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24/06/2020 | FRANCE | N°18-25908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 18-25908


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° G 18-25.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

M. U... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.908 contre l'

arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... K..., domicilié [...] ,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° G 18-25.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

M. U... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.908 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... K..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme I... G..., épouse P..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2018), le 17 décembre 1991, M. U... K..., Mme G..., devenue son épouse en 1992, et M. L... K..., son fils, ont acquis un bien immobilier, à concurrence de 80 % payés au moyen d'un prêt contracté par M. U... K... et Mme G... auprès de la Caisse Nationale d'Epargne, devenue la Banque Postale (la banque), et à hauteur de 20 % payés comptant par M. L... K....

2. Après le divorce de M. U... K... et de Mme G..., l'immeuble a été vendu, le 17 juillet 2007, au prix de 290 000 euros, avec l'assistance de la SCP [...] (le notaire), qui a versé le même jour la somme de 58 000 euros à M. L... K....

3. M. U... K... a fait opposition à la remise des fonds à la banque et les parties sont convenues de séquestrer la somme de 217 462,23 euros entre les mains du notaire. Après l'annulation, par le juge de l'exécution, d'une saisie-attribution pratiquée par la banque, celui-ci l'a consignée à la Caisse des dépôts et consignations, puis, à la suite d'un arrêt du 27 octobre 2011 fixant la créance de la banque, l'a versée à cette dernière.

4. Soutenant avoir réglé intégralement le prix d'achat de l'immeuble, M. U... K... a assigné le notaire, M. L... K... et Mme G... aux fins de restitution d'une fraction du prix de vente et d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens réunis

Enoncé du moyen

5. M. U... K... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'énonciation dans l'acte authentique de vente selon laquelle « l'acquéreur a déclaré avoir effectué le paiement : à concurrence de 168 910 francs au moyen de ses deniers personnels, et pour le surplus soit 671 000 francs au moyen des deniers provenant à M. et Mme K... du prêt qui leur a été consenti par la caisse nationale d'épargne » ne contredit pas un paiement de la part de M. L... K... effectué au comptant par M. U... K... ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve de ce paiement par M. U... K... ne résultait pas de la pièce n° [...], expressément visée et qui n'était pas comprise dans les pièces jugées par la cour d'appel comme dépourvues de force probante, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 du même code, ensemble l'article 815-13 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. U... K... faisait valoir que le notaire avait versé le jour de la vente, soit le 17 juillet 2007, la somme de 58 000 euros à M. L... K... malgré sa ferme opposition résultant de la pièce adverse n° 8, communiquée à nouveau sous le numéro 43, et surtout de sa pièce n° [...], portant mention d'un accusé de réception de l'office notarial en date du 17 juillet 2007 et ainsi libellée « j'ai l'honneur de former entre vos mains une opposition tendant à ce que vous ne remettiez pas le chèque de 58 000 euros à mon fils K... H... », et de sa pièce n° 14 par laquelle l'office notarial admettait avoir reçu lors du rendez-vous de signature une opposition à tout partage amiable ; qu'en se bornant à énoncer que M. U... K... n'établissait pas avoir informé le notaire en temps utile de l'opposition à la répartition du prix de vente, sans s'expliquer sur les pièces ainsi visées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que M. U... K... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'office notarial avait remis les fonds séquestrés à la Banque Postale sans que les conditions d'une telle remise soient remplies, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 octobre 2011 étant sans incidence à cet égard dès lors qu'il ne statuait pas sur le séquestre et que par deux décisions, dont l'une postérieure à cet arrêt, le séquestre avait été expressément ordonné ; qu'en se bornant à énoncer que l'office notarial avait remis les fonds séquestrés à la Banque Postale à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 octobre 2011 disant que le montant de la créance de la banque s'élevait à la somme de 217 462,23 euros, sans répondre aux conclusions susvisées et rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette remise était régulière, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée.

7. Après avoir relevé que l'acte de vente du 17 juillet 2007 mentionne que le prix est ventilé à hauteur de 40 % pour M. U... K..., 40 % pour Mme G... et 20 % pour M. L... K... et que M. U... K... n'a pas émis de protestation, l'arrêt retient, d'une part, que ce dernier n'établit pas que le notaire a été régulièrement et en temps utile informé d'une opposition à la répartition du prix de vente, d'autre part, qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de la remise des fonds par le notaire à la banque au titre de la saisie-attribution, alors non contestée, dès lors qu'après l'annulation de cette mesure, les fonds ont été restitués au notaire, qui les a consignés et ne les a rendus à la banque qu'à la suite d'un arrêt constatant sa créance.

8. De ces constatations et énonciations souveraines, faisant ressortir que le notaire n'avait pas été informé en temps utile d'une opposition à la répartition du prix et ne s'était libéré des fonds au profit de la banque qu'après que sa créance eut été fixée par une décision exécutoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses propres constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le notaire n'avait pas commis de faute dans la répartition du produit de la vente.

9. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... K... et le condamne à payer à la SCP [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, rejeté les demandes de Monsieur U... A... ;

AUX MOTIFS QU'après la signature de l'acte de vente par toutes les parties dont U... K..., le notaire a consigné le produit de la vente, déduction faite de la somme de 58 000 euros versée à L... K..., ce que U... K... reproche au notaire, affirmant que c'est lui qui a financé l'intégralité du prix de vente ; que l'acte de vente établi le 17 décembre 1991, qui désigne les consorts K... sous le vocable « l'acquéreur » indique expressément que « la présente acquisition est faite par l'acquéreur dans les proportions suivantes : Monsieur et Madame A.../G... S... à hauteur de 80 % et Monsieur K... L... dit H... à hauteur de 20 % » ; qu'au paragraphe intitulé « paiement du prix » il est précisé : « L'acquéreur a déclaré avoir effectué le paiement : A concurrence de 168 910 francs au moyen de ses deniers personnels, et pour le surplus soit 671 000 francs au moyen des deniers provenant à Monsieur et Madame A... du prêt qui leur a été consenti par la caisse nationale d'épargne » ; qu'il en résulte que la part de L... K... fixée à 20 % a été versée au comptant puisque seule la part de M. et Mme K... a été financée au moyen d'un emprunt ; que ces énonciations contenues dans un acte authentique ne sont pas utilement contredites par des attestations dont il vient d'être jugé qu'elles étaient dépourvues de force probante ; qu'il sera par ailleurs relevé que l'acte de vente du 17 juillet 2007, établi en présence de U... K..., Mme G... et L... K..., mentionne expressément en page 7 sous le paragraph « ventilation du prix entre les vendeurs », que ce prix de vente est ventilé à hauteur de 40 % pour M. K..., 40 % pour Mme G... et 20 % pour L... K..., ce qui n'a suscité aucune protestation de la part de U... K... ; qu'à la suite de la demande de renseignement faite par Mme M... auprès des services de la conservation des hypothèques, il a été indiqué que l'établissement prêteur se prévalait d'une seule créance, détenue à l'encontre de U... K... et de Mme G..., ce que confirmait la Banque Postale le 22 mai 2007 (pièces 4 et 6 de l'intimée) ; que U... K... n'établit pas qu'il ait régulièrement et en temps utile informé le notaire de ce qu'il s'opposait à la répartition du prix de vente et notaire pouvait donc, sans faute de sa part, remettre à L... K... fraction du prix lui revenant ;

1/ ALORS QUE l'énonciation dans l'acte authentique de vente selon laquelle « l'acquéreur a déclaré avoir effectué le paiement : A concurrence de 168 910 francs au moyen de ses deniers personnels, et pour le surplus soit 671 000 francs au moyen des deniers provenant à Monsieur et Madame A... du prêt qui leur a été consenti par la caisse nationale d'épargne » ne contredit pas un paiement de la part de Monsieur L... A... effectué au comptant par Monsieur U... A... ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 5), si la preuve de ce paiement par Monsieur U... A... ne résultait pas de la pièce n° [...], expressément visée et qui n'était pas comprise dans les pièces jugées par la cour d'appel comme dépourvues de force probante, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 du même code, ensemble l'article 815-13 du code civil ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur U... A... faisait valoir que le notaire avait versé le jour de la vente, soit le 17 juillet 2007, la somme de 58 000 € à Monsieur L... A... malgré sa ferme opposition résultant de la pièce adverse n° 8, communiquée à nouveau sous le numéro 43, et surtout de sa pièce n° [...], portant mention d'un accusé de réception de l'office notarial en date du 17 juillet 2007 et ainsi libellée « j'ai l'honneur de former entre vos mains une opposition tendant à ce que vous ne remettiez pas le chèque de 58 000 € à mon fils A... H... », et de sa pièce n° 14 par laquelle l'office notarial admettait avoir reçu lors du rendez-vous de signature une opposition à tout partage amiable ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur U... A... n'établissait pas avoir informé le notaire en temps utile de l'opposition à la répartition du prix de vente, sans s'expliquer sur les pièces ainsi visées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, rejeté les demandes de Monsieur U... A... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le 30 novembre 2007, la banque postale a signifié à U... K... une saisie-attribution pratiquée le 22 novembre, qu'elle a dénoncée le même jour à l'office notarial qui s'est dessaisi des fonds au profit du créancier ; que par décision du 7 décembre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. K..., a jugé qu'à la date de la saisie-attribution, le séquestre n'était pas levé faute de réalisation de l'une ou l'autre des deux conditions prévues, ce qui avait pour effet de rendre indisponible la créance saisie, indisponibilité privant de tout effet attributif la saisie critiquée ; que le juge a en conséquence ordonné la main-levée de la saisie-attribution ; qu'il n'est pas contesté qu'en exécution de cette décision, la banque postale a remis la somme de 217 462,23 euros au notaire sequestre ; que U... K... n'a donc subi aucun préjudice, moral ou matériel, résultant de l'irrégularité de la saisie et de ce que le notaire n'aurait pas dû se dessaisir des fonds sequestrés, son unique préjudice résultant de la nécessité de saisir le juge, que ce dernier a indemnisé en lui allouant une indemnité de procédure ; que par arrêt du 27 octobre 2011, la cour d'appel de Versailles a dit que le montant de la créance détenue par la Banque Postale s'élevait bien à 217 462,23 euros, arrêt devenu définitif, la déchéance du pourvoi formé par U... K... ayant été constatée le 27 mars 2014, ce qui a conduit l'office notarial à remettre les fonds à l'établissement bancaire ; que la demande que forme U... K... tendant à voir l'étude notariale condamnée à verser ces fonds sous astreinte est donc dépourvue de tout fondement ;

ALORS QUE Monsieur U... A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'office notariale avait remis les fonds séquestrés à la Banque Postale sans que les conditions d'une telle remise soient remplies, l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 27 octobre 2011 étant sans incidence à cet égard dès lors qu'il ne statuait pas sur le séquestre et que par deux décisions, dont l'une postérieure à cet arrêt, le séquestre avait été expressément ordonné (conclusions, p. 14 à 16) ; qu'en se bornant à énoncer que l'office notarial avait remis les fonds séquestrés à la Banque Postale à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 27 octobre 2011 disant que le montant de la créance de la banque s'élevait à la somme de 217 462,23 €, sans répondre aux conclusions susvisées et rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette remise était régulière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25908
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2020, pourvoi n°18-25908


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25908
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