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24/06/2020 | FRANCE | N°18-23869;18-23870;18-23871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23869 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-P+B
sur premier moyen

Pourvois n°
S 18-23.869
T 18-23.870
U 18-23.871 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

DU 24 JUIN 2020

La société Orange, société anonyme, dont le siège est [...], a formé les pourvois n° S 18-23.869, T 18-23.870 et U 18-23.871 contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-P+B
sur premier moyen

Pourvois n°
S 18-23.869
T 18-23.870
U 18-23.871 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Orange, société anonyme, dont le siège est [...], a formé les pourvois n° S 18-23.869, T 18-23.870 et U 18-23.871 contre trois jugements rendus le 23 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. O... T..., domicilié [...],

2°/ à Mme S... P..., domiciliée [...],

3°/ à Mme C... U..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-23.869, 18-23.870 et 18-23.871 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (Bordeaux, 23 janvier 2018), rendus en dernier ressort, M. T... et deux autres salariées, engagés en qualité d'agent d'accueil clientèle, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief aux jugements de le condamner à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de salaire rectifié alors « qu'il résulte de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications qu' ''après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne'' ; que le salarié n'a vocation à être pris en charge par la sécurité sociale en cas d'interruption de travail qu'à la condition que cette interruption, quelle qu'en soit la durée, ait été déclarée à la CPAM par le biais d'un formulaire réglementaire signé par son médecin et dont un volet est destiné à l'employeur ; qu'en l'absence de remise de ce formulaire seul susceptible de permettre la prise en charge par la sécurité sociale, l'employeur n'est pas tenu de verser un complément d'indemnisation au salarié absent ; qu'au cas présent, il est constant que les salariés, qui avaient été absents, n'ont jamais remis à l'employeur le volet du formulaire d'interruption de travail signé par son médecin, de sorte que la société Orange n'était pas tenue de leur verser un complément d'indemnisation ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que les salariés étaient bien affiliés à la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications, ensemble les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. L'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dispose qu'après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne.

5. Il en résulte que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social.

6. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que l'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen :

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief aux jugements de le condamner à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors « que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de l'employeur et qu'il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté ; qu'au cas présent, la société Orange faisait valoir que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice distinct de l'absence de versement du complément d'indemnisation ; qu'en condamnant néanmoins la société Orange à des dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail sans constater l'existence d'un quelconque préjudice en résultant pour le salarié, ni aucun préjudice distinct de la perte de rémunération pour laquelle il avait déjà condamné la société Orange à un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civile, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

10. Pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le syndicat CGT Orange avait interpellé l'employeur à deux reprises, les 25 et 29 février 2016, à propos d'une violation des termes de l'article 4.3.1 de la convention collective des télécommunications, que le syndicat avait par la suite été conforté par l'avis de deux inspecteurs du travail, qu'en maintenant la retenue sur salaires du salarié sans motif valable, l'employeur avait mis fin aux échanges avec le syndicat CGT Orange, s'était privé du pouvoir de conciliation de l'Inspection du travail dans cette affaire et avait indûment retenu le salaire des salariés, que l'exécution déloyale du contrat de travail était, dès lors, constituée.

11. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement des salaires causé par la mauvaise foi de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Orange à verser à M. T..., à Mme P... et à Mme U... la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les jugements rendus le 23 janvier 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Condamne M. T..., Mme P... et Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange, demanderesse au pourvoi n° S 18-23.869

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Orange à verser à M. T... des sommes de 86,54 à titre de rappel de salaire et 8,65 € au titre des congés payés afférents et de 300 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'avoir ordonné sous astreinte la remise d'un bulletin de salaire rectifié ;

