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24/06/2020 | FRANCE | N°18-25517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 18-25517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° G 18-25.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société SBA, société par actions simplifiée, don

t le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire la société [...], agissant par M. L... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° G 18-25.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société SBA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire la société [...], agissant par M. L... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.517 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agco Distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SBB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SBA, représentée par son liquidateur judiciaire la société [...], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agco Distribution, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2018), la société Agco distribution, qui fabrique et commercialise des machines agricoles et forestières sous la marque Fendt, a, par un contrat à durée indéterminée du 2 mai 2006, concédé à la société SBA, présidée par la société SBB, la distribution exclusive de ces machines sur un territoire défini.

2. Le 8 mars 2010, la société SBA a conclu avec la société Agco finance un contrat de financement ayant pour objet de lui avancer le montant des commandes jusqu'à ce que celles-ci soient payées par le client final.

3. Le contrat de concession, qui contenait une clause d'exclusivité réciproque de territorialité et d'approvisionnement, prévoyait qu'en cas de résiliation, un préavis d'au moins un an devrait être accordé et qu'à l'expiration des six premiers mois de préavis, la clause d'exclusivité réciproque cesserait de s'appliquer.

4. Pour se conformer aux obligations découlant du règlement d'exemption (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010, la société Agco distribution a, le 25 juin 2010, demandé à la société SBA de lui signifier son accord exprès au renouvellement, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er décembre 2010, de ses obligations de non-concurrence, ce que la société SBA a accepté.

5. Le 18 juin 2014, la société Agco distribution a notifié à la société SBA la résiliation du contrat de concession, sous réserve d'un préavis de 18 mois.

6. Reprochant à la société Agco distribution des manquements, durant ce préavis, à ses obligations contractuelles et des actes de concurrence déloyale commis avec la complicité de la société [...], à qui elle avait, sur une partie du territoire concédé, confié, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 30 juin 2016, la distribution de machines agricoles en méconnaissance de la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait, la société SBA a assigné la société Agco distribution et la société [...] en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et concurrence déloyale.

7. La société SBA ayant été mise en sauvegarde, les sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie, en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires, sont intervenues à la procédure, de même que la société SBB. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société SBA, postérieurement à l'arrêt attaqué, la société [...], liquidateur judiciaire, a été appelée en la cause.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société SBA fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de la relation commerciale établie, intervenue à l'initiative de la société Agco distribution, n'est ni brutale ni abusive, de dire que celle-ci était en droit de ne pas donner suite aux commandes passées, sans engagement de sa responsabilité délictuelle, et de rejeter l'ensemble de ses demandes alors « que l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances ; que sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'en jugeant que « la perte, par le concessionnaire, de son exclusivité territoriale au bout de six mois de préavis, conforme à l'article 10 du contrat de concessionnaire agricole, ne constitue pas en soi une modification substantielle de l'exécution du préavis, puisque la contrepartie réside dans l'abandon réciproque et concomitant, par Agco, de l'obligation d'approvisionnement exclusif et de non-concurrence pesant sur la société SBA » et que « la mise en oeuvre de cette clause n'est pas subordonnée à l'initiative du concessionnaire, contrairement à ce que suggère la société SBA, de sorte qu'aucun grief ne peut résulter de son déclenchement par la société Agco », sans vérifier si ce délai de préavis contractuel de six mois avant de priver le concessionnaire de son exclusivité territoriale tenait compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ou des usages susceptibles de leur être applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

10.Après avoir estimé que, compte tenu de la durée de la relation commerciale, du volume d'affaires et des autres circonstances, le préavis de dix-huit mois consenti par la société Agco distribution à la société SBA était suffisant, l'arrêt retient que si, durant le préavis, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures, la perte par le concessionnaire de son exclusivité territoriale après six mois de préavis, ainsi que le prévoit le contrat, ne constitue pas une modification substantielle de l'exécution du préavis dès lors qu'elle a pour contrepartie l'abandon réciproque et concomitant, par la société Agco, de l'obligation d'approvisionnement exclusif et de non-concurrence pesant sur la société SBA. Il en déduit que le préavis a été effectif.

