La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2020 | FRANCE | N°18-22750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-22750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° A 18-22.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Decograph, société à responsabilité lim

itée, prise en la personne de son gérant M. P... L..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.750 contre l'arrêt rendu le 16 mai 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° A 18-22.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Decograph, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant M. P... L..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.750 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Q... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Decograph, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q... L..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2018 ), M. L... a été engagé, suivant contrat à durée indéterminée du 23 février 1996, en qualité de peintre en lettres par la société Decograph (la société). Une rémunération mensuelle fixe était stipulée à son contrat de travail, à laquelle s'ajoutaient des commissions s'élevant à « 5 % du chiffre d'affaires réalisé (hors travaux de sous-traitance) au-dessus de l'objectif de Decograph Pontivy », lequel était fixé à « 30 000 francs HT les 3 premiers mois, 35 000 francs HT les 3 mois suivants et 40 000 francs HT à partir du 7e mois ».

2. Par avenant du 3 octobre 1996, les parties sont convenues d'un commissionnement « qui ne concerne que le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'une activité de publicité peinte ou adhésive hormis la sous-traitance sérigraphie et la pose, calculé de la manière suivante : 5 % du chiffre d'affaires réalisé au-dessus de 130 000 francs HT ». Par lettre du 12 février 1998, la société a informé le salarié de la suppression de l'atelier de Pontivy et de son affectation subséquente au siège de Loudéac, en précisant que ce changement ne modifiait pas sa rémunération.

3. Le 24 septembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, au titre de la part variable de sa rémunération.

Examen de la recevabilité du pourvoi

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Enoncé du moyen

4. Le salarié soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Decograph désignée, dans l'acte de déclaration de pourvoi, sous la forme d'une « sarl » prise en la personne de son gérant, personne physique, alors qu'elle est une société par actions simplifiée dont le président est une personne morale.

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 609 du code de procédure civile, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

6. La société Decograph ayant fait l'objet d'une condamnation à paiement est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a prononcé cette condamnation.

7. Aux termes de l'article 975 du code de procédure civile, la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leur forme, dénomination et siège social.

8. Il en résulte que l'erreur commise dans la désignation de l'organe représentant la société n'est pas une cause de nullité de la déclaration de pourvoi.

9. D'autre part, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

10. Il importe donc peu que l'erreur commise dans l'indication de la forme de la société en cause d'appel, constitutive d'un vice de forme, ait été reproduite dans la déclaration de pourvoi, dès lors que n'en étant résulté aucun doute pour le défendeur quant à l'identité de la demanderesse, elle ne lui a pas fait grief.

11. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à tire de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que le contrat de travail du 23 février 1996 stipulait le versement d'une rémunération fixe, à laquelle s'ajoutait une part variable d'un montant de 5 % du chiffre d'affaires réalisé (hors travaux de sous-traitance) au-dessus de l'objectif de Decograph Pontivy, l'objectif étant fixé comme suit : - 30.000 Fr. HT les 3 premiers mois ; - 35.000 Fr. HT les 3 mois suivants ; - 40.000 Fr. HT à partir du 7ème mois ; que l'avenant du 3 octobre 1996 prévoyait que le commissionnement ne concerne que le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'une activité de publicité peinte ou adhésive hormis la sous-traitance sérigraphie et la pose et qu'il serait désormais de 5 % du chiffre d'affaires réalisé au-dessus de 130 000 Fr. HT ; qu'il s'ensuit que l'assiette de la part variable de la rémunération de M. L... était limitée au chiffre d'affaires réalisé par l'établissement Decograph de Pontivy au-delà du seuil mensuel de 130 000 Fr. HT et qu'en était exclu le chiffre d'affaires afférent à la sous-traitance sérigraphie et à la pose ; que, pour condamner la société Decograph à payer à M. Q... L... un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a retenu que "l'atelier de Pontivy ayant toutefois été supprimé en 1998, et M. L... de ce fait affecté au siège de Loudéac, la société ne justifie aucunement de ce que la part variable de la rémunération du salarié était depuis cette date limitée à l'ancien secteur couvert par cet atelier, dont les limites de surcroît ne sont pas précisées" ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord des parties à la modification du périmètre géographique initialement convenu pour déterminer le montant de la part variable de la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

2°/ qu'en allouant au salarié un rappel de salaire sur la base du chiffre d'affaires annuel global réalisé par la société Decograph au cours des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, quand le contrat de travail prévoyait que le commissionnement était subordonné au dépassement d'un seuil mensuel de 130.000 Fr. HT et qu'étaient exclues du chiffre d'affaires à prendre en compte la sous-traitance sérigraphie et la pose, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

14. Le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, lorsque ce calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

15. Ayant relevé qu'en 1998 l'établissement de Pontivy avait été supprimé et le salarié affecté au siège de Loudéac, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas de ce que la part variable de la rémunération du salarié était, depuis cette date, limitée en son montant au regard du chiffre d'affaires réalisé dans l'ancien secteur couvert par l'atelier de Pontivy. Elle a exactement retenu qu'en l'absence de son accord exprès pour une modification du contrat de travail, le salarié était en droit de prétendre au maintien de la part variable de sa rémunération en sus de la partie fixe.