AUX MOTIFS QUE : Sur le rappel de salaire : les articles 3-1 et 3-2 du Règlement Intérieur ORANGE précisent que "tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique, ou en cas d'absence de ce dernier auprès de son remplaçant ou du N+2. Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner une des sanctions prévues dans le présent règlement intérieur" et que "toute absence pour maladie ou accident doit être signalée auprès du responsable hiérarchique avant le début de la vacation non assurée et régularisée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical. La règle est la même pour les prolongations d'arrêt de travail" ; que également l'article 4-3-1 de la Convention Collective nationale des télécommunications stipule que "après six mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la Sécurité Sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la Sécurité Sociale ; qu'en l'espèce, le salarié s'est trouvé en arrêt pour maladie le 29 février 2016. Il a produit dans les 48 heures un certificat médical du docteur ESCALETTES-DAHRAN, ce que confirme l'employeur. Il confirme également avoir procédé à une retenue sur salaire pour absence de production par Monsieur T... du document CERFA relatif à l'arrêt de travail ; que le Conseil constate que la production d'un tel document CERFA n'est stipulée ni par le règlement intérieur (qui n'évoque que la production d'un certificat médical), ni par un accord interne ni une quelconque note de service. Les inspecteurs du travail, Messieurs D... et I... avaient d'ailleurs déjà dressé le même constat en mars 2016. La SA ORANGE avait alors nécessairement été tenue informée de cet avis. La SA ORANGE a persévéré dans sa position sans pouvoir asseoir cette dernière sur un texte légal, un accord ou les dispositions du Règlement intérieur ; que le Conseil dit que la production d'un document CERFA en cas de maladie de Monsieur T... ne revêtait aucun caractère obligatoire et ne pouvait donner lieu à sanction à l'encontre du salarié ; que la SA ORANGE évoque les termes de l'article 4-3-1 de la Convention Collective des Télécommunications et, notamment, la nécessaire prise en charge du salarié absent par la Sécurité Sociale. L'affiliation à la Sécurité Sociale a pourtant été nécessairement vérifiée et enregistrée à l'embauche du salarié. La SA ORANGE appose, par ailleurs, chaque mois, le numéro de Sécurité Sociale de Monsieur T... sur chacun de ses bulletins de salaire. Dit que l'argument ne peut donc être valablement retenu ; que condamne en conséquence la SA ORANGE au paiement d'un rappel de salaire de Monsieur T... à hauteur de la somme de 86,54 euros bruts et de 8,65 euros de congés payés afférents ; qu'ordonne la remise du bulletin de salaire rectifié sous astreinte de la somme de 30,00 euros par jour de retard à partir du 15ème jour à compter du prononcé du présent jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte le cas échéant » ;

ALORS QU'il résulte de l'article 4-3-1 de la convention collective nationale des télécommunications qu' « après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne » ; que le salarié n'a vocation à être pris en charge par la sécurité sociale en cas d'interruption de travail qu'à la condition que cette interruption, quelle qu'en soit la durée, ait été déclarée à la CPAM par le biais d'un formulaire réglementaire signé par son médecin et dont un volet est destiné à l'employeur ; qu'en l'absence de remise de ce formulaire seul susceptible de permettre la prise en charge par la sécurité sociale, l'employeur n'est pas tenu de verser un complément d'indemnisation au salarié absent ; qu'au cas présent, il est constant que le salarié, qui avait été absent, n'a jamais remis à l'employeur le volet du formulaire d'interruption de travail signé par son médecin, de sorte que la société Orange n'était pas tenue de lui verser un complément d'indemnisation ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que M. T... était bien affilié à la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4-3-1 de la convention collective nationale des télécommunications, ensemble les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Orange à verser à M. T... une somme de 300 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'exécution déloyale du contrat de travail : que l'article L. 1222-1 du Code du travail stipule que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT ORANGE avait interpellé l'employeur à deux reprises, les 25 et 29 février 2016, à propos d'une violation des termes de l'article 4-3-1 de la Convention Collective des Télécommunications. Le syndicat a par la suite été conforté par l'avis de deux inspecteurs du travail ; qu'en maintenant la retenue sur salaires de Monsieur T... sans motif valable, l'employeur a mis fin aux échanges avec le syndicat CGT ORANGE, s'est privé également du pouvoir de conciliation de l'Inspection du travail dans cette affaire et a indûment retenu le salaire de Monsieur T... ; dit que l'exécution déloyale du contrat de travail est, dès lors, constituée ; que condamne en conséquence la SA ORANGE au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail » ;

ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de l'employeur et qu'il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté ; qu'au cas présent, la société Orange faisait valoir que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice distinct de l'absence de versement du complément d'indemnisation ; qu'en condamnant néanmoins la société Orange à des dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail sans constater l'existence d'un quelconque préjudice en résultant pour le salarié, ni aucun préjudice distinct de la perte de rémunération pour laquelle il avait déjà condamné la société Orange à un rappel de de salaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civile, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange, demanderesse au pourvoi n° T 18-23.70

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Orange à verser à Mme P... des sommes de 486,44 à titre de rappel de salaire et 48,64 € au titre des congés payés afférents et de 300 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'avoir ordonné sous astreinte la remise d'un bulletin de salaire rectifié ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les rappels de salaire :

Attendu que les articles 3-1 et 3-2 du Règlement Intérieur ORANGE précisent que "tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique, ou en cas d'absence de ce dernier auprès de son remplaçant ou du N+2. Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner une des sanctions prévues dans le présent règlement intérieur" et que "toute absence pour maladie ou accident doit être signalée auprès du responsable hiérarchique avant le début de la vacation non assurée et régularisée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical. La règle est la même pour les prolongations d'arrêt de travail".

Attendu également que l'article 4-3-1 de la Convention Collective nationale des télécommunications stipule que "après six mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la Sécurité Sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la Sécurité Sociale".

En l'espèce, la salariée s'est trouvée en arrêt pour maladie à hauteur de 6 jours entre mars et mai 2016. La SA ORANGE confirme avoir procédé à des retenues sur salaires pour absence injustifiée à défaut de production du document CERFA relatif à l'arrêt de travail.

Le Conseil constate que la production d'un tel document CERFA n'est stipulée ni par le règlement intérieur (qui n'évoque que la production d'un certificat médical), ni par un accord interne ni une quelconque note de service. Les inspecteurs du travail, Messieurs D... et I... avaient d'ailleurs déjà dressé le même constat en mars 2016. La SA ORANGE avait alors nécessairement été tenue informée de cet avis. La SA ORANGE a persévéré dans sa position sans pouvoir asseoir cette dernière sur un texte légal, un accord ou les dispositions du Règlement intérieur.

Le Conseil dit que la production d'un document CERFA en cas de maladie de Madame P... ne revêtait aucun caractère obligatoire et ne pouvait donner lieu à sanction à l'encontre de la salariée.

La SA ORANGE évoque les termes de l'article 4-3-1 de la Convention Collective des Télécommunications et, notamment, la nécessaire prise en charge de la salariée absente par la Sécurité Sociale. L'affiliation à la Sécurité Sociale a pourtant été nécessairement vérifiée et enregistrée à l'embauche de la salariée. La SA ORANGE appose, par ailleurs, chaque mois, le numéro de Sécurité Sociale de Madame P... sur chacun de ses bulletins de salaire. Dit que l'argument ne peut donc être valablement retenu.

Condamne en conséquence la SA ORANGE au paiement de rappels de salaire de Madame P... à hauteur de la somme de 486,44 euros brut et de 48,64 euros de congés payés afférents entre mars et mai 2016.