11. En l'état de ces appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBA, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SBA, représentée par son liquidateur judiciaire la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le contrat de concession agricole à effet du 2 mai 2006 ayant lié les sociétés SBA et AGCO DISTRIBUTION était à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence jugé la rupture contractuelle effectuée par la société AGCO DISTRIBUTION ni fautive ni brutale ni abusive, d'AVOIR dit la société AGCO DISTRIBUTION en droit d'annuler et de ne pas donner suite aux commandes de la société SBA sans engagement de sa responsabilité et d'AVOIR débouté la société SBA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AGCO DISTRIBUTION ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 prévoit en son article 5 que « l'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux : a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans » ; qu'il est précisé à la fin de cet article qu'« une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d'une période de cinq ans est considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée » ; que c'est donc pour éviter que l'obligation de non-concurrence de l'article 2 du contrat de concession soit considérée comme une obligation à durée indéterminée, donc non exemptable en vertu du règlement précité, que la société Agco a notifié à l'ensemble de ses concessionnaires un courrier leur demandant de manifester leur accord exprès au renouvellement de cette obligation pour une durée de cinq ans ; qu'aucun autre effet juridique ne saurait être attaché à ce courrier, indûment intitulé « renouvellement contrat concessionnaire », l'analyse de son contenu révélant de façon indiscutable qu'il était limité au renouvellement de la seule clause de non-concurrence et ne concernait en aucun cas le contrat de concession dans son ensemble ; que la circonstance alléguée par la société appelante que l'obligation de non concurrence assortie de l'exclusivité territoriale constitue l'élément déterminant du contrat de concession et qu'ainsi, elle lui est indissociablement liée, n'exclut pas la faculté pour le concédant de demander l'accord des concessionnaires pour un renouvellement de cinq ans de cette seule obligation ; que la limitation temporelle de cette obligation ne peut entraîner de façon automatique celle du contrat dans son ensemble, en l'absence d'accord exprès des parties sur ce point, en l'espèce inexistant ; qu'il convient donc d'approuver les premiers juges d'avoir estimé que le contrat de concession demeurait, après l'envoi de ce courrier et l'acceptation par la société SBA, un contrat à durée indéterminée ; que les moyens de rupture abusive d'un contrat à durée déterminée soutenus par la société SBA n'ont donc pas à être examinés par la cour, qui répondra directement à la demande subsidiaire fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « le contrat de concession agricole signé le 02 mai 2006 dispose qu'il est de nature indéterminée en son article 10 : « le présent contrat prendra effet le 02 mai 2006. Il est conclu pour une durée indéterminée. » ; que la lettre adressée le 25 juin 2010 par AGCO à l'ensemble de son réseau de concessionnaires, si elle porte la mention de « renouvellement de contrat », a pour objet réel - après examen attentif des pièces - le renouvellement d'engagement de l'obligation de non concurrence pour une durée de 5 ans ; qu'il est en conséquence fait application du droit européen et plus spécifiquement du règlement d'exemption UE 330/2010 du 20 avril 2010 ; que la société AGCO s'est donc conformée à ce droit communautaire en matière de distribution a fortiori exclusive sans que la nature indéterminée du contrat la liant à la société SBA en soit modifiée ; qu'en effet, et en application de l'article 1273 du Code Civil : « La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. » ; que la lettre du 25 juin 2010 ne laisse entendre aucune volonté manifeste de la société AGCO de modifier le contrat de concession agricole la liant à son réseau de distributeurs dont la société SBA fait partie ; qu'en conséquence le Tribunal jugera que le contrat de concession agricole à effet du 02 mai 2006 ayant lié les société SBA et AGCO DISTRIBUTION est demeuré à durée indéterminée » ;