16. Ayant constaté que l'employeur ne communiquait pas aux débats les éléments de calcul de la part variable de la rémunération du salarié conforme aux stipulations de l'avenant du 3 octobre 1996 postérieurement à la suppression de l'établissement de Pontivy, la cour d'appel a souverainement fixé les sommes dues à ce titre à l'intéressé selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Decograph aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decograph et la condamner à payer à M. Q... L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Decograph

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Decograph à payer à M. Q... L... la somme de 62.400 € à titre de rappel de salaire, outre 6.240 € de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaires : M. L... soutient qu'à compter du mois d'août 2000, l'employeur ne lui a plus versé la part variable de sa rémunération et lui a réglé un salaire mensuel brut de 12.000 Fr. aux lieu et place de son salaire mensuel brut de 9.000 Fr. outre commissionnement ; qu'or, il n'a jamais accepté cette modification dans la structure de sa rémunération constitutive d'une modification de son contrat de travail ; que la société réplique que c'est M. L... lui-même qui lui a demandé au cours de l'année 2000 de passer d'une rémunération fixe de 9.000 Fr. + part variable à un salaire fixe de 12.000 Fr. afin de percevoir des revenus plus stables ; que cette modification était en effet avantageuse pour le salarié qui n'aurait pas atteint 12.000 Fr. sur la simple base de ses résultats ; que l'absence d'avenant écrit s'explique par l'impossibilité morale d'en établir un en raison des liens familiaux existant entre le gérant et le salarié, lequel est d'autant moins fondé à contester avoir accepté cette modification que celle-ci apparaît sur ses bulletins de paie, qu'il n'a pas réagi depuis tout ce temps, et qu'il a signé l'avenant du 2 janvier 2014 mentionnant bien un salaire mensuel « de base », excluant par là même toute commission ; que la rémunération contractuelle constitue un élément essentiel du contrat de travail, qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans l'accord du salarié, peu importe que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié ou même encore plus avantageux pour celui-ci ; qu'il est également constant que l'accord du salarié doit être exprès et ne peut résulter de la seule poursuite des relations contractuelles aux conditions modifiées ni de la remise de bulletins de paie non contestés ; que force est de constater en l'espèce qu'aucun avenant n'a été signé par les parties portant sur la modification de la structure de la rémunération de M. L..., passée, au cours de l'année 2000, d'une partie fixe couplée à une part variable, à une rémunération exclusivement fixe ; que c'est en vain que l'employeur se prévaut d'une impossibilité morale d'établir un écrit en raisons des liens fraternels entre le gérant et le salarié alors que ces mêmes liens n'ont pas empêché la rédaction d'avenants pour la période antérieure ; qu'il importe peu également que cette modification fût plus avantageuse pour M. L... ; que l'enregistrement par l'employeur de la discussion entre le gérant et M. L... sur les points les opposant, enregistrement dont ce dernier soulevait l'irrecevabilité en première instance mais qui ne maintient plus cette demande devant la cour, produisant lui-même une retranscription également faite par voie d'huissier de justice, n'est pas non plus de nature à caractériser l'accord exprès du salarié, qui la plupart du temps se contente de ne pas répondre aux questions de l'employeur ; que c'est encore en vain que la société se prévaut des mentions contenues à l'avenant du 2 janvier 2014 indiquant que le salaire de base sera conservé à 1.950,48 euros, dès lors que cet avenant ne fait que préciser le nouveau montant du salaire de base de M. L... au regard de la modification de la convention collective applicable, au même titre qu'il indique la nouvelle classification du salarié et la majoration des heures supplémentaires ; qu'en l'absence d'accord exprès du salarié sur cette modification du contrat de travail, que ne peut suppléer le silence gardé par l'intéressé depuis cette époque, quand bien même ses bulletins de paie laissaient apparaître un fixe augmenté et l'absence de part variable, M. L... est en droit de prétendre au maintien de la part variable de sa rémunération en sus de la partie fixe ; qu'aux termes de son contrat de travail, tel que résultant de l'avenant du 3 octobre 1996, celui-ci pouvait prétendre à une part variable de 5 % du chiffre d'affaires au-dessus de 130.000 Fr. HT réalisé dans le cadre d'une activité de publicité peinte ou adhésive hormis la sous-traitance sérigraphie et la pose ; qu'il sera rappelé qu'avant cet avenant, la part variable, de 5 % également, était calculée sur la base du chiffre d'affaires mensuel de l'atelier de Pontivy, au sein duquel M. L... a travaillé jusqu'en février 1998 ; que le salarié disposant du droit élémentaire de connaître les bases de calcul de son salaire, il appartient à l'employeur de justifier des éléments nécessaires à ce calcul ; qu'il incombe par conséquent en l'espèce à la société de justifier des éléments de calcul de la part variable de la rémunération de M. L..., et, partant, du chiffre d'affaires réalisé dans les conditions prévues au contrat pour ouvrir droit aux commissions ; que la société soutient, dans son argumentation subsidiaire, que le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui du secteur de Pontivy, comme prévu à l'origine, et non celui de la société pris dans sa totalité ; qu'elle verse en conséquence aux débats l'attestation de son expert-comptable établie le 31 octobre 2017 mentionnant le chiffre d'affaires HT mensuel réalisé par la société du mois d'août 2011 au mois de septembre 2014 dans le département du Morbihan, ainsi que le listing des factures correspondantes, dont il ressort que le seuil mensuel de 130.000 Fr. (19.818,37€) n'a été atteint qu'à quatre reprises au cours de cette période ; que l'atelier de Pontivy ayant toutefois été supprimé en 1998, et M. L... de ce fait affecté au siège de Loudéac, la société ne justifie aucunement de ce que la part variable de la rémunération du salarié était depuis cette date limitée à l'ancien secteur couvert par cet atelier, dont les limites de surcroît ne sont pas précisées ; que le salarié, pour sa part, communique un extrait du site d'Infogreffe, laissant apparaître, pour la société, un chiffre d'affaire global de 497.000 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2010, de 650.000 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2011 et de 584.000 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 ; que faute pour l'employeur de communiquer aux débats les éléments de calcul de la part variable de la rémunération de M. L..., il y a lieu, par voie d'infirmation, de faire droit à la demande de ce dernier et de condamner la société au paiement de la somme de 62.400 € à titre de rappel de salaires, outre celle de 6.240 € pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