Ordonne la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de la somme de 30,00 euros par jour de retard à partir du 15ème jour à compter du prononcé du présent jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte le cas échéant » ;

ALORS QU'il résulte de l'article 4-3-1 de la convention collective nationale des télécommunications qu' « après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne » ; que le salarié n'a vocation à être pris en charge par la sécurité sociale en cas d'interruption de travail qu'à la condition que cette interruption, quelle qu'en soit la durée, ait été déclarée à la CPAM par le biais d'un formulaire réglementaire signé par son médecin et dont un volet est destiné à l'employeur ; qu'en l'absence de remise de ce formulaire seul susceptible de permettre la prise en charge par la sécurité sociale, l'employeur n'est pas tenu de verser un complément d'indemnisation au salarié absent ; qu'au cas présent, il est constant que la salariée, qui avait été absente à six reprises, n'a jamais remis à l'employeur le volet du formulaire d'interruption de travail signé par son médecin, de sorte que la société Orange n'était pas tenu de lui verser un complément d'indemnisation ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que Mme P... était bien affiliée à la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4-3-1 de la convention collective nationale des télécommunications, ensemble les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Orange à verser à Mme P... une somme de 300 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que l'article L. 1222-1 du Code du travail stipule que "le contrat de travail est exécuté de bonne foi".

En l'espèce, le syndicat CGT ORANGE avait interpellé l'employeur à deux reprises, les 25 et 29 février 2016, à propos d'une violation des termes de l'article 4-3-1 de la Convention Collective des Télécommunications. Le syndicat a par la suite été conforté par l'avis de deux inspecteurs du travail.

En maintenant la retenue sur salaires de Madame P... sans motif valable, l'employeur a mis fin aux échanges avec le syndicat CGT ORANGE, s'est privé également du pouvoir de conciliation de l'Inspection du travail dans cette affaire et a indûment retenu le salaire de Madame P....

Dit que l'exécution déloyale du contrat de travail est, dès lors, constituée.

Condamne en conséquence la SA ORANGE au paiement de la somme de 300,00 euros brut au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail » ;

ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de l'employeur et qu'il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté ; qu'au cas présent, la société Orange faisait valoir que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice distinct de l'absence de versement du complément d'indemnisation ; qu'en condamnant néanmoins la société Orange à des dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail sans constater l'existence d'un quelconque préjudice en résultant pour la salariée, ni aucun préjudice distinct de la perte de rémunération pour laquelle il avait déjà condamné la société Orange à un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civile, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange, demanderesse au pourvoi n° U 18-23.871

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Orange à verser à Mme U... des sommes de 75,54 € à titre de rappel de salaire et 7,55 € au titre des congés payés afférents et de 300 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'avoir ordonné sous astreinte la remise d'un bulletin de salaire rectifié ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire :

Attendu que les articles 3-1 et 3-2 du Règlement Intérieur ORANGE précisent que "tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique, ou en cas d'absence de ce dernier auprès de son remplaçant ou du N+2. Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner une des sanctions prévues dans le présent règlement intérieur" et que "toute absence pour maladie ou accident doit être signalée auprès du responsable hiérarchique avant le début de la vacation non assurée et régularisée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical. La règle est la même pour les prolongations d'arrêt de travail".

Attendu également que l'article 4-3-1 de la Convention Collective nationale des télécommunications stipule que "après six mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la Sécurité Sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la Sécurité Sociale".

En l'espèce, la salariée s'est trouvée en arrêt pour maladie le 08 avril 2016.
Elle a produit un certificat médical du docteur X..., pour le compte de SOS MEDECINS. La SA ORANGE confirme avoir procédé à des retenues sur salaires pour absence injustifiée à défaut de production du document CERFA relatif à l'arrêt de travail.

Le Conseil constate que la production d'un tel document CERFA n'est stipulée ni par le règlement intérieur (qui n'évoque que la production d'un certificat médical), ni par un accord interne ni une quelconque note de service. Les inspecteurs du travail, Messieurs D... et I... avaient d'ailleurs déjà dressé le même constat en mars 2016. La SA ORANGE avait alors nécessairement été tenue informée de cet avis. La SA ORANGE a persévéré dans sa position sans pouvoir asseoir cette dernière sur un texte légal, un accord ou les dispositions du Règlement intérieur.