ALORS en premier lieu QU'en jugeant que les parties pouvaient valablement modifier le contrat de concession pour imposer une obligation de non-concurrence à durée déterminée de cinq ans à la société SBA tout en autorisant la société AGCO DISTRIBUTION à n'être engagée pour sa part qu'à durée indéterminée, et en lui octroyant ainsi la faculté unilatérale de résilier ses obligations, tandis qu'elle pourrait continuer d'exiger de la société SBA qu'elle ne lui fasse pas concurrence pendant une durée de cinq ans, et en méconnaissant ainsi que l'obligation de non-concurrence consentie par la société SBA était indivisible des obligations souscrites par la société AGCO DISTRIBUTION, parmi lesquelles l'obligation de respecter l'exclusivité territoriale consentie à la société SBA, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1131 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS en second lieu QU'en jugeant que « la société Agco a notifié à l'ensemble de ses concessionnaires un courrier leur demandant de manifester leur accord exprès au renouvellement de cette obligation pour une durée de cinq ans. Aucun autre effet juridique ne saurait être attaché à ce courrier, indûment intitulé « renouvellement contrat concessionnaire », l'analyse de son contenu révélant de façon indiscutable qu'il était limité au renouvellement de la seule clause de non-concurrence et ne concernait en aucun cas le contrat de concession dans son ensemble » (arrêt, p. 10), et en méconnaissant ainsi la valeur contractuelle de l'offre de « renouvellement » du « contrat concessionnaire » formalisée dans ledit courrier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé la rupture contractuelle effectuée par la société AGCO DISTRIBUTION ni brutale ni abusive, d'AVOIR dit la société AGCO DISTRIBUTION en droit d'annuler et de ne pas donner suite aux commandes de la société SBA sans engagement de sa responsabilité délictuelle et d'AVOIR débouté la société SBA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AGCO DISTRIBUTION ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la société SBA fait valoir que le contrat a été brutalement rompu par la société Agco Distribution puisque le préavis de 18 mois, dont elle a bénéficié, était insuffisant ; que si, aux termes de l'article L 442-6-1-5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer ; que par ailleurs, « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que les parties s'accordent sur l'existence de relations commerciales d'une durée de huit années et sur l'imputabilité de la rupture, annoncée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2014 par la société Agco, sous réserve du respect d'un préavis de 18 mois, soit une fin des relations au 31 décembre 2015 ; qu'elles s'opposent en revanche sur le caractère suffisant du préavis accordé et sur son effectivité ; que sur la durée du préavis, la société SBA soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de 24 mois, compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales entre les parties, soit 8 années, des spécificités du marché de la vente d'engins agricoles, caractérisé par son caractère faiblement concurrentiel et eu égard au fait qu'elle se trouvait dans un état de dépendance économique vis-à-vis de son fournisseur en raison de l'exclusivité imposée par l'article 2 du contrat de concession, lui interdisant de commercialiser des produits concurrents de ceux de la société Agco Distribution ; qu'en réplique, la société Agco estime que le préavis de 18 mois accordé à la société SBA était suffisant puisque le concessionnaire distribuait d'autres équipements agricoles de sociétés tierces ; que le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement ; que les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause ; que le délai de préavis suffisant s'apprécie au moment de la notification de la rupture ; que la société SBA ne peut déduire son état de dépendance de l'exclusivité qui lui était imposée par l'article 2 du contrat de concession ; qu'en effet, cet article lui interdisait de vendre des produits concurrents de ceux de la société Agco, lui laissant toute latitude pour distribuer d'autres produits ; qu'elle n'indique d'ailleurs pas à la cour la part de son chiffre d'affaires représentée par les produits Fendt ; qu'elle soutient, sans le démontrer, le caractère très peu concurrentiel du marché, la coexistence alléguée de 37 marques en Europe et la présence de trois grands groupes détenant plusieurs marques et représentant plus de la moitié du marché, ne pouvant en soi permettre à la cour d'en déduire le faible degré de concurrence prévalant sur le marché et la difficulté des concessionnaires à se reconvertir ; qu'enfin, elle ne prétend pas avoir engagé des investissements spécifiques, à la demande de la société Agco, qu'elle n'aurait pu reconvertir à la fin des relations ; que compte tenu de la durée des relations commerciales, du volume d'affaires concerné et des autres circonstances rappelées plus haut, le préavis de 18 mois consenti par la société