... en bas du contrat et qui porte en en-tête le logo '[...] ' ; ce contrat mentionne comme employeur "la société HBI représentée par M. I... O..." ; il apparaît dans ce contrat à de très nombreuses reprises, et notamment dans l'article 11 concernant la clause de non concurrence que le salarié "s'interdit pendant la durée du contrat tout acte de concurrente directe ou indirecte au détriment de la société [...] " ;
- le contrat à durée indéterminée antidaté du 10 mai 2016 (pièce 9) qui lui a été communiqué par M. I... O... et qui a été signé par ce dernier, l'entête du contrat mentionnant le sigle de la société [...] à Fillinges-74, avec le lieu d'exécution du contrat à Fillinges, étant précisé qu''il pourrait être amené à intervenir ponctuellement dans les différentes sociétés du groupe [...] et qu'il pourra être muté à l'intérieur du périmètre suivant : entreprises du groupe [...] situées en Haute-Savoie, dans le Jura et en Suisse' ;
- la fiche de paie des quatre jours que M. Q... aurait effectués au titre de la période d'essai au sein de la société [...] en septembre 2016 ;
- le certificat de travail signé par M. C... qui émane de la SAS [...] (pièce 13) ;
- l'organigramme du groupe consolidé qui fait apparaître que des sociétés [...] existent bien (pièce 24 page 14) ;
- un extrait du registre du commerce suisse qui montre que la société HSI a fait l'objet d'une mutation le 22 septembre 2010 et est devenue le SA HBI dont le président est M. I... O... ;
Qu'il résulte en outre de la pièce 9 communiquée par la société [...] que la SA HBI est une Holding [...] située en Suisse qui possède 33 % des parts de la société [...] SA située en SUISSE, les 34 % restant appartenant à la SARL [...] , et qui possède encore 50 % des parts de la SA [...] située à Thonex en Suisse, les 50 % restant appartenant à la SARL [...] ; que d'autre part sur le plan juridique, conformément aux dispositions de l'article L.2331-1 du code du travail, les filiales du groupe [...] placées sous le contrôle de la SARL [...] sont bien partie intégrante du groupe [...] , qu'elles soient françaises ou étrangères ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que conformément aux déclarations de M. Q..., M. I... O..., représentant du groupe [...] , assure également la présidence de la SA HBI et que la SARL [...] contrôle la société HBI qui ne possède aucune autonomie notamment au regard des adresses mail utilisées par M. I... O... et par M. C... qui sont répertoriées au nom de la société [...] alors que M. C... est salarié de la société HBI, et qu'il a d'ailleurs indiqué concernant les deux contrats de travail proposés, qu'ils provenaient de la même matrice alors que le premier était fait au nom de la SA HBI et le second au nom de la SARL [...] , les deux sociétés étant par ailleurs représentées par M. I... O... ; qu'en conséquence les pourparlers et négociations intervenus le 29 avril 2016 et le 11 mai 2016 l'ont été entre M. Q... et la SARL [...] agissant par l'intermédiaire de M. I... O..., ces deux contrats ayant été rédigés par la SARL [...] alors qu'ils protègent particulièrement les intérêts du groupe [...] notamment au travers de l'article relatif à la clause de non concurrence ; qu'ainsi M. I... O... en sa qualité de gérant de la SARL [...] et de gérant de l'une de ses filiales, la société HBI, est bien l'employeur de M. Q... auquel il a transmis le contrat du 10 mai 2016 en sa qualité de président de la société HBI, filiale de la SARL [...] , puis auquel il a transmis et signé le contrat suivant (antidaté), en sa qualité de président de la SARL [...] , les deux contrats portant l'entête du groupe [...] et l'adresse de Fillinges où est située la SARL [...] , entreprise dominante du groupe ; qu'en conséquence les demandes formées par M. Q... à l'encontre de la SARL [...] qui est dirigée par M. I... O..., et à l'encontre de la société HBI qui est une filiale du groupe [...] , celles-ci étant toutes deux représentées par M. I... O..., sont parfaitement recevables ;
2) Sur la promesse unilatérale de contrat de travail : la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé aux bénéficiaires pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ; qu'en l'espèce, après des pourparlers intervenus par téléphone, par mail et par SMS entre M. I... O... et M. Q..., M. O... a transmis le 29 avril 2016 à M. Q... un récapitulatif des éléments qui figureront dans son contrat et indiqué à celui-ci que M. C... allait lui envoyer un contrat de travail ; ce contrat daté du 10 mai 2016 est bien parvenu à M. Q... ; que la lecture du contrat montre que figuraient bien dans celui-ci la nature de l'emploi (cadre, directeur commercial), la rémunération (110 500 Fr.CH répartis sur 13 mois, outre 17 000 Fr.CH au maximum au titre des primes), et la date d'embauche qui était fixée au 5 septembre 2016 ; qu'ainsi M. O... a donc proposé à M. Q... une promesse unilatérale de contrat de travail ; que suite lors d'un entretien du 6 juillet 2016 M. O... a informé M. Q... qu'il n'entendait pas donner suite à sa proposition ; qu'il s'est ainsi rétracté d'une offre qu'il avait lui-même formulée et qu'une telle rétractation intervenue pendant le temps laissé aux bénéficiaires pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ( articles 1124 du Code civil) ; qu'une telle rétractation ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts pour le salarié ; qu'il importe peu que le contrat de travail ne précise pas le régime mutualiste applicable ou encore que l'employeur invoque après avoir envoyé la promesse unilatérale d'embauche, l'existence de mauvais renseignements concernant le salarié de la part d'un de ses anciens employeurs, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré ; qu'il résulte encore des messages dont les copies sont communiquées par M. Q..., ainsi que des attestations qu'il produit, qu'il participait à des formations à Annemasse le 6 septembre 2016 de 14 heures à 16 heures et le 8 septembre 2016 de 10 heures à 12 heures ; que par ailleurs M. O... a fait signer à M. Q... un nouveau contrat de travail antidaté du 10 mai 2016 avec la société [...] précisant une période d'essai, M. Q... indiquant qu'il s'agissait d'un montage afin de pouvoir obtenir des indemnités pôle emploi, et qu'il a fait l'objet d'une rupture de la période d'essai le 9 septembre 2016 ; que le salarié réclame donc l'indemnisation de son préjudice au regard du comportement caractérisant une légèreté blâmable commis par son employeur qui n'a pas respecté de bonne foi son engagement à son égard, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, l'indemnisation de son préjudice ; qu'au regard de l'âge du salarié (53 ans), de son ancienneté de plus de 24 ans chez son précédent employeur qui ne lui a pas versé la somme de 150 000 € à laquelle il pouvait prétendre à ce titre s'il n'avait pas démissionné, il y a lieu de lui allouer la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts ; que d'autre part M. Q... fait valoir qu'il n'a pas exécuté la période d'essai mais que celle-ci a été rompue par son employeur sans motif justifié, et sollicite à ce titre le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant le salarié qui souligne le caractère fictif de la période d'essai n'a en réalité pas effectué cet essai ; que la rupture de son contrat est donc causée par son absence ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit aux demandes qu'il forme à ce titre ;