Le Conseil dit que la production d'un document CERFA en cas de maladie de Madame U... ne revêtait aucun caractère obligatoire et ne pouvait donner lieu à sanction à l'encontre de la salariée.

La SA ORANGE évoque les termes de l'article 4-3-1 de la Convention Collective des Télécommunications et, notamment, la nécessaire prise en charge de la salariée absente par la Sécurité Sociale. L'affiliation à la Sécurité Sociale a pourtant été nécessairement vérifiée et enregistrée à l'embauche de la salariée. La SA ORANGE appose, par ailleurs, chaque mois, le numéro de Sécurité Sociale de Madame U... sur chacun de ses bulletins de salaire. Dit que l'argument ne peut donc être valablement retenu.

Condamne en conséquence la SA ORANGE au paiement d'un rappel de salaire de Madame U... à hauteur de la somme de 75,54 euros brut et de 7,55 euros de congés payés afférents.

Ordonne la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de la somme de 30,00 euros par jour de retard à partir du 15ème jour à compter du prononcé du présent jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte le cas échéant » ;

ALORS QU'il résulte de l'article 4-3-1 de la convention collective nationale des télécommunications qu' « après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne » ; que le salarié n'a vocation à être pris en charge par la sécurité sociale en cas d'interruption de travail qu'à la condition que cette interruption, quelle qu'en soit la durée, ait été déclarée à la CPAM par le biais d'un formulaire réglementaire signé par son médecin et dont un volet est destiné à l'employeur ; qu'en l'absence de remise de ce formulaire seul susceptible de permettre la prise en charge par la sécurité sociale, l'employeur n'est pas tenu de verser un complément d'indemnisation au salarié absent ; qu'au cas présent, il est constant que la salariée, qui avait été absente, n'a jamais remis à l'employeur le volet du formulaire d'interruption de travail signé par son médecin, de sorte que la société Orange n'était pas tenu de lui verser un complément d'indemnisation ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que Mme U... était bien affiliée à la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4-3-1 de la convention collective nationale des télécommunications, ensemble les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Orange à verser à Mme U... une somme de 300 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que l'article L. 1222-1 du Code du travail stipule que "le contrat de travail est exécuté de bonne foi".

En l'espèce, le syndicat CGT ORANGE avait interpellé l'employeur à deux reprises, les 25 et 29 février 2016, à propos d'une violation des termes de l'article 4-3-1 de la Convention Collective des Télécommunications. Le syndicat a par la suite été conforté par l'avis de deux inspecteurs du travail.

En maintenant la retenue sur salaires de Madame U... sans motif valable, l'employeur a mis fin aux échanges avec le syndicat CGT ORANGE, s'est privé également du pouvoir de conciliation de l'Inspection du travail dans cette affaire et a indûment retenu le salaire de Madame U... . Dit que l'exécution déloyale du contrat de travail est, dès lors, constituée.

Condamne en conséquence la SA ORANGE au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail » ;

ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ;

que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de l'employeur et qu'il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté ; qu'au cas présent, la société Orange faisait valoir que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice distinct de l'absence de versement du complément d'indemnisation ; qu'en condamnant néanmoins la société Orange à des dommages-intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail sans constater l'existence d'un quelconque préjudice en résultant pour la salariée, ni aucun préjudice distinct de la perte de rémunération pour laquelle il avait déjà condamné la société Orange à un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civile, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23869;18-23870;18-23871
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 - Article 4.3.1 - Suspension du contrat de travail - Absence pour maladie et indemnisation - Complément d'indemnité de la sécurité sociale - Bénéfice - Conditions - Qualité d'assuré - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Maladie ou accident non professionnel - Arrêt de travail - Rémunération - Complément d'indemnité de la sécurité sociale - Bénéfice - Remise à l'employeur du formulaire réglementaire signé par le médecin - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social. Doit être approuvé le conseil de prud'hommes qui retient que l'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne peut faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel


Références :

article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

article L. 321-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-23869;18-23870;18-23871, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23869
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