Agco est suffisant, de sorte que la résiliation n'a pas été brutale, sous réserve de l'effectivité de ce préavis ; que sur le caractère effectif du préavis accordé, la société SBA fait valoir que la société Agco Distribution n'a concrètement respecté qu'un préavis d'à peine un mois, puisque, dès le 18 juin 2014, elle a brutalement rompu les relations commerciales établies entre les parties, en : - refusant d'exécuter les commandes passées par la société SBA, - procédant à la défacturation de véhicules commandés, d'ores et déjà livrés à la société SBA, -cessant de respecter l'exclusivité territoriale de distribution prévue à l'article 2 du contrat de concession ; que la société SBA conclut qu'elle s'est par conséquent trouvée dans une situation équivalente à une absence totale de respect de tout préavis et ce depuis le 18 juin 2014, puisque la société Agco Distribution a cessé de respecter ses engagements contractuels auxquels elle était pourtant tenue au cours de cette même période de préavis annoncée de 18 mois et fait valoir qu'aucune des fautes que lui reproche la société Agco n'était d'une gravité telle qu'elles justifiaient de mettre fin à la relation sans préavis ; qu'en réplique, la société Agco soutient que la société SBA est mal fondée à lui reprocher que l'exclusivité territoriale dont elle bénéficiait n'ait pas perduré jusqu'à l'expiration de son préavis, soit jusqu'au 31 décembre 2015, chacune des parties pouvant de manière réciproque se délier de cette obligation d'exclusivité à l'expiration de 6 mois de préavis, en vertu de la clause d'abandon réciproque stipulée à l'article 10 du contrat de concession ; que la société fait par ailleurs valoir que, consciente de la dégradation financière manifeste dès le mois de juin 2014 de la société SBA, elle était en droit de ne pas donner suite à des commandes en suspendant ses livraisons, sachant parfaitement qu'elle ne serait pas payée davantage que la société Agco Finance et encore moins au comptant ; que la société Agco conclut que l'ensemble de ces faits démontre que si la résiliation du contrat en cours de préavis avec effet au 26 juin 2015 est finalement intervenue, ce n'est pas de son fait mais de celui de la société SBA, laquelle avait, qui plus est, d'ores et déjà vendu son fonds de commerce et n'avait entrepris aucune démarche pour continuer à distribuer les matériels S... en respectant les conditions générales de vente de la société Agco ; que sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; que toutefois, il ne peut être reproché à l'auteur de la rupture de ne pas exécuter le préavis dans les conditions antérieures, si ce défaut d'exécution est imputable à la victime de la rupture ; que sur l'arrêt des commandes, la société SBA expose que dès le commencement de la période de préavis, la société Agco a refusé de livrer les commandes passées par elle ; mais qu'il résulte des pièces du dossier que le 8 mars 2010, la société SBA a conclu avec la société Agco Finance un protocole d'accord concessionnaire/distributeur de financement sur stock Agco ; qu'aux termes de ce protocole d'accord, la société SBA s'était engagée à acheter des matériels et à les vendre à des utilisateurs finaux ; que la société Agco Finance s'engageait à acheter les créances dues par la société SBA relativement à la vente des matériels ; que cette société payait donc le matériel à la société Agco Distribution, puis la société SBA la remboursait une fois que le matériel était vendu à l'acquéreur final ; qu'or, dès le 29 mai 2014, la société SBA ne s'est pas acquittée de ses factures envers la société Agco Finance ; que sa dette à l'égard de cette société s'élevait en octobre 2014 à plus d'un million d'euros ; que la société SBA ne peut minimiser l'importance de cette dette en soutenant qu'elle détenait un encours supérieur au cours des trois dernières années, dont le montant était supérieur à la créance réclamée par Agco Finance et qu'une pratique tolérée pendant plusieurs années ne saurait constituer une faute d'une gravité suffisante ; qu'en effet, il ressort de la pièce 58 de la société SBA que cet encours était relatif à la « valeur totale du parc », sans que l'on puisse en retracer précisément les contours, et que cet encours n'avait aucun rapport avec une dette exigible, comme en l'espèce ; que la société appelante ne peut davantage exciper d'une quelconque inopposabilité à Agco Distribution de ces modalités de règlement du matériel entre les sociétés Agco Finance et SBA, les conditions générales de vente Agco en vigueur à l'époque et dûment acceptées par la société SBA le 15 avril 2014, et le protocole d'accord susvisé étant intimement liés ; que dès lors que le protocole entre SBA et la société Agco Finance ne pouvait plus s'appliquer, en raison des impayés de SBA, les conditions générales de paiement contenues dans les CGV d'Agco Distribution s'appliquaient ; qu'or, en vertu de celles-ci, « ces conditions générales de paiement peuvent être modifiées ou les livraisons peuvent être suspendues, si Agco Distribution