1. ALORS QU'une promesse ou une offre d'embauche, à la supposer exister, n'a d'effet qu'à l'égard de la personne qui en est l'auteur, sauf à caractériser entre celle-ci et une autre société du groupe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la première, allant au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le projet de contrat de travail du 10 mai 2016 (pièce 6 du salarié en appel) mentionne comme employeur la société (de droit suisse) HBI, représentée par son président I... O... (p. 5, dernier §, 2e tiret) et a été transmis à M. Q... par M. I... O... en sa qualité de président de la société HBI (p. 6, dernier §) ; qu'en condamnant la société [...] pour une prétendue rupture de la promesse d'embauche que constituait selon elle ce projet, par des motifs inopérants pris notamment de ce qu'un contrat de travail antidaté au 10 mai 2016 avait été ensuite transmis et signé par M. O... en sa qualité de dirigeant de la société [...] , et de ce que la société [...] contrôlait la société HBI qui ne possédait aucune autonomie au regard des adresses mails utilisées par M. O... et M. C... (salarié de la société HBI) se finissant en [...], de l'identité du dirigeant des deux sociétés et du fait que les deux documents portaient l'entête « [...] », provenaient de la même matrice, avaient été rédigés par la société [...] et protégeaient particulièrement les intérêts du groupe [...] au travers de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société [...] dans la gestion économique et sociale de la société HBI, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

2. ALORS en outre QU'en affirmant que la société [...] contrôlait la société HBI et que cette dernière ne possédait aucune autonomie par rapport à la première, au seul prétexte que ces deux sociétés possédaient toutes deux des parts dans deux sociétés suisses et avaient comme dirigeant M. I... O..., que M. O... et M. C... (salarié de la société HBI) utilisaient des adresses mails se finissant en [...], et que les deux contrats de travail proposés le premier au nom de la société HBI, le second au nom de la société [...] , provenaient de la même matrice et avaient été rédigés par la société [...] et protégeaient particulièrement les intérêts du groupe [...] au travers de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2331-1 du code du travail, L. 233-1, L. 233- 3 et L. 233-16 du code de commerce ;

3. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que les pourparlers et négociations intervenus le 29 avril 2016 et le 11 mai 2016 l'avaient été entre M. Q... et la société [...] agissant par l'intermédiaire de M. I... O..., tout en relevant que ce dernier avait transmis le contrat du 10 mai 2016 en sa qualité de président de la société HBI, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, l'article 11 du projet de contrat de travail mentionnant comme employeur la société HBI interdisait « tout acte de concurrence directe ou indirecte au détriment des entreprises du groupe [...] » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'article 11 de ce document mentionnant prévoyait que le salarié « s'interdit pendant la durée du contrat tout acte de concurrente directe ou indirecte au détriment de la société [...] », la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe susvisé ;