1°) ALORS QUE le procès-verbal de constat du 10 octobre 2014 retranscrivant l'enregistrement d'une discussion entre le gérant de la société Decograph et M. L... sur les points les opposant, mentionne : « P... L... : « voilà, ça c'est la première chose. Sur ta demande, sur, maintenant le fait, le fait, on est bien d'accord que ça démarre en juillet 2000 enfin c'est le passage de juillet 2000 à août 2000, où en juillet, tu as encore des commissions, et, en août, on décide d'enlever les commissions pour augmenter ton salaire, et donc, le sujet il est bien de juillet 2000 ? » ; Q... L... : « oui » ; P... L... : « oui, t'es bien d'accord ? » ; Q... L... : « oui, c'est bien à partir d'août 2000. Oui » ; P... L... : « donc, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai oublié d'écrire un avenant concernant cette augmentation. Oui ? T'es toujours d'accord ? » ; Q... L... : « d'accord » » ; qu'en retenant dès lors que la retranscription de cet enregistrement n'était pas de nature à caractériser l'accord exprès du salarié à la modification du contrat de travail, quand le salarié reconnaissait expressément que les parties étaient convenues de supprimer les commissions en contrepartie d'une augmentation de salaire et que l'absence de formalisation d'un avenant au contrat de travail ne constituait qu'un oubli de la part de l'employeur, ce dont il résultait que le salarié avait expressément accepté la modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le contrat de travail du 23 février 1996 stipulait le versement d'une rémunération fixe, à laquelle s'ajoutait une part variable d'un montant de 5 % du chiffre d'affaires réalisé (hors travaux de sous-traitance) au-dessus de l'objectif de Decograph Pontivy, l'objectif étant fixé comme suit : - 30.000 Fr. HT les 3 premiers mois ; - 35.000 Fr. HT les 3 mois suivants ; - 40.000 Fr. HT à partir du 7ème mois ; que l'avenant du 3 octobre 1996 prévoyait que le commissionnement ne concerne que le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'une activité de publicité peinte ou adhésive hormis la sous-traitance sérigraphie et la pose et qu'il serait désormais de 5 % du chiffre d'affaires réalisé au-dessus de 130 000 Fr. HT ; qu'il s'ensuit que l'assiette de la part variable de la rémunération de M. L... était limitée au chiffre d'affaires réalisé par l'établissement Decograph de Pontivy au-delà du seuil mensuel de 130 000 Fr. HT et qu'en était exclu le chiffre d'affaires afférent à la sous-traitance sérigraphie et à la pose ; que, pour condamner la société Decograph à payer à M. Q... L... un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a retenu que « l'atelier de Pontivy ayant toutefois été supprimé en 1998, et M. L... de ce fait affecté au siège de Loudéac, la société ne justifie aucunement de ce que la part variable de la rémunération du salarié était depuis cette date limitée à l'ancien secteur couvert par cet atelier, dont les limites de surcroît ne sont pas précisées » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord des parties à la modification du périmètre géographique initialement convenu pour déterminer le montant de la part variable de la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en allouant au salarié un rappel de salaire sur la base du chiffre d'affaires annuel global réalisé par la société Decograph au cours des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, quand le contrat de travail prévoyait que le commissionnement était subordonné au dépassement d'un seuil mensuel de 130.000 Fr. HT et qu'étaient exclues du chiffre d'affaires à prendre en compte la sous-traitance sérigraphie et la pose, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-22750
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-22750


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22750
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award