considère que l'évolution de la situation du concessionnaire S... le justifie » ; que dès la fin septembre 2014, en l'absence d'avance de la société Agco Finance, la société SBA devait payer elle-même le matériel à la commande ; que par ces raisons, conscient de la dégradation financière dès le mois de juin 2014 de la société SBA, la société Agco Distribution pouvait légitimement ne pas donner suite aux commandes ou suspendre des livraisons, sachant qu'elle ne serait pas payée ; que si la société SBA verse aux débats 7 commandes qui n'auraient pas été livrées par Agco Distribution, cet élément de preuve ne peut suffire à démontrer le caractère fautif du comportement d'Agco Distribution, compte tenu de l'imprécision des allégations de l'appelante et des explications apportées en retour par la société Agco Distribution, auxquelles il n'est pas utilement répondu ; qu'il est notamment soutenu que la société SBA n'a pas demandé la livraison de certains tracteurs 60 jours après qu'ils aient été commandés, ce qui a, conformément aux conditions générales de vente, entraîné l'annulation des commandes ; que tel est notamment le cas du tracteur S... 312 commandé par M. Q... (pièce 18 de SBA) ; qu'enfin, la société SBA ne justifie d'aucune autre commande inexécutée durant le préavis et d'une seule réclamation de client ; que sur la défacturation de trois commandes, la défacturation de véhicules commandés, pour un montant de 363 000 euros, d'ores et déjà livrés à la société SBA, mais non revendus, correspond à l'annulation des factures impayées correspondantes de SBA à l'égard d'Agco Finance, en contrepartie de la restitution des véhicules ; qu'aucun comportement répréhensible ne peut davantage en être déduit à la charge de la société Agco Distribution ; que la société SBA ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait, ni d'avoir été empêchée de vendre ou livrer les véhicules concernés, ni d'avoir reçu des commandes ou perçu des acomptes sur ces véhicules ; que sur la perte de l'exclusivité territoriale, la perte, par le concessionnaire, de son exclusivité territoriale au bout de six mois de préavis, conforme à l'article 10 du contrat de concessionnaire agricole, ne constitue pas en soi une modification substantielle de l'exécution du préavis, puisque la contrepartie réside dans l'abandon réciproque et concomitant, par Agco, de l'obligation d'approvisionnement exclusif et de non-concurrence pesant sur la société SBA ; que la mise en oeuvre de cette clause n'est pas subordonnée à l'initiative du concessionnaire, contrairement à ce que suggère la société SBA, de sorte qu'aucun grief ne peut résulter de son déclenchement par la société Agco ; qu'il n'est pas établi que la société [...] serait devenue distributeur, par définition non-exclusif, dans la zone d'exclusivité de SBA avant 1er janvier 2015 ; qu'il n'est en effet pas démontré que cette société aurait vendu du matériel à des utilisateurs finals ; qu'en effet, les confirmations de commande datées du 17 novembre 2014 au 1er décembre 2014 (pièces 124 à 136 de la société SBA) ne constituent pas des commandes effectuées par des clients finals auprès de la société [...], mais des commandes effectuées par Agco Distribution auprès d'Agco International Gmbh ; que les autres pièces versées au dossier ne sont que le reflet de la préparation de la société [...] à son activité future de distribution (demandes de financement, ouverture de compte, rencontres avec Agco...) ; que de même, la livraison de pièces détachées par la société [...] au mois de décembre 2014 (pièces 73 à 77, 104 à 108) ne démontre pas que ces pièces auraient été vendues à des utilisateurs finals, ces pièces ayant pu être livrées en magasin en prévision de l'ouverture de janvier ; qu'en définitive, la société SBA ne démontre pas que la société Agco l'aurait privée, par son comportement, de la faculté d'utiliser le préavis pour se reconvertir ; qu'il convient de noter à cet égard qu'elle a réussi à vendre son fonds de commerce 1er avril 2015 à la société [...], concessionnaire A... J... et ne justifie pas avoir passé la moindre commande de matériel S... au cours de l'année 2015 à la société Agco ; que le préavis n'ayant pas été rendu ineffectif du fait de la société Agco Distribution, il y a lieu d'approuver les premiers juges d'avoir estimé non brutale la rupture intervenue ; que sur l'éviction prétendument abusive de la société SBA du réseau, la société SBA soutient que la société Agco Distribution a résilié le contrat de concession pour confier cette même exclusivité à la société [...] et qu'elle n'a pas, lors de cette résiliation, fait état du moindre critère objectif justifiant son choix de confier cette exclusivité de distribution à la société [...] plutôt qu'à la société SBA, ni même du moindre motif de résiliation ; que la société SBA conclut dès lors que cette résiliation du contrat de concession au profit de la société [...] est, de ce fait, abusive et fait valoir qu'elle est par conséquent recevable et bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qui