5. ALORS de même QU'en affirmant que les deux contrats de travail portaient l'adresse de Fillinges où est située la société [...] , quand le projet de contrat de travail mentionnant comme employeur la société HBI ne mentionnait à aucun moment l'adresse de Fillinges, mais seulement celle de la société HBI en Suisse, la cour d'appel a derechef dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;

6. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en affirmant que les demandes formulées par M. Q... à l'encontre de la société [...] et à l'encontre de la société HBI étaient parfaitement recevables, quand M. Q... ne formulait et n'avait jamais formulé aucune demande à l'encontre de la société HBI, qui n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

7. ALORS subsidiairement QUE la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour dire que M. O... avait proposé à M. Q... une promesse unilatérale de contrat de travail, à constater qu'après des pourparlers intervenus par téléphone, par mail et par SMS, M. O... avait transmis le 29 avril 2016 à M. Q... un récapitulatif des éléments qui figureraient dans son contrat et indiqué à celui-ci que M. C... allait lui envoyer un contrat de travail, que ce contrat daté du 10 mai 2016 était bien parvenu à M. Q..., que la lecture du contrat montrait que figuraient bien dans celui-ci la nature de l'emploi (cadre, directeur commercial), la rémunération (110 500 Fr.CH répartis sur 13 mois, outre 17 000 Fr.CH au maximum au titre des primes), et la date d'embauche qui était fixée au 5 septembre 2016 ; qu'en statuant de la sorte, sans constater ni que l'acte offrait à M. Q... le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail, ni que ce dernier avait consenti à cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ;

8. ALORS en toute hypothèse QUE les juges doivent préciser l'origine des renseignements de fait ayant servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société [...] soutenait que seul M. Q... était responsable de l'absence de signature du projet de contrat de travail avec la société HBI qui lui avait été adressé le 11 mai 2016 et que c'était à tort qu'il prétendait que M. O... n'aurait pas donné suite à cet engagement au motif qu'il avait obtenu de mauvais renseignements sur ses aptitudes professionnelles (conclusions d'appel, p. 13-14 et 27) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour en déduire que M. O... s'était rétracté d'une « offre » qu'il avait lui-même formulée, que lors d'un entretien du 6 juillet 2016, il avait informé M. Q... qu'il n'entendait pas donner suite à sa proposition sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir que l'absence de signature du projet de contrat était imputable à M. O..., ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9. ALORS de même QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, seul M. Q... prétendait que M. O... avait invoqué, pour rompre son engagement, l'existence de mauvais renseignements concernant le salarié de la part d'un de ses anciens employeurs (conclusions d'appel adverses, p. 8), la société [...] contestait cette allégation et soutenait que seul M. Q... était responsable de l'absence de signature du projet de contrat de travail avec la société HBI qui lui avait été adressé le 11 mai 2016 (conclusions d'appel de la société, p. 13-14) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il importait peu que l'employeur invoque après avoir envoyé la promesse unilatérale d'embauche, l'existence de mauvais renseignements concernant le salarié de la part d'un de ses anciens employeurs, ce qui n'était d'ailleurs pas démontré, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

10. ALORS par ailleurs QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que M. O... avait proposé à M. Q... une promesse unilatérale de contrat de travail puis qu'il s'était rétracté d'une offre qu'il avait lui-même formulée, rétractation ouvrant droit à des dommages et intérêts, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

11. ALORS en tout état de cause QUE la rétractation d'une offre n'engage la responsabilité de son auteur que si elle intervient avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable ; qu'en affirmant que M. O... s'était rétracté d'une offre qu'il avait lui-même formulée et que cette rétractation ouvrait droit à des dommages et intérêts, sans constater qu'elle était intervenue avant l'issue d'un délai fixé par son auteur ou d'un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ;

12. ALORS enfin et à titre infiniment subsidiaire QUE la société [...] soulignait qu'elle ne pouvait être jugée responsable la légèreté blâmable et de la précipitation avec laquelle M. Q... avait donné sa démission de son précédent emploi dès le 29 avril 2016 à une date où les pourparlers venaient juste de débuter, et que son statut au sein de la société [...], son expérience et ses connaissances aurait dû le conduire à faire preuve de davantage de réflexion (conclusions d'appel, pp. 4 et 31) ; qu'en jugeant qu'au regard de l'âge du salarié (53 ans), de son ancienneté de plus de 24 ans chez son précédent employeur qui ne lui avait pas versé la somme de 150 000 € à laquelle il pouvait prétendre à ce titre s'il n'avait pas démissionné, il y avait lieu de lui allouer la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture de la promesse unilatérale de contrat de travail du 10 mai 2016, sans s'expliquer sur la légèreté blâmable invoquée par la société [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-26028
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-26028


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26028
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