lui est causé du fait de son éviction du réseau de distribution exclusive de la société Agco Distribution, laquelle doit correspondre à la marge brute que la société SBA aurait réalisée si le contrat n'avait pas été résilié ; qu'en réplique, la société Agco soutient que la liberté contractuelle est de règle en matière de distribution sélective et ainsi, a fortiori, en matière de concession exclusive ; que la société Agco conclut dès lors au débouté de la demande formée par la société SBA en indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé du fait d'une prétendue « éviction » du réseau Fendt et qui correspondrait à la marge brute que la société SBA aurait réalisée durant 5 ans si le contrat n'avait pas été « résilié » ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande non étayée, un concessionnaire évincé du réseau n'ayant aucun droit à bénéficier du renouvellement de son contrat ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il a été développé notamment à la barre par le demandeur que le préavis devait se dérouler en respect du contrat ; que la lecture du dit contrat en son article 10 prévoyait : « Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 11 ci-dessous, chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat par notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'au moins un an. » ; que ce même article 10 prévoit que « à l'expiration des six premiers mois de préavis et en dérogation à l'article 2 du présent contrat, le concessionnaire ne sera plus tenu, vis-à-vis d'AGCO, à son obligation d'exclusivité de marque et AGCO aura en contrepartie la faculté de nommer un ou plusieurs distributeurs ou autres futur s concessionnaires AGCO sur le territoire (...) pour tout ou partie du préavis restant à courir » ; que l'article L 442-6-20 du Code de commerce dispose que : « De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » engage la responsabilité de son auteur ; que l'analyse de l'article 10 du contrat ayant lié les parties permet d'établir que cette clause d'abandon réciproque ne créé pas de déséquilibre entre les parties ; qu'en conséquence le Tribunal jugera que le préavis est, d'une part, suffisant et, d'autre part, que la rupture n'est ni brutale ni abusive, la société SBA ayant eu le temps nécessaire pour réorganiser son offre commerciale au regard de la latitude offerte par le contrat la liant à la société AGCO DISTRIBUTION ; que sur l'exécution du préavis, l'éviction fautive de la société SBA du réseau de distribution exclusive d'AGCO et l'indemnisation du préjudice subi : en application de l'article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; qu'après examen attentif des pièces, il apparaît qu'un contrat a été signé entre les sociétés SBA et AGCO FINANCE SNC intitulé « protocole d'accord concessionnaire / distributeur financement sur stock AGCO » (pièce 6 en demande) visant à fournir un outil de règlement à ternie à la société SBA ; qu'en octobre 2014, la société AGCO FINANCE a fait citer la société SBA devant le Tribunal de commerce de Romanssur-Isère en paiement d'une somme de 1.028.254 € (pièce 9 en défense) ; qu'ainsi qu'il l'a été développé par les parties et notamment en demande (page 20/51 des dernières conclusions en date), ce sont les conditions générales de vente de la société AGCO qui s'appliquent au regard tant du contrat de concession agricole que du protocole d'accord Concessionnaire / distributeur notamment en son article 1.4 disposant que « l'achat des matériels par le concessionnaire / distributeur s'effectuera conformément aux termes des conditions générales de vente du vendeur (re : AGCO DISTRIBUTION) ; que le concessionnaire / distributeur reconnaît par les présentes les termes des conditions générales de vente du vendeur (re : AGCO DISTRIBUTION) » ; qu'a fortiori et en application de l'article 10 du contrat de concession agricole : « Pendant la période de préavis, le Concessionnaire, sauf accord contraire entre les parties, ne passera à AGCO aucune commande qui serait hors de proportion avec son potentiel de vente sur la période restant à courir. » ; qu'en conséquence le Tribunal jugera que la société AGCO DISTRIBUTION était en droit d'annuler et de ne pas donner suite aux commandes de la société SBA sans engager sa responsabilité délictuelle ; qu'alors que la société SBA était sous procédure de sauvegarde, et en application de l'article L 622-1 du Code de Commerce disposant : « Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise », la société AGCO DISTRIBUTION a mis en demeure l'Administrateur Judiciaire de la société SBA sur la poursuite du contrat liant les sociétés SBA ET AGCO (pièce 32 en défense) sans obtenir de réponse éclairante sur sa position, le Tribunal jugera que la société AGCO DISTRIBUTION était en droit de résilier de plein droit le contrat de concessionnaire agricole à compter du 26 juin 2015 ; que par voie de conséquence, le Tribunal déboutera la société SBA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AGCO DISTRIBUTION » ;

ALORS en premier lieu QUE l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances ; que sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'en jugeant que « la perte, par le concessionnaire, de son exclusivité territoriale au bout de six mois de préavis, conforme à l'article 10 du contrat de concessionnaire agricole, ne constitue pas en soi une modification substantielle de l'exécution du préavis, puisque la contrepartie réside dans l'abandon réciproque et concomitant, par Agco, de l'obligation d'approvisionnement exclusif et de non-concurrence pesant sur la société SBA » (arrêt, pp. 13-14) et que « la mise en oeuvre de cette clause n'est pas subordonnée à l'initiative du concessionnaire, contrairement à ce que suggère la société SBA, de sorte qu'aucun grief ne peut résulter de son déclenchement par la société Agco » (ibid. p.14§2), sans vérifier si ce délai de préavis contractuel de six mois avant de priver le concessionnaire de son exclusivité territoriale tenait compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ou des usages susceptibles de leur être applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

ALORS en deuxième lieu QU'en considérant, pour juger que la société AGCO DISTRIBUTION était fondée à refuser de livrer ses commandes dès juin 2014 au motif que la société SBA ne s'était pas acquittée de ses factures envers la société AGCO FINANCE, et qu'ainsi le préavis qui lui avait été accordé n'aurait pas été méconnu, que « dès lors que le protocole entre SBA et la société Agco Finance ne pouvait plus s'appliquer, en raison des impayés de SBA, les conditions générales de paiement contenues dans les CGV d'Agco Distribution s'appliquaient » (arrêt, p.13), de telle sorte que, sur le fondement de ces conditions générales de la société AGCO DISTRIBUTION, celle-ci était fondée à refuser de donner suite aux commandes ou à suspendre ses livraisons dès le moins de juin 2014, sans constater que le protocole conclu entre la société AGCO FINANCE et la société SBA aurait été résilié dès cette date, la société AGCO DISTRIBUTION ayant elle-même expliqué que « le contrat avec la société SBA (et la société AGCO FINANCE) s'était trouvé résilié huit jours après la première mise en demeure de la société AGCO FINANCE le 16 septembre 2014 » (ses conclusions, p.21 in limine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS en troisième lieu QUE pour établir que la prétendue inexécution du contrat conclu avec la société AGCO FINANCE n'était pas la cause de l'inexécution, par la société AGCO DISTRIBUTION, de ses obligations à l'égard de la société SBA, cette dernière rappelait que « les premiers refus et retards de livraisons sont intervenus à partir du mois de juillet 2014. A cette date AGCO FINANCE n'avait pas émis le moindre grief à l'égard de la société SBA. (Pièces n°14 et 15) » (requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, p.40) et que « les commandes que la société AGCO DISTRIBUTION a refusé d'honorer ont été passées par la société SBA avant la notification de la résiliation du contrat, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté par la société AGCO DISTRIBUTION » (ibid., p.41), tandis que la société la société AGCO DISTRIBUTION admettait elle-même que « la première mise en demeure de la société AGCO FINANCE (avait eu lieu)
le 16 septembre 2014 » (ses conclusions, p.21 in limine) ; qu'en jugeant que « conscient de la dégradation financière dès le mois de juin 2014 de la société SBA, la société Agco Distribution pouvait légitimement ne pas donner suite aux commandes ou suspendre des livraisons, sachant qu'elle ne serait pas payée » (arrêt, p.13), sans vérifier si l'absence de toute mise en demeure de la société SBA avant le 16 septembre 2014 n'excluait pas que la prétendue dégradation de sa situation financière ait pu justifier l'inexécution par la société AGCO DISTRIBUTION de ses obligations dès le mois de juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

ALORS en quatrième lieu QUE page 37 de sa requête à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, la société SBA rappelait que la société AGCO DISTRIBUTION avait refusé en 2014 de procéder aux livraisons de sept véhicules, dont celui vendu à Monsieur Q..., et que « par lettres recommandées avec accusé de réception de son Conseil du 3 novembre 2014 et du 1er avril 2015, la société SBA a mis en demeure la société AGCO DISTRIBUTION de procéder à la livraison de ces véhicules mais en vain (Pièces n°19 et 53) » ; que cette commande de Monsieur Q... était datée du 22 septembre 2014 ; qu'en jugeant que « si la société SBA verse aux débats 7 commandes qui n'auraient pas été livrées par Agco Distribution, cet élément de preuve ne peut suffire à démontrer le caractère fautif du comportement d'Agco Distribution, compte tenu de l'imprécision des allégations de l'appelante et des explications apportées en retour par la société Agco Distribution, auxquelles il n'est pas utilement répondu. Il est notamment soutenu que la société SBA n'a pas demandé la livraison de certains tracteurs 60 jours après qu'ils aient été commandés, ce qui a, conformément aux conditions générales de vente, entraîné l'annulation des commandes. Tel est notamment le cas du tracteur S... 312 commandé par M. Q... (pièce 18 de SBA) » (arrêt, p.13), sans répondre aux écritures de la société SBA rappelant qu'elle avait en vain exigé la livraison du tracteur acheté par Monsieur Q... dès le 3 novembre 2014, soit avant l'expiration du délai de soixante jours suivant la commande du 22 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE la société SBA rappelait, pages 42 et 43 de ses écritures d'appel, qu'outre les sept commandes non exécutées par la société AGCO DISTRIBUTION dès le mois d'octobre 2014, elle avait obtenu trois nouvelles commandes en décembre 2014 établies par les pièces n° 41 à 43, et que ces commandes « n'ont pas été honorées par la société AGCO DISTRIBUTION qui a persisté dans son refus de toute livraison » (requête, p. 43§ 1), ce que la société AGCO DISTRIBUTION a formellement admis, page 22 de ses conclusions d'appel, en énonçant qu'elle n'avait pas « donné suite » à ces commandes, tout en justifiant cette inexécution par la situation financière de la société SBA ; qu'en jugeant qu'« enfin, la société SBA ne justifie d'aucune autre commande inexécutée durant le préavis » (arrêt, p.13), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écritures des parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en sixième lieu QU'outre le courriel du 16 décembre 2013 produit en pièce n°58, pour établir que son encours à l'égard de la société AGCO FINANCE au mois de septembre 2014 n'était pas supérieur à celui accepté pendant plusieurs années par cette dernière et jamais remis en question jusqu'en septembre 2014, de telle sorte que le manquement qui lui était reproché ne pouvait être considéré suffisamment grave pour justifier que la société AGCO DISTRIBUTION ne respecte pas la durée du préavis qu'elle lui avait octroyé, la société SBA produisait en pièce n°57 et citait page 41 de ses écritures d'appel une attestation de son expert-comptable dont il résultait qu'au 30 avril 2012, la société SBA était débitrice à l'égard de la société AGCO FINANCE de la somme de 1.084.845,53 €, qu'au 30 avril 2013, la société SBA était débitrice à l'égard de la société AGCO FINANCE de la somme de 994.700,60 € et qu'au 30 avril 2014, la société SBA était débitrice à l'égard de la société AGCO FINANCE de la somme de 1.542.885,83 €, chiffres non contestés par la société AGCO DISTRIBUTION ; qu'en jugeant, à propos de la dette « à plus d'un million d'euros » alléguée par la société SBA que « la société SBA ne peut minimiser l'importance de cette dette en soutenant qu'elle détenait un encours supérieur au cours des trois dernières années, dont le montant était supérieur à la créance réclamée par Agco Finance et qu'une pratique tolérée pendant plusieurs années ne saurait constituer une faute d'une gravité suffisante » (arrêt, p.13), au motif qu' « il ressort de la pièce 58 de la société SBA que cet encours était relatif à la « valeur totale du parc », sans que l'on puisse en retracer précisément les contours, et que cet encours n'avait aucun rapport avec une dette exigible, comme en l'espèce » (ibid.), sans examiner, même sommairement, l'attestation de l'expert-comptable confirmant que le niveau d'endettement de la société SBA à l'égard de la société AGCO FINANCE était d'environ un million d'euros depuis 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en septième lieu QUE la brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie s'apprécie à la date de la notification de cette rupture ; qu'en jugeant, pour écarter le caractère brutal de la rupture, que la société SBA « a réussi à vendre son fonds de commerce le 1er avril 2015 à la société [...], concessionnaire A... J... et ne justifie pas avoir passé la moindre commande de matériel S... au cours de l'année 2015 à la société Agco » (arrêt, p.14§5), la cour d'appel, qui s'est fondé sur des éléments postérieurs à la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie résultant de la perte de l'exclusivité territoriale concédée à la société SBA, a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

ALORS en huitième lieu QU'en jugeant qu' « un concessionnaire évincé du réseau n'(a) aucun droit à bénéficier du renouvellement de son contrat » (arrêt, p. 15§ 1) pour rejeter les demandes de la société SBA fondées sur l'éviction abusive du réseau de la société AGCO DISTRIBUTION, sans vérifier, comme il lui était demandé, si cette dernière choisissait ses concessionnaires selon les mêmes critères objectifs opposables à tous les candidats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25517
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-25517


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25517
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